PROJET DE LOI 36
Loi constituant Investir
Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« aide financière » Sont
assimilés à l’aide financière l’octroi
de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat
ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées
ou d’autres titres à échéance non déterminée,
y compris, notamment, le placement de capital de risque. (financial
assistance)
« conseil » Le conseil d’administration
d’Investir N.-B. (Board)
« comité exécutif »
Le comité exécutif du conseil. (Executive Committee)
« directeur général »
Le directeur général d’Investir N.-B. (Chief
Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne
morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu
de l’article 2. (Invest
NB)
« ministre » Le membre du Conseil
exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil
de l’application de la présente loi. (Minister)
« président » Le président
du conseil. (Chair)
« vice-président » Le vice-président
du conseil. (Vice-Chair)
INVESTIR NOUVEAU-BRUNSWICK
Constitution d’Investir Nouveau-Brunswick
2 Est
constitué sans capital social Investir Nouveau-Brunswick, doté
de la personnalité morale et composé des personnes qui forment
son conseil.
Siège social
3(1)
Le siège social d’Investir N.-B. est fixé au Nouveau-Brunswick à
l’endroit que détermine le conseil dans les règlements
administratifs.
3(2)
Le règlement administratif visé au paragraphe (1) est inopérant
tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Mission
4 Investir
N.-B. a pour mission :
a) d’attirer de nouveaux
investissements au Nouveau-Brunswick conformément à l’orientation
stratégique énoncée dans son plan d’activités :
(i) en promouvant le Nouveau-Brunswick
comme lieu d’investissement prometteur,
(ii) en déterminant et en explorant
les possibilités d’investissements stratégiques et
commercialement viables dans des entreprises nouvelles et existantes
axées sur la croissance, établies ou prévoyant s’établir
au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’en négociant et en finançant
par la suite toute offre d’aide financière;
b) de gérer sainement son
portefeuille de titres;
c) d’exercer toutes autres
activités ou fonctions qu’ordonne le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Pouvoirs
5 Sous
réserve de la présente loi et des règlements et relativement à
sa mission, Investir N.-B. jouit de la capacité, des droits,
des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique
et peut notamment :
a) avec l’approbation du
ministre, accorder de l’aide financière selon les modalités
et aux conditions qu’Investir N.-B. estime indiquées;
b) recevoir, acquérir, prendre,
détenir, hypothéquer, aliéner par vente, transfert
ou autrement, ou traiter de toute autre manière tous biens réels
et personnels ainsi que tout intérêt dans ceux-ci;
c) conclure des accords soit
avec le gouvernement du Canada ou celui d’une compétence
législative autre que le Nouveau-Brunswick, soit avec une municipalité,
une communauté rurale ou toute autre personne;
d) accomplir tout ce qu’autorisent
ou qu’exigent la présente loi ou les règlements ou
qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation
de sa mission.
Mandataire de Sa Majesté du chef du
Nouveau-Brunswick
6 Investir
N.-B. est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef
du Nouveau-Brunswick.
CONSEIL
Rôle du conseil
7(1)
Le conseil gère les activités et les affaires internes d’Investir
N.-B. et toutes les décisions et les mesures qu’il prend
sont généralement fondées sur des pratiques commercialement
saines.
7(2) Afin de gérer les activités
et les affaires internes d’Investir N.-B, le conseil peut en
exercer l’intégralité des pouvoirs.
Composition
8(1)
Le conseil se compose :
a) du directeur général;
b) du sous-ministre des Entreprises
Nouveau-Brunswick ou de la personne qu’il désigne;
c) de huit à dix autres
membres.
8(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa
(1)c) des personnes qui n’appartiennent
pas aux services publiques selon la définition que donne de ce
terme la Loi relative aux relations
de travail dans les services publics et qui remplissent les
critères, s’il en est, que le conseil a énoncés
dans les règlements administratifs.
Mandat et vacances
9(1)
Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil visés à
l’alinéa 8(1)c)
accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
9(2)
Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil
visés à l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré
l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission,
leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9(3)
Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre
du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du
paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus
tard trois ans à compter de la date d’expiration de son
mandat antérieur.
