PROJET DE LOI 41
Loi modifiant la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 12 de la Loi sur les services essentiels dans les foyers de soins, chapitre E-10.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
12(1) Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article 9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur, il est interdit à l’employé de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été présentée de faire grève ou d’y participer, avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
a)  l’employeur et l’agent négociateur ont reconnu d’un commun accord ou la Commission a déterminé les postes de l’unité de négociation qui seront des postes désignés et les employés occupant ces postes en ont été informés par la Commission;
b)  au moins sept jours se sont écoulés depuis que l’agent négociateur de l’unité de négociation des employés a informé par écrit la Commission de son intention de faire grève.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
12(3.1) Si l’avis mentionné à l’article 5 est donné par l’employeur ou que la demande mentionnée à l’article 9 est présentée par l’employeur ou par un agent négociateur, il est interdit à l’employeur, à ses dirigeants, administrateurs, représentants, employés, agents ou conseillers d’imposer le lock-out des employés de l’unité de négociation relativement à laquelle l’avis a été donné ou la demande a été présentée, avant que ne soient remplies les conditions suivantes :
a)  l’employeur et l’agent négociateur ont reconnu d’un commun accord ou la Commission a déterminé les postes de l’unité de négociation qui seront des postes désignés et les employés occupant ces postes en ont été informés par la Commission;
b)  au moins sept jours se sont écoulés depuis que l’employeur a informé par écrit la Commission de son intention d’imposer le lock-out de ces employés.
2 Le paragraphe 14(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(3) Quiconque contrevient au paragraphe 12(3.1) ou (4) ou omet de s’y conformer commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 300 $ pour chaque jour ou partie de jour de lock-out imposé, déclaré, autorisé, continué ou encouragé en violation de ces articles.
3 L‘article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18 La Commission peut, par règlement :
a)  arrêter des règles de procédure concernant les audiences tenues en vertu des articles 8 et 9;
b)  prévoir aussi bien la manière dont l’employeur fournit à la Commission les noms des employés de l’unité de négociation qui sont employés dans des postes désignés que le délai qui lui est imparti à cet égard;
c)  préciser le délai d’envoi des avis et autres documents, désigner leurs destinataires et fixer la date à laquelle ces avis et ces documents sont réputés avoir été donnés et reçus;
d)  traiter de toutes autres questions ou mesures susceptibles de se rattacher aux objets de la Commission et à l’exercice de ses pouvoirs, tout en contribuant à la réalisation des objets de la présente loi.
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.