PROJET DE LOI 37
Loi modifiant la Loi sur les élections municipales
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les élections municipales, chapitre M-21.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979 est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « bureau de vote mobile »;
b)  par l’abrogation de la définition « membre du personnel électoral » et son remplacement par ce qui suit :
« membre du personnel électoral » désigne le directeur des élections municipales, les directeurs adjoints des élections municipales, tout directeur du scrutin municipal, secrétaire du scrutin, superviseur du scrutin, agent de la liste électorale, agent des bulletins de vote, agent du dépouillement, agent de la révision, agent de la machine à compilation, agent de la formation, préposé au scrutin spécial, agent du soutien technique, constable ou toute autre personne chargée, en vertu de la présente loi, d’exercer une fonction qu’elle peut être tenue d’accomplir fidèlement sous la foi d’un serment; (election officer)
c)  par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« bureau de scrutin » désigne tout ou partie d’un immeuble que procure le directeur du scrutin municipal pour recueillir le vote des électeurs le jour ordinaire du scrutin ou un jour de scrutin par anticipation; (polling station)
« centre de traitement » désigne un foyer de soins, un foyer de soins spéciaux, un lieu où l’on vit en résidence assistée, un établissement psychiatrique, une unité de soins de longue durée dans un hôpital ou tout autre établissement résidentiel exploité dans le but d’apporter soins et traitement à dix personnes âgées ou plus ou à dix personnes ou plus souffrant d’incapacité physique ou mentale; (treatment centre)
2 Le paragraphe 11(3.1) de la Loi est modifié par la suppression de « parce qu’un candidat est élu par acclamation, » et son remplacement par « parce que tous les candidats de cette section de vote sont réputés être élus par acclamation le jour du scrutin ».
3 L’article 12 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
12(1.1) À la demande du directeur du scrutin municipal, le responsable d’un centre de traitement lui communique les renseignements ci-dessous concernant chacun des pensionnaires ou des patients du centre en vue de la mise à jour ou de la tenue du registre des électeurs ou d’une liste électorale préliminaire :
a)  ses nom de famille et prénoms;
b)  son sexe;
c)  sa date de naissance;
d)  ses adresse municipale et postale actuelles si elles sont différentes.
4 Le paragraphe 16(2) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à l’exception d’un bureau de vote mobile ».
5 Le paragraphe 17(4.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(4.1) Si, après le désistement, le nombre de candidats est égal au nombre de postes à pourvoir, ces candidats sont réputés être élus par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de tenir un scrutin.
6 Le paragraphe 19(1) de la Loi est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « réputés élus par acclamation » et son remplacement par « réputés être élus par acclamation le jour du scrutin sans qu’il y ait lieu de tenir un scrutin ».
7 Le paragraphe 21(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21(3) Le nom de chacun des candidats qui figure sur la déclaration de candidature paraît comme suit sur les bulletins de vote :
a)  il est imprimé tel qu’il est reproduit dans les formules de déclarations de candidature sans qu’il soit accompagné de titres professionnels, universitaires ou honoraires ou de leurs abréviations, un surnom pouvant toutefois être indiqué entre parenthèses;
b)  il est reproduit dans l’ordre alphabétique du nom de famille, et, si plusieurs candidats portent le même nom de famille, dans l’ordre alphabétique du prénom.
8 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa f), par la suppression de « agent du bureau de vote mobile » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
(ii) à l’alinéa g), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « agent du dépouillement »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
22(2) Ne peuvent être nommées membres du personnel électoral les personnes qui
a)  n’ont pas qualité d’électeur dans la province;
b)  ont été reconnues coupables de manoeuvres frauduleuses en vertu des lois électorales du Canada, d’une province ou d’une municipalité.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
22(2.1) Malgré le paragraphe (2), une personne de 16 ans ou plus peut être nommée membre du personnel électoral, sauf à titre de superviseur du scrutin si, n’étant son âge, elle a qualité d’électeur.
9 L’article 24 de la Loi est modifié par la suppression de « à l’exception d’un bureau de vote mobile ».
10 Le paragraphe 30(2) est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30(2) Le superviseur du scrutin qui travaille dans un bureau de vote peut prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin ou un agent de la formation et tous les autres membres du personnel électoral peuvent prêter serment devant le directeur du scrutin municipal, un secrétaire du scrutin, un agent de la formation ou le superviseur du scrutin.
11 Le paragraphe 31(4) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  une personne qui aide l’électeur à voter conformément à l’article 38;
12 L’article 31.1 de la Loi est modifié par la suppression de « dans un bureau de vote mobile » et son remplacement par « lors d’une séance de scrutin supplémentaire ».
13 Le paragraphe 32(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’agent des bulletins de vote » et son remplacement par « l’agent du dépouillement ».
14 L’alinéa 36(3)b) de la Loi est modifié par la suppression de « de la municipalité » et son remplacement par « pour ce bureau de scrutin ».
15 Le paragraphe 37(1) de la Loi est modifié par la suppression de « , un agent de la liste électorale, un agent des bulletins de vote ou un superviseur du scrutin » et son remplacement par « ou un membre du personnel électoral ».
