PROJET DE LOI 7
Loi sur la conservation du
patrimoine
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
INTERPRÉTATION ET APPLICATION
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« Commission d’appel »
La Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme constituée en vertu de la Loi sur la Commission d’appel en
matière d’évaluation et d’urbanisme. (Appeal
Board)
« conseil » Conseil selon la
définition que donne de ce terme la Loi
sur les municipalités. (council)
« cour » La Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick, et s’entend de tout juge de cette
cour. (court)
« lieu de sépulture » Endroit
où sont déposés des restes humains ou des objets de
sépulture, à l’exclusion d’un cimetière
régi par la Loi sur les compagnies
de cimetières. (burial ground)
« ministre » Le ministre du Mieux-être,
de la Culture et du Sport. (Minister)
« municipalité » Municipalité
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les municipalités. (municipality)
« objet archéologique »
Objet qui répond aux critères réglementaires et comportant
des évidences de fabrication, de modification ou d’utilisation
humaines susceptibles de fournir des renseignements au sujet des activités
humaines passées. S’entend également de tout échantillon
prélevé sur cet objet. (archaeological object)
« objet de sépulture » Objet
directement associé à l’enterrement d’un humain, à
l’exclusion des restes humains. (burial object)
« objet paléontologique »
Phénomène naturel contenant les vestiges, les traces ou
les empreintes soit d’une flore ou d’un animal multicellulaire,
soit d’un stromatolithe préservé dans la croûte
terrestre depuis une époque géologique révolue, mais
ne s’entend pas des restes humains. (palaeontological
object)
« Première nation » S’entend
d’un peuple autochtone qui partage aussi bien un territoire
traditionnel commun qu’une langue, une culture et des terres
traditionnelles communes. (First Nation)
« restes humains » Les vestiges
de squelettes ou de crémation humains ou toutes autres traces
de cadavres humains. (human remains)
« site archéologique » Endroit
dans la province où une évidence d’activités
humaines passées, tels les objets ainsi que les aménagements
et les traces archéologiques, est découverte soit à
la surface du sol ou y est partiellement ou totalement enfouie, soit
totalement ou partiellement submergée par un cours d’eau
ou un plan d’eau permanent. (archaeological site)
« site paléontologique »
Endroit dans la province où une évidence d’objets
paléontologiques est découverte dans le roc, dans un sédiment
non consolidé, exposée à la surface du sol ou y est
partiellement ou totalement enfouie ou est totalement ou partiellement
submergée par un cours d’eau ou un plan d’eau permanent. (palaeontological
site)
« travaux archéologiques sur
le terrain » Toute activité – y compris la surveillance,
l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la
récupération et les fouilles – exercée à
la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir
et de documenter des données ou de récupérer des objets
archéologiques, des objets de sépulture ou des restes humains ou
toute autre évidence d’activités ou d’usages
humains passés. (archaeological field research)
« travaux paléontologiques sur
le terrain » Toute activité – y compris la surveillance,
l’évaluation, l’exploration, l’arpentage, la
récupération et les fouilles – exercée à
la surface, au-dessous ou au-dessus du sol ou de l’eau en vue d’obtenir
et de documenter des données ou de récupérer des objets
paléontologiques. (palaeontological field research)
Obligation de la Couronne
2 La
présente loi lie la Couronne.
Application de la Loi aux communautés
rurales
3 Toutes les dispositions de la présente
loi qui s’appliquent aux municipalités s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux communautés rurales
constituées en vertu de l’article 190.072 de la Loi sur les municipalités.
Incompatibilité
4(1)
S’agissant d’une question touchant la conservation d’un
lieu ou d’un objet du patrimoine, en cas d’incompatibilité
entre la présente loi ou son règlement d’application
et une autre loi ou un règlement, la présente loi ou son
règlement d’application l’emporte.
4(2)
Les dispositions incompatibles d’un arrêté ministériel
désignant un endroit lieu du patrimoine provincial l’emportent
sur les dispositions incompatibles d’un arrêté municipal
pris en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. Toutefois,
l’arrêté municipal conserve son plein effet à
tous autres égards.
OBJETS DU PATRIMOINE
Propriété des objets archéologiques
ou paléontologiques ou des objets de sépulture
5(1)
La propriété et le droit de possession des objets archéologiques
ou paléontologiques ou des objets de sépulture découverts
dans la province après l’entrée en vigueur du présente
article, tout comme le titre dans ceux-ci, appartiennent à la
Couronne et lui sont dévolus.
5(2)
Le ministre peut demander à quiconque en a la possession de lui
remettre tout objet archéologique ou paléontologique ou
tout objet de sépulture découvert dans la province après
l’entrée en vigueur du présent article.
5(3)
L’objet archéologique ou l’objet de sépulture
dont la propriété est dévolue à la Couronne en
vertu du paragraphe (1) est détenu en fiducie par la Couronne
au bénéfice des peuples autochtones de la province, si :
a) d’une part, le ministre
en a la possession;
b) d’autre part, le ministre
le désigne objet d’origine autochtone.
Aliénation d’objets
6 Sous
réserve du paragraphe 5(3),
le ministre peut aliéner tout objet archéologique, tout
objet paléontologique ou tout objet de sépulture dont la
propriété est dévolue à la Couronne.
Ententes
7(1)
Le ministre peut conclure une entente avec toute personne l’autorisant à
assurer la garde d’un objet archéologique ou paléontologique
ou d’un objet de sépulture dont la propriété
est dévolue à la Couronne.
7(2)
Le ministre peut conclure des ententes avec un organisme dirigeant
dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières
nations en vue d’assurer la désignation, la conservation
et la protection des endroits et des objets qui représentent
le patrimoine culturel des peuples autochtones de la province, visant
notamment la communication de la découverte de tels endroits
et objets, l’aliénation de tels objets et la désignation
de tels endroits en lieux du patrimoine provincial ou en lieux historiques
locaux.
Inhumation de restes humains
8 Sous
réserve de toute autre règle de droit régissant leur
garde et leur contrôle, le ministre peut donner des directives
quant à l’inhumation de restes humains découverts
dans un lieu de sépulture après l’entrée en vigueur
du présent article ou en prendre possession afin d’en assurer
l’inhumation.
Obligation de signaler la découverte
d’objets ou de lieux de sépulture
9 Quiconque
découvre soit un objet archéologique ou paléontologique
ou un objet de sépulture, soit des restes humains après
l’entrée en vigueur du présent article en avise le
ministre dès que l’occasion se présente en indiquant
la nature, l’endroit et la date de la découverte.
Objets déposés au Musée
du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi
sur la protection des lieux historiques
10 Tous
les objets d’intérêt historique ou les objets d’intérêt
anthropologique qui, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, étaient déposés
au Musée du Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 6 de
la Loi sur la protection des lieux
historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de 1973,
y demeurent sous la garde du Conseil du musée jusqu’à
ce que le ministre en décide autrement.
ARCHÉOLOGIE, PALÉONTOLOGIE
ET MODIFICATION DE SITES
Interdictions relatives aux sites archéologiques,
aux sites paléontologiques et aux lieux de sépulture
11(1)
Nul ne peut réaliser de travaux archéologiques ou paléontologiques
sur le terrain sans être titulaire d’un permis de travaux
archéologiques et paléontologiques sur le terrain.
11(2)
Nul ne peut entreprendre l’une quelconque des activités
ci-dessous dans un but étranger aux travaux archéologiques
ou paléontologiques sur le terrain sans être titulaire d’un
permis de modification de site :
a) creuser, transformer ou perturber
le sol ou le roc ou placer ou construire toute structure ou tout ouvrage
dans un endroit qu’il sait être un site archéologique
ou paléontologique ou un lieu de sépulture;
b) enlever, manipuler ou perturber
tout objet archéologique ou paléontologique, tout objet
de sépulture, tous restes humains ou toute autre évidence
d’une activité ou d’un usage humains passés.
11(3)
Quiconque n’étant pas titulaire d’un permis visé
au paragraphe (1) ou (2) creuse, transforme ou perturbe le sol ou
le roc ou y place ou y construit une structure ou un ouvrage et y
découvre un site archéologique ou paléontologique ou
un lieu de sépulture cesse tous travaux et en informe le ministre.
Permis de travaux archéologiques
et paléontologiques sur le terrain
Demande de permis
12 La
demande de permis de travaux archéologiques et paléontologiques
sur le terrain est présentée au ministre au moyen de la
formule réglementaire et est accompagnée des renseignements
et des documents qu’il exige.
Délivrance du permis
13(1)
Le ministre peut délivrer le permis de travaux archéologiques
et paléontologiques sur le terrain s’il croit que les activités
envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation
du patrimoine provincial.
13(2)
Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
14(1)
Le permis de travaux archéologiques et paléontologiques
sur le terrain peut viser soit un site en particulier, soit une région,
soit l’ensemble de la province, et doit indiquer le secteur
concerné.
14(2)
Le ministre peut assortir le permis des conditions qu’il estime
indiquées.
14(3)
Le titulaire du permis se conforme aux conditions que le ministre
y précise.
14(4)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
14(5)
Le permis est incessible.
Annulation du permis
15(1)
Le ministre peut annuler le permis de travaux archéologiques
et paléontologiques sur le terrain si son titulaire ou bien a
violé la présente loi ou son règlement d’application
ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
15(2)
Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation
du permis.
Effets juridiques du permis
16(1)
Le permis de recherche archéologique et paléontologique
sur le terrain n’accorde pas à son titulaire le droit d’entrer
sur le terrain y visé, à moins qu’il ait obtenu la
permission :
a) du propriétaire du terrain
ainsi que de son possesseur ou de son occupant, s’agissant d’un
terrain privé;
b) du ministre responsable de
son administration, s’agissant d’un terrain appartenant à
la Couronne.
