PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur la propriété condominiale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 12 de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre 16.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12(1) L’enregistrement de la propriété condominiale en aménagement par étape constitue un lotissement du bien-fonds et crée un lot tel qu’il est décrit dans l’état descriptif de cette étape de l’aménagement.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’une étape subséquente » et son remplacement par « d’une modification de la déclaration et l’état descriptif en vue de créer une étape subséquente de l’aménagement ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27 :
Noms des membres du conseil fournis au directeur
27.1(1) Dans les quinze jours de la nomination ou de l’élection d’un administrateur, l’association fournit au directeur les nom et adresse de l’administrateur au moyen de la formule réglementaire.
27.1(2) Sur acquittement des droits réglementaires, le directeur fournit à quiconque en fait la demande copie ou copie certifiée conforme de la formule qui lui a été fournie en vertu du paragraphe (1).
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Modification de la déclaration – propriété condominiale en aménagement par étape
44.1(1) Par dérogation au paragraphe 43(1), la déclaration peut être modifiée sans le consentement des propriétaires des parties communes si la modification a pour effet de créer une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape.
44.1(2) Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration approuvée par le directeur pour la propriété condominiale en aménagement par étape, la modification est subordonnée au consentement des propriétaires des parties communes conformément à l’article 43.
44.1(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans la déclaration qu’il a approuvée pour la propriété condominiale en aménagement par étape.
Modification de l’état descriptif – propriété condominiale en aménagement par étape
44.2(1) Par dérogation au paragraphe 44(1), l’état descriptif peut être modifié sans le consentement des propriétaires des parties communes si la modification a pour effet de créer une étape subséquente d’une propriété condominiale en aménagement par étape.
44.2(2) Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement proposé dans la modification diffère considérablement de l’aménagement proposé dans l’état descriptif approuvé par le directeur pour une propriété condominiale en aménagement par étape, la modification est subordonnée au consentement des propriétaires des parties communes conformément à l’article 44.
44.2(3) Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine si l’aménagement proposé diffère considérablement de l’aménagement proposé dans l’état descriptif qu’il a approuvé pour la propriété condominiale en aménagement par étape.
4 Le paragraphe 65(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  fixer les délais applicables à la présentation de la preuve du consentement des propriétaires des parties communes;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa x) :
x.1)  préciser la forme et le contenu d’un avis des administrateurs et d’un avis de modification des administrateurs;
x.2)  fixer les droits afférents à l’obtention d’une copie d’un avis des administrateurs ou d’un avis de modification des administrateurs;