PROJET DE LOI 39
Loi modifiant la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2.1 de la Loi sur la gratuité des médicaments sur ordonnance, chapitre P-15.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2.1(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le Ministre peut désigner des médicaments, des biens ou des services en tant que services assurés aux fins d’un régime établi en vertu de la présente loi.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2.1(1.1) Un produit pharmaceutique interchangeable ne peut être désigné en tant que service assuré en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il ne soit satisfait :
a)  aux conditions réglementaires;
b)  si le Ministre a modifié les conditions réglementaires conformément aux règlements, aux conditions ainsi modifiées.
2.1(1.2) À l’exception d’un produit pharmaceutique interchangeable et s’il l’estime indiqué, le Ministre peut révoquer la désignation d’un médicament, d’un bien ou d’un service en tant que service assuré.
2.1(1.3) Le Ministre peut révoquer la désignation d’un produit pharmaceutique interchangeable en tant que service assuré dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  il l’estime indiqué;
b)  ou bien les conditions réglementaires ou celles qu’il a modifiées conformément aux règlements n’ont pas été respectées.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « doit rédiger et conserver » et son remplacement par « rédige, tient et publie »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
2.1(4) Le fabriquant fournit au Ministre les renseignements qu’il exige afin de fixer le prix unitaire d’un médicament.
2.1(5) Le Ministre rédige, tient et publie une liste indiquant les prix unitaires des produits pharmaceutiques interchangeables qui ont été fixés en vertu du paragraphe (3).
2.1(6) Il est entendu que, malgré les paragraphes (1.1) et (1.3), tout produit pharmaceutique interchangeable désigné en tant que service assuré par le Ministre et inscrit au Formulaire du régime des médicaments sur ordonnance du Nouveau-Brunswick immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure, sous réserve de la présente loi et de ses règlements, jusqu’à ce que le Ministre révoque sa désignation conformément à la présente loi.
2 L’article 2.11 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « fabricant de produits pharmaceutiques » et son remplacement par « fabricant »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  fournir au Ministre les renseignements réglementaires et ceux que ce dernier pourra exiger, et
b)  au paragraphe (4),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « fabricant de produits pharmaceutiques » et son remplacement par « fabricant »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « fabricant de produits pharmaceutiques » et son remplacement par « fabricant »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « fabricant de produits pharmaceutiques » et son remplacement par « fabricant ».
3 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa c), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
e)  vend un produit pharmaceutique interchangeable à un dispensateur participant, afin que celui-ci le distribue par la suite en tant que service assuré en vertu de la présente loi, à un prix supérieur à son prix unitaire publié par le Ministre en vertu du paragraphe 2.1(5).
b)  au paragraphe (3), par la suppression de « (1)a), (1)a.1), (1)a.2), (1)b) ou (1)c) » et son remplacement par « (1)a), a.1), a.2), b), c) ou e) ».
4 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.2) :
e.3)  prescrivant des conditions pour l’application du paragraphe 2.1(1.1) ou (1.3), lesquelles pourront varier selon les différents produits pharmaceutiques interchangeables ou les différentes catégories de produits pharmaceutiques interchangeables;
e.4)  concernant l’exemption de toute condition réglementaire prévue à l’alinéa e.3);
e.5)  autorisant le Ministre à modifier dans certaines circonstances toute condition réglementaire prévue à l’alinéa e.3);
e.6)  concernant les circonstances visées à l’alinéa e.5), notamment autorisant le Ministre à déterminer si ces circonstances existent;
e.7)  imposant des règles, des modalités, des restrictions ou des conditions relatives aux réductions de prix offertes aux dispensateurs participants par rapport aux produits pharmaceutiques interchangeables qui constituent des services assurés;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f.2) :
f.3)  précisant les renseignements qui doivent être fournis au Ministre en vertu du paragraphe 2.11(1);
c)  à l’alinéa m), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa m) :
m.1)  définir les termes employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de la présente loi, de ses règlements ou des deux;
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.