16(2)
Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité
du fait de la délivrance du permis.
Obligations à la fin des travaux archéologiques
ou paléontologiques sur le terrain
17 Une
fois les travaux terminés et sauf directives contraires du ministre,
le titulaire du permis de travaux archéologiques et paléontologiques
sur le terrain rétablit le site, dans la mesure du possible,
dans son état d’origine et remet au ministre la possession
des objets archéologiques ou paléontologiques ou des objets
de sépulture y recueillis.
Permis de modification de site
Demande de permis
18 La
demande de permis de modification de site est présentée
au ministre au moyen de la formule réglementaire et est accompagnée
des renseignements et des documents qu’il exige.
Études d’impact patrimonial
19(1)
Après examen d’une demande de permis de modification de
site, le ministre peut exiger que le demandeur lui présente une étude
d’impact patrimonial ou un plan de mise en valeur, ou les deux,
accompagnés des autres plans, documents, pièces et renseignements
relatifs aux activités envisagées relevant du permis qu’il
estime nécessaires.
19(2)
Les études d’impact patrimonial et les plans de mise en
valeur sont présentés en la forme et selon les exigences
que le ministre estime indiquées.
19(3)
Les études d’impact patrimonial, les plans de mise en valeur
et les autres plans, documents, pièces et renseignements qu’exige
le ministre sont préparés aux frais du demandeur.
19(4)
L’obtention d’un permis de travaux archéologiques
et paléontologiques sur le terrain est obligatoire lorsque l’étude
d’impact patrimonial ou le plan de mise en valeur nécessite
l’accomplissement de travaux archéologiques ou paléontologiques
sur le terrain.
Délivrance du permis
20(1)
Le ministre peut délivrer le permis de modification de site,
s’il croit :
a) ou bien que les activités
envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation
du patrimoine provincial;
b) ou bien que les objets trouvés
sur le site ne sont pas d’une valeur patrimoniale ou scientifique
importante.
20(2)
Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
21(1)
Le ministre peut assortir le permis de modification de site des conditions
qu’il estime indiquées.
21(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment
aux conditions que le ministre y précise.
21(3)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
21(4)
Le permis est incessible.
Annulation du permis
22(1)
Le ministre peut annuler le permis de modification de site si son
titulaire ou bien a violé la présente loi ou son règlement
d’application ou une condition du permis, ou bien a omis de
s’y conformer.
22(2)
Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation
du permis.
Effets juridiques du permis
23(1)
Le permis de modification de site n’accorde pas à son titulaire
le droit d’entrer sur un terrain y visé, à moins qu’il
ait obtenu la permission :
a) du propriétaire du terrain
ainsi que de son possesseur ou de son occupant, s’agissant d’un
terrain privé;
b) du ministre responsable de
son administration, s’agissant d’un terrain appartenant à
la Couronne.
23(2)
Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité
du fait de la délivrance du permis.
Permis d’archéologue
ou de paléontologue amateur
Demande de permis
24(1)
Le ministre peut délivrer un permis d’archéologue
ou de paléontologue amateur s’il est d’avis que son
demandeur ne s’adonne pas à des activités archéologiques
ou paléontologiques professionnelles et si les activités
envisagées relevant du permis sont compatibles avec la conservation
du patrimoine provincial.
24(2)
Par dérogation au paragraphe 11(1),
le permis délivré en vertu du paragraphe (1) autorise son
titulaire à entreprendre les activités archéologiques
ou paléontologiques réglementaires.
24(3)
La demande de permis est présentée au ministre au moyen
de la formule réglementaire et est accompagnée des renseignements
et des documents qu’il exige.
24(4)
Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
Conditions du permis
25(1)
Le ministre peut assortir le permis d’archéologue ou de
paléontologue amateur des conditions qu’il estime indiquées.
25(2)
Le titulaire du permis se conforme aux conditions que le ministre
y précise.
25(3)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
25(4)
Le permis est incessible.
Annulation du permis
26(1)
Le ministre peut annuler le permis d’archéologue ou de
paléontologue amateur si son titulaire ou bien a violé la
présente loi ou son règlement d’application ou une
condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
26(2)
Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation
du permis.
Effets juridiques du permis
27(1)
Le permis d’archéologue ou de paléontologue amateur
n’accorde pas à son titulaire le droit d’entrer sur
un terrain privé y visé, à moins qu’il ait obtenu
la permission de son propriétaire ainsi que de son possesseur
ou de son occupant.
27(2)
Ni la Couronne ni le ministre n’encourt de responsabilité
du fait de la délivrance du permis.
PATRIMOINE PROVINCIAL
Désignation de lieux du
patrimoine provincial
Demande de désignation
28(1)
Toute personne peut demander au ministre de désigner un endroit
dans la province lieu du patrimoine provincial.
28(2)
La demande est présentée au moyen de la formule que fournit
le ministre.
Critères de désignation
29(1)
Un endroit peut être désigné lieu du patrimoine provincial
si le ministre estime qu’il répond aux critères réglementaires.
29(2)
La désignation lieu du patrimoine provincial porte à la
fois sur le biens-fonds, les bâtiments et les structures qui
s’y trouvent.
Décision du ministre à la suite
d’une demande de désignation
30(1)
Le ministre procède à l’examen de la demande de désignation
et peut :
a) la rejeter et fournir au demandeur
un avis motivé du rejet;
b) l’accepter et suivre
le processus de désignation établi aux articles 32 à 36.
30(2)
Est définitive la décision du ministre de rejeter une demande
de désignation.
Désignation sur l’initiative
du ministre
31(1) Le ministre peut désigner de son
propre chef un endroit dans la province lieu du patrimoine provincial.
31(2)
Le cas échéant, il suit le processus de désignation établi
aux articles 32 à 36.
Avis d’intention de désignation
32(1)
Le ministre fait en sorte que son avis d’intention de désigner
un endroit lieu du patrimoine provincial soit :
a) donné :
(i) au propriétaire du bien visé,
(ii) au demandeur,
(iii) s’agissant d’un endroit
situé dans une municipalité, au secrétaire municipal,
(iv) s’agissant d’un endroit
situé dans un secteur non constitué en municipalité, à
la commission de district d’aménagement appropriée;
b) rendu public :
(i) ou bien en le publiant dans deux journaux
distribués dans la région où l’endroit est situé,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
c) publié dans la Gazette royale;
d) enregistré sous le régime
de la Loi sur l’enregistrement
foncier ou de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas, à l’égard de toutes les parcelles visées.
32(2)
Sous réserve du paragraphe (3), l’avis d’intention
contient les renseignements suivants :
a) le projet d’arrêté
de désignation comportant :
(i) une description suffisante de l’endroit
pour qu’il soit facile à déterminer,
(ii) un énoncé de la valeur
patrimoniale de l’endroit,
(iii) une énumération des éléments
caractéristiques de l’endroit;
b) une indication selon laquelle
un permis sera exigé pour modifier les éléments caractéristiques
de l’endroit;
c) une indication selon laquelle
un avis d’opposition à la désignation peut être
donné au ministre dans les trente jours de la date à laquelle
l’avis d’intention a été rendu public en vertu
de l’alinéa (1)b).
32(3)
L’avis visé à l’alinéa (1)b) ou d)
peut résumer les renseignements visés à l’alinéa
(2)a), mais il comporte une
indication selon laquelle le projet intégral d’arrêté
de désignation pourra être consulté aux heures et lieu
fixés par le ministre, lequel le rendra prêt pour cette
consultation.
Effet de l’avis d’intention
de désignation
33 Les
articles 38 à 44 s’appliquent à compter du
jour où l’avis d’intention de désigner un endroit
lieu du patrimoine provincial est publié conformément à
l’alinéa 32(1)c),
comme si le processus de désignation était achevé et
qu’un arrêté avait été pris en vertu de
l’article 36.
Opposition
34 Dans
les trente jours de la date à laquelle l’avis d’intention
a été rendu public en application de l’alinéa 32(1)b),
toute personne peut s’y opposer en donnant au ministre et au
propriétaire visé un avis d’opposition motivé –
au moyen de la formule fournie par le ministre – énonçant
tous les faits pertinents.
Audience
35(1)
Si un avis d’opposition lui est donné en vertu de l’article 34, le ministre convoque une audience
dès que l’occasion se présente pour examiner la question.
35(2)
Le ministre donne un avis d’audience à la partie opposante
au moins dix jours avant l’audience.
35(3)
L’avis d’audience précise les date, heure et lieu
de l’audience.
35(4)
L’audience est à huis clos.
Décision du ministre
36(1) À
la suite de l’audience d’opposition ou à défaut
d’opposition dans le délai imparti à l’article 34, le ministre peut :
a) soit prendre un arrêté
désignant l’endroit lieu du patrimoine provincial;
b) soit retirer l’avis
d’intention de désignation.
36(2)
Avant de prendre un arrêté de désignation, le ministre
peut modifier, ajouter ou supprimer un élément caractéristique,
mais doit, dans le cas d’une modification de l’énoncé
de la valeur patrimoniale de l’endroit, donner un nouvel avis
d’intention de désignation en suivant le processus établi
aux articles 32 à 36.
36(3)
Le ministre donne avis de sa prise d’arrêté de désignation
ou de son retrait de l’avis d’intention de désignation
de la façon prévue à l’article 32, avec les adaptations nécessaires.
