PROJET DE LOI 28
Loi modifiant la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chapitre
P-22.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifiée par
l’adjonction de ce qui suit après l’article 26 :
Idem
26.1 Le
juge qui reçoit avis que le poursuivant ou le défendeur
entend présenter une demande en vertu du paragraphe 43(1.1) tient compte, en fixant les date
et heure du procès, du délai y imparti aux fins de cette
présentation.
2 L’article
29 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
29(1)
Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu
que fixe le juge pour la tenue du procès ou pour la poursuite
d’un procès qui a été ajourné et que les
procédures ont été commencées par le dépôt
d’une dénonciation, le juge, sur motion du poursuivant,
instruit immédiatement le procès du défendeur en l’absence
de ce dernier.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
29(1.1)
Si le défendeur ne comparaît pas aux date, heure et lieu
que fixe le juge pour le procès ou pour la poursuite d’un
procès qui a été ajourné et que les procédures
ont été commencées par le dépôt d’un
avis de poursuite, le juge :
a) ou bien sur motion du poursuivant, déclare
le défendeur coupable et inflige l’amende au montant de
la pénalité prévue indiqué sur le billet de contravention
auquel l’avis de poursuite correspond, s’il estime que
l’intérêt de la justice n’en serait pas atteint;
b) ou bien sur motion du poursuivant, instruit
immédiatement le procès du défendeur en l’absence
de ce dernier.
29(1.2)
Il est loisible au poursuivant dont la motion visée à l’alinéa
(1.1)a) a été refusée de présenter immédiatement
après ce refus une motion en vertu de l’alinéa (1.1)b).
c) au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
29(2)
Si le poursuivant n’a présenté aucune motion en vertu
du paragraphe (1) ou (1.1) ou que celle qu’il a présentée
en vertu de l’alinéa (1.1)a) a été refusée
et qu’il n’en a pas présentée en vertu de l’alinéa
(1.1)b) immédiatement après ce refus, le juge ajourne les
procédures et peut
3 L’article
43 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française,
par la suppression de « témoignage pertinent »
et « ou toutes les choses » et leur remplacement
par « témoignage substantiel » et « ou toutes
les pièces » respectivement;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
43(1.1)
Dix jours au plus tard avant la date fixée pour la tenue du procès
et sur demande du défendeur ou du poursuivant établie selon
la formule prescrite, le juge peut délivrer une assignation à
témoin selon la formule prescrite exigeant que le témoin,
qu’il soit dans la province ou ailleurs, se présente pour
rendre témoignage en se servant d’un moyen technologique
qui lui permet de témoigner en la présence virtuelle du
juge, du défendeur et du poursuivant, si le juge :
a) est convaincu que le témoin est capable
de rendre un témoignage substantiel en faveur du demandeur;
b) l’estime indiqué dans l’ensemble
des circonstances, notamment celles qui se rapportent à l’endroit
où se trouve le témoin et à sa situation personnelle,
aux coûts qu’entraînerait sa présence physique
et à la nature du témoignage qu’il prévoit rendre.
43(1.2)
L’assignation à témoin délivrée en vertu
du paragraphe (1.1) peut exiger du témoin qu’elle vise
qu’il apporte tous les écrits ou toutes les pièces
y mentionnés.
43(1.3)
La personne qui a demandé que soit entendu un témoin en
vertu de l’assignation prévue au paragraphe (1.1)
supporte les coûts ainsi exposés.
43(1.4)
Avant de délivrer une assignation à témoin en vertu
du paragraphe (1.1), le juge annule toute autre assignation à
témoin actuelle qui avait été délivrée en
vertu du paragraphe (1) à ce témoin relativement au procès.
c) au paragraphe (2) de la version française,
par la suppression de « autre chose » et son
remplacement par « toute pièce »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « Une
personne à qui une assignation à témoin est signifiée,
doit demeurer présente » et son remplacement par « La personne à qui est
signifiée une assignation à témoin autre que celle
qui est délivrée en vertu du paragraphe (1.1) demeure
présente »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « d’être
présente » et son remplacement par « de se présenter aux date, heure
et lieu mentionnés à l’assignation »;
f) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
43(5)
Un certificat établi selon la formule prescrite et émanant
du juge qui a délivré une assignation à témoin
en vertu du présent article déclarant qu’une personne
a fait défaut de se présenter ou de demeurer présente
est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve
contraire, de ce fait sans qu’il soit nécessaire de prouver
la nomination, les pouvoirs ou la signature du juge qui paraît
avoir signé le certificat.
4 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 43 :
Témoin à l’extérieur
de la province
43.1 Quand
un témoin se trouvant à l’extérieur de la province
témoigne conformément à une assignation à témoin
délivrée en vertu du paragraphe 43(1.1),
son témoignage :
a) est rendu sous serment ou par affirmation
solennelle conformément au droit de la province;
b) est réputé être rendu dans
la province aux fins d’application du droit relatif à la
preuve, à la procédure et à l’outrage au tribunal.
