PROJET DE LOI 15
Loi modifiant la Loi concernant les officiels de la construction et l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick
ATTENDU QUE l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick demande l’adoption des dispositions qui suivent;
À CES CAUSES, Sa majesté, sur l’avis et du consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1Le paragraphe 2(1) de la Loi concernant les officiels de la construction et l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick, chapitre 56 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifié
a)par l’abrogation de la définition « OCCB »;
b)par d’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabetique :
« OCCBNB » désigne un officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick, défini dans les règlements administratifs de l’Association des officiels de la construction du Nouveau-Brunswick;
2Le paragraphe 2(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(2)Les mots « officiels de la construction », « officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick », « officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment » et les initiales « OCCBNB » ou « OQCB » utilisés seuls ou avec d’autres mots ou expressions dans une disposition d’une loi de l’Assemblée législative ou d’un règlement, ordre ou règlement administratif établi en vertu d’une loi de l’Assemblée législative adoptée ou établie au moment ou avant l’entrée en vigueur de la Loi, ou utilisés dans un document public, comprend une personne dont le nom figure au registre.
3L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11Toute personne dont le nom est inscrit au registre, sous réserve des conditions, des limites ou des restrictions établies dans les règlements administratifs a le droit d’exercer la profession d’inspecteur des bâtiments dans la province, de se présenter comme un officiel de la construction inscrit en vertu de cette Loi et d’utiliser les désignations « OCCBNB » ou « OQCB » indiquant que la personne est membre inscrit au registre de l’Association.
4L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18Sauf disposition contraire dans la Loi ou dans les règlements administratifs, nulle personne autre qu’une personne dont le nom figure au registre ne doit
a)publiquement ou en privé, que ce soit pour le compte d’autrui ou non, obtenir ou espérer obtenir une récompense pour elle-même en tant qu’officiel de la construction, ou
b)prendre ou utiliser un titre, un nom, une désignation, des initiales ou une description, y compris « officiel de la construction », « officiel certifié relativement au code du bâtiment du Nouveau-Brunswick », « officiel qualifié pour appliquer le code du bâtiment », « OCCBNB », « OQCB », et les titres et les désignations mentionnées dans la présente Loi qui portent le public à croire que la personne est un officiel de la construction.