9(4)
Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité
d’agir.
9(5)
Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses
membres visés à l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à
trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période
de douze mois sans avoir, de l’avis du conseil, un motif valable.
9(6)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un
membre du conseil visé à l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en
conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9(7)
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif
valable la nomination de l’un des membres du conseil visés à
l’alinéa 8(1)c).
9(8)
Nul ne peut être membre du conseil visé à l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années,
consécutives ou non.
9(9)
Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de
la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à
titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul
de la durée de ses fonctions de membre du conseil visé à
l’alinéa 8(1)c).
Président et vice-président
10 Le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil
visés à l’alinéa 8(1)c) un président et un vice-président
qui exercent leurs fonctions pour un mandat que fixera le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Secrétaire
11 Le
conseil nomme son secrétaire parmi les employés d’Investir
N.-B. et fixe ses attributions.
Réunions et quorum
12(1)
Constitue le quorum, la majorité des membres du conseil, dont
le sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou la personne
qu’il désigne.
12(2)
Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son
absence, le vice-président préside les réunions du
conseil.
12(3) En l’absence du président
ou du vice-président, les membres du conseil présents à
l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre
eux pour y présider.
12(4)
Les décisions du conseil sont prises par résolution à
la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
des voix, est prépondérante celle du président ou de
la personne qui préside la réunion.
12(5)
Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année
financière.
12(6)
Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de
ses réunions est dressé puis, ayant été entériné
par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis
au ministre.
Comité exécutif
13(1)
Le conseil peut, par règlement administratif, constituer un comité
exécutif, lequel se compose :
a) du directeur général;
b) du président;
c) du sous-ministre des Entreprises
Nouveau-Brunswick ou de la personne qu’il désigne;
d) de tout autre membre que nomme
ou élit le conseil parmi ses membres conformément aux règlements
administratifs et qui remplissent les critères, s’il en
est, qu’il a énoncés dans les règlements administratifs.
13(2)
Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a) le fonctionnement et la dissolution
du comité exécutif;
b) le mandat et la destitution
des membres du comité exécutif ainsi que l’attribution
des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues
en son sein;
c) les date, heure et lieu des
réunions du comité exécutif ainsi que la procédure à
observer à ces réunions.
13(3)
Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer
au comité exécutif l’un quelconque des pouvoirs d’Investir
N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière
régies par la présente loi ou l’un quelconque des
pouvoirs d’Investir N.-B. qu’il estime nécessaires
afin d’exercer ces activités, y compris, notamment, ceux
qui sont prévus à l’alinéa 5a), b)
ou c) ou à l’article 25 ou 27.
13(4)
Constitue le quorum la majorité des membres du comité exécutif,
dont le sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou la personne
qu’il désigne.
13(5)
Sous réserve du paragraphe (6), le président préside
les réunions du comité exécutif.
13(6)
En l’absence du président, les membres du comité exécutif
présents à l’une de ses réunions peuvent élire
l’un d’entre eux pour y présider.
13(7)
Les décisions du comité exécutif sont prises par résolution à
la majorité des voix des membres présents. En cas de partage
des voix, est prépondérante celle du président ou de
la personne qui préside la réunion.
13(8)
Les décisions que prend le comité exécutif sont réputées être
celles du conseil.
13(9)
Malgré la constitution d’un comité exécutif tel
que le prévoit le présent article, le conseil peut aussi
exercer tout pouvoir qu’il lui a délégué.
EMPLOYÉS
Directeur général
14(1)
Le directeur général d’Investir N.-B. est nommé
conformément au présent article.
14(2)
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le premier directeur général
d’Investir N.-B. pour un mandat maximal de cinq ans.
14(3)
Par la suite, le directeur général est nommé par le
conseil, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil,
pour un mandat maximal de cinq ans.
14(4)
Le mandat du directeur général est renouvelable, mais celui-ci
ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives
ou non.
14(5) Le directeur général est
chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle
général des activités et des affaires internes d’Investir
N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le
conseil dans les règlements administratifs.
14(6)
Le directeur général est membre d’office du conseil
et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
14(7)
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil
peut destituer le directeur général ou le suspendre.
