PROJET DE LOI 54
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 310.01 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (4), par la suppression de « vingt-quatre heures » et son remplacement par « sept jours »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4.1).
2 L’article 310.02 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par la suppression de « vingt-quatre heures » et son remplacement par « sept jours »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (6.1).
3 L’article 310.04 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
310.04(3) Dans les cas prévus au paragraphe (2), l’agent de paix doit, pour le compte du registraire :
a)  si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré sous le régime de la présente loi, confisquer son permis et suspendre sur-le-champ son permis et ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
b)  si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension;
c)  si la personne n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide ou d’un permis de conduire valide délivré hors province, suspendre sur-le-champ ses droits de conducteur en lui signifiant un ordre de suspension.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4);
c)  par l’abrogation du paragraphe (5);
d)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
310.04(6) L’agent de la paix qui signifie un ordre en vertu du paragraphe (3) doit transmettre sans délai au registraire les documents suivants :
a)  le permis de conduire de la personne, s’il a été remis;
b)  copie de l’ordre dûment rempli;
c)  un rapport fait sous serment ou après affirmation solennelle par l’agent de la paix;
d)  copie du certificat d’analyse prévu à l’article 258 du Code criminel (Canada), concernant la personne visée au paragraphe (3).
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
310.04(7) Le registraire détermine la forme de l’ordre de suspension et du rapport de l’agent de la paix visés au présent article, les renseignements qu’ils contiennent et la façon de les remplir.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.