36(4)
Dans le cas du retrait de l’avis d’intention de désignation,
le ministre :
a) donne au demandeur visé à
l’article 28, le cas échéant,
un avis motivé du retrait;
b) enregistre sous le régime
de Loi sur l’enregistrement
foncier ou de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas, un avis du retrait à l’égard de toutes
les parcelles visées.
36(5)
Est définitive la décision du ministre de retirer son avis
d’intention de désignation.
Abrogation de l’arrêté
de désignation
37(1)
Le ministre peut abroger un arrêté désignant un endroit
lieu du patrimoine provincial et les articles 32 et 34 à 36 s’appliquent à
l’abrogation avec les adaptations nécessaires.
37(2)
L’abrogation de l’arrêté de désignation
prend effet à la date de publication d’un avis d’abrogation
dans la Gazette royale conformément
au paragraphe 36(3).
37(3)
Le ministre enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou
de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard
de toutes les parcelles visées.
Modification des éléments
caractéristiques d’un lieu du patrimoine provincial
Permis exigé
38 Nul
ne peut modifier un élément caractéristique d’un
lieu du patrimoine provincial énuméré dans un avis
donné en vertu du paragraphe 36(3)
sans être titulaire d’un permis en matière de patrimoine
provincial.
Demande de permis
39(1)
La demande de permis en matière de patrimoine provincial est
présentée au ministre au moyen de la formule qu’il
fournit.
39(2) Le ministre fait parvenir copie de
la demande de permis à la municipalité appropriée ou,
si le lieu du patrimoine provincial se trouve dans un secteur non
constitué en municipalité, à la commission de district
d’aménagement appropriée.
Études d’impact patrimonial
40(1)
Après examen d’une demande de permis en matière de
patrimoine provincial, le ministre peut exiger que le demandeur lui
présente une étude d’impact patrimonial ou un plan
de mise en valeur, ou les deux, accompagnés des autres plans,
documents, pièces et renseignements relatifs aux activités
envisagées relevant du permis qu’il estime nécessaires.
40(2)
Les études d’impact patrimonial et les plans de mise en
valeur sont présentés en la forme et selon les exigences
que le ministre estime indiquées.
40(3)
Les études d’impact patrimonial, les plans de mise en valeur
et les autres plans, documents, pièces et renseignements qu’exige
le ministre sont préparés aux frais du demandeur.
Délivrance du permis
41(1)
Le ministre délivre le permis en matière de patrimoine provincial :
a) ou bien s’il croit que
sera conservée la valeur patrimoniale du lieu du patrimoine provincial;
b) ou bien s’il s’agit
de la transformation, de la démolition ou de l’enlèvement
du lieu du patrimoine provincial qui est autorisé en vertu d’une
loi ou d’une règle de droit pour des raisons de menace à
la santé ou à la sécurité publique ou à celles
d’un individu.
41(2)
Le ministre motive par écrit tout refus de délivrer le permis.
41(3)
Dans le cas d’une modification des éléments caractéristiques,
le ministre modifie en conséquence l’arrêté de
désignation, mais il n’est pas tenu de donner un nouvel
avis d’intention de désignation.
Conditions du permis
42(1)
Le ministre peut assortir le permis en matière de patrimoine
provincial des conditions qu’il estime indiquées.
42(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment
aux conditions que le ministre y précise.
42(3)
Le permis est valide pour la période que le ministre y indique.
Annulation du permis
43(1)
Le ministre peut annuler le permis en matière de patrimoine provincial
si son titulaire ou bien a violé la présente loi ou son
règlement d’application ou une condition du permis, ou
bien a omis de s’y conformer.
43(2)
Le ministre signifie au titulaire un avis motivé de toute annulation
du permis.
Dispense de permis
44 Par
dérogation à l’article 38,
le ministre peut dispenser une personne de l’obtention d’un
permis en matière de patrimoine provincial lorsqu’elle
est titulaire d’un permis de travaux archéologiques et
paléontologiques sur le terrain ou d’un permis de modification
de site à l’égard de l’endroit pertinent.
Lieux historiques locaux
Désignation de lieux historiques locaux
45(1)
Le ministre peut désigner lieu historique local tout endroit
situé dans une région non constituée en municipalité,
lorsque :
a) d’une part, le propriétaire
du bien visé y consent;
b) d’autre part, la demande
reçoit l’appui :
(i) soit d’une société
ou d’un organisme local s’intéressant à la conservation
du patrimoine,
(ii) soit du comité consultatif du
district de services locaux approprié,
(iii) soit d’un organisme dirigeant
dûment mandaté d’une ou de plusieurs Premières
nations,
(iv) soit de la commission de district
d’aménagement appropriée.
45(2)
La désignation lieu historique local n’a aucune incidence
sur le titre du bien visé et n’impose à son propriétaire
ni restriction ni obligation.
PATRIMOINE MUNICIPAL
Comité du patrimoine
Formation du comité du patrimoine
46 Si
elle entend prendre un arrêté créant un secteur de
conservation du patrimoine municipal, la municipalité forme un
comité du patrimoine composé de cinq à onze membres.
Nomination des membres
47 Le
comité du patrimoine est ainsi formé :
a) un membre du conseil, que
nomme le maire;
b) au moins un propriétaire
foncier résidant dans la municipalité qui, de l’avis
du conseil, manifeste un intérêt marqué pour la conservation
du patrimoine dans la municipalité, que nomme le conseil;
c) au moins une personne résidant
dans la municipalité qui est membre d’une société
ou d’une organisation locale qui s’intéresse à
la conservation du patrimoine dans la municipalité, que nomme
le conseil à partir d’une liste de candidats présentés
par ces sociétés ou ces organisations, mais, si celles-ci
n’existent pas, au moins une autre personne nommée conformément à
l’alinéa b);
d) au moins une personne possédant
des connaissances professionnelles et de l’expérience dans
le domaine de l’architecture, de l’architecture de restauration
ou de l’architecture historique ou, s’il est impossible
de retenir les services d’une telle personne, une personne possédant
des connaissances professionnelles et de l’expérience dans
le domaine de la restauration ou de la rénovation générales,
que nomme le conseil;
e) d’autres membres nommés
par le conseil qui, selon le cas :
(i) possèdent les qualités requises
mentionnées à l’alinéa b), c)
ou d),
(ii) possèdent des connaissances
professionnelles et de l’expérience dans le domaine de
l’aménagement communautaire, de l’urbanisme, de l’archéologie
ou de la paléontologie,
(iii) sont membres d’une société
de sauvegarde du patrimoine naturel ou culturel,
(iv) sont usagers, dans la municipalité,
de biens non résidentiels selon la définition que donne
de ce terme la Loi sur les zones
d’amélioration des affaires,
(v) résident dans un secteur de conservation
du patrimoine municipal créé par la municipalité,
(vi) résident dans la municipalité
et nourrissent un intérêt général pour la conservation
du patrimoine municipal.
Mandat des membres et révocation de
la nomination
48(1)
Le mandat du membre du comité du patrimoine nommé au sein
du conseil prend fin à l’expiration de son mandat de conseiller
municipal.
48(2) Le mandat de tout autre membre du comité
du patrimoine est d’au plus trois ans, selon ce que détermine
le conseil.
48(3) Le mandat des membres du comité
du patrimoine est renouvelable.
48(4)
Lorsqu’un membre du comité du patrimoine cesse de maintenir
sa résidence dans la municipalité alors que sa nomination
est subordonnée à cette condition, le comité du patrimoine
déclare le poste vacant.
48(5)
Sur avis du comité du patrimoine, le conseil peut révoquer
la nomination de tout membre qui s’absente constamment des réunions
du comité du patrimoine sans motif valable. Le cas échéant,
le conseil déclare le poste vacant.
Vacances
49(1)
Le comité du patrimoine au sein duquel survient une vacance en
avise immédiatement le conseil.
49(2)
Dans les trente jours de l’avis donné en vertu du paragraphe (1),
il est pourvu à toute vacance survenue au cours d’un mandat
pour la période qui reste à courir de la même façon
que lors de la nomination originale.
49(3)
La vacance survenue au sein du comité du patrimoine ne porte
pas atteinte à sa capacité d’agir tant que le quorum
est maintenu.
Dirigeants
50(1)
Le comité du patrimoine nomme en son sein un président et,
en cas d’empêchement de celui-ci, un vice-président
qui assure la présidence.
50(2)
Le comité du patrimoine nomme en son sein ou non son secrétaire.
Rémunération et dépenses
51 Les
membres du comité du patrimoine ne sont pas rémunérés,
mais ils peuvent être remboursés par la municipalité
des dépenses nécessaires qu’ils ont engagées
dans l’exercice de leurs fonctions.
Règlement de régie interne
52 Le
comité du patrimoine peut établir son règlement de
régie interne.
Attributions du comité du patrimoine
53(1) À
la demande du conseil, le comité du patrimoine doit mener
des enquêtes et préparer des rapports concernant la création
de secteurs de conservation du patrimoine municipal et la prise d’arrêtés
municipaux auxquelles il est procédé en vertu de la présente
loi.
53(2) Le comité du patrimoine exerce
les fonctions que lui confèrent la présente loi ou les arrêtés
municipaux pris sous son régime.
53(3)
Le comité du patrimoine peut :
a) de sa propre initiative, mener
des enquêtes et préparer des rapports concernant la création
de secteurs de conservation du patrimoine municipal et à la prise
d’arrêtés municipaux auxquelles il est procédé
en vertu de la présente loi;
b) recommander des modifications à
apporter aux arrêtés municipaux pris en vertu de la présente
loi ou de toute autre loi;
c) engager des conseillers techniques
dont les honoraires raisonnables peuvent être payés par
la municipalité;
d) présenter des recommandations
au conseil relativement à la gestion du patrimoine municipal, à
l’élaboration de politiques à cet égard et à
toute autre question reliée à la conservation du patrimoine;
e) sous réserve de l’approbation
du conseil, adopter des lignes directrices concernant la conception
esthétique et l’aménagement en vue de la délivrance
de permis en matière de patrimoine municipal par un agent du
patrimoine.
