PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi sur les mesureurs
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 3(1) de la Loi sur les mesureurs, chapitre S-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1) Le bureau fait passer un examen aux candidats voulant obtenir un permis pour mesurer des produits forestiers de base ou voulant renouveler ce permis et exerce les autres fonctions que lui assigne le lieutenant-gouverneur en conseil.
2 L’article 6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(1) Pour la tenue des examens, le bureau siège aux dates et lieux que fixe le Ministre.
6(2) Le bureau admet à l’examen le candidat qui satisfait aux exigences suivantes :
a)  il remplit la formule d’examen que le Ministre lui fournit;
b)  il a 19 ans révolus;
c)  il le convainc :
(i) ou bien qu’il possède au moins deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers de base,
(ii) ou bien qu’il est diplômé d’un collège, d’un institut de technologie ou d’une université dans un programme d’études qui offre une formation et un enseignement pratiques qui équivaut, selon le bureau, à deux ans d’expérience en mesurage des produits forestiers de base.
6(3) Les candidats se présentent devant le bureau le jour que fixe le Ministre pour la tenue de l’examen.
6(4) Dans les soixante jours de la fin de l’examen menant à l’obtention du permis de mesureur, le bureau communique au Ministre les noms des candidats qu’il juge dignes de confiance et de bonne réputation, qui ont réussi l’examen et qu’il recommande comme possédant la compétence nécessaire pour adopter l’une ou plusieurs des méthodes de mesure ci-dessous des produits forestiers de base :
a)  par unités individuelles, selon l’une des procédures approuvées par le Ministre;
b)  par la masse;
c)  par volume apparent;
d)  par pieds planche.
6(5) Le bureau peut établir le mode et le programme des examens.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Examen pour renouvellement de permis
6.1(1) Le bureau ne peut renouveler le permis de mesureur avant que son titulaire n’ait réussi, au plus tard cent vingt jours avant la date d’expiration du permis, l’examen de renouvellement.
6.1(2) Le bureau peut permettre au titulaire du permis de mesureur de se présenter à l’examen de renouvellement du permis si ce dernier :
a)  a rempli la formule de demande d’examen de renouvellement du permis que le Ministre lui fournit;
b)  le convainc qu’il a satisfait à l’une des exigences ci-dessous ou aux deux :
(i) au cours d’une période de cinq ans précédant la date d’expiration du permis il a mesuré des produits forestiers de base ou bien coupés sur les terres de la Couronne ou bien mis en marché par l’entremise d’une association de producteurs,
(ii) dans l’année précédant la date d’expiration du permis de mesureur, il a suivi le cours de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
6.1(3) Le candidat à l’examen de renouvellement se présente devant le bureau le jour que fixe le Ministre pour la tenue de l’examen.
6.1(4) Le paragraphe 6(4) s’applique avec les adaptations nécessaires aux recommandations que formule le bureau à la suite de la tenue de l’examen de renouvellement.
4 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1) Sur acquittement des droits réglementaires, le Ministre peut délivrer le permis de mesureur en conformité avec la recommandation que le bureau formule en vertu de l’article 6.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
7(1.1) Le permis de mesureur relève de la classe particulière qui est indiquée sur le permis.
7(1.2) Le permis de mesureur est valide pour la période de cinq ans qui suit la date de sa délivrance, expire le jour qui y est fixé et est renouvelable.
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
Renouvellement du permis de mesureur
7.1 Sur acquittement des droits réglementaires, le Ministre peut renouveler le permis de mesureur en conformité avec la recommandation que le bureau formule en vertu de l’article 6.1.
6 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 Sous réserve de l’article 10, il est interdit d’agir à titre de mesureur de produits forestiers de base sans être titulaire du permis de mesureur de la classe appropriée.
7 L’alinéa 19e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e)  fixant les droits aux fins d’application des articles 7 et 7.1;
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
8(1) Le permis de mesureur délivré en vertu de la Loi sur les mesureurs avant l’entrée en vigueur du présent article qui n’est pas renouvelé expire le 30 juin 2012.
8(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Loi sur les mesureurs s’applique au renouvellement du permis de mesureur délivré en vertu de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
8(3) Malgré le paragraphe 6.1(1) et l’alinéa 6.1(2)b) et avant d’être autorisé à passer l’examen du renouvellement, le titulaire du permis de mesureur visé au paragraphe (1) doit avoir satisfait à l’une ou l’autre des exigences ci-dessous ou aux deux :
a)  au cours d’une période de cinq ans précédant l’entrée en vigueur du présent article, il a mesuré des produits forestiers de base ou bien coupés sur les terres de la Couronne, ou bien mis en marché par l’intermédiaire d’une association de producteurs;
b)  dans l’année précédant l’entrée en vigueur du présent article, il a suivi le cours de recyclage des mesureurs qu’agrée le bureau.
Entrée en vigueur
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.