14(8)
En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur
général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant
cette période.
14(9)
Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de
la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant
en vertu du paragraphe (8) dans le calcul de la durée de ses
fonctions de directeur général.
Employés
15(1)
Malgré l’article 5 de la Loi
sur l’administration financière, les employés
d’Investir N.-B., exception faite du directeur général,
sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes
de nomination que le conseil établit dans les règlements
administratifs.
15(2)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique au directeur général
et aux autres employés d’Investir N.-B.
Concours restreints
16 Toute
personne qui est employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être
candidat à un concours restreint pour un poste au sein d’Investir
N.-B. et, à l’égard de ce concours auquel elle participe,
elle jouit du statut d’employé d’Investir N.-B.
QUESTIONS FINANCIÈRES,
RAPPORTS ET FIDUCIAIRE
Année financière
17 L’année
financière d’Investir N.-B. s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année
suivante.
Plan d’activités annuel
et budget
18(1) Au plus tard le 31 décembre de
chaque année, Investir N.-B. établit un plan d’activités
pour l’année financière suivante qu’il soumet à
l’approbation du Conseil de gestion et qui comprend :
a) l’orientation stratégique
prévue;
b) les indicateurs de rendement
clés projetés;
c) un projet de budget indiquant
les estimations des sommes nécessaires aux fins d’assurer
son fonctionnement pour l’année financière suivante.
18(2)
Le Conseil de gestion peut :
a) ou bien approuver le plan
d’activités qui est présenté;
b) ou bien le renvoyer à
Investir N.-B. pour qu’il y apporte des modifications conformes
aux directives que le Conseil de gestion considère appropriées.
18(3)
Le plan d’activités qui est renvoyé à Investir
N.-B. en vertu de l’alinéa (2)b)
doit être présenté de nouveau selon le mode que prévoit
le Conseil de gestion, et, lorsqu’il est présenté
de nouveau, le paragraphe (2) s’applique.
18(4)
S’il apparaît, au cours de l’année financière,
que ses recettes ou dépenses réelles seront vraisemblablement
de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de
son budget, Investir N.-B. remet au Conseil de gestion un budget révisé
renfermant les précisions exigées à l’alinéa (1)c).
Vérification
19 Au
moins une fois l’an, les états financiers d’Investir
N.-B. font l’objet d’une vérification à laquelle
procède le vérificateur qu’il nomme. Ils peuvent aussi être
vérifiés à tout moment par le vérificateur général à
son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
États financiers vérifiés
20 Investir
N.-B. présente au ministre des Finances des états financiers
vérifiés dans les deux mois qui suivent la fin de chaque
année financière.
Rapports
21(1)
Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année financière,
Investir N.-B. remet au ministre, en la forme qu’il exige, un
rapport annuel renfermant :
a) le rapport du vérificateur
et les états financiers vérifiés;
b) les indicateurs de rendement
clés qui se rapportent à cette année financière;
c) tous autres renseignements
qu’exige le ministre qui se rapportent aux activités et
aux affaires internes d’Investir N.-B. durant cette année
financière.
21(2)
Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative,
si elle est en session, sinon, dans les dix jours qui suivent l’ouverture
de la session suivante.
21(3) À
la demande du ministre, Investir N.-B. lui fournit les renseignements
qu’il exige concernant ses activités et ses affaires internes.
Nomination d’un fiduciaire
22(1)
Le ministre peut à tout moment, par voie de décret, nommer
un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil ayant droit de
vote, s’il est d’avis que :
a) ou bien le conseil n’exerce
pas convenablement les responsabilités, les fonctions ou les
pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b) ou bien que le conseil fait
défaut de se conformer ou de s’assurer qu’Investir
N.-B. se conforme à l’une quelconque des dispositions de
la présente loi ou des règlements;
c) ou bien que l’intérêt
public le commande.
22(2)
Dès qu’un fiduciaire est nommé, le mandat des membres
du conseil ayant droit de vote prend fin et ils ne peuvent plus accomplir
les fonctions ou exercer les pouvoirs que la présente loi ou
les règlements leur confèrent.
