PROJET DE LOI 31
Loi modifiant la Loi d’interprétation
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 Le
paragraphe 1(3) de la Loi d’interprétation, chapitre I-13
des Lois révisées de 1973, est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
1(3)
La présente loi s’applique à l’interprétation :
a) des Lois révisées de 1973, des
Lois révisées de 2011 et de toute révision ultérieure
déposée auprès du greffier de l’Assemblée
législative en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur la révision des lois;
b) de toutes les autres lois adoptées à
la session de 1950 de la Législature et aux sessions ultérieures.
2 L’article
2 de la version française de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
2 Toutes
les lois sont édictées au nom de Sa Majesté et la formule
d’édiction peut être ainsi rédigée : « Sa
Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée
législative du Nouveau-Brunswick, édicte : ».
3 L’article
13 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « corporation » dans toutes ses
occurrences et son remplacement par « personne morale ».
4 L’article
14 de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « corporation » dans toutes ses
occurrences et son remplacement par « personne morale ».
5 L’alinéa
22g) de la version française de la Loi est modifié par la
suppression de « corporation » dans toutes ses
occurrences et son remplacement par « personne morale ».
6 L’article
38 de la version française de la Loi est modifié
a) par l’abrogation de la définition « personne »
ou « partie » et son remplacement par ce qui suit
:
« personne » ou « partie »
s’entend notamment d’une personne morale, d’une
société en nom collectif ou d’une société
ainsi que des héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs
successoraux ou autres représentants personnels d’une personne; (person) (party)
b) à la définition « Royaume-Uni » et « États-Unis »,
par la suppression de « corporation » dans toutes
ses occurrences et son remplacement par « personne morale ».
7 La Loi
est modifiée par l’adjonction, après l’article 38,
de ce qui suit :
Emploi de « corporation »
et « personne morale »
38.1 Sauf
indication contraire du contexte, dans l’interprétation
de la version française d’une loi ou d’un règlement :
a) les termes « corporation », « corps
constitué » et « personne morale »
ainsi que les termes semblables s’entendent et s’interprètent
comme des synonymes;
b) les termes « incorporé »
et « personnalisé » ainsi que les termes
semblables s’entendent et s’interprètent comme des
synonymes;
c) les autres formes stylistiques et grammaticales
des termes mentionnés aux alinéas a) et b) s’entendent
et s’interprètent comme ayant des acceptions correspondantes.
8 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.