Nomination d’un agent du
patrimoine
54 Afin d’assister le comité du
patrimoine dans l’exercice de ses fonctions, le conseil peut
nommer un agent du patrimoine qui exerce les fonctions que lui confèrent
la présente loi ou les arrêtés municipaux pris sous
son régime.
Secteurs de conservation du patrimoine
municipal
Arrêté créant
un secteur de conservation du patrimoine municipal
55(1)
Dans le présent article, « conception esthétique »
s’entend notamment de l’aspect général, de la
couleur, des dimensions, de la forme, de la masse, des matériaux,
de l’aménagement paysager et de l’insertion du bâtiment
ou de la structure dans son site. (design)
55(2)
Sur la recommandation du comité du patrimoine, le conseil peut,
par arrêté, créer un secteur de conservation du patrimoine
municipal comprenant l’ensemble ou une portion de son territoire
ou un bâtiment ou une structure s’y trouvant.
55(3)
L’arrêté créant un secteur de conservation du
patrimoine municipal porte sur l’ensemble des biens-fonds, des
bâtiments et des structures qui se trouvent dans le secteur désigné.
55(4)
L’arrêté créant un secteur de conservation du
patrimoine municipal peut avoir pour objets :
a) d’assurer la conservation –
y compris la préservation, la restauration et la remise en état –
et l’aménagement des terrains, des bâtiments et des
structures de valeur patrimoniale;
b) sous réserve des exigences
de l’article 11, d’assurer
la conservation des sites archéologiques et paléontologiques;
c) d’assurer la conservation
du paysage culturel;
d) d’assurer la conservation
du patrimoine naturel;
e) d’assurer la conservation
et l’embellissement du milieu physique.
55(5)
L’arrêté créant un secteur de conservation du
patrimoine municipal peut prévoir des dispositions :
a) établissant ou adoptant
des normes et des lignes directrices en matière de conception
esthétique, de conservation et d’aménagement, y compris
des normes et des lignes directrices techniques et en matière
d’urbanisme;
b) précisant les fonctions
du comité du patrimoine en plus de celles que prévoit la
présente loi;
c) établissant les types
de travaux ou d’aménagements entrepris dans un secteur
de conservation du patrimoine municipal qui sont subordonnés à
l’obtention d’un permis en matière de patrimoine
municipal;
d) établissant les modalités
de demande et de délivrance du permis en matière de patrimoine
municipal;
e) précisant les conditions
du permis en matière de patrimoine municipal;
f) fixant les droits afférents à
l’obtention du permis en matière de patrimoine municipal;
g) régissant la démolition
des bâtiments et des structures et interdisant leur démolition;
h) régissant la façon
dont les bâtiments et les structures peuvent être transformés
ou réparés, à l’intérieur comme à l’extérieur;
i) fixant la hauteur, le nombre
d’étages, la superficie au sol ou celle du plancher et
la masse des bâtiments et des structures;
j) régissant l’implantation,
l’emplacement et l’agencement des bâtiments et des
structures, y compris leur distance de retrait par rapport aux limites
d’un bien;
k) régissant la conception
esthétique extérieure, le caractère et l’apparence
des nouveaux bâtiments et des nouvelles structures;
l) établissant les conditions
d’implantation, de hauteur et d’entretien des clôtures,
des murs, des haies, des arbustes, des arbres et d’autres objets;
m) régissant la conception
esthétique, l’emplacement, les normes de construction et
l’entretien des enseignes;
n) régissant la conservation
et la plantation d’arbres;
o) régissant la pose de
poteaux et de fils des services publics;
p) prévoyant toute autre
question relevant du champ de compétence du conseil que ce dernier
estime nécessaire à la réalisation des objets de la
présente loi.
Examen des oppositions à l’égard
d’un arrêté
56(1)
Aucun arrêté ne peut être pris en vertu à l’article 55 sans que le conseil n’ait
:
a) fixé les date, heure
et lieu pour examiner les oppositions à l’arrêté;
b) donné aux propriétaires
des biens visés un avis de son intention d’étudier
la possibilité de prendre l’arrêté;
c) rendu public un avis de son
intention d’étudier la possibilité de prendre l’arrêté :
(i) ou bien en le publiant une fois par
semaine pendant au moins deux semaines consécutives avant la
date fixée en application de l’alinéa a) dans un journal distribué
ou ayant une diffusion générale dans la municipalité,
(ii) ou bien par tout autre mode réglementaire;
d) examiné toutes les oppositions écrites à
l’égard de l’arrêté et entendu toute personne
qui souhaite appuyer l’arrêté ou s’y opposer
aux date, heure et lieu fixés en application de l’alinéa a).
56(2)
L’avis d’intention prévu à l’alinéa (1)b) ou c)
contient les renseignements suivants :
a) une description du secteur
visé par l’arrêté et, si possible, une indication
des noms de rues et des adresses de voirie;
b) un énoncé de la
valeur patrimoniale du secteur de conservation du patrimoine municipal;
c) un énoncé indiquant
qu’un permis sera exigé pour la réalisation de certains
travaux et aménagements dans le secteur de conservation du patrimoine
municipal;
d) les date, heure et lieu fixés
en application de l’alinéa (1)a);
e) les nom et adresse de la personne à
qui les oppositions écrites peuvent être envoyées.
56(3)
Avant la prise d’un arrêté, le conseil peut y apporter
des modifications, mais doit, s’agissant d’une modification
importante, donner un nouvel avis de son intention d’étudier
la possibilité de prendre l’arrêté en suivant
le processus établi aux paragraphes (1) et (2).
Application de l’article 12
de la Loi sur les municipalités
57 L’article 12
de la Loi sur les municipalités s’applique à
la prise d’un arrêté en vertu de l’article 55.
Enregistrement de l’arrêté
58 Dès
la prise de l’arrêté en vertu de l’article 55, le conseil enregistre sous le régime
de la Loi sur l’enregistrement
foncier ou de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas :
a) d’une part, une carte
ou un plan indiquant les limites du secteur de conservation du patrimoine
municipal qui est :
(i) revêtu du sceau de la municipalité,
(ii) signé par le secrétaire
municipal;
b) d’autre part, un avis
de l’arrêté à l’égard de toutes les
parcelles visées.
Abrogation ou modification de l’arrêté
59(1)
Le conseil peut abroger ou modifier un arrêté pris en vertu
de l’article 55 et les articles 56 à 58 s’appliquent
avec les adaptations nécessaires.
59(2)
Dans le cas de l’abrogation de l’arrêté, le
conseil enregistre sous le régime de Loi sur l’enregistrement foncier ou
de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas, un avis de l’abrogation à l’égard
de toutes les parcelles visées ainsi qu’un avis de retrait
de la carte ou du plan du secteur de conservation du patrimoine municipal.
59(3)
Lorsque, dans le cas d’une modification de l’arrêté,
il soustrait un bien à son application, le conseil enregistre
un avis du retrait sous le régime de la Loi sur l’enregistrement foncier ou
de la Loi sur l’enregistrement,
selon le cas.
Biens de la Couronne
60(1)
L’arrêté pris en vertu de l’article 55 qui touche un bien appartenant à
la Couronne demeure sans effet à l’égard de ce bien
tant que le ministre responsable de son administration en n’a
pas donné son consentement écrit à la municipalité.
60(2)
Si, après qu’un arrêté est pris en vertu de l’article 55, la Couronne acquiert un bien touché
par l’arrêté, le ministre responsable de l’administration
du bien est réputé avoir consenti à ce qu’il
soit assujetti à l’arrêté.
Preuve d’un arrêté
61(1)
Malgré la Loi sur la preuve,
la preuve d’un arrêté pris en vertu de l’article 55 peut être établie devant
toute cour compétente ou tout tribunal par voie d’affidavit
souscrit par le secrétaire municipal déclarant :
a) qu’il a comparé
la copie de l’arrêté annexée à l’affidavit
avec l’arrêté original et qu’il la certifie
conforme;
b) qu’il a été
satisfait aux exigences de la Loi
sur les municipalités et de la présente loi concernant
la prise de l’arrêté;
c) la date de la prise de l’arrêté
indiquée sur le document original;
d) s’agissant d’un
bien appartenant à la Couronne, la date à laquelle le ministre
responsable de son administration a donné son consentement à
ce qu’il soit assujetti à l’arrêté.
61(2)
L’affidavit souscrit en vertu du paragraphe (1) fait foi, à
défaut de preuve contraire, des faits y relatés et est admis
en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver le caractère
officiel ni l’authenticité de la signature de la personne
qui l’a établi.
Conformité aux plans et aux projets
d’aménagement
62 L’arrêté
pris en vertu de l’article 55 est
conforme à tout plan régional, municipal ou rural, à
toute déclaration des perspectives d’urbanisme et à
tout projet d’aménagement ou de rénovation urbaine
en vigueur dans le secteur de conservation du patrimoine municipal.
Aménagement dans un secteur
de conservation du patrimoine municipal
Permis exigé
63(1)
Nul ne peut réaliser des travaux ou un aménagement régis
par un arrêté pris en vertu de l’article 55 sans être titulaire d’un
permis en matière de patrimoine municipal.
63(2)
Nul ne peut réaliser des travaux ou un aménagement en conformité
avec le permis tant que n’a pas été exercé tout
droit d’appel que prévoit la présente loi ou que n’est
pas expiré le délai imparti pour son exercice.