5 Le
paragraphe 44(1) de la version française de la Loi est modifié
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression
de « témoignage pertinent » et son remplacement
par « témoignage
substantiel ».
6 Le paragraphe
46(3) de la Loi est modifié par la suppression de « du paragraphe
16(1) » et son remplacement par « du paragraphe 16(1) ou de l’alinéa
29(1.1)a) ».
7 Le paragraphe
48(1) de la Loi est modifié par la suppression de « du
paragraphe 29(1) » et son remplacement par « du paragraphe 29(1) ou (1.1) ».
8 L’article
56 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « cent
quarante dollars » et son remplacement par « 140 $ »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’au
moins cent quarante dollars et d’au plus trois cent vingt dollars »
et son remplacement par « d’au
moins 140 $ et d’au plus 640 $ »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « d’au
moins cent quarante dollars et d’au plus cinq cent soixante-dix
dollars » et son remplacement par « d’au moins 140 $
et d’au plus 1 100 $ »;
d) au paragraphe (4), par la suppression de « d’au
moins cent quarante dollars et d’au plus mille soixante-dix
dollars » et son remplacement par « d’au moins 140 $
et d’au plus 2 100 $ »;
e) au paragraphe (5), par la suppression de « d’au
moins deux cent quarante dollars et d’au plus deux mille six
cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $
et d’au plus 5 200 $ »;
f) au paragraphe (6), par la suppression de « d’au
moins deux cent quarante dollars et d’au plus cinq mille cent
vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $
et d’au plus 10 200 $ »;
g) au paragraphe (7), par la suppression de « d’au
moins deux cent quarante dollars et d’au plus sept mille six
cent vingt dollars » et son remplacement par « d’au moins 240 $
et d’au plus 15 200 $ »;
h) au paragraphe (8), par la suppression de « d’au
moins cinq cents dollars et d’au plus dix mille deux cent cinquante
dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $
et d’au plus 20 500 $ »;
i) au paragraphe (9), par la suppression de « d’au
moins cinq cents dollars et d’au plus vingt-cinq mille
deux cent cinquante dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $
et d’au plus 50 000 $ »;
j) au paragraphe (10), par la suppression de « d’au
moins cinq cents dollars et d’au plus cent mille deux cent cinquante
dollars » et son remplacement par « d’au moins 500 $
et d’au plus 200 000 $ ».
9 L’article
57 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa a), par la suppression de « cent
soixante-dix dollars » et son remplacement par « 350 $ »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « cinq
cent soixante-dix dollars » et son remplacement par « 1 100 $ »;
c) à l’alinéa c), par la suppression de « mille
soixante-dix dollars » et son remplacement par « 2 100 $ »;
d) à l’alinéa d), par la suppression de « deux
mille cinq cent soixante-dix dollars » et son remplacement
par « 5 200 $ »;
e) à l’alinéa e), par la suppression de « cinq
mille cent vingt dollars » et son remplacement par « 10 200 $ »;
f) à l’alinéa f), par la suppression de « sept
mille six cent vingt dollars » et son remplacement par « 15 000 $ »;
g) à l’alinéa g), par la suppression de « dix
mille cent vingt dollars » et son remplacement par « 20 200 $ »;
h) à l’alinéa h), par la suppression de « vingt-cinq
mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement
par « 50 000 $ »;
i) à l’alinéa i), par la suppression de « cent
mille deux cent cinquante dollars » et son remplacement
par « 200 000 $ »;
j) à l’alinéa j), par la suppression de « deux
cent cinquante mille deux cent cinquante dollars » et son
remplacement par «
500 000 $ ».
10 Le
paragraphe 62(3) de la Loi est modifié par la suppression « de
l’alinéa 28(1)a) ou b) ou du paragraphe 29(1) »
et son remplacement par «
de l’alinéa 28(1)a)
ou b), du paragraphe 29(1)
ou de l’alinéa 29(1.1)b) ».
11 L’article
73 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « de l’alinéa 28(1)a)
ou b) ou du paragraphe 29(1) » et son remplacement par « de l’alinéa 28(1)a) ou b), du paragraphe 29(1) ou de l’alinéa 29(1.1)b) »;
b) au paragraphe (5), par la suppression de « de
l’article 16 » et son remplacement par « de l’article 16 ou de l’alinéa 29(1.1)a) ».
12 L’article
83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
83 Le
greffe de la cour n’accepte pas le paiement partiel d’une
amende, sauf dans les cas suivants :
a) la pénalité prévue est imputée
sur le paiement de l’amende en vertu de l’alinéa 15(3)b);
b) la partie de l’amende correspondant
au montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes est
payée par un défendeur qui présente une demande d’admission à
un programme d’option-amende mentionné à l’article 85 afin d’acquitter le solde impayé
de l’amende.
