PROJET DE LOI 36
Loi constituant Investir Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aide financière » Sont assimilés à l’aide financière l’octroi de prêts, les garanties d’emprunt, les subventions ou l’achat ou l’acquisition d’actions ordinaires ou privilégiées ou d’autres titres à échéance non déterminée, y compris, notamment, le placement de capital de risque. (financial assistance)
« conseil » Le conseil d’administration d’Investir N.-B. (Board)
« comité exécutif » Le comité exécutif du conseil. (Executive Committee)
« directeur général » Le directeur général d’Investir N.-B. (Chief Executive Officer)
« Investir N.-B. » La personne morale constituée sous le nom Investir Nouveau-Brunswick en vertu de l’article 2. (Invest NB)
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
« président » Le président du conseil. (Chair)
« vice-président » Le vice-président du conseil. (Vice-Chair)
INVESTIR NOUVEAU-BRUNSWICK
Constitution d’Investir Nouveau-Brunswick
2 Est constitué sans capital social Investir Nouveau-Brunswick, doté de la personnalité morale et composé des personnes qui forment son conseil.
Siège social
3(1) Le siège social d’Investir N.-B. est fixé au Nouveau-Brunswick à l’endroit que détermine le conseil dans les règlements administratifs.
3(2) Le règlement administratif visé au paragraphe (1) est inopérant tant que le ministre ne l’a pas approuvé.
Mission
4 Investir N.-B. a pour mission :
a)  d’attirer de nouveaux investissements au Nouveau-Brunswick conformément à l’orientation stratégique énoncée dans son plan d’activités :
(i) en promouvant le Nouveau-Brunswick comme lieu d’investissement prometteur,
(ii) en déterminant et en explorant les possibilités d’investissements stratégiques et commercialement viables dans des entreprises nouvelles et existantes axées sur la croissance, établies ou prévoyant s’établir au Nouveau-Brunswick, ainsi qu’en négociant et en finançant par la suite toute offre d’aide financière;
b)  de gérer sainement son portefeuille de titres;
c)  d’exercer toutes autres activités ou fonctions qu’ordonne le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs
5 Sous réserve de la présente loi et des règlements et relativement à sa mission, Investir N.-B. jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique et peut notamment :
a)  avec l’approbation du ministre, accorder de l’aide financière selon les modalités et aux conditions qu’Investir N.-B. estime indiquées;
b)  recevoir, acquérir, prendre, détenir, hypothéquer, aliéner par vente, transfert ou autrement, ou traiter de toute autre manière tous biens réels et personnels ainsi que tout intérêt dans ceux-ci;
c)  conclure des accords soit avec le gouvernement du Canada ou celui d’une compétence législative autre que le Nouveau-Brunswick, soit avec une municipalité, une communauté rurale ou toute autre personne;
d)  accomplir tout ce qu’autorisent ou qu’exigent la présente loi ou les règlements ou qu’il estime nécessaire ou accessoire à la réalisation de sa mission.
Mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick
6 Investir N.-B. est, à toutes fins, mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
CONSEIL
Rôle du conseil
7(1) Le conseil gère les activités et les affaires internes d’Investir N.-B. et toutes les décisions et les mesures qu’il prend sont généralement fondées sur des pratiques commercialement saines.
7(2) Afin de gérer les activités et les affaires internes d’Investir N.-B, le conseil peut en exercer l’intégralité des pouvoirs.
Composition
8(1) Le conseil se compose :
a)  du directeur général;
b)   du sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou de la personne qu’il désigne;
c)  de huit à dix autres membres.
8(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme comme membres du conseil visés à l’alinéa (1)c) des personnes qui n’appartiennent pas aux services publiques selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics et qui remplissent les critères, s’il en est, que le conseil a énoncés dans les règlements administratifs.
Mandat et vacances
9(1) Sous réserve du paragraphe (8), les membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) accomplissent un mandat maximal renouvelable de trois ans.
9(2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) demeurent en poste, malgré l’expiration de leur mandat, jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
9(3) Sous réserve du paragraphe (8), si le mandat d’un membre du conseil qui demeure en poste par suite de l’application du paragraphe (2) est reconduit, son nouveau mandat prend fin au plus tard trois ans à compter de la date d’expiration de son mandat antérieur.
9(4) Une vacance au conseil ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir.
