PROJET DE LOI 22
Loi modifiant la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public, chapitre P-23.005 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2007, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « Commissaire »;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« Ombudsman » L’Ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’Ombudsman. (Ombudsman)
2 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
3 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au Commissaire » et son remplacement par « à l’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
4 L’alinéa 11c) de la Loi est modifié par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
5 La rubrique « Obligation du Commissaire de faciliter le règlement » qui précède l’article 13 de la Loi est modifiée par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
6 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13 Lorsqu’un employé lui fait une divulgation, l’Ombudsman peut prendre les mesures qu’il juge indiquées afin de faciliter le règlement de la question au sein de la subdivision des services publics qui fait l’objet de la divulgation.
7 L’alinéa 18(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
8 La rubrique « ENQUÊTES DU COMMISSAIRE » qui suit l’article 18 de la Loi est modifiée par la suppression de « DU COMMISSAIRE » et son remplacement par « DE L’OMBUDSMAN ».
9 La rubrique « Enquêtes du Commissaire » qui précède l’article 20 de la Loi est modifiée par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
10 L’article 20 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman ».
11 L’article 21 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
21 L’Ombudsman n’est pas tenu de mener une enquête sur une divulgation et peut mettre fin à une enquête s’il estime l’une des choses suivantes :
12 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22 S’il a, dans le cadre d’une enquête, des motifs de croire qu’un autre acte répréhensible a été commis, l’Ombudsman peut faire enquête sur cet acte conformément à la présente loi.
13 L’article 23 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
23 Ayant reçu une allégation d’actes répréhensibles faite anonymement ou par une personne qui n’est pas un employé, l’Ombudsman peut, à son appréciation, la transmettre au chef administratif de la subdivision des services publics qui fait l’objet de l’allégation.
14 La rubrique « Pouvoirs du Commissaire » qui précède l’article 24 de la Loi est modifiée par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
15 L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman ».
16 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
25(1) Malgré toute autre loi ou toute revendication de privilège et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman a droit à tous renseignements et documents qui sont nécessaires afin de lui permettre de remplir les fonctions et d’exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
25(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’Ombudsman demande à une personne de lui fournir, concernant une affaire sur laquelle il enquête, des renseignements qu’il sait qu’elle peut lui fournir, celle-ci doit les lui fournir et produire les documents ou les pièces qui, selon lui, se rapportent à l’affaire et qui peuvent être en la possession ou sous le contrôle de cette personne.
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
d)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
17 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26(1) L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels protègent la confidentialité de tous renseignements et de toutes questions dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, à moins qu’ils n’y soient tenus par la loi ou dans le cadre de l’exécution du mandat que la présente loi confie à l’Ombudsman.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
26(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), l’Ombudsman peut, dans un rapport qu’il prépare en vertu de la présente loi, divulguer les questions qu’il estime nécessaires de divulguer afin de motiver ses conclusions et ses recommandations.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
26(3) L’Ombudsman, les membres du personnel de son bureau et toute personne nommée pour l’assister en vertu d’un contrat de services professionnels ne peuvent divulguer les renseignements qui révéleraient l’identité d’une personne sans le consentement de celle-ci.
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
18 L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
c)  au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
19 Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
20 L’article 29 de la Loi est modifié par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
29 S’il croit que la subdivision des services publics n’a pas donné suite de façon satisfaisante à ses recommandations ou n’a pas collaboré à l’enquête qu’il a menée en vertu de la présente loi, l’Ombudsman peut en faire rapport aux personnes suivantes :
21 L’article 30 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
(ii) à l’alinéa (e) de la version anglaise, par la suppression de « Commissioner » et son remplacement par « Ombudsman »;
(iii) à l’alinéa (f) de la version anglaise, par la suppression de « Commissioner » et son remplacement par « Ombudsman »;
(iv) à l’alinéa (g) de la version anglaise, par la suppression de « Commissioner » et son remplacement par « Ombudsman »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
30(3) L’Ombudsman peut, dans l’intérêt public, publier un rapport spécial ayant trait à une question relevant des responsabilités que la présente loi lui confère, y compris un rapport dans lequel il mentionne et commente une affaire sur laquelle il a mené une enquête.
22 L’alinéa 31a) de la Loi est modifié par la suppression de « au Commissaire » et son remplacement par « à l’Ombudsman ».
23 La rubrique « Employés et adjoints du Commissaire » qui précède l’article 45 de la Loi est modifiée par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
24 L’article 45 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3);
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « le bureau du Commissaire aux conflits d’intérêts » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « le bureau de l’Ombudsman ».
25 L’article 46 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le Commissaire » et son remplacement par « L’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
26 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
47 L’Ombudsman ou toute personne qui occupe un poste ou remplit des fonctions relevant de lui en vertu de la présente loi ne peut être appelé à déposer devant une cour ou dans toute instance de nature judiciaire au sujet de ce qu’il a pu ou de ce qu’elle a pu apprendre dans l’exercice de l’une des fonctions que lui confère la présente loi, même cette fonction était exorbitante de sa compétence.
27 L’article 48 de la Loi est modifié par la suppression de « du Commissaire » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
28 L’article 49 de la Loi est modifié par la suppression de « le Commissaire » et son remplacement par « l’Ombudsman ».
29 L’article 50 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « au Commissaire » et son remplacement par « à l’Ombudsman »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dispositions transitoires
30(1) Le Commissaire aux conflits d’intérêts termine toute enquête relative à une divulgation d’actes répréhensibles qui lui a été faite en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public avant l’entrée en vigueur de la présente loi, y compris tout rapport qu’il prépare.
30(2) La documentation, les renseignements, les registres et les dossiers qui se rapportent aux enquêtes ou aux rapports du Commissaire aux conflits d’intérêts en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public demeurent les siens au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public
31 L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-70 pris en vertu de la Loi sur les divulgations faites dans l’intérêt public est modifié par la suppression de « du Commissaire » et son remplacement par « de l’Ombudsman ».