PROJET DE LOI 51
Loi modifiant la Loi sur
les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La
Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 99.4 :
LIQUIDATION DES RÉGIMES
DE PENSION DE PAPIERS FRASER
Définition de « Règlement
91-195 »
99.5 Dans
les articles 99.94 à 99.99, « Règlement 91-195 »
s’entend du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-195 pris
en vertu de la présente loi.
Champ d’application
99.6 Les
articles 99.7 à 99.992, s’appliquent aux régimes
de pension suivants :
a) Pension Plan for New Brunswick Hourly Paid
Employees of Fraser Papers Inc., numéro d’enregistrement
0251264, et ses modifications;
b) Pension Plan for New Brunswick Salaried
Employees of Fraser Papers Inc., numéro d’enregistrement
0251256, et ses modifications.
Liquidation totale ou partielle
99.7 Lorsqu’il
est question de la liquidation de l’un ou l’autre des
régimes de pension, il est entendu qu’il peut s’agir
soit de sa liquidation totale, soit de sa liquidation partielle.
Modifications des régimes
de pension
99.8 Par dérogation à l’article 12, les modifications qui suivent ne sont
pas nulles :
a) celle apportée au régime de pension
mentionné à l’alinéa 99.6a),
reçue par le surintendant le 30 octobre 2009 et dont la date
d’entrée en vigueur est le 31 octobre 2009;
b) celle apportée au régime de pension
mentionné à l’alinéa 99.6b),
reçue par le surintendant le 30 octobre 2009 et dont la date
d’entrée en vigueur est le 31 octobre 2009.
Exemption de la responsabilité
fiduciaire
99.9 À partir de la date réelle de
la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de
pension, Papiers Fraser Inc. est exempté de l’application
du paragraphe 51(4) en ce qui concerne
les bénéficiaires du régime pertinent.
Exemption des exigences
de cotisation
99.91 À partir de la date réelle de
la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de
pension, Papiers Fraser Inc. est exempté des exigences de l’article 65 quant au fonds de pension pertinent.
Exemption des dispositions
de successions et de nouveaux régimes
99.92(1)
Sur la vente totale ou partielle des affaires ou des éléments
d’actif des affaires de Papiers Fraser Inc., FPS Canada Inc.,
Fraser Papers Holdings Inc., Fraser Timber Ltd., Fraser Papers Limited
et Fraser N.H. LLC à Twin Rivers Paper Company Inc., Twin Rivers
Paper Company Inc. est réputé ne pas être un employeur
successif pour les fins de l’article 69.
99.92(2) À
partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre
des régimes de pension, les articles 70 et 71 ne s’appliquent pas au régime.
Rapports de liquidation
intérimaires
99.93(1)
Dans les six mois de la date réelle de la liquidation de l’un
ou l’autre des régimes de pension, l’administrateur
dépose auprès du surintendant un rapport de liquidation
intérimaire en date de la date réelle de la liquidation,
préparé par un actuaire et renfermant les renseignements
qu’exige le surintendant.
99.93(2) À
partir de l’année civile qui suit la date réelle de
la liquidation jusqu’à l’année civile qui précède
celle du dépôt du rapport de liquidation, l’administrateur
dépose au plus tard le 1er octobre
de chaque année, un rapport de liquidation intérimaire en
date du 1er avril de
cette année-là, préparé par un actuaire et renfermant
les renseignements qu’exige le surintendant.
99.93(3) À
partir de l’année civile qui suit la date réelle de
la liquidation jusqu’à l’année civile du dépôt
du rapport de liquidation, l’administrateur envoie au plus tard
le 1er octobre de chaque
année, aux personnes visées au paragraphe 60(2), un avis renfermant les renseignements
en date du 1er avril
de cette année-là qu’exige le surintendant.
Rapport de liquidation
99.94(1)
Par dérogation à l’alinéa 49(2)b) du Règlement
91-195 :
a) l’administrateur prépare un
rapport de liquidation reflétant les éléments visés
au paragraphe 62(1) calculés
en date du 1er avril
2018, sauf ordonnance contraire du surintendant;
b) l’administrateur dépose le rapport
de liquidation au plus tard six mois après la date pour laquelle
les éléments exigés dans le rapport sont calculés.
99.94(2)
Il est entendu que l’administrateur ne donne la déclaration
visée au paragraphe 64(1) aux
personnes qui y sont visées qu’une fois le rapport de liquidation
approuvé par le surintendant.
Gestion des régimes
de pension en voie de liquidation
99.95(1) À
partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre
des régimes de pension, en vue de bonifier son coefficient de
capitalisation, il est permis à l’administrateur :
a) de recevoir, au profit du fonds de pension,
des sommes de toute source;
b) de placer au plus 40 % de l’argent
du fonds de pension dans des actions participatives.
