PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, chapitre 5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié 
a)  par l’abrogation du sous-alinéa a)(iv) son remplacement par ce qui suit :
(iv) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne (common-law partner)
a)  s’agissant du décès d’un participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui au moment du décès et depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant le décès,
b)  s’agissant de la rupture de l’union de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c)  dans tous les autres cas, la personne qui, au moment considéré, sans être mariée avec le participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant ce moment;
« union de fait » désigne la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant et son conjoint de fait; (common-law partnership)
b)  à l’alinéa b) de la version française, au paragraphe 1(2), tel qu’il est édicté par l’alinéa b), par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement ».
2 L’article 11 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe 44(1) de la version française, tel qu’il est édicté par l’article 11, et son remplacement par ce qui suit :
44(1) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
b)  au paragraphe 44(2) de la version française, tel qu’il est édicté par l’article 11, par la suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt » et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement »;
c)  par l’abrogation du paragraphe 44(9), tel qu’il est édicté par l’article 11, et son remplacement par ce qui suit :
44(9) Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
3 L’article 12 de la version française de la Loi est modifié à l’article 45, tel qu’il est édicté par l’article 12, par la suppression de « ordonnance, un jugement, un arrêt » et son remplacement par « ordonnance, un jugement ».