PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur
les produits forestiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « terrain
boisé privé » et son remplacement par ce qui suit :
«
terrain boisé privé » désigne toute terre forestière,
exception faite : (private woodlot)
a) des terres forestières qui appartiennent à
la Couronne;
b) des terres forestières qui appartiennent à
une personne dont l’activité commerciale principale est
l’exploitation d’un établissement de transformation
du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement
consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse fabriqués
au site de récolte ou sur ce site;
c) des terres forestières formant en
tout une superficie d’au moins cent mille hectares qui appartiennent à
la même personne ou aux mêmes personnes.