PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur la prévention des incendies
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 4 de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1) Le prévôt des incendies jouit sans réserve du pouvoir et de l’autorité d’assurer l’application de toutes les lois de la province, ainsi que l’intégralité des arrêtés municipaux et des règlements pris sous leur régime ayant trait à l’extinction et à la prévention des incendies, à la sauvegarde des personnes et des biens en cas d’incendie, de même qu’au sauvetage étranger à un incendie qu’opère un service d’incendie ou une brigade de pompiers.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
4(3.1) Le prévôt des incendies peut donner des conseils et formuler des recommandations concernant les activités de sauvetage étrangères à un incendie, notamment :
a)  les exigences techniques que doivent respecter les services d’incendies et les brigades de pompiers à l’égard de l’équipement de sauvetage étranger à un incendie et les autres questions reliées à ces sauvetages;
b)  l’édiction et l’exécution par les municipalités des arrêtés et des ordonnances relatives aux activités de sauvetage étrangères à un incendie.
c)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4(4) Le prévôt des incendies détermine le contenu des programmes d’entraînement des pompiers en matière de lutte contre les incendies, la prévention des incendies et les opérations de sauvetage étrangères à un incendie.
2 Le paragraphe 30(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d.1) :
d.11)  concernant la procédure de sauvetage étranger à un incendie, l’équipement à utiliser à l’occasion d’un sauvetage étranger à un incendie et la formation des pompiers au sauvetage étranger à un incendie;