PROJET DE LOI 38
Loi relative aux sages-femmes
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Loi sur les
normes d’emploi
1(1) L’article 1 de la Loi sur
les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 1982, est modifié par l’adjonction de la définition
qui suit dans son ordre alphabétique :
«
sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition
que donne de ce terme la Loi sur
les sages-femmes; (midwife)
1(2) Le paragraphe 43(1) de la Loi
est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(1)
Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salariée
enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un
médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une
sage-femme attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin,
l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être
celle de l’accouchement, l’employeur lui accorde un congé
sans rémunération de dix-sept semaines, ou le congé
plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris
entre les onze semaines précédant la date de l’accouchement
indiquée et la date effective de l’accouchement.
1(3) L’alinéa 44.02(3)a)
de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) fournir à l’employeur le certificat
d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou
d’une sage-femme indiquant la date que le médecin, l’infirmière
praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement
ou la date effective de l’accouchement, et
1(4) Le paragraphe 44.021(2) de la
Loi est modifié par la suppression de « d’un
médecin ou d’une infirmière praticienne »
et son remplacement par « d’un médecin, d’une
infirmière praticienne ou d’une sage-femme ».
Loi sur le consentement
des mineurs aux traitements médicaux
2 L’article
3 de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux,
chapitre M-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « l’infirmière praticienne »
et son remplacement par « l’infirmière
praticienne, la sage-femme »;
(ii) à l’alinéa a) de la version
anglaise, par la suppression de « a medical treatment »
et son remplacement par « the medical treatment »;
b) à l’alinéa (2)b), par la
suppression de « l’infirmière praticienne »
et son remplacement par « l’infirmière
praticienne, la sage-femme ».
Loi sur les sages-femmes
3(1) Le paragraphe 2(2) de la Loi
sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(2)
Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme peut :
a) consulter un médecin,
orienter une patiente vers un médecin ou lui transférer
une patiente selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires;
b) prescrire et administrer des
médicaments, des produits sanguins et des vaccins en conformité
avec les règlements;
c) prescrire des épreuves
de dépistage et de diagnostic et les interpréter en conformité
avec les règlements;
d) prodiguer d’autres services
de soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession
selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires.
3(2) L’article 99 de la Loi
est modifié :
a) par l’abrogation du sous-alinéa
n)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) les catégories de médicaments,
de produits sanguins et de vaccins qu’une sage-femme peut prescrire
et administrer,
b) à l’alinéa q) de la version
française, par la suppression de « autres soins de
santé » et son remplacement par « autres
services de soins de santé ».
Loi sur la santé
publique
4(1) L’article
1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a) dans la version française de la définition « réseau
public d’adduction d’eau », par la suppression
du point à la fin de la définition et son remplacement par
un point-virgule;
b) par l’adjonction de la définition
qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend
d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur les sages-femmes. (midwife)
4(2) L’article 27 de la Loi
est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « l’infirmière praticienne »
et son remplacement par « l’infirmière
praticienne, la sage-femme »;
b) au passage qui suit l’alinéa
(c) de la version anglaise, par la suppression de « nurse
practitioner » et son remplacement par « nurse
practitioner, midwife ».
4(3) L’article 31 de la Loi
est modifié et remplacé par ce qui suit :
31 Le
médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou
l’infirmière qui dispense des services professionnels à
une personne atteinte d’une maladie transmissible sexuellement,
de la tuberculose ou de la méningite à méningocoques
ou de toute autre maladie transmissible prescrite par règlement
déclare à un médecin-hygiéniste ou à une
personne désignée par le Ministre, conformément aux
règlements, les contacts qu’elle a eus relativement à
cette maladie.
4(4) L’alinéa 66(2)f) de
la Loi est modifié par la suppression de « à une
infirmière praticienne » et son remplacement par « à
une infirmière praticienne, à une sage-femme ».
4(5) L’alinéa 68pp) de
la Loi est modifié par la suppression de « par les
infirmières praticiennes » et son remplacement par « par
les infirmières praticiennes, par les sages-femmes ».
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.