PROJET DE LOI 10
Loi modifiant la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre, chapitre P-9.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
2.1 Est constitué un conseil consultatif chargé de conseiller le Ministre sur toute question dont il est saisit relativement à l’éradication des maladies des pommes de terre dans la province.
2.2 Après avoir tenu compte de l’avis du conseil consultatif, le Ministre peut, par arrêté, fixer les niveaux de PVY maximaux acceptables pour les pommes de terre de semence qui sont examinées aux fins de dépistage conformément aux règlements.
2.3 La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’arrêté que prend le Ministre en vertu de l’article 2.2.
2.4 Il est interdit de planter ou de cultiver dans la province toute pomme de terre de semence visée à l’article 2.2 si les niveaux de PVY y décelés sont supérieurs aux niveaux acceptables que fixe le Ministre.
2 Le paragraphe 20(2) de la version anglaise de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « growers » et son remplacement par « producers ».
3 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24 Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 20 000 $.
4 L’article 25.1 de la Loi est abrogé.
5 L’article 25.3 de la Loi est abrogé.
6 L’article 25.4 de la Loi est abrogé.
7 L’article 25.5 de la Loi est abrogé.
8 L’article 25.6 de la Loi est abrogé.
9 L’article 25.7 de la Loi est abrogé.
10 L’article 25.8 de la Loi est abrogé.
11 L’article 25.9 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « 25.8(1) ou »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25.9(2) La signification de l’état et de la demande de paiement des dépenses visés au paragraphe (1) se fait à personne ou par courrier recommandé à la personne que vise l’ordre initial.
c)  au paragraphe (3)
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « 25.8, »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « 25.8, ».
12 Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  concernant la nomination des membres du conseil consultatif et leur mandat;
a.2)  concernant les réunions du conseil consultatif;
a.3)  concernant les attributions des membres du conseil consultatif;
a.4)  concernant les rapports et les recommandations du conseil consultatif;
a.5)  concernant les frais de déplacement payables aux membres du conseil consultatif;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
t.1)  prescrivant les renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au Ministre;
t.2)  fixant des échéances à respecter pour la fourniture des renseignements que les producteurs ou les producteurs de semences doivent communiquer au Ministre;
13 L’annexe A de la Loi est abrogée.
14 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.