PROJET DE LOI 9
Loi modifiant la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé, chapitre P-7.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition de « dépositaire »
a)  par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
« dépositaire » Personne physique ou organisme qui recueille, maintient ou utilise des renseignements personnels sur la santé à des fins soit de prestation ou d’aide à la prestation de soins de santé ou de traitement, soit de planification et de gestion du système de soins de santé ou de prestation d’un programme ou d’un service gouvernemental, et notamment : (custodian)
b)  par l’abrogation du sous-alinéa d)(ii) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
(ii) le Conseil du Nouveau-Brunswick en matière de santé,
2 L’article 4 de la Loi est modifié
a)  par l'abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1) Sauf disposition réglementaire contraire, en cas d’incompatibilité entre les dispositions de la présente loi et d’une autre loi de la province, la présente loi l’emporte.
b)  par l'abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4(2) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de ses règlements, la présente loi ne s’applique pas à un document produit ou aux renseignements détenus par une personne en vertu ou aux fins d’application des lois ci-dessous de la province, malgré le fait que les renseignements auraient par ailleurs été réputés constituer des renseignements personnels sur la santé ou que la personne aurait été réputée être dépositaire au sens de la présente loi :
a)  la Loi sur les services à la famille;
b)  toute autre loi de la province ou toute disposition d’une loi de la province dont la liste est prescrite par règlement.
3 L’alinéa 25(2)(a) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(a)  is capable of consenting to the collection, use or disclosure of personal health information by a custodian, and
4 Le paragraphe 35(2) de la Loi est modifié par la suppression de « destinés » et son remplacement par « communiqués ».
5 L’alinéa 37(6)c) de la Loi est modifié par l’abrogation du passage qui précède le sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
c)  à un réseau d’information désigné par le ministre conformément aux règlements, ou à partir de celui-ci, dans lequel des renseignements personnels sur la santé sont consignés en vue de faciliter :
6 L’alinéa 43(3)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c)  les personnes physiques que ces renseignements concernent consentent à leur utilisation et à leur communication ou il est déraisonnable ou peu pratique pour celui qui se propose d’effectuer la recherche d’obtenir le consentement de ces personnes physiques;
7 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 Le dépositaire ne peut communiquer des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province à une personne de l’extérieur de la province que dans les cas visés à l’article 37, 38 ou 44 ou dans ceux que prévoient les règlements.
8 L’article 48 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
48(1) Nul ne peut exiger la production du numéro d’assurance-maladie d’une personne physique ou recueillir ou utiliser ce numéro, sauf une personne qui exige sa production, sa collecte ou son utilisation aux fins suivantes :
a)  la prestation de soins de santé;
b)  la vérification de l’admissibilité d’une personne physique de participer à un programme de soins de santé ou de recevoir un service de soins de santé;
c)  le paiement et la gestion du système de soins de santé.
48(2) Une personne physique peut refuser de fournir son numéro d’assurance-maladie à une personne qui n’est pas autorisée à en exiger la production ou à le recueillir ou à l’utiliser.
48(3) La personne qui exige d’une personne physique qu’elle produise son numéro d’assurance-maladie est tenue de l’aviser de l’autorité qui lui est conférée à cette fin.
9 Le paragraphe 55(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « ou qu’on puisse y avoir accès depuis ce territoire de compétence »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  les renseignements sont entreposés dans un autre territoire de compétence aux fins de la communication qu’autorise la présente loi;
10 Le paragraphe 56(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
56(2) Une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée décrit, en la forme et selon le mode réglementaire, la façon dont les pratiques administratives et les systèmes proposés de renseignements concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels sur la santé peuvent porter atteinte à la vie privée de la personne physique concernée.
11 Le paragraphe 57(3) de la Loi est modifié par la suppression de « Avec le consentement du ministre, le dépositaire » et son remplacement par « Le dépositaire ».
12 Le paragraphe 79(1) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f)  préciser les renseignements personnels sur la santé auxquels la présente loi s’applique aux fins d’application du paragraphe 3(2);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f):
f.1)  désigner les personnes physiques ou les organismes visés à l’alinéa 3(2)c) qui recueillent, maintiennent ou utilisent des renseignements personnels sur la santé à des fins autres que la prestation de soins de santé ou de traitements ainsi que la planification et la gestion du système de soins de santé;
c)  par l’abrogation de l’alinéa h);
d)  par l’abrogation de l’alinéa p) et son remplacement par ce qui suit :
p)  désigner les réseaux d’information visés à l’alinéa 37(6)c);
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa u) :
u.1)  préciser les cas dans lesquels un dépositaire peut communiquer à une personne de l’extérieur de la province des renseignements personnels sur la santé concernant une personne physique qui sont recueillis dans la province;
f)  par l’abrogation de l’alinéa cc) et son remplacement par ce qui suit :
cc)  préciser quels renseignements personnels sur la santé se trouvant sous la garde ou la responsabilité d’un dépositaire qui peuvent être entreposés à l’extérieur du Canada;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa cc) :
cc.1)  désigner un dépositaire qui est un organisme public aux fins d’application du paragraphe 56(1);
cc.2)  prévoir la forme et le mode d’établissement de l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée;