PROJET DE LOI 21
Loi modifiant la Loi sur
le poisson et la faune
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe
1(1) de la Loi sur le poisson et la faune, chapitre F-14.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1980, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « arbalète »
et son remplacement par ce qui suit :
« arbalète » désigne
un dispositif constitué d’un arc muni : (crossbow)
a) ou bien de bras fixés sur une monture
rainée pour y loger un carreau, une flèche ou un projectile
semblable et d’un mécanisme permettant de retenir et de
lâcher le ressort de l’arc;
b) ou bien d’un dispositif mécanique
intégré qui tend l’arc en entier ou partiellement;
b) à la définition « arme à feu chargée »,
(i) à l’alinéa b), par la suppression
de « et » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa c), par l’adjonction
de « et » à la fin de l’alinéa;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa c) :
d) dans le cas d’une arbalète,
un arc en position et chargé d’un carreau, d’une
flèche ou d’un projectile semblable;
c) à la définition “firearm” de la version
anglaise, par la suppression de « longbow » et son remplacement
par « bow »;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent
selon leur ordre alphabétique :
« arc » désigne un arc droit,
recourbé ou muni d’une ou de plusieurs poulies, à
l’exclusion d’une arbalète; (bow)
« carreau à tête large »
désigne un carreau, une flèche ou un projectile semblable
pour arbalète dont la tête comporte deux, trois ou quatre
lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins de 20 mm
en son point le plus large; (bolt with a broad head)
« flèche à tête large »
désigne une flèche dont la tête comporte deux, trois
ou quatre lames, dont aucune n’est barbée ou mesure moins
de 20 mm en son point le plus large; (arrow with a broad head)
2 L’alinéa
43(1)c) de la Loi est abrogé.
3 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 43 :
Infractions concernant les
arcs et les arbalètes
43.1 Commet
une infraction quiconque a en sa possession, dans un lieu fréquenté
par la faune, l’une des armes ou l’un des projectiles
suivants :
a) un arc ayant une force de tension maximale
de 10 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète qui n’est pas munie
d’un dispositif mécanique de sécurité de détente;
c) une arbalète munie de bras fixés
sur une monture ayant une force de tension maximale de 68 kg;
d) une arbalète munie d’un dispositif
mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou
partiellement ayant une force de tension maximale de 10 kg;
e) un carreau ou une flèche enduit en
tout ou en partie d’un poison ou conçu pour exploser, dont
la pointe est barbée ou équipée d’une vrille
ou la tête est formée d’une lame qui est barbée
ou qui mesure moins de 20 mm en son point le plus large.
43.2 Commet
une infraction quiconque chasse l’orignal, le chevreuil ou l’ours
au moyen de l’une des armes suivantes :
a) un arc ayant une force de tension maximale
de 20 kg à une distance maximale de 70 cm de tirant;
b) une arbalète munie d’un dispositif
mécanique intégré qui tend l’arc en entier ou
partiellement ayant une force de tension maximale de 20 kg;
c) un arc qui est chargé d’un projectile
autre qu’une flèche à tête large;
d) une arbalète qui est chargée
d’un projectile autre qu’un carreau à tête large.
4 L’article
46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2.1), par la suppression de « une
flèche avec un arc » et son remplacement par « une flèche ou un carreau
au moyen d’un arc ou d’une arbalète »;
b) au paragraphe (4) de la version anglaise, par la suppression
de « , a shotgun loaded with other than a ball or a slug
or a bow charged with an arrow » et son remplacement par « or a shotgun loaded with other
than a ball or slug »;
c) au paragraphe (4.1), par la suppression de « une
flèche avec un arc » et son remplacement par « une flèche ou un carreau
au moyen d’un arc ou d’une arbalète ».
5 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
43(1)b) |
50 | 300 |
43(1)c) |
50 | 300 |
43(1)d) |
100 | 300 |
43(1)e) |
100 | 300 |
et son remplacement
par ce qui suit :
43(1)b) | 50 | 300 |
43(1)d) | 100 | 300 |
43(1)e) | 100 | 300 |
43.1a) | 100 | 500 |
43.1b) | 100 | 500 |
43.1c) | 100 | 500 |
43.1d) | 100 | 500 |
43.1e) | 100 | 500 |
43.2a) | 100 | 500 |
43.2b) | 100 | 500 |
43.2c) | 100 | 500 |
43.2d) | 100 | 500 |