PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi d’interprétation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 1(3) de la Loi d’interprétation, chapitre I-13 des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1(3) La présente loi s’applique à l’interprétation :
a)  des Lois révisées de 1973, des Lois révisées de 2011 et de toute révision ultérieure déposée auprès du greffier de l’Assemblée législative en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la révision des lois;
b)  de toutes les autres lois adoptées à la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
2 L’article 2 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2 Toutes les lois sont édictées au nom de Sa Majesté et la formule d’édiction peut être ainsi rédigée : « Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte : ».
3 L’article 13 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « corporation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « personne morale ».
4 L’article 14 de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « corporation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « personne morale ».
5 L’alinéa 22g) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « corporation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « personne morale ».
6 L’article 38 de la version française de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « personne » ou « partie » et son remplacement par ce qui suit :
« personne » ou « partie » s’entend notamment d’une personne morale, d’une société en nom collectif ou d’une société ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs successoraux ou autres représentants personnels d’une personne; (person) (party)
b)  à la définition « Royaume-Uni » et « États-Unis », par la suppression de « corporation » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « personne morale ».
7 La Loi est modifiée par l’adjonction, après l’article 38, de ce qui suit :
Emploi de « corporation » et « personne morale »
38.1 Sauf indication contraire du contexte, dans l’interprétation de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a)  les termes « corporation », « corps constitué » et « personne morale » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
b)  les termes « incorporé » et « personnalisé » ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent comme des synonymes;
c)  les autres formes stylistiques et grammaticales des termes mentionnés aux alinéas a) et b) s’entendent et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
8 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.