PROJET DE LOI 26
Loi modifiant la Loi sur le transport des produits forestiers de base
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le transport des produits forestiers de base, chapitre T-11.02 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
2 L’article 3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Possession d’un certificat de transport comportant des déclarations fausses ou trompeuses
3.01(1) Commet une infraction le conducteur d’un véhicule auquel s’applique le paragraphe 2(1) qui se trouve en possession d’un certificat de transport, lequel comporte des déclarations fausses ou trompeuses, et sont parties à l’infraction :
a)  le propriétaire du terrain d’où proviennent les produits forestiers de base;
b)  l’entrepreneur forestier pour qui ces produits sont récoltés.
3.01(2) Le propriétaire du terrain ou l’entrepreneur forestier peut être accusé de l’infraction prévue au paragraphe (1), déclaré coupable de cette infraction et se voir imposer une sentence pour cette infraction, que le conducteur du véhicule soit accusé ou non d’avoir commis l’infraction ou qu’il soit déclaré coupable ou non de l’avoir commise.
3.01(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
4 Le paragraphe 3.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
5 Le paragraphe 4(2) de la Loi est modifié par la suppression de « convenablement rempli » et son remplacement par « rempli correctement ».
6 L’article 9 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 9(1);
b)  au paragraphe (1), par la suppression de « sciemment »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9(2) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il est établi qu’il a fait preuve de diligence raisonnable pour empêcher sa commission.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Délai de prescription
11.1 Toute poursuite pour infraction à la présente loi ou aux règlements est intentée dans l’année qui suit la date à laquelle l’infraction a été ou aurait été commise.
8 L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par l’annexe A ci-jointe.
9 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
   Colonne I
Colonne II
     Article
Classe de l’infraction
 
2(1)............... 
E
 
3(1)............... 
E
 
3(2)............... 
E
 
3.01(1)............... 
E
 
3.1(1)............... 
E
 
7............... 
E
 
8............... 
E
 
9(1)...............
E
 
11(1)............... 
E