PROJET DE LOI 23
Loi concernant les pensions
des juges de la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la pension
des juges de la Cour provinciale
1(1) L’article 5 de la Loi sur
la pension des juges de la Cour provinciale, chapitre P-21.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
5(1)
Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions,
tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant
est réglementaire, jusqu’à la date à laquelle
le montant total de la pension annuelle à laquelle il aurait
droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il
est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires
annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels
il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à
65 % de son traitement moyen.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
5(2)
Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui
atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur
le revenu pris en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) à partir
de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur
cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe
et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de la date à laquelle
le présent paragraphe entre en vigueur, et toute prestation à
laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être
versée au plus tard à cette date, s’il était âgé
d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant
la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur;
b) à partir du jour qui suit le dernier
jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge
, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie
III commence à être versée au plus tard ce jour-là,
s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge
le trente et un décembre précédant la date à laquelle
le présent paragraphe entre en vigueur.
c) par l’abrogation du paragraphe (4)
et son remplacement par ce qui suit :
5(4)
La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un
juge dont il peut être tenue compte pour le calcul d’une
prestation versée en vertu de la présente loi ou des règlements –
que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint,
son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant
légal de l’un quelconque d’entre eux – est
celle qui se termine à la date à laquelle le montant total
de la pension annuelle à laquelle le juge aurait droit au versement à
sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à
la totalité des allocations supplémentaires annuelles et
des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait
droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 %
de son traitement moyen.
1(2) L’article 18 de la Loi
est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
18(1.01) À
partir du 1er avril
2010, à l’égard des années de service ouvrant
droit à pension accumulées à partir de cette date,
y compris les fractions d’une année, le pourcentage mentionné
au paragraphe (1) doit être interprété comme étant
1 %.
b) au paragraphe (1.1), par la suppression
de « l’âge de soixante-neuf ans » et
son remplacement par « l’âge que fixe
le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement
de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
1(3) L’article 37 de la Loi
est modifié
a) au paragraphe (3.1), par la suppression
de « l’âge de soixante-neuf ans » et
son remplacement par « l’âge que fixe
le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement
de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) »;
b) à l’alinéa (3.2)c), par
la suppression de « l’âge de soixante-neuf ans »
et son remplacement par « l’âge que fixe
le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement
de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour
provinciale
2 Le paragraphe
3(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-8 pris en vertu de
la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
3(1)
Aux fins d’application du paragraphe 5(1) de la Loi, tout juge
verse mensuellement au Régime des cotisations dont le montant
est égal au pourcentage ci-dessous de son traitement auquel chaque
cotisation se rapporte :
a) 7 %, s’agissant du service accompli
avant le 1er avril
2010;
b) 8 %, s’agissant du service accompli à
partir du 1er avril
2010.
Loi sur la
Cour provinciale
3(1) Le paragraphe 4.21(8) de la Loi
sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées
de 1973, est modifié par la suppression de « l’âge
de soixante-neuf ans » et son remplacement par « l’âge
que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur
le revenu pris en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
3(2) Le paragraphe 15(10) de la Loi
est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « l’âge de soixante-neuf
ans » et son remplacement par « l’âge
que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur
le revenu pris en vertu de la Loi
de l’impôt sur le revenu (Canada) ».
Entrée en vigueur
4(1) Les alinéas
1(1)a), c) et (2)a) ainsi que l’article 2 de la présente
loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2010.
4(2) Les alinéas
1(1)b) et (2)b), le paragraphe 1(3) ainsi que l’article 3 de
la présente loi sont réputés être entrés
en vigueur le 1er janvier 2007.