PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur
la prescription
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
2 de la Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2009, est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous
réserve du paragraphe (2), la présente loi » et
son remplacement par « La présente loi »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2).
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 8 :
Recouvrement d’un bien-fonds
8.1(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article.
« bail » S’entend également
d’une location périodique et d’une location à
discrétion. (lease)
« intérêt actuel »
Domaine ou intérêt à l’égard duquel un domaine
ou un intérêt futur est dans l’expectative. (present
interest)
« prédécesseur » Relativement à
un réclamant ou à un défendeur, la personne auprès
de qui ou du chef de qui il a obtenu la possession d’un bien-fonds
ou acquis le droit à sa possession. (predecessor)
8.1(2)
Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une réclamation
en recouvrement d’un bien-fonds ne peut être présentée
une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont
dépossédé le réclamant et ses prédécesseurs
pendant une période ininterrompue :
a) de quinze ans;
b) si le réclamant est la
Couronne, de soixante ans.
8.1(3)
Si la période de dépossession commence à courir alors
que le bien-fonds est grevé d’un intérêt actuel
et se poursuit après que ce dernier a pris fin, une réclamation
en recouvrement du bien-fonds se prescrit par celui des délais
ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée
au paragraphe (2);
b) cinq ans après l’expiration
de l’intérêt actuel.
8.1(4)
Si la période de dépossession commence à courir durant
un bail à terme fixe, une réclamation en recouvrement du
bien-fonds du propriétaire se prescrit par celui des délais
ci-dessous qui expire le premier :
a) la période indiquée
au paragraphe (2);
b) cinq ans après la fin
du terme fixe.
8.1(5)
Aux fins d’application du présent article :
a) si un loyer est payable au
titre d’un bail, la période de dépossession du propriétaire
par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de
payer son loyer;
b) quand un ou plusieurs tenants
conjoints ou tenants communs d’un bien-fonds sont en possession
de plus que leur part indivise du bien-fonds pour leur propre profit
ou pour celui d’un tiers, les autres tenants conjoints ou tenants
communs se trouvent dépossédés du bien-fonds.
8.1(6)
L’expiration d’un délai de prescription imparti au
présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre
du réclamant sur le bien-fonds.
3 L’alinéa
16b) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par la suppression de « à l’article 8 »
et son remplacement par « à l’article
8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4) »;
b) au sous-alinéa (ii), par la suppression
de « à l’article 8 » et son remplacement
par « à l’article 8, au paragraphe 8.1(2),
(3) ou (4) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Dispositions transitoires
4(1) Les définitions
qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article
5 de la présente loi modificative.
« ancien
délai de prescription » Le délai de prescription applicable
aux réclamations immédiatement avant l’entrée
en vigueur de la présente loi modificative. (former limitation period)
« loi
antérieure » La Loi sur la prescription relative aux biens
réels, chapitre R-1.5 des Lois révisées de 1973, telle
qu’elle existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur de la présente loi modificative. (former Act)
« nouveau délai
de prescription » Le délai de prescription applicable aux
réclamations après l’entrée en vigueur de la
présente loi modificative. (new limitation period)
« réclamation »
Réclamation à laquelle s’appliquait la loi antérieure
immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente
loi modificative. (claim)
4(2) Au plus tard le
30 avril 2012, une réclamation peut être présentée
après l’expiration du nouveau délai de prescription
si l’ancien délai de prescription n’a pas encore
expiré.
Expiration de l’ancien délai
de prescription
5 La présente loi modificative n’a
pas pour effet de permettre la présentation d’une réclamation
si l’ancien délai de prescription a expiré avant l’entrée
en vigueur de la présente loi modificative.
Application
6 La présente loi modificative ne porte
atteinte à aucune instance engagée avant l’entrée
en vigueur de la présente loi modificative.
Loi sur la prescription
relative aux biens réels
7 Est
abrogée la Loi sur la prescription relative aux biens réels,
chapitre R-1.5 des Lois révisées de 1973.