PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur
la propriété condominiale
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
12 de la Loi sur la propriété condominiale, chapitre 16.05
des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par
l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui
suit :
12(1)
L’enregistrement de la propriété condominiale en aménagement
par étape constitue un lotissement du bien-fonds et crée
un lot tel qu’il est décrit dans l’état descriptif
de cette étape de l’aménagement.
b) au
paragraphe (2), par la suppression de « d’une étape
subséquente » et son remplacement par « d’une modification de
la déclaration et l’état descriptif en vue de créer
une étape subséquente de l’aménagement ».
2 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 27 :
Noms des membres du conseil fournis au
directeur
27.1(1) Dans les quinze jours de la nomination
ou de l’élection d’un administrateur, l’association
fournit au directeur les nom et adresse de l’administrateur
au moyen de la formule réglementaire.
27.1(2)
Sur acquittement des droits réglementaires, le directeur fournit à
quiconque en fait la demande copie ou copie certifiée conforme
de la formule qui lui a été fournie en vertu du paragraphe
(1).
3 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 44 :
Modification de la déclaration –
propriété condominiale en aménagement par étape
44.1(1)
Par dérogation au paragraphe 43(1),
la déclaration peut être modifiée sans le consentement
des propriétaires des parties communes si la modification a pour
effet de créer une étape subséquente d’une propriété
condominiale en aménagement par étape.
44.1(2)
Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement
proposé dans la modification diffère considérablement
de l’aménagement proposé dans la déclaration
approuvée par le directeur pour la propriété condominiale
en aménagement par étape, la modification est subordonnée
au consentement des propriétaires des parties communes conformément à
l’article 43.
44.1(3)
Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine
si l’aménagement proposé dans la modification diffère
considérablement de l’aménagement proposé dans
la déclaration qu’il a approuvée pour la propriété
condominiale en aménagement par étape.
Modification de l’état descriptif –
propriété condominiale en aménagement par étape
44.2(1)
Par dérogation au paragraphe 44(1),
l’état descriptif peut être modifié sans le consentement
des propriétaires des parties communes si la modification a pour
effet de créer une étape subséquente d’une propriété
condominiale en aménagement par étape.
44.2(2)
Par dérogation au paragraphe (1), si l’aménagement
proposé dans la modification diffère considérablement
de l’aménagement proposé dans l’état descriptif
approuvé par le directeur pour une propriété condominiale
en aménagement par étape, la modification est subordonnée
au consentement des propriétaires des parties communes conformément à
l’article 44.
44.2(3)
Aux fins d’application du paragraphe (2), le directeur détermine
si l’aménagement proposé diffère considérablement
de l’aménagement proposé dans l’état descriptif
qu’il a approuvé pour la propriété condominiale
en aménagement par étape.
4 Le
paragraphe 65(1) de la Loi est modifié
a) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) fixer les délais applicables à
la présentation de la preuve du consentement des propriétaires
des parties communes;
b) par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa x) :
x.1) préciser la forme et
le contenu d’un avis des administrateurs et d’un avis
de modification des administrateurs;
x.2) fixer les droits afférents à
l’obtention d’une copie d’un avis des administrateurs
ou d’un avis de modification des administrateurs;