PROJET DE LOI 54
Loi modifiant la Loi sur
les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
310.01 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17
des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (4), par la suppression de « vingt-quatre
heures » et son remplacement par « sept jours »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4.1).
2 L’article
310.02 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), par la suppression de « vingt-quatre
heures » et son remplacement par « sept
jours »;
b) par l’abrogation du paragraphe (6.1).
3 L’article
310.04 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
310.04(3)
Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’agent de paix
doit, pour le compte du registraire :
a) si la personne est titulaire d’un
permis de conduire valide délivré sous le régime de
la présente loi, confisquer son permis et suspendre sur-le-champ
son permis et ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre
de suspension;
b) si la personne est titulaire d’un
permis de conduire valide délivré hors province, suspendre
sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre
de suspension;
c) si la personne n’est pas titulaire
d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire
valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses
droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension.
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5);
d) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
310.04(6)
L’agent de la paix qui signifie un ordre en vertu du paragraphe
(3) doit transmettre sans délai au registraire les documents
suivants :
a) le permis de conduire de la personne, s’il
a été remis;
b) copie de l’ordre dûment rempli;
c) un rapport fait sous serment ou après
affirmation solennelle par l’agent de la paix;
d) copie du certificat d’analyse prévu à
l’article 258 du Code criminel (Canada),
concernant la personne visée au paragraphe (3).
e) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement
par ce qui suit :
310.04(7)
Le registraire détermine la forme de l’ordre de suspension
et du rapport de l’agent de la paix visés au présent
article, les renseignements qu’ils contiennent et la façon
de les remplir.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi entre en vigueur à
la date fixée par proclamation.