PROJET DE LOI 16
Loi modifiant la Loi modifiant
la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension, chapitre
5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est modifié
a) par l’abrogation du sous-alinéa
a)(iv) son remplacement par ce qui suit :
(iv) par l’adjonction des définitions
qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« conjoint de fait » désigne (common-law
partner)
a) s’agissant du décès d’un
participant ou d’un ancien participant, la personne qui, sans être
mariée avec lui, vivait dans une relation conjugale avec lui
au moment du décès et depuis une période continue d’au
moins deux ans immédiatement avant le décès,
b) s’agissant de la rupture de l’union
de fait, la personne qui, sans être mariée avec le participant
ou l’ancien participant, vivait dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant la date de cette rupture, ou
c) dans tous les autres cas, la personne qui,
au moment considéré, sans être mariée avec le
participant ou l’ancien participant, vit dans une relation conjugale
avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans
immédiatement avant ce moment;
« union de fait » désigne
la relation qui existe entre un participant ou un ancien participant
et son conjoint de fait; (common-law partnership)
b) à l’alinéa b) de la version
française, au paragraphe 1(2), tel qu’il est édicté
par l’alinéa b), par la suppression de « une
ordonnance, un jugement ou un arrêt » et son remplacement
par « une ordonnance ou un jugement ».
2 L’article
11 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe 44(1)
de la version française, tel qu’il est édicté
par l’article 11, et son remplacement par ce qui suit :
44(1)
Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un
jugement relativement à la répartition à la rupture
du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un
régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être
déterminée conformément à la présente loi
et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou
de l’union de fait et répartie conformément l’ordonnance
ou au jugement du tribunal.
b) au paragraphe 44(2) de la version française,
tel qu’il est édicté par l’article 11, par la
suppression de « une ordonnance, un jugement ou un arrêt »
et son remplacement par « une ordonnance ou un jugement »;
c) par l’abrogation du paragraphe 44(9),
tel qu’il est édicté par l’article 11, et son
remplacement par ce qui suit :
44(9)
Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un
jugement relativement à la répartition à la rupture
du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu
d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension,
compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de
pension, doit être déterminée conformément à
la présente loi et aux règlements à la date de la rupture
du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à
l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
3 L’article
12 de la version française de la Loi est modifié à
l’article 45, tel qu’il est édicté par l’article
12, par la suppression de « ordonnance, un jugement, un arrêt »
et son remplacement par « ordonnance,
un jugement ».