PROJET DE LOI 3
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 52.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.4) :
52.1(5.5) Un paiement en trop de 100 $ au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2009 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2009, si les conditions suivantes sont réunies :
a)  il résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2009 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2009;
b)  son revenu familial total pour l’année d’imposition 2009 était égal ou inférieur à 28 000 $;
c)  le lieu où il vit est son lieu principal de résidence;
d)  au plus tard le 30 juin 2011, il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule que fournit le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e)  il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, donné tous les renseignements qu’exige la formule de demande ou le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date que fixe ce dernier.
52.1(5.6) Si le revenu familial total d’un particulier pour l’année d’imposition 2009 était supérieur à 28 000 $ et que son revenu familial total pour l’année d’imposition 2010 est égal ou inférieur à 28 000 $, et s’il répond aux conditions visées aux alinéas (5.5)a) et c) à e) :
a)  un paiement en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2009 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2009;
b)  le paragraphe (5.5) s’applique sauf que la mention « l’année d’imposition 2009 » à l’alinéa (5.5)b) doit être interprétée comme un renvoi à « l’année d’imposition 2010 ».
b)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
52.1(7) Malgré les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (2) à (5), qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.1) et (5.2), qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.3) et (5.4) et qu’un seul remboursement en vertu des paragraphes (5.5) et (5.6).