PROJET DE LOI 35
Loi référendaire
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« directeur du scrutin » S’entend
d’un directeur du scrutin nommé en vertu de la Loi électorale ou d’un
directeur du scrutin municipal nommé en vertu de la Loi sur les élections municipales. (returning
officer)
« directeur général des élections »
S’entend du directeur général des élections nommé
en vertu de l’article 5 de la Loi électorale. (Chief
Electoral Officer)
« personne ayant qualité d’électeur »
S’entend : (qualified elector)
a) s’il s’agit d’un
référendum tenu conjointement avec une élection générale
provinciale, d’une personne qui a qualité d’électeur
en vertu de la Loi électorale;
b) s’il s’agit d’un
référendum tenu conjointement avec une élection quadriennale
tenue en vertu de la Loi sur les
municipalités, d’une personne qui a droit de vote
en vertu de la Loi sur les élections
municipales;
c) s’il s’agit d’un
référendum tenu à une date qui ne coïncide pas
avec l’une des élections mentionnées aux alinéas a) et b),
d’une personne qui a droit de vote en vertu de la Loi sur les élections municipales.
« référendum » Référendum
dont la tenue est ordonnée en vertu de la présente loi. (referendum)
Administration
2(1)
Le directeur général des élections :
a) dirige et surveille de façon
générale le déroulement du référendum et
l’application de la présente loi;
b) exige l’équité,
l’impartialité et l’observation des dispositions
de la présente loi lors du déroulement du référendum;
c) transmet aux membres du personnel électoral
les instructions qu’il juge nécessaires à l’application
efficace des dispositions de la présente loi;
d) remplit les autres fonctions
ou exerce les pouvoirs que prescrivent la présente loi ou les
règlements.
2(2)
Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute
disposition des règlements, le directeur général des élections
peut, par voie de directive, prescrire la marche à suivre quant
au vote ou au dépouillement du scrutin lors d’un référendum.
2(3)
La directive donnée en vertu du paragraphe (2) est publiée
dès que possible sur le site Web d’Élections Nouveau-Brunswick.
2(4)
La Loi sur les règlements ne
s’applique pas aux directives que prescrit le directeur général
des élections en vertu du présent article.
Dépôt de la question référendaire
3(1)
Sous réserve du paragraphe (2), un membre du Conseil exécutif
peut déposer pour examen une question référendaire à
l’Assemblée législative si l’Assemblée
siège à ce moment, sinon, à la session suivante.
3(2)
Une question référendaire ne peut être déposée à
l’Assemblée législative en vertu du paragraphe (1)
que si elle est accompagnée d’un certificat écrit
du procureur général attestant que la mise en oeuvre du
résultat du référendum n’obligera pas le gouvernement à
prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés
que protègent la Charte canadienne
des droits et libertés, la Loi
sur les droits de la personne, la Loi
sur les langues officielles et la Loi
reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Rédaction de la question référendaire
4(1)
La question référendaire est rédigée de telle
sorte que chaque personne ayant qualité d’électeur
peut exprimer son opinion au sujet de la question en faisant une marque
sur le bulletin de vote après le mot « oui » ou le
mot « non ».
4(2)
Au moins trois jours avant qu’il dépose une question référendaire à
l’Assemblée législative, le membre du Conseil exécutif :
a) en remet copie aux chefs des
partis politiques enregistrés en vertu de l’article 133
de la Loi électorale;
b) consulte les chefs mentionnés à
l’alinéa a) au
sujet du libellé de la question référendaire.
Examen de la question référendaire
5(1)
Si la question référendaire a été déposée à
l’Assemblée législative en vertu de l’article 3, un comité de l’Assemblée
législative est constitué sur motion présentée
par un membre du Conseil exécutif pour examiner le libellé
de la question référendaire et tous points connexes.
5(2)
Le comité dont le paragraphe (1) prévoit la constitution
peut recueillir des commentaires auprès du public et entendre
des témoins experts dans l’exercice du mandat que lui attribue
le présent article.