9(5) Le conseil peut déclarer vacant le poste de l’un de ses membres visés à l’alinéa 8(1)c) qui n’a pas assisté à trois de ses réunions ordinaires au cours d’une période de douze mois sans avoir, de l’avis du conseil, un motif valable.
9(6) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire d’un membre du conseil visé à l’alinéa 8(1)c), le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant pendant cette période.
9(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer pour motif valable la nomination de l’un des membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c).
9(8) Nul ne peut être membre du conseil visé à l’alinéa 8(1)c) pendant plus de neuf années, consécutives ou non.
9(9) Pour l’application du paragraphe (8), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne au sein du conseil à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (6) dans le calcul de la durée de ses fonctions de membre du conseil visé à l’alinéa 8(1)c).
Président et vice-président
10 Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) un président et un vice-président qui exercent leurs fonctions pour un mandat que fixera le lieutenant-gouverneur en conseil.
Secrétaire
11 Le conseil nomme son secrétaire parmi les employés d’Investir N.-B. et fixe ses attributions.
Réunions et quorum
12(1) Constitue le quorum, la majorité des membres du conseil, dont le sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne.
12(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président ou, en son absence, le vice-président préside les réunions du conseil.
12(3) En l’absence du président ou du vice-président, les membres du conseil présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
12(4) Les décisions du conseil sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
12(5) Le conseil se réunit au moins quatre fois au cours de l’année financière.
12(6) Le conseil s’assure que le procès-verbal de chacune de ses réunions est dressé puis, ayant été entériné par lui et certifié conforme par son secrétaire, est remis au ministre.
Comité exécutif
13(1) Le conseil peut, par règlement administratif, constituer un comité exécutif, lequel se compose :
a)  du directeur général;
b)  du président;
c)  du sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou de la personne qu’il désigne;
d)  de tout autre membre que nomme ou élit le conseil parmi ses membres conformément aux règlements administratifs et qui remplissent les critères, s’il en est, qu’il a énoncés dans les règlements administratifs.
13(2) Le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant :
a)  le fonctionnement et la dissolution du comité exécutif;
b)  le mandat et la destitution des membres du comité exécutif ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en son sein;
c)  les date, heure et lieu des réunions du comité exécutif ainsi que la procédure à observer à ces réunions.
13(3) Le conseil peut, par règlement administratif, déléguer au comité exécutif l’un quelconque des pouvoirs d’Investir N.-B. qui se rapportent aux activités d’aide financière régies par la présente loi ou l’un quelconque des pouvoirs d’Investir N.-B. qu’il estime nécessaires afin d’exercer ces activités, y compris, notamment, ceux qui sont prévus à l’alinéa 5a), b) ou c) ou à l’article 25 ou 27.
13(4) Constitue le quorum la majorité des membres du comité exécutif, dont le sous-ministre des Entreprises Nouveau-Brunswick ou la personne qu’il désigne.
13(5) Sous réserve du paragraphe (6), le président préside les réunions du comité exécutif.
13(6) En l’absence du président, les membres du comité exécutif présents à l’une de ses réunions peuvent élire l’un d’entre eux pour y présider.
13(7) Les décisions du comité exécutif sont prises par résolution à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, est prépondérante celle du président ou de la personne qui préside la réunion.
13(8) Les décisions que prend le comité exécutif sont réputées être celles du conseil.
13(9) Malgré la constitution d’un comité exécutif tel que le prévoit le présent article, le conseil peut aussi exercer tout pouvoir qu’il lui a délégué.
EMPLOYÉS
Directeur général
14(1) Le directeur général d’Investir N.-B. est nommé conformément au présent article.
14(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le premier directeur général d’Investir N.-B. pour un mandat maximal de cinq ans.
14(3) Par la suite, le directeur général est nommé par le conseil, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, pour un mandat maximal de cinq ans.
14(4) Le mandat du directeur général est renouvelable, mais celui-ci ne peut demeurer en poste plus de dix années, consécutives ou non.
14(5) Le directeur général est chargé de la direction, de la surveillance et du contrôle général des activités et des affaires internes d’Investir N.-B. et peut exercer tous autres pouvoirs que lui confère le conseil dans les règlements administratifs.
14(6) Le directeur général est membre d’office du conseil et du comité exécutif sans y avoir droit de vote.
14(7) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut destituer le directeur général ou le suspendre.
