PROJET DE LOI 39
Loi modifiant la Loi sur
la gratuité des médicaments sur ordonnance
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
2.1 de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance,
chapitre P-15.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
2.1(1)
Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre peut désigner
des médicaments, des biens ou des services en tant que services
assurés aux fins d’un régime établi en vertu
de la présente loi.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
2.1(1.1)
Un produit pharmaceutique interchangeable ne peut être désigné
en tant que service assuré en vertu du paragraphe (1), à
moins qu’il ne soit satisfait :
a) aux conditions réglementaires;
b) si le Ministre a modifié les conditions
réglementaires conformément aux règlements, aux conditions
ainsi modifiées.
2.1(1.2) À
l’exception d’un produit pharmaceutique interchangeable
et s’il l’estime indiqué, le Ministre peut révoquer
la désignation d’un médicament, d’un bien ou
d’un service en tant que service assuré.
2.1(1.3)
Le Ministre peut révoquer la désignation d’un produit
pharmaceutique interchangeable en tant que service assuré dans
l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il l’estime indiqué;
b) ou bien les conditions réglementaires
ou celles qu’il a modifiées conformément aux règlements
n’ont pas été respectées.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « doit
rédiger et conserver » et son remplacement par « rédige, tient et publie »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
2.1(4)
Le fabriquant fournit au Ministre les renseignements qu’il exige
afin de fixer le prix unitaire d’un médicament.
2.1(5)
Le Ministre rédige, tient et publie une liste indiquant les prix
unitaires des produits pharmaceutiques interchangeables qui ont été
fixés en vertu du paragraphe (3).
2.1(6)
Il est entendu que, malgré les paragraphes (1.1) et (1.3), tout
produit pharmaceutique interchangeable désigné en tant que
service assuré par le Ministre et inscrit au Formulaire du régime
des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le
demeure, sous réserve de la présente loi et de ses règlements,
jusqu’à ce que le Ministre révoque sa désignation
conformément à la présente loi.
2 L’article
2.11 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « fabricant de produits pharmaceutiques »
et son remplacement par « fabricant »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) fournir au Ministre les renseignements
réglementaires et ceux que ce dernier pourra exiger, et
b) au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « fabricant de produits pharmaceutiques » et
son remplacement par « fabricant »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « fabricant de produits pharmaceutiques » et
son remplacement par « fabricant »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression
de « fabricant de produits pharmaceutiques » et
son remplacement par « fabricant ».
3 L’article
5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa c), par la suppression
de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression
du point à la fin de l’alinéa et son remplacement
par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa d) :
e) vend un produit pharmaceutique interchangeable à
un dispensateur participant, afin que celui-ci le distribue par la
suite en tant que service assuré en vertu de la présente
loi, à un prix supérieur à son prix unitaire publié
par le Ministre en vertu du paragraphe 2.1(5).
b) au paragraphe (3), par la suppression de « (1)a),
(1)a.1), (1)a.2), (1)b) ou (1)c) » et son remplacement par « (1)a), a.1), a.2), b), c) ou
e) ».
4 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
e.2) :
e.3) prescrivant des conditions pour l’application
du paragraphe 2.1(1.1) ou (1.3), lesquelles pourront varier selon
les différents produits pharmaceutiques interchangeables ou les
différentes catégories de produits pharmaceutiques interchangeables;
e.4) concernant l’exemption de toute condition
réglementaire prévue à l’alinéa e.3);
e.5) autorisant le Ministre à modifier
dans certaines circonstances toute condition réglementaire prévue à
l’alinéa e.3);
e.6) concernant les circonstances visées à
l’alinéa e.5), notamment autorisant le Ministre à
déterminer si ces circonstances existent;
e.7) imposant des règles, des modalités,
des restrictions ou des conditions relatives aux réductions de
prix offertes aux dispensateurs participants par rapport aux produits
pharmaceutiques interchangeables qui constituent des services assurés;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
f.2) :
f.3) précisant les renseignements qui doivent être
fournis au Ministre en vertu du paragraphe 2.11(1);
c) à l’alinéa m), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
d) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1) définir les termes employés mais
non définis dans la présente loi pour l’application
de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
Entrée en vigueur
5 La présente
loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à
la date ou aux dates fixées par proclamation.