PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Idem
26.1 Le juge qui reçoit avis que le poursuivant ou le défendeur entend présenter une demande en vertu du paragraphe 43(1.1) tient compte, en fixant les date et heure du procès, du délai y imparti aux fins de cette présentation.
2 L’article 29 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
29(1) Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu que fixe le juge pour la tenue du procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’une dénonciation, le juge, sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
29(1.1) Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu que fixe le juge pour le procès ou pour la poursuite d’un procès qui a été ajourné et que les procédures ont été commencées par le dépôt d’un avis de poursuite, le juge :
a)  ou bien sur motion du poursuivant, déclare le défendeur coupable et inflige l’amende au montant de la pénalité prévue indiqué sur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, s’il estime que l’intérêt de la justice n’en serait pas atteint;
b)  ou bien sur motion du poursuivant, instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence de ce dernier.
29(1.2) Il est loisible au poursuivant dont la motion visée à l’alinéa (1.1)a) a été refusée de présenter immédiatement après ce refus une motion en vertu de l’alinéa (1.1)b).
c)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
29(2) Si le poursuivant n’a présenté aucune motion en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) ou que celle qu’il a présentée en vertu de l’alinéa (1.1)a) a été refusée et qu’il n’en a pas présentée en vertu de l’alinéa (1.1)b) immédiatement après ce refus, le juge ajourne les procédures et peut
3 L’article 43 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « témoignage pertinent » et « ou toutes les choses » et leur remplacement par « témoignage substantiel » et « ou toutes les pièces » respectivement;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
43(1.1) Dix jours au plus tard avant la date fixée pour la tenue du procès et sur demande du défendeur ou du poursuivant établie selon la formule prescrite, le juge peut délivrer une assignation à témoin selon la formule prescrite exigeant que le témoin, qu’il soit dans la province ou ailleurs, se présente pour rendre témoignage en se servant d’un moyen technologique qui lui permet de témoigner en la présence virtuelle du juge, du défendeur et du poursuivant, si le juge :
a)  est convaincu que le témoin est capable de rendre un témoignage substantiel en faveur du demandeur;
b)  l’estime indiqué dans l’ensemble des circonstances, notamment celles qui se rapportent à l’endroit où se trouve le témoin et à sa situation personnelle, aux coûts qu’entraînerait sa présence physique et à la nature du témoignage qu’il prévoit rendre.
43(1.2) L’assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe (1.1) peut exiger du témoin qu’elle vise qu’il apporte tous les écrits ou toutes les pièces y mentionnés.
43(1.3) La personne qui a demandé que soit entendu un témoin en vertu de l’assignation prévue au paragraphe (1.1) supporte les coûts ainsi exposés.
43(1.4) Avant de délivrer une assignation à témoin en vertu du paragraphe (1.1), le juge annule toute autre assignation à témoin actuelle qui avait été délivrée en vertu du paragraphe (1) à ce témoin relativement au procès.
c)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « autre chose  » et son remplacement par « toute pièce »;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « Une personne à qui une assignation à témoin est signifiée, doit demeurer présente » et son remplacement par « La personne à qui est signifiée une assignation à témoin autre que celle qui est délivrée en vertu du paragraphe (1.1) demeure présente »;
e)  au paragraphe (4), par la suppression de « d’être présente » et son remplacement par « de se présenter aux date, heure et lieu mentionnés à l’assignation »;  
f)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
43(5) Un certificat établi selon la formule prescrite et émanant du juge qui a délivré une assignation à témoin en vertu du présent article déclarant qu’une personne a fait défaut de se présenter ou de demeurer présente est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, les pouvoirs ou la signature du juge qui paraît avoir signé le certificat.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 43 :
Témoin à l’extérieur de la province
43.1 Quand un témoin se trouvant à l’extérieur de la province témoigne conformément à une assignation à témoin délivrée en vertu du paragraphe 43(1.1), son témoignage :
a)   est rendu sous serment ou par affirmation solennelle conformément au droit de la province;
b)  est réputé être rendu dans la province aux fins d’application du droit relatif à la preuve, à la procédure et à l’outrage au tribunal.
5 Le paragraphe 44(1) de la version française de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « témoignage pertinent » et son remplacement par « témoignage substantiel ».
6 Le paragraphe 46(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 16(1) » et son remplacement par « du paragraphe 16(1) ou de l’alinéa 29(1.1)a) »
7 Le paragraphe 48(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe 29(1) » et son remplacement par « du paragraphe 29(1) ou (1.1) ».
