PROJET DE LOI 5
Loi concernant le recouvrement
des petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les petites créances
1 L’article
17 de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a) par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17(3.01)
Malgré le paragraphe (3), la durée du mandat des adjudicateurs
qui sont toujours en fonction à l’entrée en vigueur
du présent paragraphe est prolongée de six mois.
b) par l’abrogation
du paragraphe (3.1).
Loi abrogeant la Loi sur les
petites créances
2(1) L’article
3 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre
28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(3) Sont révoquées les
nominations des adjudicateurs dont la durée du mandat a été
prolongée en vertu de la Loi sur les petites créances.
3(4) Sont irrecevables les actions,
requêtes ou autres instances introduites contre le ministre de
la Justice et de la Consommation ou contre la Couronne du chef de
la province par suite de la révocation des nominations à
laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (3).
2(2) L’article
5 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5 L’action
qui a été introduite devant la Cour des petites créances
du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent
article, mais qui n’a pas été entendue, est traitée
et achevée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
conformément à la procédure que prévoient les
Règles de procédure établies en vertu de l’article
73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il
est édicté par le paragraphe 10(2), sous réserve des
conditions suivantes :
2(3) L’article
6 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6 Si
une action a été introduite devant la Cour des petites créances
du Nouveau-Brunswick et que l’audience n’a pas pris fin
avant l’entrée en vigueur du présent article, l’instance
est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick,
qui la réentend conformément à la procédure que
prévoient les Règles de procédure établies en
vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe
10(2), sous réserve des conditions suivantes :
2(4) La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 8 :
8.1(1) Sous réserve du paragraphe
(3), si une demande ou une demande reconventionnelle a été
dûment déposée auprès de la Cour des petites créances
du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent
article et que le demandeur ou le défendeur a abandonné
le montant qui dépasse 6 000 $ dans la demande ou dans
la réponse, le demandeur ou le défendeur peut déposer
de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle conformément à
la procédure que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe
10(2), sous réserve des délais que prévoit la Loi sur
la prescription ou toute autre loi. Aucun droit n’est exigible
pour déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle.
8.1(2) Sous réserve du paragraphe
(3), si une demande ou une demande reconventionnelle a été
dûment déposée auprès de la Cour des petites créances
du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent
article et que le demandeur ou le défendeur n’a pas indiqué
dans la demande ou dans la réponse qu’il abandonne un montant
qui dépasse 6 000 $, le demandeur ou le défendeur
ne peut, sauf ordonnance contraire de la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick, déposer de nouveau la demande ou la demande
reconventionnelle dans le cadre des Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe
10(2).
8.1(3) Aucune demande ou demande reconventionnelle
visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut être déposée
de nouveau dans le cadre des Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2)
dans les cas suivants :
a) une
entente de règlement amiable a été déposée
concernant la demande ou la demande reconventionnelle;
b) un
jugement par défaut ou un jugement provisoire a été
inscrit relativement à la demande;
c) une
ordonnance de jugement par défaut ou de jugement provisoire a été
rendue relativement à la demande reconventionnelle;
d) un
jugement a été inscrit après la tenue d’une audience;
e) une
audience a eu lieu, mais une décision n’a pas été
rendue.
8.1(4) Si
une action a été introduite avant l’entrée en
vigueur du présent article conformément aux règles
applicables à une action ordinaire ou conformément à
la règle 79 des Règles de procédure, une partie à
l’action peut, sur motion présentée à la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, demander à la Cour
d’ordonner que l’instance se poursuive conformément à
la procédure que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe
10(2). Si la motion est accordée, aucun droit n’est exigible
pour déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle.
2(5) Le
paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par l’abrogation
de l’article 73.11 tel qu’il est édicté par
le paragraphe 10(2) et son remplacement par ce qui suit :
73.11(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier
ou abroger les dispositions des Règles de procédure et établir
d’autres Règles pour déterminer la procédure à
suivre dans une cause visée au présent article; il peut,
notamment, par règles :
a) prévoir que la procédure déterminée
en vertu du présent article est la seule qu’il faut suivre
pour les causes visées au paragraphe (2), sous réserve des
exceptions prescrites;
b) prescrire le montant ou la valeur que vise
le paragraphe (2);
c) indiquer les autres causes auxquelles s’applique
la procédure déterminée en vertu du présent article;
d) établir le mode de sélection
du lieu de l’audition des causes;
e) établir les règles de preuve;
f) déterminer la procédure d’appel
et limiter tout droit d’appel que prévoient par ailleurs
la présente loi ou les Règles de procédure;
g) prévoir les frais, y compris les frais
d’appel;
h) fixer les droits;
i) prévoir l’exonération en
tout ou en partie du paiement des droits et préciser les circonstances
dans lesquelles il peut y avoir exonération de tout ou partie
des droits;
j) prévoir de façon générale
toute autre affaire qui peut, en vertu de la présente loi, être
réglementée par les Règles de procédure et qui
est accessoire à la détermination de la procédure que
prévoit le présent article.
73.11(2)
Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), les causes
sont les suivantes :
a) une action en recouvrement d’une
créance ou en dommages-intérêts, si la somme d’argent
réclamée ne dépasse pas le montant que prescrivent
les Règles;
b) une action en recouvrement de la possession
de biens personnels, si la valeur des biens personnels ne dépasse
pas le montant que prescrivent les Règles;
c) une action en recouvrement d’une
créance ou en dommages-intérêts combinée à
une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si
la valeur combinée de la somme d’argent réclamée
et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant
que prescrivent les Règles.
73.11(3)
Le montant prescrit en vertu de l’alinéa (2)a) comprend
les intérêts jusqu’à la date du jugement.
73.11(4)
La somme d’argent réclamée dans la valeur combinée
prescrite en vertu de l’alinéa (2)c) comprend les intérêts
jusqu’à la date du jugement.
73.11(5)
Les montants prescrits en vertu des alinéas (2)a) et b) et la
valeur combinée prescrite en vertu de l’alinéa (2)c)
ne tiennent pas compte des frais qui pourraient être réclamés.
2(6) L’article
12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(1) L’article 65 de la Loi
sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1982, est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui
suit :
65(3) Lorsque la demande d’une ordonnance
autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite
conformément à la procédure que prévoient les
Règles de procédure établies en vertu de l’article
73.11 de la Loi sur l’organisation
judiciaire, la Cour entend la demande et décide de celle-ci
conformément à cette procédure.
b) au
paragraphe (6), par la suppression de « en vertu de la Loi sur
les petites créances » et son remplacement par « conformément à la procédure
que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi
sur l’organisation judiciaire »;
c) au
paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation
ou la demande entendue par la Cour conformément à la procédure
prévue à la Loi sur les petites créances, le calcul
des droits et des frais payables se fait conformément au tarif
prescrit par cette loi » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la
demande est entendue par la Cour conformément à la procédure
que prévoient les Règles de procédure établies
en vertu de l’article 73.11 de la Loi
sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et
des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit
par les Règles de procédure ».
12(2) L’article 67 de la Loi
est modifié par la suppression de « la somme prescrite en
vertu de la Loi sur les petites créances » et son remplacement
par « la somme prescrite en vertu de l’article 73.11
de la Loi sur l’organisation
judiciaire ».