22(3)
Le fiduciaire a toutes les responsabilités, toutes les fonctions
et tous les pouvoirs du conseil et reçoit la rémunération
et le remboursement des frais que fixe le ministre.
22(4)
Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres ayant
droit de vote du conseil lui remettent immédiatement tous les
livres, registres et documents qui se rapportent à la gestion
et aux activités d’Investir N.-B.
22(5)
Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les
modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables, s’il
estime que son intervention n’est plus nécessaire.
AIDE FINANCIÈRE
Demande
23(1)
Toute demande d’aide financière est faite conformément
aux règlements et comprend les renseignements réglementaires
et tous autres renseignements qu’exige Investir N.-B.
23(2)
Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée
par tout tribunal la décision que prend le conseil ou le comité
exécutif au sujet d’une demande d’aide financière.
Approbation requise
24(1)
Requiert l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil l’octroi
d’une aide financière par Investir N.-B. lorsque la somme
des montants de l’aide financière mentionnée ci-dessous
excède, pour une personne donnée, le plafond réglementaire :
a) l’aide financière
qu’elle lui a demandée;
b) toute aide financière
qu’elle a reçue, mais qu’elle n’a pas encore
remboursée;
c) toute aide financière
qu’il a décidé de lui accorder, mais qu’il ne
lui a pas encore versée.
24(2)
S’il approuve un octroi d’aide financière, le lieutenant-gouverneur
en conseil peut préciser les modalités et les conditions
dont Investir N.-B. assortira l’octroi.
Sûreté
25(1)
Investir N.-B. peut prendre toute sûreté qu’il estime
nécessaire en garantie de l’aide financière accordée
en vertu de la présente loi et peut la réaliser conformément
aux conditions dont elle est assortie ou accorder sa mainlevée
aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
25(2)
Lorsqu’il procède à la réalisation d’une
sûreté qu’il détient en vertu du présent
article, Investir N.-B. peut consentir une avance de fonds à
un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge
ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise
défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à
relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.
Charge annuelle
26 Toute
personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente
loi verse à Investir N.-B. une somme à titre de charges
annuelles selon les modalités et aux conditions réglementaires.
Modification des modalités et conditions
27(1)
Sous réserve du paragraphe (2), Investir N.-B. peut, avec l’approbation
du ministre, modifier les modalités ou les conditions de l’aide
financière accordée en vertu de la présente loi, y
compris, notamment, en prorogeant, reportant, rajustant ou transigeant
le délai de remboursement ou en renonçant à tout ou
partie soit du capital d’un prêt accordé en vertu
de la présente loi, soit des intérêts sur celui-ci.
27(2)
Investir N.-B. ne peut modifier les modalités et les conditions
mentionnées au paragraphe 24(2) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur
en conseil.
Créance rayée de l’actif
28 Malgré
la Loi sur l’administration
financière, la créance qui fait l’objet d’une
renonciation en vertu de la présente loi est rayée de l’actif
de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
Rapport trimestriel
29 Investir
N.-B. présente au Conseil de gestion dès que possible après
les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre un rapport
trimestriel dans lequel il indique toute l’aide financière
accordée en vertu de la présente loi au cours du trimestre
précédent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements administratifs
30(1)
Outre tous autres règlements administratifs qu’exige ou
qu’autorise la présente loi et sous réserve de celle-ci,
le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant
la direction et la gestion des activités et affaires internes
d’Investir N.-B., y compris, notamment :
a) la constitution, la composition,
le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b) le mandat et la destitution
des membres d’un comité constitué en vertu de l’alinéa a) ainsi que l’attribution
des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues
en leur sein;
c) les date, heure et lieu des
réunions du conseil ou d’un comité constitué
en vertu de l’alinéa a)
ainsi que la procédure à observer à ces réunions;
d) sous réserve de toute
convention collective applicable et malgré l’article 5
de la Loi sur l’administration
financière, la rémunération versée au directeur
général et aux autres employés d’Investir N.-B.,
le taux de remboursement de leurs dépenses, leurs autres conditions
d’emploi et leurs attributions;
e) la rémunération
versée aux membres du conseil visés à l’alinéa
8(1)c) ainsi que le taux de
remboursement de leurs dépenses;
f) la nomination d’un vérificateur;
g) le choix du sceau d’Investir
N.-B.