Demande de permis
64 La
demande de permis en matière de patrimoine municipal est présentée
au comité du patrimoine approprié au moyen de la formule
qu’il fournit.
Délivrance du permis
65(1)
Le comité du patrimoine délivre un permis en matière
de patrimoine municipal lorsqu’il estime qu’ont été
observés la présente loi et tout arrêté pris sous
son régime.
65(2)
Le comité du patrimoine peut désigner un agent du patrimoine
chargé de délivrer les permis en matière de patrimoine
municipal.
65(3) L’agent du patrimoine délivre
le permis s’il constate que la demande est conforme aux normes
et aux lignes directrices visées aux alinéas 53(3)e)
et 55(5)a), sinon il la renvoie au comité
du patrimoine.
65(4)
Le comité du patrimoine motive par écrit tout refus de délivrer
le permis.
Conditions du permis
66(1)
Le comité du patrimoine peut assortir le permis en matière
de patrimoine municipal des conditions qu’il estime indiquées.
66(2)
Le titulaire du permis et toute personne relevant de lui se conforment
aux conditions énoncées dans l’arrêté ainsi
qu’aux autres conditions que le comité du patrimoine précise
au permis.
66(3) Le permis est valide pour la période
que le comité du patrimoine y indique et peut être renouvelé.
Annulation du permis
67(1)
Le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine peut annuler
le permis en matière de patrimoine municipal ou refuser son renouvellement
si son titulaire ou bien a violé la présente loi, un arrêté
ou une condition du permis, ou bien a omis de s’y conformer.
67(2)
Le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine signifie
au titulaire un avis motivé de toute annulation du permis.
Lieux historiques locaux
Désignation de lieux historiques locaux
68(1)
Le conseil peut désigner lieu historique local tout endroit situé
dans la municipalité lorsque le propriétaire du bien visé
y consent.
68(2) La désignation lieu historique
local n’a aucune incidence sur le titre du bien visé et
n’impose à son propriétaire ni restriction ni obligation.
Appels
Commission d’appel
69(1)
La Commission d’appel instruit les appels interjetés en
vertu de la présente loi.
69(2)
Sauf dans le cas visé à l’article 10 de la Loi sur la Commission d’appel en
matière d’évaluation et d’urbanisme,
la décision rendue à la majorité des membres de la
Commission d’appel instruisant un appel constitue la décision
de la Commission d’appel.
69(3)
La pratique et la procédure de la Commission d’appel qu’arrêtent
la Loi sur la Commission d’appel
en matière d’évaluation et d’urbanisme et
le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur l’urbanisme s’appliquent,
avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés
en vertu de la présente loi.
Appel devant la Commission d’appel
70(1)
Sauf si elle décide que les moyens invoqués sont insuffisants,
la Commission d’appel connaît de tout appel interjeté
en vertu du paragraphe (2).
70(2)
Peut interjeter appel devant la Commission d’appel toute personne
lésée :
a) par la décision d’un
comité du patrimoine de délivrer, de refuser de délivrer
ou d’annuler un permis en matière de patrimoine municipal;
b) par la décision d’un
agent du patrimoine de délivrer ou d’annuler un permis
en matière de patrimoine municipal;
c) par toute condition dont un
comité du patrimoine assortit un permis en matière de patrimoine
municipal;
d) par l’omission d’un
comité du patrimoine d’assortir d’une condition un
permis en matière de patrimoine municipal;
e) par l’ordre de cessation
d’activités que donne le comité du patrimoine ou l’inspecteur
en vertu du paragraphe 83(2);
f) dans l’application erronée
ou bien de la présente loi ou d’un arrêté pris
sous son régime, ou bien d’un arrêté ou d’un
règlement concernant le zonage et la planification de l’aménagement
pris sous le régime d’une autre loi.
70(3)
Le délai pour interjeter appel est de quinze jours suivant
la décision, l’ordre ou l’application ou l’omission
d’appliquer une condition donnée.
Pouvoirs de la Commission d’appel
71(1)
Sur appel interjeté à l’encontre d’une décision
d’un comité du patrimoine ou d’un inspecteur, la
Commission d’appel peut :
a) le rejeter;
b) l’accueillir en tout
ou en partie en annulant le permis ou en ordonnant sa délivrance
assortie des conditions qu’elle juge nécessaires pour garantir
sa conformité à la présente loi ou à tout arrêté
pris sous son régime;
c) l’accueillir en tout
ou en partie en annulant l’ordre de cessation d’activités;
d) ajouter une condition au permis
ou en modifier ou en supprimer une.
71(2)
Lorsque la Commission d’appel ordonne la délivrance d’un
permis, le comité du patrimoine ou l’agent du patrimoine
obtempère sur-le-champ.
71(3)
Une décision de la Commission d’appel, autre qu’une
ordonnance visée au paragraphe (2), prend effet quatre jours
après la date de son expédition par la poste conformément
au paragraphe 14(2) de la Loi sur
la Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme.
71(4)
Outre tout autre pouvoir dont elle est investie en vertu du présent
article, la Commission d’appel peut déférer une affaire
au comité du patrimoine ou à l’agent du patrimoine
qui a rendu la décision frappée d’appel.
71(5)
Lorsqu’elle défère une affaire en vertu du paragraphe
(4), la Commission d’appel peut donner des directives.
71(6)
Lorsque la Commission d’appel défère une affaire en
vertu du paragraphe (4), le comité du patrimoine ou l’agent
du patrimoine, selon le cas, peut confirmer, annuler ou modifier la
décision frappée d’appel.
Enquête menée par la Commission
d’appel
72(1)
La Commission d’appel peut autoriser une personne à faire
enquête sur toute question dont elle est saisie en vertu de la
présente loi et, à cette fin, à pénétrer
sur un terrain, dans un bâtiment ou une structure pour procéder à
une inspection.
72(2)
La personne autorisée remet son rapport d’enquête,
lequel est rendu disponible au moins trois jours francs avant l’audition
d’un appel et la Commission d’appel la reçoit en
preuve.
Appel interjeté à la
Cour d’appel
73(1)
Appel de la décision de la Commission d’appel portant sur
une question de droit ou sur une question mixte de droit et de fait
peut être interjeté à la Cour d’appel.
73(2)
L’appel est interjeté dans les quinze jours de la date à
laquelle la décision de la Commission d’appel prend effet
en vertu du paragraphe 71(3).
EXÉCUTION
Inspections
Nomination d’inspecteurs
74(1)
Le ministre peut nommer des inspecteurs aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à
des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant
les sites archéologiques, les sites paléontologiques ou
les lieux de sépulture ou les endroits qui, selon lui, peuvent
l’être;
b) de procéder à des études, à
des relevés, à des fouilles ou à des examens concernant
les lieux du patrimoine provincial ou les endroits qui, selon lui,
pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
c) d’assurer l’observation
des dispositions de la présente loi relevant de son champ de
compétence et l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
74(2)
Le conseil peut nommer des inspecteur aux fins suivantes :
a) de procéder à des études, à
des relevés et à des examens concernant les secteurs de
conservation du patrimoine municipal ou les endroits qui, selon lui,
pourraient faire l’objet d’une telle désignation;
b) d’assurer l’observation
des dispositions de la présente loi relevant de son champ de
compétence et l’assister ou assister le comité du
patrimoine dans l’exercice de leurs fonctions.
74(3)
Sont réputés être des inspecteurs au sens du paragraphe
(2) :
a) les agents du patrimoine nommés
en vertu de l’article 54;
b) les personnes que la Commission
d’appel autorise à mener des enquêtes en vertu de
l’article 72.
Attestation de nomination
75(1)
Le ministre délivre à chaque inspecteur qu’il nomme
une attestation de nomination portant sa signature ou un fac-similé
de celle-ci.
75(2)
Le conseil délivre à chaque inspecteur qu’il nomme
une attestation de nomination portant la signature du secrétaire
municipal ou un fac-similé de celle-ci.
75(3)
La Commission d’appel délivre à chaque personne qu’elle
autorise à mener une enquête en vertu de l’article 72 une attestation de nomination portant
la signature de son président ou un fac-similé de celle-ci.
Inspection ministérielle
76 Dans
le cadre de son inspection, l’inspecteur que nomme le ministre
peut, à toute heure raisonnable et sur production de l’attestation
de sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer
dans tout endroit visé au paragraphe 74(1)
et :
a) se faire accompagner et aider
par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées
ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer soit les travaux
archéologiques ou paléontologiques sur le terrain, les travaux
de fouilles ou de modification sur les sites archéologiques ou
paléontologiques ou sur les lieux de sépulture qui sont
en cours, soit les travaux qui sont en cours dans un laboratoire ou
une aire de stockage;
c) interdire à quiconque
de pénétrer sur un site archéologique ou paléontologique
ou sur un lieu de sépulture ou dans tout ou partie d’un
laboratoire ou d’une aire de stockage où sont en cours
les travaux visés à l’alinéa b) pendant un laps de temps raisonnable
pour pouvoir effectuer un examen, une fouille ou une analyse;
d) observer les travaux et les
aménagements objet d’un permis;
e) prendre des photos, réaliser
des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à
des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de
l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état
de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection
ou des artefacts ou matières provenant de cet endroit et apporter
le matériel ou les dispositifs d’enregistrement nécessaires à
cette fin;
f) demander aux personnes qui
travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements
qui se rapportent à l’inspection;
g) exiger de quiconque se trouve
dans l’endroit inspecté qu’il produise aux fins d’examen :
(i) tout dessin, carnet de fouilles, devis,
permis, dossier, rapport ou autre document se rapportant à l’inspection,
(ii) toute photo ou vidéo ou tout
autre enregistrement visuel se rapportant à l’inspection,
(iii) tous restes humains ou tout objet
archéologique, objet paléontologique, objet de sépulture
ou artefact,
(iv) toute autre chose ou matière
se rapportant à l’inspection;
h) effectuer des fouilles, de
la recherche, des évaluations et des analyses dans l’endroit
inspecté ou y prélever des échantillons, y compris
des analyses effectuées ou des échantillons prélevés
sur des artefacts, des objets archéologiques, des objets paléontologiques
ou des objets de sépulture;
i) exiger par écrit que
les travaux visés à l’alinéa h) soient dirigés ou effectués
par une personne qu’il désigne, y compris une personne
qui l’accompagne en vertu de l’alinéa a);
j) exiger par écrit de quiconque
dirige ou effectue les travaux visés à l’alinéa h) qu’il lui remette un rapport
dans le délai qu’il impartit;
k) après remise d’un
récépissé à cet effet, prendre les articles visés à
l’alinéa g) afin
d’en tirer des copies ou des extraits ou d’en prélever
des échantillons;
l) retirer tous restes humains
en vue de leur inhumation;
m) retirer tout objet archéologique,
objet paléontologique ou objet de sépulture dont la propriété
est dévolue à la Couronne.
