PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi sur
les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 1979 est modifié
a) par l’abrogation de la définition « bureau
de vote mobile »;
b) par l’abrogation de la définition « membre
du personnel électoral » et son remplacement par ce
qui suit :
« membre du personnel électoral »
désigne le directeur des élections municipales, les directeurs
adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin
municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent
de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du
dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à
compilation, agent de la formation, préposé au scrutin spécial,
agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée,
en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle
peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi
d’un serment; (election officer)
c) par l’adjonction des définitions qui suivent
selon leur ordre alphabétique :
« bureau de scrutin » désigne
tout ou partie d’un immeuble que procure le directeur du scrutin
municipal pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire
du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation; (polling
station)
« centre de traitement » désigne
un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, un lieu où
l’on vit en résidence assistée, un établissement
psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un
hôpital ou tout autre établissement résidentiel exploité
dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées
ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité
physique ou mentale; (treatment centre)
2 Le paragraphe
11(3.1) de la Loi est modifié par la suppression de « parce
qu’un candidat est élu par acclamation, » et son remplacement
par « parce
que tous les candidats de cette section de vote sont réputés être élus
par acclamation le jour du scrutin ».
3 L’article
12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (1) :
12(1.1) À
la demande du directeur du scrutin municipal, le responsable d’un
centre de traitement lui communique les renseignements ci-dessous
concernant chacun des pensionnaires ou des patients du centre en vue
de la mise à jour ou de la tenue du registre des électeurs
ou d’une liste électorale préliminaire :
a) ses nom de famille et prénoms;
b) son sexe;
c) sa date de naissance;
d) ses adresse municipale et postale actuelles
si elles sont différentes.
4 Le paragraphe
16(2) de la Loi est modifié, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « à l’exception
d’un bureau de vote mobile ».
5 Le paragraphe
17(4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(4.1)
Si, après le désistement, le nombre de candidats est égal
au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont réputés être élus
par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de
tenir un scrutin.
6 Le paragraphe
19(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « réputés élus
par acclamation » et son remplacement par « réputés être élus
par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de
tenir un scrutin ».
7 Le paragraphe
21(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(3)
Le nom de chacun des candidats qui figure sur la déclaration
de candidature paraît comme suit sur les bulletins de vote :
a) il est imprimé tel qu’il est
reproduit dans les formules de déclarations de candidature sans
qu’il soit accompagné de titres professionnels, universitaires
ou honoraires ou de leurs abréviations, un surnom pouvant toutefois être
indiqué entre parenthèses;
b) il est reproduit dans l’ordre alphabétique
du nom de famille, et, si plusieurs candidats portent le même
nom de famille, dans l’ordre alphabétique du prénom.
8 L’article
22 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa f), par la suppression
de « agent du bureau de vote mobile » et son remplacement
par « préposé au scrutin spécial »;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression
de « agent des bulletins de vote spéciaux »
et son remplacement par « agent du dépouillement »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
22(2)
Ne peuvent être nommées membres du personnel électoral
les personnes qui
a) n’ont pas qualité d’électeur
dans la province;
b) ont été reconnues coupables de
manoeuvres frauduleuses en vertu des lois électorales du Canada,
d’une province ou d’une municipalité.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(2) :
22(2.1)
Malgré le paragraphe (2), une personne de 16 ans ou plus peut être
nommée membre du personnel électoral, sauf à titre
de superviseur du scrutin si, n’étant son âge, elle
a qualité d’électeur.
9 L’article
24 de la Loi est modifié par la suppression de « à
l’exception d’un bureau de vote mobile ».
10 Le
paragraphe 30(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30(2)
Le superviseur du scrutin qui travaille dans un bureau de vote peut
prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire
du scrutin ou un agent de la formation et tous les autres membres
du personnel électoral peuvent prêter serment devant le
directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin, un
agent de la formation ou le superviseur du scrutin.
11 Le
paragraphe 31(4) de la Loi est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1) une personne qui aide l’électeur à
voter conformément à l’article 38;
12 L’article
31.1 de la Loi est modifié par la suppression de « dans
un bureau de vote mobile » et son remplacement par « lors d’une séance de
scrutin supplémentaire ».
13 Le
paragraphe 32(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’agent
des bulletins de vote » et son remplacement par « l’agent du dépouillement ».
14 L’alinéa
36(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « de
la municipalité » et son remplacement par « pour ce bureau de scrutin ».
15 Le
paragraphe 37(1) de la Loi est modifié par la suppression de « ,
un agent de la liste électorale, un agent des bulletins de vote
ou un superviseur du scrutin » et son remplacement par « ou un membre du personnel électoral ».
16 L’article
38.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.1 Pour
chaque élection, le directeur du scrutin municipal détermine
s’il existe dans chaque municipalité des centres de traitement
et, si tel est le cas :
a) en consultation avec le responsable de
chaque centre ou avec son délégué, détermine si
un bureau de scrutin sur place est nécessaire pour recueillir
le vote des pensionnaires ou des patients du centre et, si tel est
le cas, il fixe les date, heure et lieu pour la tenue de la séance
de scrutin supplémentaire;
b) il nomme deux préposés au scrutin
spécial pour chaque séance de scrutin supplémentaire.
