PROJET DE LOI 5
Loi concernant le recouvrement des petites créances
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les petites créances
1 L’article 17 de la Loi sur les petites créances, chapitre S-9.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17(3.01) Malgré le paragraphe (3), la durée du mandat des adjudicateurs qui sont toujours en fonction à l’entrée en vigueur du présent paragraphe est prolongée de six mois.
b)  par l’abrogation du paragraphe (3.1).
Loi abrogeant la Loi sur les petites créances
2(1) L’article 3 de la Loi abrogeant la Loi sur les petites créances, chapitre 28 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(3) Sont révoquées les nominations des adjudicateurs dont la durée du mandat a été prolongée en vertu de la Loi sur les petites créances.
3(4) Sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances introduites contre le ministre de la Justice et de la Consommation ou contre la Couronne du chef de la province par suite de la révocation des nominations à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (3).
2(2) L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5 L’action qui a été introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article, mais qui n’a pas été entendue, est traitée et achevée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2), sous réserve des conditions suivantes :
2(3) L’article 6 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
6 Si une action a été introduite devant la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick et que l’audience n’a pas pris fin avant l’entrée en vigueur du présent article, l’instance est renvoyée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, qui la réentend conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2), sous réserve des conditions suivantes :
2(4) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
8.1(1) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande ou une demande reconventionnelle a été dûment déposée auprès de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article et que le demandeur ou le défendeur a abandonné le montant qui dépasse 6 000 $ dans la demande ou dans la réponse, le demandeur ou le défendeur peut déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2), sous réserve des délais que prévoit la Loi sur la prescription ou toute autre loi. Aucun droit n’est exigible pour déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle.
8.1(2) Sous réserve du paragraphe (3), si une demande ou une demande reconventionnelle a été dûment déposée auprès de la Cour des petites créances du Nouveau-Brunswick avant l’entrée en vigueur du présent article et que le demandeur ou le défendeur n’a pas indiqué dans la demande ou dans la réponse qu’il abandonne un montant qui dépasse 6 000 $, le demandeur ou le défendeur ne peut, sauf ordonnance contraire de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle dans le cadre des Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2).
8.1(3) Aucune demande ou demande reconventionnelle visée au paragraphe (1) ou (2) ne peut être déposée de nouveau dans le cadre des Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2) dans les cas suivants :
a)               une entente de règlement amiable a été déposée concernant la demande ou la demande reconventionnelle;
b)               un jugement par défaut ou un jugement provisoire a été inscrit relativement à la demande;
c)               une ordonnance de jugement par défaut ou de jugement provisoire a été rendue relativement à la demande reconventionnelle;
d)               un jugement a été inscrit après la tenue d’une audience;
e)               une audience a eu lieu, mais une décision n’a pas été rendue.
8.1(4) Si une action a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article conformément aux règles applicables à une action ordinaire ou conformément à la règle 79 des Règles de procédure, une partie à l’action peut, sur motion présentée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, demander à la Cour d’ordonner que l’instance se poursuive conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2). Si la motion est accordée, aucun droit n’est exigible pour déposer de nouveau la demande ou la demande reconventionnelle.
2(5) Le paragraphe 10(2) de la Loi est modifié par l’abrogation de l’article 73.11 tel qu’il est édicté par le paragraphe 10(2) et son remplacement par ce qui suit :
73.11(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut à tout moment modifier ou abroger les dispositions des Règles de procédure et établir d’autres Règles pour déterminer la procédure à suivre dans une cause visée au présent article; il peut, notamment, par règles :
a)  prévoir que la procédure déterminée en vertu du présent article est la seule qu’il faut suivre pour les causes visées au paragraphe (2), sous réserve des exceptions prescrites;
b)  prescrire le montant ou la valeur que vise le paragraphe (2);
c)  indiquer les autres causes auxquelles s’applique la procédure déterminée en vertu du présent article;
d)  établir le mode de sélection du lieu de l’audition des causes;
e)  établir les règles de preuve;
f)  déterminer la procédure d’appel et limiter tout droit d’appel que prévoient par ailleurs la présente loi ou les Règles de procédure;
g)  prévoir les frais, y compris les frais d’appel;
h)  fixer les droits;
i)  prévoir l’exonération en tout ou en partie du paiement des droits et préciser les circonstances dans lesquelles il peut y avoir exonération de tout ou partie des droits;
j)  prévoir de façon générale toute autre affaire qui peut, en vertu de la présente loi, être réglementée par les Règles de procédure et qui est accessoire à la détermination de la procédure que prévoit le présent article.
73.11(2) Aux fins d’application de l’alinéa (1)a), les causes sont les suivantes :
a)  une action en recouvrement d’une créance ou en dommages-intérêts, si la somme d’argent réclamée ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles;
b)  une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles;
c)  une action en recouvrement d’une créance ou en dommages-intérêts combinée à une action en recouvrement de la possession de biens personnels, si la valeur combinée de la somme d’argent réclamée et de la valeur des biens personnels ne dépasse pas le montant que prescrivent les Règles.
73.11(3) Le montant prescrit en vertu de l’alinéa (2)a) comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement.
73.11(4) La somme d’argent réclamée dans la valeur combinée prescrite en vertu de l’alinéa (2)c) comprend les intérêts jusqu’à la date du jugement.
73.11(5) Les montants prescrits en vertu des alinéas (2)a) et b) et la valeur combinée prescrite en vertu de l’alinéa (2)c) ne tiennent pas compte des frais qui pourraient être réclamés.
2(6) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(1) L’article 65 de la Loi sur la Cour des successions, chapitre P-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié
a)               par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
65(3) Lorsque la demande d’une ordonnance autorisant la réclamation ou la demande aurait pu être introduite conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, la Cour entend la demande et décide de celle-ci conformément à cette procédure.
b)               au paragraphe (6), par la suppression de « en vertu de la Loi sur les petites créances » et son remplacement par « conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire »;
c)               au paragraphe (7), par la suppression de « Lorsque la réclamation ou la demande entendue par la Cour conformément à la procédure prévue à la Loi sur les petites créances, le calcul des droits et des frais payables se fait conformément au tarif prescrit par cette loi » et son remplacement par « Lorsque la réclamation ou la demande est entendue par la Cour conformément à la procédure que prévoient les Règles de procédure établies en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire, le calcul des droits et des frais à payer se fait conformément au tarif prescrit par les Règles de procédure ».
12(2) L’article 67 de la Loi est modifié par la suppression de « la somme prescrite en vertu de la Loi sur les petites créances » et son remplacement par « la somme prescrite en vertu de l’article 73.11 de la Loi sur l’organisation judiciaire ».