PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « arbalète » et son remplacement par ce qui suit :
« arbalète » désigne un dispositif constitué d’un arc muni : (crossbow)
a)  ou bien de bras fixés sur une monture rainée pour y loger un carreau, une flèche ou un projectile semblable et d’un mécanisme permettant de retenir et de lâcher le ressort de l’arc;
b)  ou bien d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement;
b)  à la définition « arme à feu chargée »,
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par l’adjonction de « et » à la fin de l’alinéa;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  dans le cas d’une arbalète, un arc en position et chargé d’un carreau, d’une flèche ou d’un projectile semblable;
c)  à la définition “firearm” de la version anglaise, par la suppression de « longbow » et son remplacement par « bow »;
d)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« arc » désigne un arc droit, recourbé ou muni d’une ou de plusieurs poulies, à l’exclusion d’une arbalète; (bow)
« carreau à tête large » désigne un carreau, une flèche ou un projectile semblable pour arbalète dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large; (bolt with a broad head)
« flèche à tête large » désigne une flèche dont la tête comporte deux, trois ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm en son point le plus large; (arrow with a broad head)
2 L’alinéa 43(1)c) de la Loi est abrogé.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Infractions concernant les arcs et les arbalètes
43.1 Commet une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles suivants :
a)  un arc ayant une force de tension maximale de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b)  une arbalète qui n’est pas munie d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c)  une arbalète munie de bras fixés sur une monture ayant une force de tension maximale de 68 kg;
d)  une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 10 kg;
e)  un carreau ou une flèche enduit en tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont la pointe est barbée ou équipée d’une vrille ou la tête est formée d’une lame qui est barbée ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
43.2 Commet une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours au moyen de l’une des armes suivantes :
a)  un arc ayant une force de tension maximale de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b)  une arbalète munie d’un dispositif mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c)  un arc qui est chargé d’un projectile autre qu’une flèche à tête large;
d)  une arbalète qui est chargée d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
4 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « une flèche avec un arc » et son remplacement par « une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète »
b)  au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression de « , a shotgun loaded with other than a ball or a slug or a bow charged with an arrow » et son remplacement par « or a shotgun loaded with other than a ball or slug »;
c)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « une flèche avec un arc » et son remplacement par « une flèche ou un carreau au moyen d’un arc ou d’une arbalète ».
5 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
43(1)b)
50
300
43(1)c)
50
300
43(1)d)
100
300
43(1)e)
100
300
et son remplacement par ce qui suit :
43(1)b)
50
300
43(1)d)
100
300
43(1)e)
100
300
43.1a)
100
500
43.1b)
100
500
43.1c)
100
500
43.1d)
100
500
43.1e)
100
500
43.2a)
100
500
43.2b)
100
500
43.2c)
100
500
43.2d)
100
500