PROJET DE LOI 52

 

Loi modifiant la Loi sur l’éducation

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte  :

 

1                   L’article 1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par l’insertion des définitions suivantes en ordre alphabétique :

 

« harcèlement » désigne toute forme de menace, d’insulte ou de geste avilissant, d’utilisation de données ou de logiciels, de conduite physique ou de propos, à l’oral ou à l’écrit, contre un élève ou un membre du personnel scolaire, qui

 

a)            suscite chez l’élève ou le membre du personnel scolaire une crainte raisonnable de représailles sur sa personne ou de dommages à ses biens,

 

b)            a pour effet de diminuer sensiblement le rendement scolaire, les possibilités ou les avantages de l’élève,

 

c)             perturbe le fonctionnement ordonné de l’école;

 

« intimidation » désigne le fait d’infliger systématiquement et continuellement des torts physiques ou psychologiques à un élève ou plus et peut comprendre

 

a)            les taquineries,

 

b)            l’exclusion sociale,

 

c)             les menaces,

 

d)            le taxage,

 

e)             le harcèlement criminel,

 

f)             la violence physique,

 

g)            le vol,

 

h)            le harcèlement sexuel ou racial,

 

i)             l’humiliation publique,

 

j)             a destruction de biens;

 

2                   La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :

 

24.1(1)        L’intimidation et le harcèlement, tels qu’ils sont définis dans la présente loi, emportent suspension.

 

24.1(2)        Lorsqu’un élève est suspendu conformément au paragraphe (1), tous les rapports et autres exigences prévus à l’article 24 de la présente loi doivent être pris en compte.

 

24.1(3)        Le directeur de l’école exige, en plus de la suspension prévue au paragraphe (1), que certaines ou l’ensemble des parties en cause participent à des programmes de sensibilisation aux conséquences néfastes de l’intimidation et du harcèlement.

 

3                   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.