PROJET DE LOI 23
Loi concernant les pensions des juges de la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
1(1) L’article 5 de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale, chapitre P-21.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
5(1) Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est réglementaire, jusqu’à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
5(2) Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a)  à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur;
b)  à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge , et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
5(4) La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge dont il peut être tenue compte pour le calcul d’une prestation versée en vertu de la présente loi ou des règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle le juge aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
1(2) L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
18(1.01) À partir du 1er avril 2010, à l’égard des années de service ouvrant droit à pension accumulées à partir de cette date, y compris les fractions d’une année, le pourcentage mentionné au paragraphe (1) doit être interprété comme étant 1 %. 
b)  au paragraphe (1.1), par la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
1(3) L’article 37 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) »;
b)  à l’alinéa (3.2)c), par la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
2 Le paragraphe 3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-8 pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1) Aux fins d’application du paragraphe 5(1) de la Loi, tout juge verse mensuellement au Régime des cotisations dont le montant est égal au pourcentage ci-dessous de son traitement auquel chaque cotisation se rapporte :
a)  7 %, s’agissant du service accompli avant le 1er avril 2010;
b)  8 %, s’agissant du service accompli à partir du 1er avril 2010.
Loi sur la Cour provinciale
3(1) Le paragraphe 4.21(8) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
3(2) Le paragraphe 15(10) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
Entrée en vigueur
4(1) Les alinéas 1(1)a), c) et (2)a) ainsi que l’article 2 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2010.
4(2) Les alinéas 1(1)b) et (2)b), le paragraphe 1(3) ainsi que l’article 3 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2007.