Inspection municipale
77 Aux
fins de son inspection, l’inspecteur que nomme le conseil peut, à
toute heure raisonnable et sur production de l’attestation de
sa nomination, si demande lui en est faite, pénétrer dans
tout endroit visé au paragraphe 74(2)
et :
a) se faire accompagner et aider
par quiconque possède des connaissances particulières, spécialisées
ou professionnelles sur une question qui se rapporte à l’inspection;
b) observer les travaux et les
aménagements objet d’un permis en matière de patrimoine
municipal;
c) prendre des photos, réaliser
des vidéos ou d’autres enregistrements visuels, procéder à
des enregistrements acoustiques et consigner des notes au sujet de
l’état du terrain, du site ou des bâtiments, de l’état
de tout autre endroit faisant l’objet de l’inspection
ou des artefacts ou matières provenant de l’endroit et
apporter le matériel ou les dispositifs d’enregistrement
nécessaires à cette fin;
d) demander aux personnes qui
travaillent dans l’endroit inspecté les renseignements
qui se rapportent à l’inspection;
e) procéder aux études
qu’il estime indiquées pour déterminer la valeur patrimoniale
de l’endroit inspecté;
f) exiger de quiconque se trouve
dans l’endroit inspecté qu’il produise tout permis
qu’exige la présente loi.
Mandat d’entrée exigé
78(1)
Un inspecteur ne peut, aux fins de son inspection, entrer dans un
logement privé que s’il obtient :
a) soit le consentement d’une personne
qui lui semble être un adulte et y résider;
b) soit un mandat d’entrée en conformité
avec la Loi sur les mandats d’entrée.
78(2)
Avant d’avoir tenté d’entrer ou d’avoir accès à
des lieux ou après, un inspecteur peut demander un mandat d’entrée
sous le régime de la Loi sur
les mandats d’entrée.
Objets et documents
79(1)
Sauf s’il s’agit d’un objet archéologique ou
paléontologique ou d’un objet de sépulture dont la
propriété est dévolue à la Couronne ou de restes
humains, les matières ou objets retirés au cours d’une
inspection effectuée en vertu de l’article 76 sont retournés à l’occupant
dès que possible une fois que des copies sont faites, que des
extraits sont tirés ou que des échantillons sont prélevés.
79(2)
La copie, l’extrait ou l’échantillon de toute matière
ou chose liée à une inspection et censé être certifié
par un inspecteur est admissible en preuve dans toute action, instance
ou poursuite et fait foi, à défaut de preuve contraire,
de l’original sans qu’il soit nécessaire de prouver
l’authenticité de la nomination, des pouvoirs ou de la
signature de la personne qui est censée l’avoir certifié.
79(3)
Le certificat visé au paragraphe (2) n’est recevable en
preuve que si la partie qui entend le produire a donné à
la personne à l’encontre de qui il doit être produit
un avis raisonnable de son intention avec une copie du certificat.
79(4)
La personne à l’encontre de qui est produit le certificat
visé au paragraphe (2) peut, avec la permission de la cour, exiger
pour pouvoir la contre-interroger la présence de la personne
qui a signé le certificat.
Remise de l’endroit dans son état
d’origine
80 Une
fois les travaux terminés, l’inspecteur qui procède à
une fouille ou à un retrait d’objet remet l’endroit
pertinent, dans la mesure du possible, dans son état d’origine.
Entrave
81(1)
Nul ne peut faire entrave ou gêner un inspecteur qui procède
ou tente de procéder à une inspection en vertu de la présente
loi, ni retenir, détruire, cacher ou refuser de fournir tout
renseignement ou de remettre toute chose qu’il exige dans le
cadre de son inspection.
81(2)
Le refus de permettre à un inspecteur d’entrer dans une
habitation privée ne constitue pas ni n’est réputé
constituer une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1),
sauf lorsqu’un mandat d’entrée a été obtenu.
Déclaration fausse ou trompeuse
82 Nul
ne peut sciemment faire une déclaration fausse ou trompeuse,
que ce soit oralement ou par écrit, à un inspecteur qui
exerce les fonctions que lui confère la présente loi.
Ordre de cessation d’activités
et ordre temporaire de cessation d’activités
Ordre de cessation d’activités
83(1)
Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un
ordre de cessation visant l’une des activités ci-dessous
qui s’exercent en violation de la présente loi, de son
règlement d’application ou des conditions d’un permis
délivré en vertu de la présente loi :
a) l’enlèvement, la
manipulation ou la perturbation d’un objet archéologique
ou paléontologique, d’un objet de sépulture, de restes
humains ou de toute autre évidence d’activités ou
d’usages humains passés;
b) la fouille, la transformation
ou la perturbation du sol ou l’installation ou la construction
d’une structure ou d’un ouvrage;
c) la transformation de la valeur
patrimoniale ou des éléments caractéristiques d’un
lieu du patrimoine provincial.
83(2)
Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil
peut donner un ordre de cessation d’activités visant un
aménagement ou des travaux dans un secteur de conservation du
patrimoine municipal qui s’exercent en violation de la présente
loi, d’un arrêté municipal pris sous son régime
ou des conditions d’un permis en matière de patrimoine
municipal.
83(3) L’ordre donné en vertu du
paragraphe (1) ou (2) peut prévoir :
a) l’arrêt des travaux;
b) la modification des travaux
de façon à remédier à la violation;
c) l’exécution des
travaux nécessaires pour rétablir le terrain, le bâtiment
ou la structure dans l’état où il se trouvait juste
avant que ne soit exercée l’activité qui faisait l’objet
de l’ordre de cessation d’activités.
Ordre temporaire de cessation d’activités
84(1)
Le ministre ou l’inspecteur qu’il nomme peut donner un
ordre temporaire de cessation d’activités à l’égard
de tout bien situé dans la province pour empêcher la transformation
ou l’endommagement du bien ou la démolition ou l’enlèvement
d’un bâtiment ou d’une structure s’y trouvant,
s’il est d’avis que le bien :
a) d’une part, pourrait
faire l’objet d’une désignation de lieu du patrimoine
provincial;
b) d’autre part, sera vraisemblablement
transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure
s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(2)
Le comité du patrimoine ou l’inspecteur que nomme le conseil
peut donner un ordre temporaire de cessation d’activités à
l’égard de tout bien situé dans la municipalité
pour empêcher la transformation ou l’endommagement du bien
ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment
ou d’une structure s’y trouvant, s’il est d’avis
que le bien :
a) d’une part, est situé
dans un secteur qui pourrait faire l’objet d’une désignation
de secteur de conservation du patrimoine municipal;
b) d’autre part, sera vraisemblablement
transformé ou endommagé ou que le bâtiment ou la structure
s’y trouvant sera vraisemblablement enlevé ou démoli.
84(3)
L’ordre temporaire de cessation d’activités enjoint
au propriétaire du bien ou à quiconque en a la possession
apparente de veiller à ce qu’aucune activité qui entraînera
vraisemblablement la transformation, l’endommagement, la démolition
ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une
structure s’y trouvant ne soit amorcée ou qu’une
telle activité soit interrompue pendant une période maximale
de soixante jours.
84(4)
Si un avis d’intention est donné en vertu du sous-alinéa 32(1)a)(i)
ou de l’alinéa 56(1)b) avant l’échéance
du délai de soixante jours, l’effet de l’ordre temporaire
de cessation d’activités est prolongé jusqu’à
ce qu’une décision soit rendue en vertu de l’article 36 ou qu’un arrêté soit
pris en conformité de l’articles 55.
Ordre ministériel donné dans
une municipalité
85 L’ordre
de cessation d’activités ou l’ordre temporaire de
cessation d’activités donné par le ministre ou l’inspecteur
qu’il nomme à l’égard d’un bien situé
dans une municipalité s’applique, même si la municipalité
a consenti à la transformation, à la démolition ou à
l’enlèvement du bien.
Ordre dépourvu d’effet
86 L’ordre
de cessation d’activités ou l’ordre temporaire de
cessation d’activités – qu’il soit donné
par le ministre, le comité du patrimoine ou un inspecteur –
demeure sans effet si la transformation, la démolition ou l’enlèvement
du bien est entrepris en vertu d’une autre loi ou d’une
règle de droit pour des raisons de menace à la santé
ou à la sécurité publique ou à celles d’un
individu.
