PROJET DE LOI 35
Loi référendaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« directeur du scrutin » S’entend d’un directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale ou d’un directeur du scrutin municipal nommé en vertu de la Loi sur les élections municipales. (returning officer)
« directeur général des élections » S’entend du directeur général des élections nommé en vertu de l’article 5 de la Loi électorale. (Chief Electoral Officer)
« personne ayant qualité d’électeur » S’entend : (qualified elector)
a)  s’il s’agit d’un référendum tenu conjointement avec une élection générale provinciale, d’une personne qui a qualité d’électeur en vertu de la Loi électorale;
b)  s’il s’agit d’un référendum tenu conjointement avec une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités, d’une personne qui a droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales;
c)  s’il s’agit d’un référendum tenu à une date qui ne coïncide pas avec l’une des élections mentionnées aux alinéas a) et b), d’une personne qui a droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales.
« référendum » Référendum dont la tenue est ordonnée en vertu de la présente loi. (referendum)
Administration
2(1) Le directeur général des élections :
a)  dirige et surveille de façon générale le déroulement du référendum et l’application de la présente loi;
b)  exige l’équité, l’impartialité et l’observation des dispositions de la présente loi lors du déroulement du référendum;
c)  transmet aux membres du personnel électoral les instructions qu’il juge nécessaires à l’application efficace des dispositions de la présente loi;
d)  remplit les autres fonctions ou exerce les pouvoirs que prescrivent la présente loi ou les règlements.
2(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition des règlements, le directeur général des élections peut, par voie de directive, prescrire la marche à suivre quant au vote ou au dépouillement du scrutin lors d’un référendum.
2(3) La directive donnée en vertu du paragraphe (2) est publiée dès que possible sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
2(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux directives que prescrit le directeur général des élections en vertu du présent article.
Dépôt de la question référendaire
3(1) Sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil exécutif peut déposer pour examen une question référendaire à l’Assemblée législative si l’Assemblée siège à ce moment, sinon, à la session suivante.
3(2) Une question référendaire ne peut être déposée à l’Assemblée législative en vertu du paragraphe (1) que si elle est accompagnée d’un certificat écrit du procureur général attestant que la mise en oeuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Rédaction de la question référendaire
4(1) La question référendaire est rédigée de telle sorte que chaque personne ayant qualité d’électeur peut exprimer son opinion au sujet de la question en faisant une marque sur le bulletin de vote après le mot « oui » ou le mot « non ».
4(2) Au moins trois jours avant qu’il dépose une question référendaire à l’Assemblée législative, le membre du Conseil exécutif :
a)  en remet copie aux chefs des partis politiques enregistrés en vertu de l’article 133 de la Loi électorale;
b)  consulte les chefs mentionnés à l’alinéa a) au sujet du libellé de la question référendaire.
Examen de la question référendaire
5(1) Si la question référendaire a été déposée à l’Assemblée législative en vertu de l’article 3, un comité de l’Assemblée législative est constitué sur motion présentée par un membre du Conseil exécutif pour examiner le libellé de la question référendaire et tous points connexes.
5(2) Le comité dont le paragraphe (1) prévoit la constitution peut recueillir des commentaires auprès du public et entendre des témoins experts dans l’exercice du mandat que lui attribue le présent article.
5(3) Dans les 21 jours qui suivent sa constitution, le comité dont le paragraphe (1) prévoit la constitution prépare un rapport concernant le libellé de la question référendaire, y compris ses propositions de modifications ou d’adjonctions à apporter à la question référendaire, ainsi que tous points connexes et le présente à l’Assemblée législative.
Adoption de la question référendaire
6(1) Après l’examen du rapport mentionné au paragraphe 5(3), l’Assemblée législative peut adopter une question référendaire sur motion présentée par un membre du Conseil exécutif, laquelle comprend le libellé de la question référendaire et le certificat du procureur général visé au paragraphe (2).
6(2) La motion que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée que si elle s’accompagne du certificat écrit du procureur général attestant que la mise en oeuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Décret ordonnant la tenue d’un référendum
7(1) Si l’Assemblée législative a adopté la question référendaire en vertu de l’article 6, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la tenue d’un référendum en conformité avec la présente loi afin d’obtenir l’opinion des personnes ayant qualité d’électeur sur une question d’intérêt ou de préoccupation publics qu’il estime être d’une importance exceptionnelle.
7(2) Le décret que prévoit le paragraphe (1) est pris au plus tard 59 jours avant la tenue du référendum.
