PROJET DE LOI 24
Loi modifiant la Loi modifiant
la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
2 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur,
chapitre 33 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2010, est modifié
a) à l’article 265.01 tel que l’édicte
l’article 2, par l’abrogation de la définition « écran
de visualisation »;
b) à l’article 265.03 tel que l’édicte
l’article 2,
(i) par l’abrogation de l’alinéa
c) et son remplacement par ce qui suit :
c) utilise un appareil électronique à
commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur
sur une route, s’il est configuré et muni du matériel
nécessaire pour permettre l’activation à mains libres
de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la
main et est utilisé en mode mains libres uniquement au moyen
de commandes vocales ou en touchant l’appareil une seule fois
pour faire ou prendre un appel et une seule autre fois pour y mettre
fin, les autres fonctions ayant trait à l’appel étant
toutes contrôlées par commandes vocales;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa d) :
d.1) utilise un appareil radio émetteur-récepteur
tout en conduisant sur une route un véhicule utilitaire selon
la définition que donne de ce terme l’article 265.1;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression
de « appareil de navigation du système de positionnement
global » et son remplacement par « appareil
portatif de navigation du système de positionnement global »;
c) par l’abrogation du paragraphe 265.04(2) tel que l’édicte
l’article 2 et son remplacement par ce qui suit :
265.04(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne :
a) qui conduit sur la route un véhicule
de secours autorisé;
b) qui conduit sur la route un taxi;
c) qui est employée par une entreprise
de télécommunications et qui, dans l’exercice de ses
fonctions ou pendant son travail, conduit sur la route un véhicule à
moteur muni d’un écran ordinateur se trouvant dans le champ
de vision du conducteur et servant à surveiller les niveaux et
les interruptions des services;
d) qui conduit sur la route un véhicule à
moteur muni d’un écran de visualisation encastré se
trouvant dans le champ de vision du conducteur, si l’écran
est installé par le fabricant du véhicule à moteur
ou selon ses directives et qu’il remplit au moins un des critères
suivants :
(i) il présente de l’information
sur les conditions, l’état des divers systèmes ou
l’environnement immédiat du véhicule à moteur,
(ii) il présente de l’information
sur l’état des routes ou les conditions atmosphériques,
(iii) il sert d’appareil de navigation
du système de positionnement global.
d) à l’article 265.05 tel que l’édicte
l’article 2,
(i) par l’abrogation de l’alinéa
d);
(ii) à l’alinéa f), par la suppression
de « à l’application de la présente partie »
et son remplacement par « à l’application
de la présente partie ou de certaines de ses dispositions ».