PROJET DE LOI 58
Loi relative à la langue et aux services de santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les régies régionales de la santé
1(1) La Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Désignation de centres hospitaliers universitaires
13.1 À la demande d’une régie régionale de la santé, le Ministre peut accorder aux hôpitaux la désignation de centre hospitalier universitaire ou de centre hospitalier affilié universitaire.
1(2) La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 18 :
Langue et services de santé
18.1(1) La Régie régionale de la santé A/Regional Health Authority A fonctionne en français et la Régie régionale de la santé B/Regional Health Authority B fonctionne en anglais.
18.1(2) Par dérogation au paragraphe (1), les régies régionales de la santé :
a)  respectent la langue dans laquelle fonctionnent habituellement les établissements qui relèvent d’elles;
b)  assurent, par l’entremise du réseau des établissements, installations et programmes de santé qui relève d’elles, la prestation aux membres du public des services de santé dans la langue officielle de leur choix.
18.1(3) Les régies régionales de la santé ont pour responsabilité d’améliorer la prestation des services de santé en français.
1(3) L’article 19 de la Loi est modifié :
a)  à l’alinéa (1)a) par la suppression de « être le reflet de la communauté linguistique qu’elle dessert et »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (8);
c)  par l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
19(9) Le conseil d’administration de chacune des régies régionales de la santé et ses membres fonctionnent dans la langue de la régie.
Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé
2 L’article 3 de la Loi créant le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé, chapitre N-5.105 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a)  à l’alinéa h) de la version anglaise par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  tenir compte de l’intérêt particulier des communautés linguistiques officielles dans l’exercise des activités prévues aux alinéas a) à h);