Signification des ordres
87(1)
L’ordre de cessation d’activités ou l’ordre
temporaire de cessation d’activités :
a) est donné par écrit
et signé par la personne qui le donne;
b) est signifié au propriétaire
du terrain, du bâtiment ou de la structure y visé;
c) énonce les motifs justifiant
les mesures y précisées;
d) fixe le délai imparti
pour mener à terme les mesures y précisées.
87(2)
L’ordre peut aussi être signifié à la personne
chargée d’entreprendre les travaux sur le terrain ou à
l’égard du bâtiment ou de la structure visés.
87(3)
Malgré le paragraphe (1), l’ordre peut être donné
verbalement, mais, le cas échéant, il est suivi d’un
ordre écrit dans les vingt-quatre heures.
Exécution et recouvrement des frais
88(1)
Le propriétaire d’un bien qui reçoit l’ordre
de prendre des mesures en application de l’article 83 ou 84 y
obtempère à ses frais.
88(2) À
défaut de conformité, le ministre ou la municipalité,
selon le cas, peut faire appliquer les mesures ordonnées et en
recouvrer les frais auprès du propriétaire dans le cadre
d’une action intentée devant la cour.
88(3)
Les frais qu’engage le ministre ou la municipalité en application
du paragraphe (2) constituent un privilège grevant le bien
en question jusqu’à leur recouvrement.
Instances judiciaires et infractions
Demande d’ordonnance judiciaire
89(1)
Le ministre, une municipalité ou une personne désignée à
cet effet peut demander à la cour de rendre l’une quelconque
des ordonnances mentionnées au paragraphe (2), qu’une
peine ait ou non été prévue ou infligée en application
de la présente loi, lorsqu’une personne :
a) contrevient ou omet de se
conformer :
(i) ou bien à une disposition de
la présente loi ou de son règlement d’application
ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(ii) ou bien à un ordre donné
ou à une sommation faite en application de la présente loi
ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 55,
(iii) ou bien aux conditions dont est
assorti le permis délivré en vertu de la présente loi;
b) entrave toute personne dans
l’exercice des fonctions que lui confère la présente
loi.
89(2) Dans toute instance intentée en
vertu du présent article, la cour peut, par ordonnance :
a) interdire la continuation
ou la répétition de la contravention, de l’omission
ou de l’entrave;
b) obliger la remise au ministre
d’un objet archéologique ou paléontologique ou d’un
objet de sépulture dont la propriété est dévolue à
la Couronne;
c) obliger la remise au ministre
de restes humains en vue de leur inhumation;
d) ordonner l’enlèvement
ou la destruction de tout ou partie du bâtiment ou de la structure à
l’égard duquel il y a eu contravention ou omission et prescrire
que, sur défaut de se conformer à l’ordonnance, une
personne désignée par le ministre ou le conseil pourra enlever
ou détruire tout ou partie du bâtiment ou de la structure
aux frais du propriétaire;
e) prendre toute autre mesure
qu’elle estime nécessaire pour faire appliquer la disposition à
l’égard de laquelle la demande a été présentée;
f) statuter sur les dépens
et le recouvrement des frais d’enlèvement ou de destruction.
Infractions
90(1)
Commet une infraction toute personne qui contrevient ou omet de se
conformer à une disposition de la présente loi figurant
dans la colonne I de l’annexe A.
90(2)
Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, chaque infraction qui figure dans
la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction
de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe
A.
90(3) Quiconque contrevient ou omet de se
conformer à un arrêté municipal pris en vertu de l’article 55 commet une infraction punissable en
vertu de la partie II de la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales à
titre d’infraction de la classe C.
90(4)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
réglementaire commet une infraction qui est, sous réserve
du paragraphe (5), punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe B.
90(5)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
réglementaire relativement à une classe d’infractions
prescrite en vertu de l’alinéa 101k) commet une infraction de la classe
réglementaire.
Infraction continue
91 Lorsqu’une
infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une
journée :
a) l’amende minimale susceptible
d’être infligée est l’amende minimale que prévoit
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales multipliée par le nombre
de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit;
b) l’amende maximale susceptible
d’être infligée est l’amende maximale que prévoit
la Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales multipliée par le nombre
de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
Délai de prescription
92(1)
Les poursuites à raison d’une infraction aux dispositions
de la présente loi se prescrivent par six mois à compter
de la découverte de l’infraction.
92(2)
En cas d’appel interjeté devant la Commission d’appel
au titre d’une prétendue infraction, le délai imparti
au paragraphe (1) est prorogé selon la période qui s’est écoulée
entre les deux dates suivantes :
a) la date de l’avis d’appel;
b) la date à laquelle il
a été statué définitivement sur l’appel.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ET RÈGLEMENTS
Non-dérogation aux droits autochtones
ou aux droits issus de traités
93 Ni
la présente loi ni aucune entente conclue sous son régime
n’a pour effet d’abroger les droits autochtones ou ceux
issus d’un traité dont jouissent les Premières nations
ou les peuples autochtones ou d’y déroger.
Travaux ou aménagements à l’égard
d’un bien appartenant à la Couronne
94 Nul
n’est exempté de se conformer à la présente loi, à
son règlement d’application ou à un arrêté
pris sous son régime, à un ordre, à une sommation ou
aux conditions établies ou imposées conformément à
ceux-ci ou à une décision du comité du patrimoine,
de l’agent du patrimoine ou de la Commission d’appel du
seul fait que le terrain, le bâtiment ou la structure à
l’égard duquel sont entrepris des travaux ou un aménagement
appartient à la Couronne.
Servitudes et engagements enregistrés
en vertu de la Loi sur la protection
des lieux historiques
95 Sont
prorogés les servitudes et les engagements enregistrés sur
un bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur la protection des lieux historiques,
chapitre H-6 des Lois révisées de 1973, qui étaient
en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent article et leurs détenteurs peuvent les faire
valoir ou les céder conformément à cet article.
Non-indemnisation
96 Sauf
dans les cas prévus par la présente loi, aucun bien n’est
réputé subir un préjudice et nul propriétaire
d’un bien ni aucune autre personne n’a droit à une
indemnité à l’égard d’une désignation à
laquelle procède ou que révoque, d’une ordonnance
que rend, d’un arrêté ou d’une décision
que prend ou d’un acte qu’accomplit, selon le cas, le
ministre, un conseil, un comité du patrimoine, un inspecteur,
un agent du patrimoine ou la Commission d’appel en vertu de
la présente loi.
Immunité
97 Les
personnes ou les entités ci-dessous bénéficient de
l’immunité au titre des actes accomplis ou omis de bonne
foi et en conformité avec la présente loi ou son règlement
d’application ou d’un arrêté pris sous son régime :
a) la province;
b) le ministre;
c) un conseil;
d) un inspecteur;
e) un comité du patrimoine;
f) un agent du patrimoine;
g) la Commission d’appel;
h) un membre ou un ancien membre
d’un comité du patrimoine ou de la Commission d’appel;
i) toute personne qui relève
d’une personne ou d’une entité nommée aux alinéas a) à h) ou qui a donné suite aux
instructions de celle-ci.
Signification de documents
98(1)
Toute signification effectuée en vertu de la présente
loi se fait :
a) soit à personne, de la
façon que prévoient les Règles de procédure;
b) soit par courrier recommandé à
la dernière adresse connue de la personne visée.
98(2)
La signification par courrier recommandé est réputée
avoir été effectuée quatre jours après la date
de la mise à la poste.
Refus de communication
99 Le
ministre peut refuser de communiquer des renseignements visant un
site archéologique, un site paléontologique, un lieu de
sépulture ou un lieu du patrimoine provincial si une telle communication
devait risquer, à son avis, soit d’endommager cet endroit
ou les objets qui s’y trouvent, soit de nuire à leur conservation.
Application de la présente loi
100 Le
ministre est chargé de l’application de la présente
loi et peut désigner ses représentants.
Règlements
101 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les demandes d’obtention
de permis que délivre le ministre en vertu de la présente
loi;
b) fixer des droits afférents à
l’obtention de permis que délivre le ministre en vertu
de la présente loi;
c) préciser les conditions à
respecter pour obtenir les permis que délivre le ministre en
vertu de la présente loi et en demeurer titulaire;
d) préciser les activités
archéologiques ou paléontologiques qui peuvent être
entreprises par le titulaire d’un permis d’archéologue
ou de paléontologue amateur;
e) établir ou adopter des
normes et des lignes directrices applicables aux études d’impact
patrimonial et les plans de mise en valeur;
f) prescrire les critères
de définition du terme « objet archéologique »;
g) établir ou adopter des
normes et des lignes directrices applicables à la recherche archéologique
ou paléontologique sur le terrain;
h) établir les critères
de désignation des lieux du patrimoine provincial;
i) établir ou adopter des
normes et des lignes directrices applicables à la conservation
des lieux du patrimoine provincial;
j) préciser les qualités
requises des inspecteurs;
k) prescrire, relativement aux
infractions aux règlements, des classes d’infractions aux
fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales;
l) définir des termes ou
des expressions employés dans la présente loi, mais qui
n’y sont pas définis;
m) prévoir des formules
et leur utilisation;
n) assurer l’application
de la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES, ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
Définitions
102 Les définitions qui suivent s’appliquent
aux articles 103 à 112 :
« Loi
sur la protection des lieux historiques » La Loi sur la
protection des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées
de 1973. (Historic Sites Protection Act) (Historic
Sites Protection Act)
« Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal » La Loi sur la sauvegarde du patrimoine
municipal, chapitre M-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978.