7(3) Le décret pris en vertu du paragraphe (1) comprend :
a)  la question référendaire que l’Assemblée législative a adoptée conformément à l’article 6;
b)  un certificat du procureur général attestant que la mise en oeuvre du résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés que protègent la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur les droits de la personne, la Loi sur les langues officielles et la Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick;
c)  la date de la tenue du référendum;
d)  une précision indiquant si le référendum aura lieu soit conjointement avec une élection générale provinciale ou une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités, soit à une autre date.
Date du référendum
8(1) Un référendum a lieu conjointement :
a)  ou bien avec une élection générale provinciale;
b)  ou bien avec une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités.
8(2) Malgré le paragraphe (1), un référendum peut avoir lieu à une autre date, si le lieutenant-gouverneur en conseil l’estime nécessaire.
8(3) Si un référendum a lieu en conformité avec le paragraphe (2), la date de sa tenue tombe dans les six mois qui suivent l’adoption de la question référendaire à laquelle l’Assemblée législative a procédé en vertu de l’article 6.
Personnes ayant qualité d’électeur
9 Seule une personne ayant qualité d’électeur est habile à voter à un référendum.
Communication de renseignements aux personnes ayant qualité d’électeur
10 Au moins 42 jours avant la tenue du référendum, le directeur général des élections fait poster les renseignements ci-dessous aux personnes ayant qualité d’électeur inscrites au registre des électeurs qu’il établit et tient en vertu de la Loi électorale :
a)  la question référendaire que l’Assemblée législative a adoptée;
b)  tous autres renseignements qui, selon lui, sont nécessaires à la bonne administration du référendum.
Annonce du résultat officiel
11(1) Dès qu’il reçoit les renseignements appropriés concernant le nombre de voix exprimées et les révisions de la liste de personnes ayant qualité d’électeur émanant de chacun des directeurs du scrutin, le directeur général des élections détermine le nombre total des voix exprimées pour chaque réponse à la question référendaire et le pourcentage total de personnes ayant qualité d’électeur qui se sont exprimées.
11(2) Dès que possible après avoir fait les déterminations mentionnées au paragraphe (1), le directeur général des élections déclare le résultat officiel du référendum et le remet au président de l’Assemblée législative, qui, à son tour, le dépose le plus tôt possible à l’Assemblée législative.
Résultat obligatoire
12 Si plus de 50 % des voix validement exprimées favorisant la même réponse à la question référendaire et qu’au moins 50 % de toutes les personnes ayant qualité d’électeur se sont exprimées au référendum, le résultat lie le gouvernement qui a organisé le référendum.
Mise en oeuvre du résultat
13(1) S’il est lié au résultat officiel du référendum, le gouvernement qui a organisé le référendum prend, dans son domaine de compétence, les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre le résultat obligatoire, y compris :
a)  le changement de programmes ou de politiques;
b)  l’implantation de nouveaux programmes ou l’élaboration de nouvelles politiques;
c)  le dépôt de projets de loi à l’Assemblée législative pendant la première session qui suit le référendum.
13(2) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement qui succède à celui ayant organisé le référendum et qui est formé par un autre parti politique n’est pas lié par le résultat qu’a produit la question référendaire, mais peut prendre, dans son domaine de compétence, les mesures qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre le résultat du référendum.
Recommandations du comité
14(1) Si le résultat officiel du référendum est obligatoire, un comité de l’Assemblée législative peut être constitué sur motion présentée par un membre du Conseil exécutif pour examiner le résultat du référendum et formuler des recommandations à ce sujet.
14(2) Le comité dont le paragraphe (1) prévoit la constitution peut recueillir des commentaires auprès du public et entendre des témoins experts dans l’exercice du mandat que lui attribue le présent article.
14(3) S’il est constitué en vertu du paragraphe (1), le comité prépare un rapport concernant les recommandations formulées à l’égard du résultat du référendum et le présente à l’Assemblée législative dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Rapport du directeur général des élections
15(1) Dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle a lieu le référendum, le directeur général des élections dépose auprès du président de l’Assemblée législative un rapport sur le référendum, lequel fait état :
a)  si la tenue du référendum n’a pas coïncidé avec l’une des élections mentionnées au paragraphe 8(1), des coûts afférents à l’administration du référendum;
b)  de toute question relative à l’administration du référendum que l’Assemblée législative devrait étudier, selon lui;
c)  de toutes propositions de modification de la présente loi qui, selon lui, sont nécessaires pour améliorer l’application de la présente loi ou l’administration d’un référendum tenu en vertu de la présente loi.
