PROJET DE LOI 4
Loi modifiant la Loi sur
les véhicules à moteur
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
1 de la Loi sur les véhicules à moteur, chapitre M-17 des
Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation
de la définition « conduire » et son remplacement
par ce qui suit :
«
conduire » sauf à la partie IV.01, relativement à un
véhicule, signifie son usage sur une route, notamment l’acte
de traverser la route ou d’arrêter, de stationner ou de
laisser le véhicule immobilisé ou de le déplacer, de
le remorquer ou de le pousser sur la route; (operate)
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 265 :
PARTIE IV.01
UTILISATION DE DIVERS APPAREILS EN CONDUISANT
Définitions
265.01 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
partie.
« appareil électronique à
commande manuelle » S’entend : (hand-operated
electronic device)
a) d’un téléphone cellulaire;
b) d’un appareil radio émetteur-récepteur;
c) d’un appareil portatif de navigation
du système de positionnement global;
d) d’un appareil portatif de divertissement;
e) d’un autre appareil électronique
qui :
(i) comporte une fonction téléphonique,
(ii)
est normalement tenu dans la main pendant son utilisation ou nécessite
l’utilisation de la main pour activer ses fonctions;
f) d’un appareil électronique qui
n’est pas visé par ailleurs à l’alinéa
a), b), c), d) ou e) mais qui :
(i) permet
de transmettre ou de recevoir des courriels ou d’autres messages
textes,
(ii) est normalement tenu dans la main
pendant son utilisation ou nécessite l’utilisation de la
main pour activer ses fonctions;
g) de tout autre appareil électronique à
commande manuelle qui est réglementaire.
« conduire » Conduire un véhicule à
moteur ou assurer la maîtrise physique réelle d’un
véhicule à moteur en mouvement. (operate)
« écran de visualisation »
L’écran d’un téléviseur, d’un ordinateur
ou autre appareil réglementaire. (display screen)
« utiliser » Relativement à
un appareil électronique à commande manuelle, l’action
: (use)
a) de le tenir dans une position qui permet
de l’utiliser, qu’il soit allumé ou éteint;
b) d’activer ses fonctions;
c) de communiquer par ce moyen avec une personne
ou un autre appareil verbalement ou autrement;
d) de regarder son afficheur;
e) d’accomplir avec l’appareil
ou relativement à celui-ci toute autre action réglementaire.
Interdiction — appareil électronique à
commande manuelle
265.02 Il
est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route
tout en utilisant un appareil électronique à commande manuelle.
Exceptions
265.03 L’article
265.02 ne s’applique pas à la personne qui :
a) utilise un appareil électronique à
commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur
sur une route pour signaler une urgence à un service local de
police, à la Gendarmerie royale du Canada ou à un service
d’incendie ou d’ambulance;
b) utilise un appareil électronique à
commande manuelle tout en conduisant sur une route un véhicule
de secours autorisé dans l’exercice de ses fonctions ou
pendant son travail;
c) utilise un appareil électronique à
commande manuelle tout en conduisant un véhicule à moteur
sur une route, s’il est configuré et doté du matériel
nécessaire pour permettre l’activation à mains libres
de sa fonction téléphonique, n’est pas tenu dans la
main et est utilisé de façon réglementaire;
d) utilise à des fins commerciales un
appareil radio émetteur-récepteur tout en conduisant un
véhicule à moteur sur une route;
e) utilise un appareil radio émetteur-récepteur
tout en conduisant sur une route un véhicule à moteur
au cours d’activités de recherche et de sauvetage ou au
cours d’opérations d’urgence réglementaires;
f) regarde l’afficheur
d’un appareil de navigation du système de positionnement
global pour obtenir des renseignements aux fins de navigation tout
en conduisant sur une route un véhicule à moteur.
Interdiction - écrans
265.04(1)
Il est interdit de conduire sur la route un véhicule à moteur
muni d’un écran de visualisation qui se trouve dans le
champ de vision du conducteur.
265.04(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui conduit
sur la route :
a) un véhicule de secours autorisé;
b) un taxi;
c) un véhicule à moteur muni d’un écran
de visualisation encastré servant d’appareil de navigation
du système de positionnement global et qui fournit au conducteur
des renseignements au sujet de l’état des divers systèmes
du véhicule.
Règlements
265.05 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner d’autres appareils
aux fins d’application de la définition de « écran
de visualisation » à l’article 265.01;
b) désigner d’autres appareils électroniques
aux fins d’application de la définition de « appareil électronique à
commande manuelle » à l’article 265.01;
c) désigner d’autres actions aux
fins d’application de la définition de « utiliser » à
l’article 265.01;
d) préciser la façon d’utiliser
un appareil électronique à commande manuelle aux fins d’application
de l’alinéa 265.03c);
e) désigner des opérations d’urgence
aux fins d’application de l’alinéa 265.03e);
f) soustraire, sous ou sans conditions, soit
certaines classes ou certains types d’appareils ou de véhicules à
moteur, soit certaines catégories de personnes à l’application
de la présente partie.
3 Le paragraphe
297(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa j), par la suppression du point à
la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
j) :
k) dans le cas d’une infraction à
l’article 265.02, 3 points;
l) dans le cas d’une infraction au paragraphe 265.04(1),
3 points.
4 L’annexe
A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
261(4.1)............... |
E |
de ce qui
suit :
265.02............... | C |
265.04(1)............... |
C |
Entrée en vigueur
5 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.