14(8) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du directeur général, le conseil peut nommer un remplaçant pendant cette période.
14(9) Pour l’application du paragraphe (4), il est tenu compte de la durée des fonctions d’une personne à titre de remplaçant en vertu du paragraphe (8) dans le calcul de la durée de ses fonctions de directeur général.
Employés
15(1) Malgré l’article 5 de la Loi sur l’administration financière, les employés d’Investir N.-B., exception faite du directeur général, sont nommés selon ses besoins en personnel et suivant les modes de nomination que le conseil établit dans les règlements administratifs.
15(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au directeur général et aux autres employés d’Investir N.-B.
Concours restreints
16 Toute personne qui est employé au sens de la Loi sur la Fonction publique peut être candidat à un concours restreint pour un poste au sein d’Investir N.-B. et, à l’égard de ce concours auquel elle participe, elle jouit du statut d’employé d’Investir N.-B.
QUESTIONS FINANCIÈRES,
RAPPORTS ET FIDUCIAIRE
Année financière
17 L’année financière d’Investir N.-B. s’étend du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Plan d’activités annuel et budget
18(1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, Investir N.-B. établit un plan d’activités pour l’année financière suivante qu’il soumet à l’approbation du Conseil de gestion et qui comprend :
a)  l’orientation stratégique prévue;
b)  les indicateurs de rendement clés projetés;
c)  un projet de budget indiquant les estimations des sommes nécessaires aux fins d’assurer son fonctionnement pour l’année financière suivante.
18(2) Le Conseil de gestion peut :
a)  ou bien approuver le plan d’activités qui est présenté;
b)  ou bien le renvoyer à Investir N.-B. pour qu’il y apporte des modifications conformes aux directives que le Conseil de gestion considère appropriées.
18(3) Le plan d’activités qui est renvoyé à Investir N.-B. en vertu de l’alinéa (2)b) doit être présenté de nouveau selon le mode que prévoit le Conseil de gestion, et, lorsqu’il est présenté de nouveau, le paragraphe (2) s’applique.
18(4) S’il apparaît, au cours de l’année financière, que ses recettes ou dépenses réelles seront vraisemblablement de beaucoup supérieures ou inférieures aux estimations de son budget, Investir N.-B. remet au Conseil de gestion un budget révisé renfermant les précisions exigées à l’alinéa (1)c).
Vérification
19 Au moins une fois l’an, les états financiers d’Investir N.-B. font l’objet d’une vérification à laquelle procède le vérificateur qu’il nomme. Ils peuvent aussi être vérifiés à tout moment par le vérificateur général à son initiative ou à la demande du lieutenant-gouverneur en conseil.
États financiers vérifiés
20 Investir N.-B. présente au ministre des Finances des états financiers vérifiés dans les deux mois qui suivent la fin de chaque année financière.
Rapports
21(1) Dans les quatre mois qui suivent la fin de chaque année financière, Investir N.-B. remet au ministre, en la forme qu’il exige, un rapport annuel renfermant :
a)  le rapport du vérificateur et les états financiers vérifiés;
b)  les indicateurs de rendement clés qui se rapportent à cette année financière;
c)  tous autres renseignements qu’exige le ministre qui se rapportent aux activités et aux affaires internes d’Investir N.-B. durant cette année financière.
21(2) Le ministre dépose le rapport à l’Assemblée législative, si elle est en session, sinon, dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la session suivante.
21(3) À la demande du ministre, Investir N.-B. lui fournit les renseignements qu’il exige concernant ses activités et ses affaires internes.
Nomination d’un fiduciaire
22(1) Le ministre peut à tout moment, par voie de décret, nommer un fiduciaire pour remplacer les membres du conseil ayant droit de vote, s’il est d’avis que :
a)  ou bien le conseil n’exerce pas convenablement les responsabilités, les fonctions ou les pouvoirs que lui attribuent la présente loi ou les règlements;
b)  ou bien que le conseil fait défaut de se conformer ou de s’assurer qu’Investir N.-B. se conforme à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements;
c)  ou bien que l’intérêt public le commande.
22(2) Dès qu’un fiduciaire est nommé, le mandat des membres du conseil ayant droit de vote prend fin et ils ne peuvent plus accomplir les fonctions ou exercer les pouvoirs que la présente loi ou les règlements leur confèrent.