15(2) Une personne ayant qualité d’électeur peut déposer auprès du directeur général des élections une plainte écrite concernant le déroulement d’un référendum ou une déclaration écrite concernant des propositions de modification de la présente loi.
15(3) Dans le rapport que prévoit le paragraphe (1), le directeur général des élections peut faire état soit de la plainte ou de la déclaration écrites déposées en vertu du paragraphe (2), soit d’une partie ou d’un résumé de celle-ci.
15(4) Le président de l’Assemblée législative dépose à l’Assemblée législative le plus tôt qu’il le peut le rapport que prévoit le paragraphe (1).
Frais afférents à l’administration du référendum
16 Les frais afférents à l’administration du référendum sont payés sur le Fonds consolidé.
Dispositions adoptées
17(1) Si un référendum a lieu conjointement avec une élection générale provinciale, les dispositions de la Loi électorale et des règlements pris sous son régime, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve des dispositions de Loi électorale qui sont expressément exclues ou modifiées par règlement, sont adoptées aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aussi bien à tous les aspects tant du déroulement du référendum et du vote au référendum que de la détermination et de la déclaration de son résultat qu’à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi.
17(2) Si un référendum a lieu conjointement avec une élection quadriennale tenue en vertu de la Loi sur les municipalités, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous son régime, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve des dispositions de la Loi sur les élections municipales qui sont expressément exclues ou modifiées par règlement, sont adoptées aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aussi bien à tous les aspects tant du déroulement du référendum et du vote au référendum que de la détermination et de la déclaration de son résultat qu’à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi.
17(3) Sauf directives contraires du directeur général des élections, si un référendum a lieu à une date qui ne coïncide pas avec l’une des élections mentionnées aux paragraphes (1) et (2), les dispositions de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous son régime, à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve des dispositions de Loi sur les élections municipales qui sont expressément exclues ou modifiées par règlement, sont adoptées aux fins d’application de la présente loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires, aussi bien à tous les aspects du déroulement du référendum et du vote au référendum que de la détermination et de la déclaration de son résultat qu’à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi.
Infractions
18(1) Dans le présent article, « disposition adoptée » s’entend d’une disposition de la Loi électorale ou de la Loi sur les élections municipales qui est adoptée soit avec les adaptations nécessaires en vertu de l’article 17, soit telle qu’elle est modifiée en vertu des règlements, le cas échéant.
18(2) Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant dans la colonne I de l’annexe B de la Loi électorale.
18(3) Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe (2) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe B de la Loi électorale.
18(4) Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant dans la colonne I de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
18(5) Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe (4) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne II de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
18(6) Sous réserve du paragraphe (7), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
18(7) Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire à l’égard de laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction relevant de cette classe.
Règlements
19(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  modifier les dispositions de la Loi électorale ou de la Loi sur les élections municipales et des règlements pris sous leurs régimes afin de les rendre applicables aussi bien à tous les aspects tant du déroulement du référendum et du vote au référendum que de la détermination et de la déclaration de son résultat qu’à toute autre question relative au référendum tenu en vertu de la présente loi, notamment en y apportant des adjonctions ou en déclarant que certaines de leurs dispositions ne s’appliquent pas au référendum;
b)  préciser les attributions du directeur général des élections dans le cadre d’un référendum;
c)  prévoir quelles dépenses peuvent être engagées et quelles contributions peuvent être versées dans le cadre d’un référendum, et par qui, notamment fixer des plafonds à l’égard de ces dépenses et de ces contributions de même qu’établir des exigences en matière d’inscription et de divulgation de renseignements à l’égard des personnes ou des organisations qui les engagent ou qui les versent;
d)  adopter ou modifier des dispositions de la Loi sur le financement de l’activité politique aux fins d’application de l’alinéa c);
e)  indiquer dans quelles circonstances et de quelle manière a lieu un dépouillement judiciaire;
f)  établir, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
g)  définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis, aux fins d’application de la présente loi, des règlements, ou des deux;
h)  d’une façon générale, régir toute autre question relative à la tenue et au déroulement d’un référendum qu’il estime nécessaire pour assurer la réalisation de l’objet de la présente loi.
19(2) Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou spécifique et s’appliquer différemment selon les référendums ou les circonstances.
Entrée en vigueur
20 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.