PROJET DE LOI 14
Loi prévoyant la dissolution
du Saint John Harbour Bridge Authority
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « Authority »
1 Dans
la présente loi, « Authority » s’entend
du Saint John Harbour Bridge Authority constitué en personne
morale en vertu de la loi intitulée An
Act to Establish a Harbour Bridge Authority in The City of Saint John,
chapitre 150 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1961-62.
Dévolution des éléments
d’actif
2 Dès
qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority
en vertu de l’article 10,
est transférée et dévolue sans réserve à
Sa Majesté du chef de la province, sans autre acte, acte formaliste
de transport ou acte formaliste, l’intégralité des
pouvoirs, droits, privilèges, demandes, effets, intérêts,
crédits, causes d’action et éléments d’actif,
y compris les biens personnels et réels, la propriété
intellectuelle, les sûretés, les fiducies, les droits d’auteur,
les marques de commerce et les choses non possessoires appartenant à
l’Authority ou étant en sa possession, ou auxquels il est
ou peut devenir admissible.
Prise en charge des éléments
de passif
3(1) Sous réserve du paragraphe (2),
dès qu’il est procédé à la dissolution de
l’Authority en vertu de l’article 10, Sa Majesté du chef de la province
prend en charge l’intégralité des demandes, mises
en demeure, droits, sûretés, causes d’action, plaintes,
dettes, obligations, ouvrages, contrats, ententes et devoirs auxquels
il était tenu au moment de sa dissolution.
3(2)
Sa Majesté du chef de la province n’est tenue en vertu
du paragraphe (1), qu’aux demandes, mises en demeure, droits,
sûretés, causes d’action, plaintes, dettes, obligations,
ouvrages, contrats, ententes et devoirs que l’Authority, de
bonne foi et dans le cadre normal de ses activités, avait contractés
ou à l’égard desquels il était visé ou avait
engagé sa responsabilité.
3(3)
Le présent article n’a pas pour effet d’exposer ou
de faire en sorte que Sa Majesté du chef de la province soit
exposée ou soit tenue à une obligation ou une charge financière
plus grande que celle qui lui aurait incombé si le présent
article et les articles 10 et 12 n’étaient pas entrés
en vigueur.
Prise en charge des contrats
d’emploi
4(1)
La dissolution de l’Authority à laquelle il est procédé
en vertu de l’article 10 n’a
pas pour effet de mettre fin à l’emploi d’un employé
de l’Authority et, dès qu’il est procédé à
la dissolution, Sa Majesté du chef de la province prend en charge
tous les contrats d’emploi valides et en vigueur auxquels était
partie l’Authority au moment de sa dissolution.
4(2)
La Loi sur la Fonction publique,
la Loi relative aux relations de
travail dans les services publics et la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics ne s’appliquent pas à un employé
ou à un contrat d’emploi auquel s’applique le paragraphe
(1).
4(3) Un employé de l’Authority
est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement
implicite par le fait de la dissolution de l’Authority ou en
raison de la prise en charge de son contrat d’emploi en vertu
du présent article.
4(4)
La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher
Sa Majesté du chef de la province :
a) de mettre fin légalement à
un contrat d’emploi qui a été pris en charge en vertu
du présent article;
b) de modifier une modalité
ou condition d’un contrat d’emploi qui a été
pris en charge en vertu du présent article.
Droit d’ester en justice
5 Dès
qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority
en vertu de l’article 10,
Sa Majesté du chef de la province peut, en son nom, intenter,
maintenir et exercer une poursuite, une action, un appel, une requête
ou autre instance ou exercer un pouvoir, un droit ou un recours que
l’Authority était, ou aurait pu ou aurait pu être
habilité à intenter, à maintenir ou à exercer
jusqu’au moment de sa dissolution.
Immunité des membres et des employés
6(1)
Sous réserve du paragraphe (3), Sa Majesté du chef de la
province indemnise et garantit tout membre de l’Authority contre
toute demande, action ou mise en demeure découlant de sa nomination à
titre de membre, s’il agissait de bonne foi et dans le cadre
de ses attributions lorsque a pris naissance la demande, l’action
ou la mise en demeure.