22(3) Le fiduciaire a toutes les responsabilités, toutes les fonctions et tous les pouvoirs du conseil et reçoit la rémunération et le remboursement des frais que fixe le ministre.
22(4) Lorsqu’un fiduciaire est nommé, les anciens membres ayant droit de vote du conseil lui remettent immédiatement tous les livres, registres et documents qui se rapportent à la gestion et aux activités d’Investir N.-B.
22(5) Le ministre peut révoquer la nomination du fiduciaire selon les modalités et aux conditions qu’il juge souhaitables, s’il estime que son intervention n’est plus nécessaire.
AIDE FINANCIÈRE
Demande
23(1) Toute demande d’aide financière est faite conformément aux règlements et comprend les renseignements réglementaires et tous autres renseignements qu’exige Investir N.-B.
23(2) Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le conseil ou le comité exécutif au sujet d’une demande d’aide financière.
Approbation requise
24(1) Requiert l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil l’octroi d’une aide financière par Investir N.-B. lorsque la somme des montants de l’aide financière mentionnée ci-dessous excède, pour une personne donnée, le plafond réglementaire :
a)  l’aide financière qu’elle lui a demandée;
b)  toute aide financière qu’elle a reçue, mais qu’elle n’a pas encore remboursée;
c)  toute aide financière qu’il a décidé de lui accorder, mais qu’il ne lui a pas encore versée.
24(2) S’il approuve un octroi d’aide financière, le lieutenant-gouverneur en conseil peut préciser les modalités et les conditions dont Investir N.-B. assortira l’octroi.
Sûreté
25(1) Investir N.-B. peut prendre toute sûreté qu’il estime nécessaire en garantie de l’aide financière accordée en vertu de la présente loi et peut la réaliser conformément aux conditions dont elle est assortie ou accorder sa mainlevée aux conditions et selon les modalités qu’il fixe.
25(2) Lorsqu’il procède à la réalisation d’une sûreté qu’il détient en vertu du présent article, Investir N.-B. peut consentir une avance de fonds à un séquestre, garantir les comptes de celui-ci, prendre en charge ou garantir le paiement des salaires à charge d’une entreprise défaillante et engager des fonds afin d’inciter une personne à relancer, à prendre en main ou à rétablir cette entreprise.
Charge annuelle
26 Toute personne qui reçoit une aide financière en vertu de la présente loi verse à Investir N.-B. une somme à titre de charges annuelles selon les modalités et aux conditions réglementaires.
Modification des modalités et conditions
27(1) Sous réserve du paragraphe (2), Investir N.-B. peut, avec l’approbation du ministre, modifier les modalités ou les conditions de l’aide financière accordée en vertu de la présente loi, y compris, notamment, en prorogeant, reportant, rajustant ou transigeant le délai de remboursement ou en renonçant à tout ou partie soit du capital d’un prêt accordé en vertu de la présente loi, soit des intérêts sur celui-ci.
27(2) Investir N.-B. ne peut modifier les modalités et les conditions mentionnées au paragraphe 24(2) sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Créance rayée de l’actif
28 Malgré la Loi sur l’administration financière, la créance qui fait l’objet d’une renonciation en vertu de la présente loi est rayée de l’actif de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
Rapport trimestriel
29 Investir N.-B. présente au Conseil de gestion dès que possible après les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre un rapport trimestriel dans lequel il indique toute l’aide financière accordée en vertu de la présente loi au cours du trimestre précédent.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements administratifs
30(1) Outre tous autres règlements administratifs qu’exige ou qu’autorise la présente loi et sous réserve de celle-ci, le conseil peut prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion des activités et affaires internes d’Investir N.-B., y compris, notamment :
a)  la constitution, la composition, le fonctionnement et la dissolution des comités du conseil;
b)  le mandat et la destitution des membres d’un comité constitué en vertu de l’alinéa a) ainsi que l’attribution des postes à pourvoir à l’occasion des vacances survenues en leur sein;
c)  les date, heure et lieu des réunions du conseil ou d’un comité constitué en vertu de l’alinéa a) ainsi que la procédure à observer à ces réunions;
d)  sous réserve de toute convention collective applicable et malgré l’article 5 de la Loi sur l’administration financière, la rémunération versée au directeur général et aux autres employés d’Investir N.-B., le taux de remboursement de leurs dépenses, leurs autres conditions d’emploi et leurs attributions;
e)  la rémunération versée aux membres du conseil visés à l’alinéa 8(1)c) ainsi que le taux de remboursement de leurs dépenses;
f)  la nomination d’un vérificateur;
g)  le choix du sceau d’Investir N.-B.