30(2) Le conseil prend des règlements
administratifs qui établissent la politique d’Investir
N.-B. relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un
conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport à
ses membres, y compris, notamment les circonstances qui constituent
un tel conflit réel ou potentiel, sa divulgation et son mode
de règlement.
30(3)
Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa
(1)d) ou e) ou du paragraphe (2) demeure
inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a
pas approuvé.
Non-application de la Loi sur les règlements
31 La Loi sur les règlements ne s’applique
pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la
présente loi.
Dépôt des règlements administratifs
32 Le
conseil dépose dès que possible auprès du ministre
tout règlement administratif qu’il prend en vertu de la
présente loi.
Immunité
33 Est
irrecevable toute action, notamment en dommages-intérêts,
intentée contre l’une quelconque des personnes mentionnées
ci-dessous relativement à tout acte accompli ou censé avoir été
accompli de bonne foi ou à toute omission commise de bonne foi
dans le cadre de la présente loi :
a) le directeur général
ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien
membre du conseil;
c) tout employé ou ancien
employé d’Investir N.-B.
Indemnisation
34 À
l’exception des coûts, des charges et des dépenses
qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires,
les personnes mentionnées ci-dessous sont indemnisées par
Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick à l’égard
tant des coûts, des charges et des dépenses qu’elles
engagent dans le cadre d’une action ou autre instance intentée
ou poursuivie contre elles au titre de leurs fonctions que des autres
coûts, charges et dépenses qu’elles engagent au titre
de leurs fonctions :
a) le directeur général
ou un ancien directeur général;
b) tout autre membre ou ancien
membre du conseil;
c) tout employé ou ancien
employé d’Investir N.-B.;
d) les héritiers ou les
représentants personnels des personnes visées au présent
article.
Règlements
35 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les activités
industrielles, commerciales ou d’affaires pour lesquelles une
aide financière ne peut être accordée en vertu de la
présente loi;
b) prévoir les circonstances
dans lesquelles une aide financière ne peut être accordée
en vertu de la présente loi;
c) fixer le plafond d’aide
financière pour l’application de l’article 24;
d) prévoir les charges annuelles
ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
e) prévoir un rajustement,
un report, une réduction ou une renonciation par Investir N.-B.
des charges annuelles visées à l’alinéa d) et les modifications qu’il
peut apporter aux modalités et des conditions visées à
l’alinéa d);
f) prendre des mesures concernant
les intérêts qui peuvent être exigés et fixer
des taux d’intérêts sur les prêts consentis en
vertu de la présente loi, y compris, notamment, autoriser Investir
N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
g) déterminer la forme et
le mode de présentation des demandes d’aide financière
ainsi que les renseignements qu’elles doivent contenir;
h) définir les termes employés
mais non définis dans la présente loi pour l’application
de la présente loi, des règlements ou des deux;
i) prendre toute autre mesure
qu’il estime nécessaire à l’application de la
présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le vérificateur
général
36 L’article
1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1
des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la
définition « organisme de la Couronne » par
l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.3) :
g.31) Investir Nouveau-Brunswick,
Loi sur les procédures
contre la Couronne
37 L’article
1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18
des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation
de la Couronne » par l’adjonction après «
l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques
du Nouveau-Brunswick, » de « Investir Nouveau-Brunswick, ».
Loi relative aux relations
de travail dans les services publics
38 L’annexe
I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics,
chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à
la partie I par l’adjonction après
Conseil consultatif
sur la condition de la femme
de ce qui suit :
Investir Nouveau-Brunswick
Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée
39 L’annexe
A de la Loi sur le droit à l’information et la protection
de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2009, est modifiée à l’article 1 par l’adjonction
après
Algonquin
Properties Limited | Président |
de ce qui suit :
Investir Nouveau-Brunswick |
directeur général |
Entrée en vigueur
40 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.