PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur
les mesureurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 3(1) de la Loi sur les mesureurs, chapitre S-4.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
3(1)
Le bureau fait passer un examen aux candidats voulant obtenir un permis
pour mesurer des produits forestiers de base ou voulant renouveler
ce permis et exerce les autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur
en conseil.
2 L’article
6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(1)
Pour la tenue des examens, le bureau siège aux dates et lieux
que fixe le Ministre.
6(2)
Le bureau admet à l’examen le candidat qui satisfait aux
exigences suivantes :
a) il remplit la formule d’examen que
le Ministre lui fournit;
b) il a 19 ans révolus;
c) il le convainc :
(i) ou bien qu’il possède au
moins deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers
de base,
(ii) ou bien qu’il est diplômé
d’un collège, d’un institut de technologie ou d’une
université dans un programme d’études qui offre une
formation et un enseignement pratiques qui équivaut, selon le
bureau, à deux ans d’expérience en mesurage des produits
forestiers de base.
6(3)
Les candidats se présentent devant le bureau le jour que fixe
le Ministre pour la tenue de l’examen.
6(4)
Dans les soixante jours de la fin de l’examen menant à
l’obtention du permis de mesureur, le bureau communique au Ministre
les noms des candidats qu’il juge dignes de confiance et de
bonne réputation, qui ont réussi l’examen et qu’il
recommande comme possédant la compétence nécessaire
pour adopter l’une ou plusieurs des méthodes de mesure
ci-dessous des produits forestiers de base :
a) par unités individuelles, selon l’une
des procédures approuvées par le Ministre;
b) par la masse;
c) par volume apparent;
d) par pieds planche.
6(5)
Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
3 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 6 :
Examen pour renouvellement
de permis
6.1(1) Le bureau ne peut renouveler le permis
de mesureur avant que son titulaire n’ait réussi, au plus
tard cent vingt jours avant la date d’expiration du permis,
l’examen de renouvellement.
6.1(2)
Le bureau peut permettre au titulaire du permis de mesureur de se
présenter à l’examen de renouvellement du permis si
ce dernier :
a) a rempli la formule de demande d’examen
de renouvellement du permis que le Ministre lui fournit;
b) le convainc qu’il a satisfait à
l’une des exigences ci-dessous ou aux deux :
(i) au cours d’une période
de cinq ans précédant la date d’expiration du permis
il a mesuré des produits forestiers de base ou bien coupés
sur les terres de la Couronne ou bien mis en marché par l’entremise
d’une association de producteurs,
(ii) dans l’année précédant
la date d’expiration du permis de mesureur, il a suivi le cours
de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
6.1(3)
Le candidat à l’examen de renouvellement se présente
devant le bureau le jour que fixe le Ministre pour la tenue de l’examen.
6.1(4)
Le paragraphe 6(4) s’applique
avec les adaptations nécessaires aux recommandations que formule
le bureau à la suite de la tenue de l’examen de renouvellement.
4 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
7(1)
Sur acquittement des droits réglementaires, le Ministre peut
délivrer le permis de mesureur en conformité avec la recommandation
que le bureau formule en vertu de l’article 6.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
7(1.1)
Le permis de mesureur relève de la classe particulière qui
est indiquée sur le permis.
7(1.2)
Le permis de mesureur est valide pour la période de cinq ans
qui suit la date de sa délivrance, expire le jour qui y est fixé
et est renouvelable.
5 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 7 :
Renouvellement du permis
de mesureur
7.1 Sur acquittement des droits réglementaires,
le Ministre peut renouveler le permis de mesureur en conformité
avec la recommandation que le bureau formule en vertu de l’article 6.1.
6 L’article
9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 Sous
réserve de l’article 10, il est interdit d’agir à
titre de mesureur de produits forestiers de base sans être titulaire
du permis de mesureur de la classe appropriée.
7 L’alinéa
19e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) fixant les droits aux fins d’application
des articles 7 et 7.1;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
8(1) Le permis de mesureur délivré
en vertu de la Loi sur les mesureurs avant l’entrée en
vigueur du présent article qui n’est pas renouvelé
expire le 30 juin 2012.
8(2) Sous réserve du paragraphe
(3), la Loi sur les mesureurs s’applique au renouvellement du
permis de mesureur délivré en vertu de cette loi avant l’entrée
en vigueur du présent article.
8(3) Malgré le paragraphe 6.1(1)
et l’alinéa 6.1(2)b) et avant d’être autorisé à
passer l’examen du renouvellement, le titulaire du permis de
mesureur visé au paragraphe (1) doit avoir satisfait à l’une
ou l’autre des exigences ci-dessous ou aux deux :
a) au cours d’une période de cinq ans précédant
l’entrée en vigueur du présent article, il a mesuré
des produits forestiers de base ou bien coupés sur les terres
de la Couronne, ou bien mis en marché par l’intermédiaire
d’une association de producteurs;
b) dans l’année précédant l’entrée
en vigueur du présent article, il a suivi le cours de recyclage
des mesureurs qu’agrée le bureau.
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.