PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « conduire » et son remplacement par ce qui suit :
« conduire » sauf à la partie IV.01, relativement à un véhicule, signifie son usage sur une route, notamment l’acte de traverser la route ou d’arrêter, de stationner ou de laisser le véhicule immobilisé ou de le déplacer, de le remorquer ou de le pousser sur la route; (operate)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 265 :
PARTIE IV.01
UTILISATION DE DIVERS APPAREILS EN CONDUISANT
Définitions
265.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appareil électronique à commande manuelle » S’entend : (hand-operated electronic device)
a)  d’un téléphone cellulaire;
b)  d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c)  d’un appareil portatif de navigation du système de positionnement global;
d)  d’un appareil portatif de divertissement;
e)  d’un autre appareil électronique qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f)  d’un appareil électronique qui n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa a), b), c), d) ou e) mais qui :
(i) permet de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages textes,
(ii) est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
g)  de tout autre appareil électronique à commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » Conduire un véhicule à moteur ou assurer la maîtrise physique réelle d’un véhicule à moteur en mouvement. (operate)
« écran de visualisation » L’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur ou autre appareil réglementaire. (display screen)
« utiliser » Relativement à un appareil électronique à commande manuelle, l’action : (use)
a)  de le tenir dans une position qui permet de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b)  d’activer ses fonctions;
c)  de communiquer par ce moyen avec une personne ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d)  de regarder son afficheur;
e)  d’accomplir avec l’appareil ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
Interdiction — appareil électronique à commande manuelle
265.02 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route tout en utilisant un appareil électronique à commande manuelle.
Exceptions
265.03 L’article 265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a)  utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route pour signaler une urgence à un service local de police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service d’incendie ou d’ambulance;
b)  utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou pendant son travail;
c)  utilise un appareil électronique à commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route, s’il est configuré et doté du matériel nécessaire pour permettre l’activation à mains libres de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la main et est utilisé de façon réglementaire;
d)  utilise à des fins commerciales un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un véhicule à moteur sur une route;
e)  utilise un appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur au cours d’activités de recherche et de sauvetage ou au cours d’opérations d’urgence réglementaires;
f)  regarde l’afficheur d’un appareil de navigation du système de positionnement global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur.
Interdiction - écrans
265.04(1) Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le champ de vision du conducteur.
265.04(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui conduit sur la route :
a)  un véhicule de secours autorisé;
b)  un taxi;
c)  un véhicule à moteur muni d’un écran de visualisation encastré servant d’appareil de navigation du système de positionnement global et qui fournit au conducteur des renseignements au sujet de l’état des divers systèmes du véhicule.
Règlements
265.05 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  désigner d’autres appareils aux fins d’application de la définition de « écran de visualisation » à l’article 265.01;
b)  désigner d’autres appareils électroniques aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à commande manuelle » à l’article 265.01;
c)  désigner d’autres actions aux fins d’application de la définition de « utiliser » à l’article 265.01;
d)  préciser la façon d’utiliser un appareil électronique à commande manuelle aux fins d’application de l’alinéa 265.03c);
e)  désigner des opérations d’urgence aux fins d’application de l’alinéa 265.03e);
f)  soustraire, sous ou sans conditions, soit certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application de la présente partie.
3 Le paragraphe 297(2) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k)  dans le cas d’une infraction à l’article 265.02, 3 points;
l)  dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1), 3 points.
4 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
261(4.1)...............
E
de ce qui suit :
265.02...............
C
265.04(1)...............
C
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.