5(3)
Dans les 21 jours qui suivent sa constitution, le comité dont
le paragraphe (1) prévoit la constitution prépare un rapport
concernant le libellé de la question référendaire,
y compris ses propositions de modifications ou d’adjonctions à
apporter à la question référendaire, ainsi que tous
points connexes et le présente à l’Assemblée
législative.
Adoption de la question référendaire
6(1)
Après l’examen du rapport mentionné au paragraphe 5(3), l’Assemblée législative
peut adopter une question référendaire sur motion présentée
par un membre du Conseil exécutif, laquelle comprend le libellé
de la question référendaire et le certificat du procureur
général visé au paragraphe (2).
6(2)
La motion que prévoit le paragraphe (1) ne peut être présentée
que si elle s’accompagne du certificat écrit du procureur
général attestant que la mise en oeuvre du résultat
du référendum n’obligera pas le gouvernement à
prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés
que protègent la Charte canadienne
des droits et libertés, la Loi
sur les droits de la personne, la Loi
sur les langues officielles et la Loi
reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick.
Décret ordonnant la tenue d’un
référendum
7(1)
Si l’Assemblée législative a adopté la question
référendaire en vertu de l’article 6, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut décréter la tenue d’un référendum en
conformité avec la présente loi afin d’obtenir l’opinion
des personnes ayant qualité d’électeur sur une question
d’intérêt ou de préoccupation publics qu’il
estime être d’une importance exceptionnelle.
7(2)
Le décret que prévoit le paragraphe (1) est pris au plus
tard 59 jours avant la tenue du référendum.
7(3)
Le décret pris en vertu du paragraphe (1) comprend :
a) la question référendaire
que l’Assemblée législative a adoptée conformément à
l’article 6;
b) un certificat du procureur
général attestant que la mise en oeuvre du résultat
du référendum n’obligera pas le gouvernement à
prendre des mesures qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés
que protègent la Charte canadienne
des droits et libertés, la Loi
sur les droits de la personne, la Loi
sur les langues officielles et la Loi
reconnaissant l’égalité des deux communautés
linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick;
c) la date de la tenue du référendum;
d) une précision indiquant
si le référendum aura lieu soit conjointement avec une élection
générale provinciale ou une élection quadriennale tenue
en vertu de la Loi sur les municipalités,
soit à une autre date.
Date du référendum
8(1)
Un référendum a lieu conjointement :
a) ou bien avec une élection
générale provinciale;
b) ou bien avec une élection
quadriennale tenue en vertu de la Loi
sur les municipalités.
8(2)
Malgré le paragraphe (1), un référendum peut avoir
lieu à une autre date, si le lieutenant-gouverneur en conseil
l’estime nécessaire.
8(3)
Si un référendum a lieu en conformité avec le paragraphe
(2), la date de sa tenue tombe dans les six mois qui suivent l’adoption
de la question référendaire à laquelle l’Assemblée
législative a procédé en vertu de l’article 6.
Personnes ayant qualité d’électeur
9 Seule
une personne ayant qualité d’électeur est habile à
voter à un référendum.
Communication de renseignements aux personnes
ayant qualité d’électeur
10 Au
moins 42 jours avant la tenue du référendum, le directeur
général des élections fait poster les renseignements
ci-dessous aux personnes ayant qualité d’électeur
inscrites au registre des électeurs qu’il établit
et tient en vertu de la Loi électorale :
a) la question référendaire
que l’Assemblée législative a adoptée;
b) tous autres renseignements
qui, selon lui, sont nécessaires à la bonne administration
du référendum.
Annonce du résultat officiel
11(1)
Dès qu’il reçoit les renseignements appropriés
concernant le nombre de voix exprimées et les révisions
de la liste de personnes ayant qualité d’électeur émanant
de chacun des directeurs du scrutin, le directeur général
des élections détermine le nombre total des voix exprimées
pour chaque réponse à la question référendaire
et le pourcentage total de personnes ayant qualité d’électeur
qui se sont exprimées.
11(2)
Dès que possible après avoir fait les déterminations
mentionnées au paragraphe (1), le directeur général
des élections déclare le résultat officiel du référendum
et le remet au président de l’Assemblée législative,
qui, à son tour, le dépose le plus tôt possible à
l’Assemblée législative.