99.95(2)
La source d’où provient les sommes visées à l’alinéa
(1)a) n’est pas considérée comme fonds de pension.
Paiements prélevés
sur le fonds de pension en voie de liquidation
99.96(1) À
partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre
des régimes de pension, les paragraphes 62(2)
et (3) de la présente loi et le paragraphe 49(7) du Règlement
91-195 ne s’appliquent pas au régime.
99.96(2) À
partir de la date réelle de la liquidation de l’un ou l’autre
des régimes de pension jusqu’à la date de la répartition
des éléments d’actif du fonds de pension, seuls sont
permis les paiements suivants :
a) les pensions ou les autres prestations
dont le versement a commencé avant la date réelle de la
liquidation;
b) les pensions ou les autres prestations
auxquelles ont droit les participants après la date réelle
de la liquidation;
c) les remboursements des cotisations des
participants, y compris les intérêts, aux participants dont
l’emploi cesse avant la date réelle de la liquidation et
qui n’ont pas droit à une pension ou à une pension
différée;
d) le versement de prestations de décès
pré-retraite;
e) sur approbation du surintendant, le versement
des prestations à cotisation déterminées du régime;
f) sur approbation du surintendant, la répartition
des éléments d’actif du fonds de pensions à l’égard
d’un participant, d’un ancien participant ou des personnes
qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire
du participant ou de l’ancien participant pour lequel la répartition à été
demandée par le responsable chargé de la surveillance des
pensions d’une autorité législative désignée;
g) tout autre versement qui est approuvé
par le surintendant.
99.96(3)
Il doit être tenu compte de la valeur de tous les versements à
venir au fonds de pension et des revenus tirés de placements
qui sont envisagés par les rapports intérimaires déposés
par l’administrateur en application de l’article 99.93 lorsqu’il s’agit de
faire les paiements visés par l’alinéa (2)a), b),
c), d) ou g) ou lorsque le surintendant ordonne la réduction
de ces paiements en vertu du paragraphe 66(2).
Répartition des éléments
d’actif - dispositions non applicables
99.97 À partir de la date réelle de
la liquidation de l’un ou l’autre des régimes de
pension, les dispositions qui suivent ne s’appliquent pas au
régime :
a) le paragraphe 66(1);
b) l’alinéa 19(4)c), le paragraphe
49(6) et l’article 50 du Règlement 91-195.
Répartition des éléments
d’actifs - règles d’application
99.98(1)
Sous réserve du paragraphe 99.96(2),
il ne peut y avoir aucune répartition des éléments
d’actif du fonds de pension du régime de pension tant que
le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
99.98(2)
Une fois le rapport de liquidation approuvé, s’il y a insuffisance
de fonds pour payer les pensions et les prestations prévues au
régime de pension, les fonds qui sont disponibles sont répartis
selon l’ordre de priorité indiqué, en la manière
décrite ci-dessous :
a) à tous les participants et anciens
participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements
par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants,
pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme
des cotisations volontaires additionnelles effectuées par le
participant ou l’ancien participant, y compris les intérêts
courus à la date réelle de la liquidation, déduction
faite de toute valeur de transfert préalablement transférée à
l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
b) à tous les participants et anciens
participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements
par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants
et qui ne recevaient pas une pension à la date réelle de
la liquidation, pour transfert ou pour achat, un montant égal à
la somme des cotisations effectuées par le participant ou l’ancien
participant – autres que les cotisations visées à
l’alinéa a) – y compris les intérêts courus à
la date réelle de la liquidation, déduction faite de toute
valeur de transfert préalablement transférée quant à
ces cotisations à l’égard de ce participant ou de
cet ancien participant;
c) à tous les participants et anciens
participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements
par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants
et qui recevaient une pension à la date réelle de la liquidation,
pour transfert ou pour achat, un montant égal à la somme
de prestations de pension et de relais payables à partir de la
date réelle de la liquidation jusqu’au 30 avril 2010, inclusivement,
déduction faite de toute valeur de transfert préalablement
transférée quant à ces prestations ou ces paiements à
l’égard de ce participant ou de cet ancien participant;
d) à tous les participants et anciens
participants ou aux personnes qui ont droit aux prestations ou paiements
par l’intermédiaire des participants ou des anciens participants,
pour transfert ou pour achat, un montant égal à la valeur
de rachat – fixée en vertu de l’article 99.99 – de la pension et des prestations
de relais ou de la pension différée à laquelle la personne
a droit multiplié par le ratio de répartition fixé
en vertu de l’article 99.991,
déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa
b) et déduction faite de tout montant payable en vertu de l’alinéa
c) multiplié par le ratio de répartition.
