PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur
les services essentiels dans les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
12 de la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins,
chapitre E-10.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
12(1)
Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné
par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article
9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur,
il est interdit à l’employé de l’unité
de négociation relativement à laquelle l’avis a été
donné ou la demande a été présentée de faire
grève ou d’y participer, avant que ne soient remplies les
conditions suivantes :
a) l’employeur et l’agent
négociateur ont reconnu d’un commun accord ou la Commission
a déterminé les postes de l’unité de négociation
qui seront des postes désignés et les employés occupant
ces postes en ont été informés par la Commission;
b) au moins sept jours se sont écoulés
depuis que l’agent négociateur de l’unité de
négociation des employés a informé par écrit la
Commission de son intention de faire grève.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
12(3.1)
Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné
par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article
9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur,
il est interdit à l’employeur, à ses dirigeants, administrateurs,
représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer
le lock-out des employés de l’unité de négociation
relativement à laquelle l’avis a été donné
ou la demande a été présentée, avant que ne soient
remplies les conditions suivantes :
a) l’employeur et l’agent
négociateur ont reconnu d’un commun accord ou la Commission
a déterminé les postes de l’unité de négociation
qui seront des postes désignés et les employés occupant
ces postes en ont été informés par la Commission;
b) au moins sept jours se sont écoulés
depuis que l’employeur a informé par écrit la Commission
de son intention d’imposer le lock-out de ces employés.
2 Le paragraphe
14(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(3)
Quiconque contrevient au paragraphe 12(3.1) ou (4) ou omet de s’y
conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration
de culpabilité, d’une amende maximale de 300 $ pour chaque
jour ou partie de jour de lock-out imposé, déclaré,
autorisé, continué ou encouragé en violation de ces
articles.
3 L‘article
18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18 La
Commission peut, par règlement :
a) arrêter des règles
de procédure concernant les audiences tenues en vertu des articles
8 et 9;
b) prévoir aussi bien la
manière dont l’employeur fournit à la Commission les
noms des employés de l’unité de négociation qui
sont employés dans des postes désignés que le délai
qui lui est imparti à cet égard;
c) préciser le délai
d’envoi des avis et autres documents, désigner leurs destinataires
et fixer la date à laquelle ces avis et ces documents sont réputés
avoir été donnés et reçus;
d) traiter de toutes autres questions
ou mesures susceptibles de se rattacher aux objets de la Commission
et à l’exercice de ses pouvoirs, tout en contribuant à
la réalisation des objets de la présente loi.
4 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.