16 L’article 38.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.1 Pour chaque élection, le directeur du scrutin municipal détermine s’il existe dans chaque municipalité des centres de traitement et, si tel est le cas :
a)  en consultation avec le responsable de chaque centre ou avec son délégué, détermine si un bureau de scrutin sur place est nécessaire pour recueillir le vote des pensionnaires ou des patients du centre et, si tel est le cas, il fixe les date, heure et lieu pour la tenue de la séance de scrutin supplémentaire;
b)  il nomme deux préposés au scrutin spécial pour chaque séance de scrutin supplémentaire.
17 L’article 38.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.2(1) Lorsqu’une séance de scrutin supplémentaire a lieu dans un centre de traitement et que ses pensionnaires ou ses patients ne sont pas tous ambulatoires, les préposés au scrutin spécial :
a)  s’il convient de le faire, y aménagent un bureau dans une aire commune pour recueillir le vote des électeurs qui sont capables de s’y rendre;
b)  vont de chambre en chambre avec l’urne, les bulletins de vote et autres effets nécessaires pour recueillir le vote des autres électeurs qui souhaitent voter.
38.2(2) Les préposés au scrutin spécial s’assurent que le déroulement de la séance de scrutin supplémentaire est conforme aux directives du directeur des élections municipales et procurent toute l’aide nécessaire aux électeurs du centre de traitement.
18 L’article 38.3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.3 Malgré le paragraphe 31(4), seules les personnes ci-dessous peuvent faire partie de la délégation scrutatoire et aller de chambre en chambre dans un centre de traitement pour la cueillette du vote :
a)  les préposés au scrutin spécial;
b)  le directeur du scrutin municipal ou un secrétaire du scrutin;
c)  un membre du personnel du centre de traitement.
19 L’article 38.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.4 Lors de la tenue d’une séance de scrutin supplémentaire dans un centre de traitement, les bulletins de vote utilisés sont les mêmes que ceux qui servent à l’élection qui se tient dans la municipalité où le centre se trouve.
20 L’article 38.5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.5 À la clôture de la séance de scrutin supplémentaire tenue dans un centre de traitement, le responsable du centre de traitement ou son délégué doit faire une déclaration écrite par laquelle il atteste que tous les électeurs pensionnaires ou patients du centre qui étaient présents à l’heure fixée pour la tenue de la séance de scrutin supplémentaire ont eu la possibilité d’exercer leur droit de vote s’ils le désiraient.
21 L’article 38.6 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38.6 Le responsable du centre de traitement ou son délégué signe sa déclaration après quoi un préposé au scrutin spécial doit la signer à son tour.
22 L’article 39.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
39.01 Le directeur du scrutin municipal nomme deux préposés au scrutin spécial aux fins d’une élection et peut, avec l’approbation du directeur des élections municipales, nommer d’autres préposés au scrutin spécial qui s’avèrent nécessaires à la tenue de séances de scrutin supplémentaires.
23 L’article 39.1 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial ».
24 L’article 39.2 de la Loi est modifié par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial ».
25 L’article 39.3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (3), les agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « Malgré le paragraphe (3), les préposés au scrutin spécial »;
d)  au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (5), par la suppression de « un agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « un préposé au scrutin spécial »;
e)  à l’alinéa (6)b), par la suppression de « les agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « les préposés au scrutin spécial »;
f)  au paragraphe (7), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
39.3(8) Si un électeur ne peut voter sans aide, un préposé au scrutin spécial peut l’aider à voter, en présence d’un autre préposé au scrutin spécial.
h)  au paragraphe (9), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
i)  à l’alinéa (11)f), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
j)  au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (12), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
k)  au passage qui précède l’alinéa a) du paragraphe (13), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
l)  au paragraphe (14), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
m)  au paragraphe (15), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial »;
n)  au paragraphe (16),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » à chacune de ses occurrences et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
o)  au paragraphe (17), par la suppression de « à l’agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « au préposé au scrutin spécial »;
p)  à l’alinéa (18)b), par la suppression de « agent des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposé au scrutin spécial ».
26 Le paragraphe 39.4(2) de la Loi est modifié par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »
27 L’article 39.5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »;
b)  au paragraphe (2);
(i) par la suppression de « agents des bulletins de vote spéciaux » et son remplacement par « préposés au scrutin spécial »
(ii) par la suppression de « directeur du scrutin » et son remplacement par « directeur du scrutin municipal ».
28 L’alinéa 41(1)c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :  
c)  déclarer élus les candidats réputés être élus par acclamation le jour du scrutin en vertu du paragraphe 17(4.1) ou 19(1).
29 Le paragraphe 41(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
41(5) Dès qu’il reçoit copie de la déclaration mentionnée à l’alinéa (2)b), le directeur des élections municipales, sans tarder :
a)  la fait publier dans la Gazette royale;
b)  en envoie copie au secrétaire de la municipalité concernée.
30 Le paragraphe 49(1) de la Loi est modifié par la suppression de « à un agent des bulletins de vote spéciaux, à un agent du bureau de vote mobile » et son remplacement par « à un préposé au scrutin spécial ».
31 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
12.1(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
12.1(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E
et son remplacement par :
12.1(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F
12.1(5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F