Résultat obligatoire
12 Si
plus de 50 % des voix validement exprimées favorisant la
même réponse à la question référendaire et
qu’au moins 50 % de toutes les personnes ayant qualité
d’électeur se sont exprimées au référendum,
le résultat lie le gouvernement qui a organisé le référendum.
Mise en oeuvre du résultat
13(1)
S’il est lié au résultat officiel du référendum,
le gouvernement qui a organisé le référendum prend,
dans son domaine de compétence, les mesures qu’il estime
nécessaires ou souhaitables pour mettre en oeuvre le résultat
obligatoire, y compris :
a) le changement de programmes
ou de politiques;
b) l’implantation de nouveaux
programmes ou l’élaboration de nouvelles politiques;
c) le dépôt de projets
de loi à l’Assemblée législative pendant la première
session qui suit le référendum.
13(2)
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement
qui succède à celui ayant organisé le référendum
et qui est formé par un autre parti politique n’est pas
lié par le résultat qu’a produit la question référendaire,
mais peut prendre, dans son domaine de compétence, les mesures
qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour mettre en
oeuvre le résultat du référendum.
Recommandations du comité
14(1)
Si le résultat officiel du référendum est obligatoire,
un comité de l’Assemblée législative peut être
constitué sur motion présentée par un membre du Conseil
exécutif pour examiner le résultat du référendum
et formuler des recommandations à ce sujet.
14(2)
Le comité dont le paragraphe (1) prévoit la constitution
peut recueillir des commentaires auprès du public et entendre
des témoins experts dans l’exercice du mandat que lui attribue
le présent article.
14(3)
S’il est constitué en vertu du paragraphe (1), le comité
prépare un rapport concernant les recommandations formulées à
l’égard du résultat du référendum et le
présente à l’Assemblée législative dans
les 90 jours qui suivent sa constitution.
Rapport du directeur général
des élections
15(1)
Dans les 180 jours qui suivent la date à laquelle a lieu le référendum,
le directeur général des élections dépose auprès
du président de l’Assemblée législative un rapport
sur le référendum, lequel fait état :
a) si la tenue du référendum
n’a pas coïncidé avec l’une des élections
mentionnées au paragraphe 8(1),
des coûts afférents à l’administration du référendum;
b) de toute question relative à
l’administration du référendum que l’Assemblée
législative devrait étudier, selon lui;
c) de toutes propositions de
modification de la présente loi qui, selon lui, sont nécessaires
pour améliorer l’application de la présente loi ou
l’administration d’un référendum tenu en vertu
de la présente loi.
15(2)
Une personne ayant qualité d’électeur peut déposer
auprès du directeur général des élections une
plainte écrite concernant le déroulement d’un référendum
ou une déclaration écrite concernant des propositions de
modification de la présente loi.
15(3)
Dans le rapport que prévoit le paragraphe (1), le directeur général
des élections peut faire état soit de la plainte ou de la
déclaration écrites déposées en vertu du paragraphe
(2), soit d’une partie ou d’un résumé de celle-ci.
15(4)
Le président de l’Assemblée législative dépose à
l’Assemblée législative le plus tôt qu’il
le peut le rapport que prévoit le paragraphe (1).
Frais afférents à l’administration
du référendum
16 Les
frais afférents à l’administration du référendum
sont payés sur le Fonds consolidé.
Dispositions adoptées
17(1)
Si un référendum a lieu conjointement avec une élection
générale provinciale, les dispositions de la Loi électorale et des règlements
pris sous son régime, à l’exception de celles qui
sont incompatibles avec la présente loi et sous réserve
des dispositions de Loi électorale qui
sont expressément exclues ou modifiées par règlement,
sont adoptées aux fins d’application de la présente
loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires,
aussi bien à tous les aspects tant du déroulement du référendum
et du vote au référendum que de la détermination et
de la déclaration de son résultat qu’à toute
autre question relative au référendum tenu en vertu de la
présente loi.
