PROJET DE LOI 29
Loi modifiant la Loi sur la prescription
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi » et son remplacement par « La présente loi »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2).
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Recouvrement d’un bien-fonds
8.1(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bail » S’entend également d’une location périodique et d’une location à discrétion. (lease)
« intérêt actuel » Domaine ou intérêt à l’égard duquel un domaine ou un intérêt futur est dans l’expectative. (present interest)
« prédécesseur » Relativement à un réclamant ou à un défendeur, la personne auprès de qui ou du chef de qui il a obtenu la possession d’un bien-fonds ou acquis le droit à sa possession. (predecessor)
8.1(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une réclamation en recouvrement d’un bien-fonds ne peut être présentée une fois que le défendeur et ses prédécesseurs ont dépossédé le réclamant et ses prédécesseurs pendant une période ininterrompue :
a)  de quinze ans;
b)  si le réclamant est la Couronne, de soixante ans.
8.1(3) Si la période de dépossession commence à courir alors que le bien-fonds est grevé d’un intérêt actuel et se poursuit après que ce dernier a pris fin, une réclamation en recouvrement du bien-fonds se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a)  la période indiquée au paragraphe (2);
b)  cinq ans après l’expiration de l’intérêt actuel.
8.1(4) Si la période de dépossession commence à courir durant un bail à terme fixe, une réclamation en recouvrement du bien-fonds du propriétaire se prescrit par celui des délais ci-dessous qui expire le premier :
a)  la période indiquée au paragraphe (2);
b)  cinq ans après la fin du terme fixe.
8.1(5) Aux fins d’application du présent article :
a)  si un loyer est payable au titre d’un bail, la période de dépossession du propriétaire par le locataire commence à courir quand ce dernier cesse de payer son loyer;
b)  quand un ou plusieurs tenants conjoints ou tenants communs d’un bien-fonds sont en possession de plus que leur part indivise du bien-fonds pour leur propre profit ou pour celui d’un tiers, les autres tenants conjoints ou tenants communs se trouvent dépossédés du bien-fonds.
8.1(6) L’expiration d’un délai de prescription imparti au présent article emporte extinction du droit foncier ou du titre du réclamant sur le bien-fonds.
3 L’alinéa 16b) de la Loi est modifié 
a)  au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de «  à l’article 8 » et son remplacement par « à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4) »;
b)  au sous-alinéa (ii), par la suppression de « à l’article 8 » et son remplacement par « à l’article 8, au paragraphe 8.1(2), (3) ou (4) ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATION CORRÉLATIVE
Dispositions transitoires
4(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article 5 de la présente loi modificative.
« ancien délai de prescription » Le délai de prescription applicable aux réclamations immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative. (former limitation period)
« loi antérieure » La Loi sur la prescription relative aux biens réels, chapitre R-1.5 des Lois révisées de 1973, telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative. (former Act)
« nouveau délai de prescription » Le délai de prescription applicable aux réclamations après l’entrée en vigueur de la présente loi modificative. (new limitation period)
« réclamation » Réclamation à laquelle s’appliquait la loi antérieure immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative. (claim)
4(2) Au plus tard le 30 avril 2012, une réclamation peut être présentée après l’expiration du nouveau délai de prescription si l’ancien délai de prescription n’a pas encore expiré.
Expiration de l’ancien délai de prescription
5 La présente loi modificative n’a pas pour effet de permettre la présentation d’une réclamation si l’ancien délai de prescription a expiré avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative.
Application
6 La présente loi modificative ne porte atteinte à aucune instance engagée avant l’entrée en vigueur de la présente loi modificative.
Loi sur la prescription relative aux biens réels
7 Est abrogée la Loi sur la prescription relative aux biens réels, chapitre R-1.5 des Lois révisées de 1973.