(Municipal Heritage Preservation Act) (Municipal
Heritage Preservation Act)
Désignations auxquelles il est procédé
en vertu de la Loi sur la protection
des lieux historiques
103(1) Est réputé constituer un lieu
du patrimoine provincial désigné en vertu de la présente
loi tout lieu, toute parcelle de terrain, tout bâtiment ou toute
construction qui, immédiatement avant l’entrée en
vigueur du présent article, était déclaré lieu
d’intérêt historique ou anthropologique en vertu du
paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des lieux historiques.
103(2) Sous réserve du paragraphe (5), n’est
pas assujetti aux conditions de modification des éléments
caractéristiques visées à l’article 38 le lieu visé
au paragraphe (1) qui, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, n’était pas déclaré
lieu protégé en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la
protection des lieux historiques.
103(3) Si le lieu visé au paragraphe (1)
n’était pas, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, déclaré lieu protégé
en vertu du paragraphe 2(2) de la Loi sur la protection des lieux
historiques, le ministre peut en révoquer la désignation
de lieu du patrimoine provincial dans les cinq ans de l’entrée
en vigueur du présent article, auquel cas les exigences prévues
aux articles 32 à 36 ne s’appliquent
pas.
103(4) Est définitive la décision du
ministre de révoquer une désignation de lieu du patrimoine
provincial à laquelle il a été procédé en
vertu du paragraphe (3).
103(5) Si le ministre ne révoque pas une
désignation conformément au paragraphe (3), le lieu en question
devient, à l’expiration du délai de cinq ans, assujetti
aux conditions de modification des éléments caractéristiques
visées à l’article 38.
Permis de fouille ou de modification délivré
en vertu de la Loi sur la protection
des lieux historiques
104 Est réputé constituer un permis
en matière de patrimoine provincial délivré en vertu
de l’article 41 le permis
autorisant la fouille ou la modification d’un lieu protégé
ou l’enlèvement d’un objet d’intérêt
historique ou anthropologique délivré en vertu de la Loi
sur la protection des lieux historiques.
Licence d’investigation archéologique
délivrée en vertu de la Loi
sur la protection des lieux historiques
105 Est réputée constituer un permis
de travaux archéologiques et paléontologiques sur le terrain
délivré en vertu de l’article 13 la licence
autorisant que soient effectués des travaux d’investigation
archéologique délivrée en vertu de la Loi sur la protection
des lieux historiques.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques
106 Toute instance introduite avant l’entrée
en vigueur du présent article devant la Cour du Banc de la Reine
du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la protection des lieux
historiques est traitée conformément à cette loi.
Nominations à la Commission consultative
effectuées en vertu de la Loi
sur la protection des lieux historiques
107(1) Sont révoquées toutes les nominations
des membres de la Commission consultative établie en vertu de
l’article 10 de la Loi sur la protection des lieux historiques,
y compris celle de secrétaire.
107(2) Sont nuls et non avenus les contrats, les
ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais,
les salaires, les dépenses, la rémunération et les
indemnités à verser aux membres.
107(3) Malgré les dispositions ou les clauses
de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation,
ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération,
ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre
quel qu’il soit.
107(4) Est irrecevable l’action, la demande
ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la
province par suite de la révocation des nominations auxquelles
il est procédé en vertu du présent article.
Nominations à la Commission du Quartier
militaire effectuées en vertu du Règlement 83-175
108(1) Sont révoquées toutes les nominations
des membres de la Commission du Quartier militaire établie en
vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-175 pris en vertu
de la Loi sur la protection des lieux historiques, y compris celle
de président.
108(2) Sont nuls et non avenus les contrats, les
ententes ou les ordonnances portant sur les allocations, les frais,
les salaires, les dépenses, la rémunération et les
indemnités à verser aux membres.
108(3) Malgré les dispositions ou les clauses
de tout contrat, de toute entente ou de toute ordonnance, aucune allocation,
ni frais, ni salaire, ni remboursement de dépenses, ni rémunération,
ni indemnité ne peuvent être versés à tout membre
quel qu’il soit.
108(4) Est irrecevable l’action, la demande
ou autre instance introduite contre Sa Majesté du chef de la
province par suite de la révocation des nominations à laquelle
il est procédé en vertu du présent article.
Arrêtés pris en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
109 Est réputé constituer un arrêté
pris en vertu de l’article 55 tout arrêté
pris en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en
vigueur du présent article.
Certificats de conformité délivrés
en vertu de la Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal
110 Est réputé constituer un permis
en matière de patrimoine municipal délivré en vertu
de l’article 65 le certificat
de conformité délivré en vertu de la Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal.
Instances introduites en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal
111 Toute instance introduite avant l’entrée
en vigueur du présent article devant la Commission d’appel
en matière d’évaluation et d’urbanisme, la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou la Cour d’appel
du Nouveau-Brunswick en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine
municipal est traitée conformément à cette loi.
Nominations effectuées en vertu de
la Loi sur la sauvegarde du patrimoine
municipal
112(1) Sont prorogés à titre de comités
du patrimoine sous le régime de la présente loi les comités
du patrimoine constitués sous le régime de la Loi sur la
sauvegarde du patrimoine municipal.
112(2) Sont réputés nommés aux
comités du patrimoine sous le régime de la présente
loi les membres des comités du patrimoine nommés sous le
régime de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine municipal.
112(3) Le mandat d’un membre visé au
paragraphe (2) prend fin à la date à laquelle devait prendre
fin son mandat en vertu de la Loi sur la sauvegarde du patrimoine
municipal.
112(4) Sont réputés nommés agents
du patrimoine sous le régime de la présente loi les agents
du patrimoine nommés sous le régime de la Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal.
Modifications corrélatives
Loi sur la Commission
d’appel en matière d’évaluation et d’urbanisme
113(1) L’article
5 de la Loi sur la Commission d’appel en matière d’évaluation
et d’urbanisme, chapitre A-14.3 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2001, est modifié
a) par
l’abrogation de l’alinéa (1)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) la Loi
sur la conservation du patrimoine.
b) par
l’abrogation de l’alinéa (2)c) et son remplacement
par ce qui suit :
c) la Loi
sur la conservation du patrimoine.
113(2) L’alinéa
14(2)b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un appel interjeté
en vertu de la Loi sur la conservation
du patrimoine, au conseil municipal ou au conseil de la communauté
rurale, selon le cas.
Loi sur les servitudes écologiques
114(1) L’article
1 de la Loi sur les servitudes écologiques, chapitre C-16.3 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par l’abrogation
de la définition « Ministre » et son remplacement
par ce qui suit :
«
Ministre » s’entend : (Minister)
a) du ministre du Mieux-être, de la Culture
et du Sport, s’agissant d’une servitude écologique
accordée aux fins d’application de l’alinéa 3g);
b) du ministre des Ressources naturelles,
s’agissant de toute autre servitude écologique;
114(2) L’alinéa
3g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) la conservation de milieux dont la valeur
réside dans leur intérêt archéologique, paléontologique,
historique, culturel, naturel, scientifique ou esthétique;
Loi sur les mines
115 L’article
1 de la Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1985, est modifié à la définition « minéral »
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d) :
d.1) d’objets paléontologiques,
Loi sur le Musée
du Nouveau-Brunswick
116 L’article
4 de la Loi sur le Musée du Nouveau-Brunswick, chapitre N-7 des
Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
Compétence du Conseil
4(1)
Le Conseil gère, dirige et administre les biens suivants :
a) ceux qui sont dévolus à Sa Majesté
du chef de la province par l’article 7;
b) ceux qui, immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent article, étaient déposés
au Musée en vertu de l’article 6 de la Loi sur la protection des lieux historiques,
chapitre H-6 des Lois révisées de 1973;
c) ceux qui sont déposés au Musée
dans le cadre d’une entente conclue avec le ministre du Mieux-être,
de la Culture et du Sport en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi
sur la conservation du patrimoine;
d) ceux qui sont donnés au Conseil ou
qu’il acquiert pour les besoins du Musée;
e) les revenus que le Conseil ou la province
reçoit des fiducies constituées au bénéfice du
Musée ou à toute fin connexe.
4(2)
Le Conseil possède et exerce tous les pouvoirs, les droits et
les privilèges dévolus au Conseil du Musée du Nouveau-Brunswick
le 17 avril 1943 dans la mesure de leur compatibilité avec les
dispositions de la présente loi.
Loi de 2005 sur les
pipelines
117 L’article 1 de la Loi de 2005 sur
les pipelines, chapitre P-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2005,
est modifié à la définition « minéral »
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
d) :
d.1) d’objets paléontologiques;
Loi sur le parc international
Roosevelt de Campobello
118 L’alinéa
7b) de la Loi sur le parc international Roosevelt de Campobello, chapitre
R-11 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
b) la Loi
sur la conservation du patrimoine.
Abrogations
Loi sur la protection
des lieux historiques
119(1) Est abrogée la Loi sur la protection
des lieux historiques, chapitre H-6 des Lois révisées de
1973.
119(2) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
83-175 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
119(3) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
83-196 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
119(4) Est abrogé le Règlement du Nouveau-Brunswick
2001-34 pris en vertu de la Loi sur la protection des lieux historiques.
Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal
120 Est abrogée la Loi sur la sauvegarde
du patrimoine municipal, chapitre M-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1978.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
121 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
ANNEXE A
Colonne
I Disposition |
Colonne II Classe de l’infraction |
| 9............... | F |
| 11............... | J |
| 14(3)............... |
J |
| 17............... | J |
| 21(2)............... |
J |
| 25(2)............... |
J |
| 38............... | J |
| 42(2)............... |
J |
| 63............... | J |
| 66(2)............... |
J |
| 81(1)............... |
J |
| 82............... | J |
| 88(1)............... |
J |