PROJET DE LOI 14
Loi prévoyant la dissolution du Saint John Harbour Bridge Authority
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « Authority »
1 Dans la présente loi, « Authority » s’entend du Saint John Harbour Bridge Authority constitué en personne morale en vertu de la loi intitulée An Act to Establish a Harbour Bridge Authority in The City of Saint John, chapitre 150 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1961-62.
Dévolution des éléments d’actif
2 Dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, est transférée et dévolue sans réserve à Sa Majesté du chef de la province, sans autre acte, acte formaliste de transport ou acte formaliste, l’intégralité des pouvoirs, droits, privilèges, demandes, effets, intérêts, crédits, causes d’action et éléments d’actif, y compris les biens personnels et réels, la propriété intellectuelle, les sûretés, les fiducies, les droits d’auteur, les marques de commerce et les choses non possessoires appartenant à l’Authority ou étant en sa possession, ou auxquels il est ou peut devenir admissible.
Prise en charge des éléments de passif
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, Sa Majesté du chef de la province prend en charge l’intégralité des demandes, mises en demeure, droits, sûretés, causes d’action, plaintes, dettes, obligations, ouvrages, contrats, ententes et devoirs auxquels il était tenu au moment de sa dissolution.
3(2) Sa Majesté du chef de la province n’est tenue en vertu du paragraphe (1), qu’aux demandes, mises en demeure, droits, sûretés, causes d’action, plaintes, dettes, obligations, ouvrages, contrats, ententes et devoirs que l’Authority, de bonne foi et dans le cadre normal de ses activités, avait contractés ou à l’égard desquels il était visé ou avait engagé sa responsabilité.
3(3) Le présent article n’a pas pour effet d’exposer ou de faire en sorte que Sa Majesté du chef de la province soit exposée ou soit tenue à une obligation ou une charge financière plus grande que celle qui lui aurait incombé si le présent article et les articles 10 et 12 n’étaient pas entrés en vigueur.
Prise en charge des contrats d’emploi
4(1) La dissolution de l’Authority à laquelle il est procédé en vertu de l’article 10 n’a pas pour effet de mettre fin à l’emploi d’un employé de l’Authority et, dès qu’il est procédé à la dissolution, Sa Majesté du chef de la province prend en charge tous les contrats d’emploi valides et en vigueur auxquels était partie l’Authority au moment de sa dissolution.
4(2) La Loi sur la Fonction publique, la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et la Loi sur la pension de retraite dans les services publics ne s’appliquent pas à un employé ou à un contrat d’emploi auquel s’applique le paragraphe (1).
4(3) Un employé de l’Authority est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite par le fait de la dissolution de l’Authority ou en raison de la prise en charge de son contrat d’emploi en vertu du présent article.
4(4) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher Sa Majesté du chef de la province :
a)  de mettre fin légalement à un contrat d’emploi qui a été pris en charge en vertu du présent article;
b)  de modifier une modalité ou condition d’un contrat d’emploi qui a été pris en charge en vertu du présent article.
Droit d’ester en justice
5 Dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, Sa Majesté du chef de la province peut, en son nom, intenter, maintenir et exercer une poursuite, une action, un appel, une requête ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que l’Authority était, ou aurait pu ou aurait pu être habilité à intenter, à maintenir ou à exercer jusqu’au moment de sa dissolution.
Immunité des membres et des employés
6(1) Sous réserve du paragraphe (3), Sa Majesté du chef de la province indemnise et garantit tout membre de l’Authority contre toute demande, action ou mise en demeure découlant de sa nomination à titre de membre, s’il agissait de bonne foi et dans le cadre de ses attributions lorsque a pris naissance la demande, l’action ou la mise en demeure.
6(2) Sous réserve du paragraphe (3), Sa Majesté du chef de la province indemnise et garantit tout employé de l’Authority contre toute demande, action ou mise en demeure découlant de son emploi au sein de l’Authority, s’il agissait de bonne foi et dans le cadre de son emploi lorsque a pris naissance la demande, l’action ou la mise en demeure.
6(3) Sa Majesté du chef de la province n’est tenue d’indemniser ni de garantir quiconque contre une charge financière plus élevée que celle qui lui aurait incombé si le présent article et les articles 3, 10 et 12 n’étaient pas entrés en vigueur.
Enregistrement des documents
7(1) Malgré toute autre loi, une déclaration dans un document enregistré dans un bureau d’enregistrement tel que le prévoit la Loi sur l’enregistrement ou dans un bureau d’enregistrement foncier tel que le prévoit la Loi sur l’enregistrement foncier, selon laquelle le bien réel qui y est décrit a été transféré à Sa Majesté du chef de la province par la présente loi, et tout autre déclaration qui y est faite afférente au transfert sont réputées faire foi de façon concluante des faits qui y sont énoncés.
7(2) Malgré toute autre loi, aux fins d’enregistrement d’un document dont l’enregistrement est exigé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, il suffit, pour indiquer la transmission du titre concernant tous biens personnels ou tout intérêt sur des biens personnels dévolus ou destinés à être dévolus à Sa Majesté du chef de la province en vertu de la présente loi, que le document touchant les biens ou l’intérêt fasse mention de la présente loi.
Présomption de fiducie
8(1) Jusqu’à ce qu’il soit procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, tous les éléments d’actif appartenant à l’Authority ou étant en sa possession à la date à laquelle la présente loi a fait l’objet d’une première lecture à l’Assemblée législative ou après cette date, sont réputés être détenus en fiducie pour Sa Majesté du chef de la province et ne peuvent être affectés qu’aux fins des activités et de la gestion de l’Authority.
8(2) Lorsqu’il affecte un élément d’actif visé au paragraphe (1), l’Authority agit en tout temps de bonne foi et dans le cadre normal de ses activités.
Résiliation de certaines dispositions de l’entente
9 Dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, sont nulles et non avenues les dispositions suivantes du protocole d’entente connu du titre « Saint John Harbour Bridge Authority Agreement », conclu le 7 juillet 1966 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine du chef de la province du Nouveau-Brunswick, The City of Saint John et l’Authority :
a)  l’article 3;
b)  la partie de l’article 25 qui impose à l’Authority l’obligation de souscrire et de maintenir une assurance de la responsabilité civile pour un montant que Sa Majesté la Reine du chef du Canada juge satisfaisant.
Dissolution de l’Authority
10 L’Authority est dissous le 31 mars 2011, à 19 h.
Exemption de responsabilité
11 Sauf dans les cas prévus aux articles 3 et 6, sont irrecevables les actions, requêtes ou autres instances introduites contre Sa Majesté du chef de la province par suite de l’édiction de la présente loi.
Abrogation
12(1) Dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, est abrogée la loi intitulée An Act to Establish a Harbour Bridge Authority in The City of Saint John, chapitre 150 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1961-62.
12(2) Dès qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, est abrogée la Loi concernant le Saint John Harbour Bridge Authority, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010.
Entrée en vigueur
13 La présente loi est réputée être entrée en vigueur le 31 mars 2011.