PROJET DE LOI 34
Loi modifiant la Loi sur
la prévention des incendies
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
4 de la Loi sur la prévention des incendies, chapitre F-13 des
Lois révisées de 1973, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
4(1)
Le prévôt des incendies jouit sans réserve du pouvoir
et de l’autorité d’assurer l’application de
toutes les lois de la province, ainsi que l’intégralité
des arrêtés municipaux et des règlements pris sous
leur régime ayant trait à l’extinction et à la
prévention des incendies, à la sauvegarde des personnes
et des biens en cas d’incendie, de même qu’au sauvetage étranger à
un incendie qu’opère un service d’incendie ou une
brigade de pompiers.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
4(3.1)
Le prévôt des incendies peut donner des conseils et formuler
des recommandations concernant les activités de sauvetage étrangères à
un incendie, notamment :
a) les exigences techniques que doivent respecter
les services d’incendies et les brigades de pompiers à
l’égard de l’équipement de sauvetage étranger à
un incendie et les autres questions reliées à ces sauvetages;
b) l’édiction et l’exécution
par les municipalités des arrêtés et des ordonnances
relatives aux activités de sauvetage étrangères à
un incendie.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
4(4)
Le prévôt des incendies détermine le contenu des programmes
d’entraînement des pompiers en matière de lutte contre
les incendies, la prévention des incendies et les opérations
de sauvetage étrangères à un incendie.
2 Le paragraphe
30(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa d.1) :
d.11) concernant la procédure de sauvetage étranger à
un incendie, l’équipement à utiliser à l’occasion
d’un sauvetage étranger à un incendie et la formation
des pompiers au sauvetage étranger à un incendie;