PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur les produits forestiers
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les produits forestiers, chapitre F-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « terrain boisé privé » et son remplacement par ce qui suit :
« terrain boisé privé » désigne toute terre forestière, exception faite : (private woodlot)
a)  des terres forestières qui appartiennent à la Couronne;
b)  des terres forestières qui appartiennent à une personne dont l’activité commerciale principale est l’exploitation d’un établissement de transformation du bois, sauf si la fonction principale de l’établissement consiste à produire des copeaux de bois et de la biomasse fabriqués au site de récolte ou sur ce site;
c)  des terres forestières formant en tout une superficie d’au moins cent mille hectares qui appartiennent à la même personne ou aux mêmes personnes.