PROJET DE LOI 38
Loi relative aux sages-femmes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les normes d’emploi
1(1) L’article 1 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes; (midwife)
1(2) Le paragraphe 43(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
43(1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une salariée enceinte en fait la demande sur présentation du certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme attestant la grossesse et indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement, l’employeur lui accorde un congé sans rémunération de dix-sept semaines, ou le congé plus court que celle-ci demande, à partir d’un jour compris entre les onze semaines précédant la date de l’accouchement indiquée et la date effective de l’accouchement.
1(3) L’alinéa 44.02(3)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  fournir à l’employeur le certificat d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme indiquant la date que le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme estime être celle de l’accouchement ou la date effective de l’accouchement, et
1(4) Le paragraphe 44.021(2) de la Loi est modifié par la suppression de « d’un médecin ou d’une infirmière praticienne » et son remplacement par « d’un médecin, d’une infirmière praticienne ou d’une sage-femme ».
Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux
2 L’article 3 de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, chapitre M-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’infirmière praticienne » et son remplacement par « l’infirmière praticienne, la sage-femme »;
(ii) à l’alinéa a) de la version anglaise, par la suppression de « a medical treatment » et son remplacement par « the medical treatment »;
b)  à l’alinéa (2)b), par la suppression de « l’infirmière praticienne » et son remplacement par « l’infirmière praticienne, la sage-femme ».
Loi sur les sages-femmes
3(1) Le paragraphe 2(2) de la Loi sur les sages-femmes, chapitre M-11.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2008, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2(2) Dans l’exercice de sa profession, la sage-femme peut :
a)  consulter un médecin, orienter une patiente vers un médecin ou lui transférer une patiente selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires;
b)  prescrire et administrer des médicaments, des produits sanguins et des vaccins en conformité avec les règlements;
c)  prescrire des épreuves de dépistage et de diagnostic et les interpréter en conformité avec les règlements;
d)  prodiguer d’autres services de soins de santé dans le cadre de l’exercice de sa profession selon ce que prévoient les normes de pratique réglementaires.
3(2) L’article 99 de la Loi est modifié :
a)  par l’abrogation du sous-alinéa n)(i) et son remplacement par ce qui suit :
(i) les catégories de médicaments, de produits sanguins et de vaccins qu’une sage-femme peut prescrire et administrer,
b)  à l’alinéa q) de la version française, par la suppression de « autres soins de santé » et son remplacement par « autres services de soins de santé ».
Loi sur la santé publique
4(1) L’article 1 de la Loi sur la santé publique, chapitre P-22.4 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié
a)  dans la version française de la définition « réseau public d’adduction d’eau », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme » s’entend d’une sage-femme selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les sages-femmes. (midwife)
4(2) L’article 27 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’infirmière praticienne » et son remplacement par « l’infirmière praticienne, la sage-femme »;
b)  au passage qui suit l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « nurse practitioner » et son remplacement par « nurse practitioner, midwife ».
4(3) L’article 31 de la Loi est modifié et remplacé par ce qui suit :
31 Le médecin, l’infirmière praticienne, la sage-femme ou l’infirmière qui dispense des services professionnels à une personne atteinte d’une maladie transmissible sexuellement, de la tuberculose ou de la méningite à méningocoques ou de toute autre maladie transmissible prescrite par règlement déclare à un médecin-hygiéniste ou à une personne désignée par le Ministre, conformément aux règlements, les contacts qu’elle a eus relativement à cette maladie.
4(4) L’alinéa 66(2)f) de la Loi est modifié par la suppression de « à une infirmière praticienne » et son remplacement par « à une infirmière praticienne, à une sage-femme ».
4(5) L’alinéa 68pp) de la Loi est modifié par la suppression de « par les infirmières praticiennes » et son remplacement par « par les infirmières praticiennes, par les sages-femmes ».
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.