8 L’article 56 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « cent quarante dollars » et son remplacement par « 140 $ »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’au moins cent quarante dollars et d’au plus trois cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 140 $ et d’au plus 640 $ »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’au moins cent quarante dollars et d’au plus cinq cent soixante-dix dollars » et son remplacement par « d’au moins 140 $ et d’au plus 1 100 $ »;
d)  au paragraphe (4), par la suppression de « d’au moins cent quarante dollars et d’au plus mille soixante-dix dollars » et son remplacement par « d’au moins 140 $ et d’au plus 2 100 $ »;
e)  au paragraphe (5), par la suppression de « d’au moins deux cent quarante dollars et d’au plus deux mille six cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $ et d’au plus 5 200 $ »;
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « d’au moins deux cent quarante dollars et d’au plus cinq mille cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $ et d’au plus 10 200 $ »;
g)  au paragraphe (7), par la suppression de « d’au moins deux cent quarante dollars et d’au plus sept mille six cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $ et d’au plus 15 200 $ »;
h)  au paragraphe (8), par la suppression de « d’au moins cinq cents dollars et d’au plus dix mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $ et d’au plus 20 500  $ »;
i)  au paragraphe (9), par la suppression de « d’au moins cinq cents dollars et d’au plus vingt-cinq mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $ et d’au plus 50 000 $ »;
j)  au paragraphe (10), par la suppression de « d’au moins cinq cents dollars et d’au plus cent mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $ et d’au plus 200 000 $ ».
9 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa a), par la suppression de « cent soixante-dix dollars » et son remplacement par « 350 $ »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « cinq cent soixante-dix dollars » et son remplacement par « 1 100 $ »;
c)  à l’alinéa c), par la suppression de « mille soixante-dix dollars » et son remplacement par « 2 100 $ »;
d)  à l’alinéa d), par la suppression de « deux mille cinq cent soixante-dix dollars » et son remplacement par « 5 200 $ »;
e)  à l’alinéa e), par la suppression de « cinq mille cent vingt dollars » et son remplacement par « 10 200 $ »;
f)  à l’alinéa f), par la suppression de « sept mille six cent vingt dollars » et son remplacement par « 15 000  $ »;
g)  à l’alinéa g), par la suppression de « dix mille cent vingt dollars » et son remplacement par « 20 200 $ »;
h)  à l’alinéa h), par la suppression de « vingt-cinq mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « 50 000 $ »;
i)  à l’alinéa i), par la suppression de « cent mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « 200 000 $ »;
j)  à l’alinéa j), par la suppression de « deux cent cinquante mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « 500 000 $ ».
10 Le paragraphe 62(3) de la Loi est modifié par la suppression « de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) ».
11 L’article 73 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) » et son remplacement par «  de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) »;
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « de l’article 16 » et son remplacement par « de l’article 16 ou de l’alinéa 29(1.1)a) ».
12 L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83 Le greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une amende, sauf dans les cas suivants :
a)  la pénalité prévue est imputée sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b);
b)  la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé de l’amende.
13 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
85(0.1) Les définition qui suivent s’appliquent au présent article.
« personne désignée » Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité publique pour l’application du présent article. (designated person)
« programme d’option-amende » Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen de crédits pour l’exécution d’un travail. (fine-option program)
b)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
85(1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires ont été remplies, le défendeur qui a payé la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut demander d’y être admis.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
85(2) La personne désignée qui est convaincue que le défendeur remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre au programme d’option-amende.
d)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « Un agent de probation » et son remplacement par « La personne désignée »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (2.2) et son remplacement par ce qui suit :
85(2.2) La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est inscrit au programme.
f)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
85(3) Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour avis de cette admission en la forme que détermine le ministre de la Sécurité publique.
g)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
85(4) Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de l’article 87, à moins que la personne désignée ne dépose au greffe de la cour un avis, établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique, indiquant l’échec du défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende conformément au programme d’option-amende.
h)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
85(5) L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde impayé de l’amende précise le montant de l’amende qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme d’option-amende, demeure en souffrance.
i)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
85(6) Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la personne désignée dépose au greffe de la cour un avis de libération du solde impayé établi en la forme que précise le ministre de la Sécurité publique.
j)  au paragraphe (7), par la suppression de « avis de libération de l’amende » et son remplacement par « avis de libération du solde impayé de l’amende ».
k)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
85(8) Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes, qu’il soit compris dans la pénalité prévue en vertu de l’alinéa 14(5)c) ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté dans le cadre du programme d’option-amende.
14 Le paragraphe 117(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 29(1) » et son remplacement par « paragraphe 29(1) ou (1.1) ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents
15 L’article 15 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
15(4) L’adolescent n’est pas tenu de payer la partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire qu’exige la Loi sur les services aux victimes afin d’être admissible au programme d’option-amende visé à l’article 85 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et le paragraphe (8) de cet article ne s’applique pas à lui.
Loi sur les services aux victimes
16 Le paragraphe 18(4) de la Loi sur les services aux victimes, chapitre V-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par la suppression de « au paragraphe 16(1) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales » et son remplacement par « au paragraphe 16(1) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales »
Entrée en vigueur
17 Les articles 1, 3, 4, 5, 12, 13 et 15 de la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.