PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur
l’éradication des maladies des pommes de terre
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 La
Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre,
chapitre P-9.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifiée
par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1 Est
constitué un conseil consultatif chargé de conseiller le
Ministre sur toute question dont il est saisit relativement à
l’éradication des maladies des pommes de terre dans la
province.
2.2 Après avoir tenu compte de l’avis
du conseil consultatif, le Ministre peut, par arrêté, fixer
les niveaux de PVY maximaux acceptables pour les pommes de terre de
semence qui sont examinées aux fins de dépistage conformément
aux règlements.
2.3 La Loi sur les règlements ne s’applique
pas à l’arrêté que prend le Ministre en vertu
de l’article 2.2.
2.4 Il
est interdit de planter ou de cultiver dans la province toute pomme
de terre de semence visée à l’article 2.2 si les niveaux de PVY y décelés
sont supérieurs aux niveaux acceptables que fixe le Ministre.
2 Le paragraphe
20(2) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « growers »
et son remplacement par « producers ».
3 L’article
24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Quiconque
contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente
loi ou des règlements commet une infraction et est passible,
sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale
de 1 000 $ et maximale de 20 000 $.
4 L’article
25.1 de la Loi est abrogé.
5 L’article
25.3 de la Loi est abrogé.
6 L’article
25.4 de la Loi est abrogé.
7 L’article
25.5 de la Loi est abrogé.
8 L’article
25.6 de la Loi est abrogé.
9 L’article
25.7 de la Loi est abrogé.
10 L’article
25.8 de la Loi est abrogé.
11 L’article
25.9 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « 25.8(1)
ou »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
25.9(2)
La signification de l’état et de la demande de paiement
des dépenses visés au paragraphe (1) se fait à personne
ou par courrier recommandé à la personne que vise l’ordre
initial.
c) au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa b), par la suppression
de « 25.8, »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression
de « 25.8, ».
12 Le
paragraphe 26(1) de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
a) :
a.1) concernant la nomination des membres du
conseil consultatif et leur mandat;
a.2) concernant les réunions du conseil
consultatif;
a.3) concernant les attributions des membres
du conseil consultatif;
a.4) concernant les rapports et les recommandations
du conseil consultatif;
a.5) concernant les frais de déplacement
payables aux membres du conseil consultatif;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
t) :
t.1) prescrivant les renseignements que les
producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au
Ministre;
t.2) fixant des échéances à respecter
pour la fourniture des renseignements que les producteurs ou les producteurs
de semences doivent communiquer au Ministre;
13 L’annexe
A de la Loi est abrogée.
14 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.