13 L’article
85 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe
(1) :
85(0.1)
Les définition qui suivent s’appliquent au présent
article.
« personne désignée »
Toute personne que désigne le ministre de la Sécurité
publique pour l’application du présent article. (designated
person)
« programme d’option-amende »
Programme en vertu duquel le solde impayé d’une amende
visé au paragraphe (1) peut être acquitté au moyen
de crédits pour l’exécution d’un travail. (fine-option
program)
b) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
85(1)
Si le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement
un programme d’option-amende et que les conditions réglementaires
ont été remplies, le défendeur qui a payé la
partie de l’amende correspondant au montant supplémentaire
exigé en vertu de la Loi sur
les services aux victimes, s’il y a lieu, mais qui n’a
pas les moyens de payer le solde impayé de l’amende peut
demander d’y être admis.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
85(2)
La personne désignée qui est convaincue que le défendeur
remplit les conditions prévues au paragraphe (1) peut l’admettre
au programme d’option-amende.
d) au paragraphe (2.1), par la suppression de « Un
agent de probation » et son remplacement par « La personne désignée »;
e) par l’abrogation du paragraphe (2.2) et son remplacement
par ce qui suit :
85(2.2)
La personne désignée peut admettre au programme d’option-amende
le défendeur qui a fait défaut de payer le solde impayé
d’une amende visé au paragraphe (1), si elle est convaincue
que les recours pour faire exécuter le paiement du solde impayé
de l’amende seront suspendus pendant que le défendeur est
inscrit au programme.
f) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
85(3)
Lorsqu’un défendeur est admis au programme d’option-amende,
la personne désignée dépose au greffe de la cour avis
de cette admission en la forme que détermine le ministre de la
Sécurité publique.
g) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
85(4)
Lorsqu’un avis d’admission est déposé au greffe
de la cour en vertu du paragraphe (3), aucune ordonnance ou aucun
mandat ne peut être délivré par la suite en vertu de
l’article 87, à moins
que la personne désignée ne dépose au greffe de la
cour un avis, établi en la forme que précise le ministre
de la Sécurité publique, indiquant l’échec du
défendeur d’acquitter le solde impayé de l’amende
conformément au programme d’option-amende.
h) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
85(5)
L’avis indiquant l’échec d’acquitter le solde
impayé de l’amende précise le montant de l’amende
qui, en tenant compte des crédits gagnés par le défendeur
pour avoir exécuté un travail dans le cadre du programme
d’option-amende, demeure en souffrance.
i) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
85(6)
Lorsque le défendeur a acquitté le solde impayé de
l’amende dans le cadre du programme d’option-amende, la
personne désignée dépose au greffe de la cour un avis
de libération du solde impayé établi en la forme que
précise le ministre de la Sécurité publique.
j) au paragraphe (7), par la suppression de « avis
de libération de l’amende » et son remplacement
par « avis
de libération du solde impayé de l’amende ».
k) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(7) :
85(8)
Il est entendu que le montant supplémentaire exigé en vertu
de la Loi sur les services aux victimes,
qu’il soit compris dans la pénalité prévue en
vertu de l’alinéa 14(5)c)
ou calculé par le juge en vertu de l’alinéa 46(1)c), ne peut être acquitté
dans le cadre du programme d’option-amende.
14 Le
paragraphe 117(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe
29(1) » et son remplacement par « paragraphe 29(1) ou (1.1) ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET
ENTRÉE
EN VIGUEUR
Loi sur la
procédure relative aux infractions provinciales applicable aux
adolescents
15 L’article
15 de la Loi sur la procédure relative aux infractions provinciales
applicable aux adolescents, chapitre P-22.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1987, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (3) :
15(4)
L’adolescent n’est pas tenu de payer la partie de l’amende
correspondant au montant supplémentaire qu’exige la Loi sur les services aux victimes afin
d’être admissible au programme d’option-amende visé à
l’article 85 de la Loi
sur la procédure applicable aux infractions provinciales et
le paragraphe (8) de cet article ne s’applique pas à lui.
Loi sur les services
aux victimes
16 Le
paragraphe 18(4) de la Loi sur les services aux victimes, chapitre
V-2.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié par
la suppression de « au paragraphe 16(1) de la Loi sur la procédure
applicable aux infractions provinciales » et son remplacement
par « au
paragraphe 16(1) ou à l’alinéa 29(1.1)a) de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales ».
Entrée en vigueur
17 Les
articles 1, 3, 4, 5, 12, 13 et 15 de la présente loi ou l’une
quelconque de ses dispositions entrent en vigueur à la date ou
aux dates fixées par proclamation.