PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur
le transport des produits forestiers de base
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe
2(1) de la Loi sur le transport des produits forestiers de base, chapitre
T-11.02 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par
la suppression de « convenablement rempli » et
son remplacement par « rempli
correctement ».
2 L’article
3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « convenablement
rempli » et son remplacement par « rempli correctement »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « convenablement
rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
3 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 3 :
Possession d’un certificat de transport
comportant des déclarations fausses ou trompeuses
3.01(1)
Commet une infraction le conducteur d’un véhicule auquel
s’applique le paragraphe 2(1) qui se trouve en possession d’un
certificat de transport, lequel comporte des déclarations fausses
ou trompeuses, et sont parties à l’infraction :
a) le propriétaire du terrain d’où
proviennent les produits forestiers de base;
b) l’entrepreneur forestier pour qui
ces produits sont récoltés.
3.01(2)
Le propriétaire du terrain ou l’entrepreneur forestier
peut être accusé de l’infraction prévue au paragraphe
(1), déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer
une sentence pour cette infraction, que le conducteur du véhicule
soit accusé ou non d’avoir commis l’infraction ou
qu’il soit déclaré coupable ou non de l’avoir
commise.
3.01(3) Nul ne peut être déclaré
coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il
est établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable
pour empêcher sa commission.
4 Le paragraphe
3.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « convenablement
rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
5 Le paragraphe
4(2) de la Loi est modifié par la suppression de « convenablement
rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
6 L’article
9 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient
le paragraphe 9(1);
b) au paragraphe (1), par la suppression de « sciemment »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
9(2)
Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction
prévue au paragraphe (1) s’il est établi qu’il
a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
7 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 11 :
Délai de prescription
11.1 Toute
poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements
est intentée dans l’année qui suit la date à
laquelle l’infraction a été ou aurait été
commise.
8 L’annexe
A de la Loi est abrogée et remplacée par l’annexe
A ci-jointe.
9 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
ANNEXE A
Colonne
I | Colonne II |
Article |
Classe de l’infraction |
| 2(1)............... |
E |
| 3(1)............... |
E |
| 3(2)............... |
E |
| 3.01(1)............... |
E |
| 3.1(1)............... |
E |
| 7............... | E |
| 8............... | E |
| 9(1)............... | E |
| 11(1)............... |
E |