PROJET DE LOI 27
Loi modifiant la Loi sur la Cour provinciale
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 7.1(5) de la Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 19 et 22 » et son remplacement par « 19, 21.1 et 22 ».
2 Le paragraphe 13(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(2) Le présent article n’interdit pas :
a)  à un juge d’exercer toutes fonctions qui lui sont attribuées par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;
b)  à un juge d’exercer les fonctions administratives qui lui sont attribuées conformément à la partie III;
c)  à un juge de siéger à titre de juge à la cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, si le juge en chef le lui permet de faire ainsi et en avise le Ministre;
d)  au juge en chef de siéger à titre de juge à une cour provinciale d’une autre province, sur demande de l’autorité compétente de cette dernière, s’il l’estime indiqué dans les circonstances et qu’il avise le Ministre qu’il prévoit faire ainsi.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Nomination d’un juge à un autre tribunal
21.1(1) Sous réserve des dispositions du Code criminel (Canada), le juge qui est nommé à un autre tribunal connaît, pendant la période de douze semaines qui suit la date de sa nomination, des actions, causes, affaires, actes de procédure, audiences et instances dont il était alors saisi.
21.1(2) Pendant la période de douze semaines mentionnée au paragraphe (1), le juge peut continuer d’instruire la preuve et l’argumentation des parties, de statuer, de rendre une ordonnance, de déterminer la peine ou de prendre toute autre mesure afin de mener à sa conclusion l’action, la cause, l’affaire, l’acte de procédure, l’audience ou l’instance, comme s’il n’avait pas été nommé à un autre tribunal.
21.1(3) Les articles 3.1, 6 à 6.13, 19 et 22 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au juge.