99.98(3)
Si le résultat du calcul effectué en vertu de l’alinéa
(2)d) à l’égard d’un participant ou d’un
ancien participant ou des personnes qui ont droit aux prestations
ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien
participant est négatif, le montant payable en vertu de cet alinéa
est 0.
99.98(4) Si les fonds sont insuffisants pour
acquitter pleinement les obligations de versement prévues aux
alinéas (2)a), b) ou c), selon le cas, mais suffisants pour les
acquitter en partie, le montant attribué à chaque personne
est fixé en multipliant le plein montant auquel elle aurait eu
droit par le quotient obtenu en divisant le montant disponible pour
l’ensemble des personnes visées par cet alinéa par
le montant qui serait nécessaire pour pleinement acquitter l’obligation
de versement à leur égard.
99.98(5)
Le montant disponible à la date de répartition des éléments
d’actifs pour la personne qui a droit à une prestation
est égal au montant fixé en vertu des paragraphes (2), (3)
et (4), déduction faite du montant payé au participant, à
l’ancien participant ou aux personnes qui ont droit aux prestations
ou paiements par l’intermédiaire du participant ou de l’ancien
participant entre la date réelle de la liquidation et la date
de la répartition des éléments d’actif, majoré
des intérêts fixés en vertu de l’alinéa 99.99(3)c).
99.98(6)
Si le résultat du calcul effectué en vertu du paragraphe
(5) à l’égard d’une personne qui a droit à
une prestation est négatif, le montant disponible pour cette
personne en vertu de ce paragraphe à la date de la répartition
des éléments d’actif est 0.
Répartition des éléments
d’actif - valeur de rachat
99.99(1)
Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes
de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date
réelle de la liquidation, à l’égard d’un
participant ou d’un ancien participant qui exige un transfert
conformément à l’alinéa 36(1)a) est fixée comme si le régime
de pension était entièrement capitalisé en fonction
de la liquidation et ne peut être inférieure au montant
déterminé à l’alinéa 19(4)b)
du Règlement 91-195, cette détermination étant faite
comme si le transfert avait eu lieu à la date réelle de
la liquidation, sauf si le surintendant a approuvé un montant
inférieur.
99.99(2)
Aux fins de la liquidation de l’un ou l’autre des régimes
de pension, la valeur de rachat d’une prestation à la date
réelle de la liquidation, à l’égard d’une
personne qui reçoit une pension à cette date ou à l’égard
d’un participant ou d’un ancien participant qui exige
un achat conformément à l’alinéa 36(1)b) est au moins égale à
la somme de la valeur actuelle des paiements effectués entre
la date réelle de la liquidation et la date de la répartition
des éléments d’actif et la valeur actuelle du montant
requis pour acheter la rente mentionnée à l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à
la date de la répartition des éléments d’actif,
sauf si le surintendant a approuvé un montant inférieur.
99.99(3)
Les montants visés au paragraphe (2) sont fixés :
a) comme si le régime de pension était
entièrement capitalisé en fonction de la liquidation;
b) en tenant compte du fait que sont vivants
ou décédés le participant, l’ancien participant
ou les personnes qui ont droit aux prestations ou paiements par l’intermédiaire
du participant ou de l’ancien participant à la date réelle
de la liquidation jusqu’à la date de la répartition
des éléments d’actif;
c) en se servant du taux d’intérêt
applicable à l’achat d’une rente visée à
l’alinéa 19(4)b) du Règlement 91-195 à la
date réelle de la liquidation pour en actualiser la valeur entre
la date de la répartition des éléments d’actif
et la date réelle de la liquidation;
d) en tenant compte de tout autre rajustement
approuvé par le surintendant.
Répartition des éléments
d’actifs - ratio de répartition
99.991 Le ratio de répartition mentionné à
l’alinéa 99.98(2)d) est fixé :
a) à 1, dans le cas où les fonds
disponibles sont suffisants pour acquitter pleinement les obligations
de versements prévues aux alinéas 99.98(2)a),
b), c) et d);
b) au pourcentage requis pour répartir
les fonds disponibles, dans le cas où ils sont insuffisants pour
acquitter pleinement les obligations de versement prévues à
l’alinéa 99.98(2)d),
mais suffisants pour les acquitter en partie;
c) à 0, dans le cas où il n’y
a plus de fonds disponibles une fois la répartition effectuée
en vertu des alinéas 99.98(2)a),
b) et c).
Actions irrecevables
99.992 Sa Majesté du chef de la province,
le Ministre, le surintendant et l’administrateur de l’un
ou l’autre des régimes de pension bénéficient
de l’immunité au titre des actes accomplis ou censés
avoir été accomplis de bonne foi ou des actes omis de bonne
foi dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente
loi ou les règlements en ce qui a trait à toute diminution
de la valeur du fonds de pension de l’un ou l’autre des
régimes de pension.