PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur
les divulgations faites dans l’intérêt public
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
1 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt
public, chapitre P-23.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est
modifié
a) par l’abrogation de la définition « Commissaire »;
b) par l’adjonction de la définition
qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Ombudsman » L’Ombudsman
nommé en vertu de la Loi sur
l’Ombudsman. (Ombudsman)
2 Le paragraphe
8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
3 L’article
10 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « au
Commissaire » et son remplacement par « à
l’Ombudsman »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
4 L’alinéa
11c) de la Loi est modifié par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
5 La rubrique « Obligation
du Commissaire de faciliter le règlement » qui précède
l’article 13 de la Loi est modifiée par la suppression
de « du Commissaire » et son remplacement par « de
l’Ombudsman ».
6 L’article
13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Lorsqu’un
employé lui fait une divulgation, l’Ombudsman peut prendre
les mesures qu’il juge indiquées afin de faciliter le règlement
de la question au sein de la subdivision des services publics qui
fait l’objet de la divulgation.
7 L’alinéa
18(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
8 La rubrique « ENQUÊTES
DU COMMISSAIRE » qui suit l’article 18 de la Loi est
modifiée par la suppression de « DU COMMISSAIRE »
et son remplacement par « DE L’OMBUDSMAN ».
9 La rubrique « Enquêtes
du Commissaire » qui précède l’article 20
de la Loi est modifiée par la suppression de « du Commissaire »
et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
10 L’article
20 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman ».
11 L’article
21 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
21 L’Ombudsman
n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation
et peut mettre fin à une enquête s’il estime l’une
des choses suivantes :
12 L’article
22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22 S’il
a, dans le cadre d’une enquête, des motifs de croire qu’un
autre acte répréhensible a été commis, l’Ombudsman
peut faire enquête sur cet acte conformément à la présente
loi.
13 L’article
23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23 Ayant
reçu une allégation d’actes répréhensibles
faite anonymement ou par une personne qui n’est pas un employé,
l’Ombudsman peut, à son appréciation, la transmettre
au chef administratif de la subdivision des services publics qui fait
l’objet de l’allégation.
14 La
rubrique « Pouvoirs du Commissaire » qui précède
l’article 24 de la Loi est modifiée par la suppression
de « du Commissaire » et son remplacement par « de
l’Ombudsman ».
15 L’article
24 de la Loi est modifié par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman ».
16 L’article
25 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
25(1)
Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège
et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à
tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de
lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs
que lui confère la présente loi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
25(2)
Sous réserve du paragraphe (3), si l’Ombudsman demande à
une personne de lui fournir, concernant une affaire sur laquelle il
enquête, des renseignements qu’il sait qu’elle peut
lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents
ou les pièces qui, selon lui, se rapportent à l’affaire
et qui peuvent être en la possession ou sous le contrôle
de cette personne.
c) au paragraphe (3), au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « Le Commissaire »
et son remplacement par « L’Ombudsman »;
d) au paragraphe (4), au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « du Commissaire »
et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
17 L’article
26 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
26(1)
L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute
personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat
de services professionnels protègent la confidentialité
de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance
dans l’exercice des attributions que leur confère la présente
loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou
dans le cadre de l’exécution du mandat que la présente
loi confie à l’Ombudsman.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
26(2)
Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3),
l’Ombudsman peut, dans un rapport qu’il prépare en
vertu de la présente loi, divulguer les questions qu’il
estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions
et ses recommandations.
c) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
26(3)
L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute
personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat
de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements
qui révéleraient l’identité d’une personne
sans le consentement de celle-ci.
d) au paragraphe (4), par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
18 L’article
27 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
c) au paragraphe (3), au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « le Commissaire »
et son remplacement par « l’Ombudsman ».
19 Le
paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
20 L’article
29 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
29 S’il
croit que la subdivision des services publics n’a pas donné
suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a
pas collaboré à l’enquête qu’il a menée
en vertu de la présente loi, l’Ombudsman peut en faire
rapport aux personnes suivantes :
21 L’article
30 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « Le Commissaire » et
son remplacement par « L’Ombudsman »;
(ii) à l’alinéa (e) de la version
anglaise, par la suppression de « Commissioner »
et son remplacement par « Ombudsman »;
(iii) à l’alinéa (f) de la version
anglaise, par la suppression de « Commissioner »
et son remplacement par « Ombudsman »;
(iv) à l’alinéa (g) de la version
anglaise, par la suppression de « Commissioner »
et son remplacement par « Ombudsman »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
30(3)
L’Ombudsman peut, dans l’intérêt public, publier
un rapport spécial ayant trait à une question relevant des
responsabilités que la présente loi lui confère, y
compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire
sur laquelle il a mené une enquête.
22 L’alinéa
31a) de la Loi est modifié par la suppression de « au
Commissaire » et son remplacement par « à l’Ombudsman ».
23 La
rubrique « Employés et adjoints du Commissaire »
qui précède l’article 45 de la Loi est modifiée
par la suppression de « du Commissaire » et son
remplacement par « de l’Ombudsman ».
24 L’article
45 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de «
le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3);
d) au paragraphe (4), par la suppression de « le
bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts »
dans toutes ses occurrences et son remplacement par « le
bureau de l’Ombudsman ».
25 L’article
46 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le
Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du
Commissaire » et son remplacement par « de
l’Ombudsman ».
26 L’article
47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 L’Ombudsman
ou toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant
de lui en vertu de la présente loi ne peut être appelé à
déposer devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire
au sujet de ce qu’il a pu ou de ce qu’elle a pu apprendre
dans l’exercice de l’une des fonctions que lui confère
la présente loi, même cette fonction était exorbitante
de sa compétence.
27 L’article
48 de la Loi est modifié par la suppression de « du
Commissaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement
par « de
l’Ombudsman ».
28 L’article
49 de la Loi est modifié par la suppression de « le
Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
29 L’article
50 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « au
Commissaire » et son remplacement par « à
l’Ombudsman »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « du
Commissaire » et son remplacement par « de
l’Ombudsman ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
30(1) Le Commissaire
aux conflits d’intérêts termine toute enquête
relative à une divulgation d’actes répréhensibles
qui lui a été faite en vertu de la Loi sur les divulgations
faites dans l’intérêt public avant l’entrée
en vigueur de la présente loi, y compris tout rapport qu’il
prépare.
30(2) La documentation,
les renseignements, les registres et les dossiers qui se rapportent
aux enquêtes ou aux rapports du Commissaire aux conflits d’intérêts
en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt
public demeurent les siens au moment de l’entrée en vigueur
de la présente loi.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt
public
31 L’article
4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-70 pris en vertu de
la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt
public est modifié par la suppression de « du Commissaire »
et son remplacement par « de
l’Ombudsman ».