17 L’article
38.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.2(1)
Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire a lieu
dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients
ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial :
a) s’il convient de le faire, y aménagent
un bureau dans une aire commune pour recueillir le vote des électeurs
qui sont capables de s’y rendre;
b) vont de chambre en chambre avec l’urne,
les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour recueillir
le vote des autres électeurs qui souhaitent voter.
38.2(2)
Les préposés au scrutin spécial s’assurent que
le déroulement de la séance de scrutin supplémentaire
est conforme aux directives du directeur des élections municipales
et procurent toute l’aide nécessaire aux électeurs
du centre de traitement.
18 L’article
38.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.3 Malgré
le paragraphe 31(4), seules les personnes ci-dessous peuvent faire
partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre
en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote :
a) les préposés au scrutin spécial;
b) le directeur du scrutin municipal ou un
secrétaire du scrutin;
c) un membre du personnel du centre de traitement.
19 L’article
38.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.4 Lors
de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire
dans un centre de traitement, les bulletins de vote utilisés
sont les mêmes que ceux qui servent à l’élection
qui se tient dans la municipalité où le centre se trouve.
20 L’article
38.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.5 À
la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue
dans un centre de traitement, le responsable du centre de traitement
ou son délégué doit faire une déclaration écrite
par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires
ou patients du centre qui étaient présents à l’heure
fixée pour la tenue de la séance de scrutin supplémentaire
ont eu la possibilité d’exercer leur droit de vote s’ils
le désiraient.
21 L’article
38.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.6 Le
responsable du centre de traitement ou son délégué
signe sa déclaration après quoi un préposé au
scrutin spécial doit la signer à son tour.
22 L’article
39.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39.01 Le
directeur du scrutin municipal nomme deux préposés au scrutin
spécial aux fins d’une élection et peut, avec l’approbation
du directeur des élections municipales, nommer d’autres
préposés au scrutin spécial qui s’avèrent
nécessaires à la tenue de séances de scrutin supplémentaires.
23 L’article
39.1 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « agent
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin
spécial »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial ».
24 L’article
39.2 de la Loi est modifié par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial ».
25 L’article
39.3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « agent
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposé
au scrutin spécial »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « agent
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposé
au scrutin spécial »;
c) au paragraphe (4), par la suppression de « Nonobstant
le paragraphe (3), les agents des bulletins de vote spéciaux »
et son remplacement par « Malgré
le paragraphe (3), les préposés au scrutin spécial »;
d) au passage qui précède l’alinéa a)
du paragraphe (5), par la suppression de « un agent
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « un
préposé au scrutin spécial »;
e) à l’alinéa (6)b), par la suppression de « les
agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « les
préposés au scrutin spécial »;
f) au paragraphe (7), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
g) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement
par ce qui suit :
39.3(8)
Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé
au scrutin spécial peut l’aider à voter, en présence
d’un autre préposé au scrutin spécial.
h) au paragraphe (9), par la suppression de « agent
des bulletins de vote spéciaux » à chacune de
ses occurrences et son remplacement par « préposé au scrutin
spécial »;
i) à l’alinéa (11)f), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
j) au passage qui précède l’alinéa a)
du paragraphe (12), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
k) au passage qui précède l’alinéa a)
du paragraphe (13), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
l) au paragraphe (14), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
m) au paragraphe (15), par la suppression de « agent
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposé
au scrutin spécial »;
n) au paragraphe (16),
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « agents des bulletins de vote spéciaux »
et son remplacement par « préposés au scrutin
spécial »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « agents des bulletins de vote spéciaux » à
chacune de ses occurrences et son remplacement par « préposés
au scrutin spécial »;
o) au paragraphe (17), par la suppression de « à
l’agent des bulletins de vote spéciaux » et son
remplacement par «
au préposé au scrutin spécial »;
p) à l’alinéa (18)b), par la suppression
de « agent des bulletins de vote spéciaux »
et son remplacement par « préposé
au scrutin spécial ».
26 Le
paragraphe 39.4(2) de la Loi est modifié par la suppression de «
agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial ».
27 L’article
39.5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés
au scrutin spécial »;
b) au paragraphe (2);
(i) par la suppression de « agents
des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement
par « préposés au scrutin spécial »
(ii) par la suppression de « directeur
du scrutin » et son remplacement par « directeur
du scrutin municipal ».
28 L’alinéa
41(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) déclarer élus les candidats réputés être élus
par acclamation le jour du scrutin en vertu du paragraphe 17(4.1)
ou 19(1).
29 Le
paragraphe 41(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
41(5)
Dès qu’il reçoit copie de la déclaration mentionnée à
l’alinéa (2)b), le directeur des élections municipales,
sans tarder :
a) la fait publier dans la Gazette royale;
b) en envoie copie au secrétaire de la
municipalité concernée.
30 Le
paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à
un agent des bulletins de vote spéciaux, à un agent du bureau
de vote mobile » et son remplacement par « à un préposé
au scrutin spécial ».
31 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
12.1(4). . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
12.1(5). . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
et son remplacement
par :
12.1(4). . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
12.1(5). . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F