6(2)
Sous réserve du paragraphe (3), Sa Majesté du chef de la
province indemnise et garantit tout employé de l’Authority
contre toute demande, action ou mise en demeure découlant de
son emploi au sein de l’Authority, s’il agissait de bonne
foi et dans le cadre de son emploi lorsque a pris naissance la demande,
l’action ou la mise en demeure.
6(3)
Sa Majesté du chef de la province n’est tenue d’indemniser
ni de garantir quiconque contre une charge financière plus élevée
que celle qui lui aurait incombé si le présent article et
les articles 3, 10 et 12 n’étaient
pas entrés en vigueur.
Enregistrement des documents
7(1)
Malgré toute autre loi, une déclaration dans un document
enregistré dans un bureau d’enregistrement tel que le prévoit
la Loi sur l’enregistrement ou
dans un bureau d’enregistrement foncier tel que le prévoit
la Loi sur l’enregistrement
foncier, selon laquelle le bien réel qui y est décrit
a été transféré à Sa Majesté du chef
de la province par la présente loi, et tout autre déclaration
qui y est faite afférente au transfert sont réputées
faire foi de façon concluante des faits qui y sont énoncés.
7(2)
Malgré toute autre loi, aux fins d’enregistrement d’un
document dont l’enregistrement est exigé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives
aux biens personnels, il suffit, pour indiquer la transmission
du titre concernant tous biens personnels ou tout intérêt
sur des biens personnels dévolus ou destinés à être
dévolus à Sa Majesté du chef de la province en vertu
de la présente loi, que le document touchant les biens ou l’intérêt
fasse mention de la présente loi.
Présomption de fiducie
8(1)
Jusqu’à ce qu’il soit procédé à la
dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, tous les éléments d’actif
appartenant à l’Authority ou étant en sa possession à
la date à laquelle la présente loi a fait l’objet
d’une première lecture à l’Assemblée législative
ou après cette date, sont réputés être détenus
en fiducie pour Sa Majesté du chef de la province et ne peuvent être
affectés qu’aux fins des activités et de la gestion
de l’Authority.
8(2)
Lorsqu’il affecte un élément d’actif visé
au paragraphe (1), l’Authority agit en tout temps de bonne foi
et dans le cadre normal de ses activités.
Résiliation de certaines dispositions
de l’entente
9 Dès
qu’il est procédé à la dissolution de l’Authority
en vertu de l’article 10,
sont nulles et non avenues les dispositions suivantes du protocole
d’entente connu du titre « Saint John Harbour Bridge
Authority Agreement », conclu le 7 juillet 1966 entre Sa
Majesté la Reine du chef du Canada, Sa Majesté la Reine
du chef de la province du Nouveau-Brunswick, The City of Saint John
et l’Authority :
a) l’article 3;
b) la partie de l’article
25 qui impose à l’Authority l’obligation de souscrire
et de maintenir une assurance de la responsabilité civile pour
un montant que Sa Majesté la Reine du chef du Canada juge satisfaisant.
Dissolution de l’Authority
10 L’Authority
est dissous le 31 mars 2011, à 19 h.
Exemption de responsabilité
11 Sauf
dans les cas prévus aux articles 3 et 6, sont irrecevables les actions, requêtes
ou autres instances introduites contre Sa Majesté du chef de
la province par suite de l’édiction de la présente
loi.
Abrogation
12(1) Dès qu’il est procédé à
la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, est abrogée la loi intitulée
An Act to Establish a Harbour Bridge Authority in The City of Saint
John, chapitre 150 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1961-62.
12(2) Dès qu’il est procédé à
la dissolution de l’Authority en vertu de l’article 10, est abrogée la Loi concernant le
Saint John Harbour Bridge Authority, chapitre 39 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2010.
Entrée en vigueur
13 La présente loi est réputée être
entrée en vigueur le 31 mars 2011.