30(2) Le conseil prend des règlements administratifs qui établissent la politique d’Investir N.-B. relative aux situations qui constituent, selon le conseil, un conflit d’intérêts réel ou potentiel par rapport à ses membres, y compris, notamment les circonstances qui constituent un tel conflit réel ou potentiel, sa divulgation et son mode de règlement.
30(3) Le règlement administratif qui est pris en vertu de l’alinéa (1)d) ou e) ou du paragraphe (2) demeure inopérant tant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l’a pas approuvé.
Non-application de la Loi sur les règlements
31 La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs qui sont pris en vertu de la présente loi.
Dépôt des règlements administratifs
32 Le conseil dépose dès que possible auprès du ministre tout règlement administratif qu’il prend en vertu de la présente loi.
Immunité
33 Est irrecevable toute action, notamment en dommages-intérêts, intentée contre l’une quelconque des personnes mentionnées ci-dessous relativement à tout acte accompli ou censé avoir été accompli de bonne foi ou à toute omission commise de bonne foi dans le cadre de la présente loi :
a)  le directeur général ou un ancien directeur général;
b)  tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c)  tout employé ou ancien employé d’Investir N.-B.
Indemnisation
34 À l’exception des coûts, des charges et des dépenses qui résultent de leur négligence ou de leur faute volontaires, les personnes mentionnées ci-dessous sont indemnisées par Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick à l’égard tant des coûts, des charges et des dépenses qu’elles engagent dans le cadre d’une action ou autre instance intentée ou poursuivie contre elles au titre de leurs fonctions que des autres coûts, charges et dépenses qu’elles engagent au titre de leurs fonctions :  
a)  le directeur général ou un ancien directeur général;
b)  tout autre membre ou ancien membre du conseil;
c)  tout employé ou ancien employé d’Investir N.-B.;
d)  les héritiers ou les représentants personnels des personnes visées au présent article.
Règlements
35 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner les activités industrielles, commerciales ou d’affaires pour lesquelles une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi;
b)  prévoir les circonstances dans lesquelles une aide financière ne peut être accordée en vertu de la présente loi;
c)  fixer le plafond d’aide financière pour l’application de l’article 24;
d)  prévoir les charges annuelles ainsi que les modalités et les conditions qui leur sont applicables;
e)  prévoir un rajustement, un report, une réduction ou une renonciation par Investir N.-B. des charges annuelles visées à l’alinéa d) et les modifications qu’il peut apporter aux modalités et des conditions visées à l’alinéa d);
f)  prendre des mesures concernant les intérêts qui peuvent être exigés et fixer des taux d’intérêts sur les prêts consentis en vertu de la présente loi, y compris, notamment, autoriser Investir N.-B. à exiger des intérêts au taux que fixe ce dernier;
g)  déterminer la forme et le mode de présentation des demandes d’aide financière ainsi que les renseignements qu’elles doivent contenir;
h)  définir les termes employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, des règlements ou des deux;
i)  prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur le vérificateur général
36 L’article 1 de la Loi sur le vérificateur général, chapitre A-17.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1981, est modifié à la définition « organisme de la Couronne » par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g.3) :
g.31)  Investir Nouveau-Brunswick,
Loi sur les procédures contre la Couronne
37 L’article 1 de la Loi sur les procédures contre la Couronne, chapitre P-18 des Lois révisées de 1973, est modifié à la définition « corporation de la Couronne » par l’adjonction après « l’Agence de l’efficacité et de la conservation énergétiques du Nouveau-Brunswick, » de « Investir Nouveau-Brunswick, ».
Loi relative aux relations de travail dans les services publics
38 L’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, chapitre P-25 des Lois révisées de 1973, est modifiée à la partie I par l’adjonction après
Conseil consultatif sur la condition de la femme
de ce qui suit :
Investir Nouveau-Brunswick
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
39 L’annexe A de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifiée à l’article 1 par l’adjonction après
Algonquin Properties Limited
Président
de ce qui suit :
Investir Nouveau-Brunswick
directeur général
Entrée en vigueur
40 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.