17(2)
Si un référendum a lieu conjointement avec une élection
quadriennale tenue en vertu de la Loi
sur les municipalités, les dispositions de la Loi sur les élections municipales et
des règlements pris sous son régime, à l’exception
de celles qui sont incompatibles avec la présente loi et sous
réserve des dispositions de la Loi
sur les élections municipales qui sont expressément
exclues ou modifiées par règlement, sont adoptées aux
fins d’application de la présente loi et s’appliquent,
avec les modifications nécessaires, aussi bien à tous les
aspects tant du déroulement du référendum et du vote
au référendum que de la détermination et de la déclaration
de son résultat qu’à toute autre question relative
au référendum tenu en vertu de la présente loi.
17(3)
Sauf directives contraires du directeur général des élections,
si un référendum a lieu à une date qui ne coïncide
pas avec l’une des élections mentionnées aux paragraphes (1)
et (2), les dispositions de la Loi
sur les élections municipales et des règlements pris
sous son régime, à l’exception de celles qui sont
incompatibles avec la présente loi et sous réserve des dispositions
de Loi sur les élections municipales qui
sont expressément exclues ou modifiées par règlement,
sont adoptées aux fins d’application de la présente
loi et s’appliquent, avec les modifications nécessaires,
aussi bien à tous les aspects du déroulement du référendum
et du vote au référendum que de la détermination et
de la déclaration de son résultat qu’à toute
autre question relative au référendum tenu en vertu de la
présente loi.
Infractions
18(1)
Dans le présent article, « disposition adoptée »
s’entend d’une disposition de la Loi électorale ou de la Loi sur les élections municipales qui
est adoptée soit avec les adaptations nécessaires en vertu
de l’article 17, soit telle
qu’elle est modifiée en vertu des règlements, le cas échéant.
18(2)
Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient
ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant
dans la colonne I de l’annexe B de la Loi électorale.
18(3)
Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe
(2) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant
en regard dans la colonne II de l’annexe B de la Loi électorale.
18(4)
Commet une infraction à la présente loi quiconque contrevient
ou omet de se conformer à une disposition adoptée figurant
dans la colonne I de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
18(5)
Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, chaque infraction visée au paragraphe
(4) est punissable à titre d’infraction de la classe figurant
en regard dans la colonne II de l’annexe A de la Loi sur les élections municipales.
18(6)
Sous réserve du paragraphe (7), commet une infraction quiconque
contrevient ou omet de se conformer à une disposition réglementaire.
18(7)
Aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de
se conformer à une disposition réglementaire à l’égard
de laquelle une classe a été prescrite par règlement
commet une infraction relevant de cette classe.
Règlements
19(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier les dispositions
de la Loi électorale ou
de la Loi sur les élections
municipales et des règlements pris sous leurs régimes
afin de les rendre applicables aussi bien à tous les aspects
tant du déroulement du référendum et du vote au référendum
que de la détermination et de la déclaration de son résultat
qu’à toute autre question relative au référendum
tenu en vertu de la présente loi, notamment en y apportant des
adjonctions ou en déclarant que certaines de leurs dispositions
ne s’appliquent pas au référendum;
b) préciser les attributions
du directeur général des élections dans le cadre d’un
référendum;
c) prévoir quelles dépenses
peuvent être engagées et quelles contributions peuvent être
versées dans le cadre d’un référendum, et par
qui, notamment fixer des plafonds à l’égard de ces
dépenses et de ces contributions de même qu’établir
des exigences en matière d’inscription et de divulgation
de renseignements à l’égard des personnes ou des organisations
qui les engagent ou qui les versent;
d) adopter ou modifier des dispositions
de la Loi sur le financement de l’activité
politique aux fins d’application de l’alinéa c);
e) indiquer dans quelles circonstances
et de quelle manière a lieu un dépouillement judiciaire;
f) établir, relativement
aux infractions réglementaires, des classes d’infractions
aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales;
g) définir des termes qui
sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont
pas définis, aux fins d’application de la présente
loi, des règlements, ou des deux;
h) d’une façon générale,
régir toute autre question relative à la tenue et au déroulement
d’un référendum qu’il estime nécessaire
pour assurer la réalisation de l’objet de la présente
loi.
19(2) Les règlements pris en vertu de
la présente loi peuvent avoir une portée générale
ou spécifique et s’appliquer différemment selon les
référendums ou les circonstances.
Entrée en vigueur
20 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.