PROJET DE LOI 42
Loi modifiant la Loi sur les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 190.01 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1) de la version française, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qu’il possède » et son remplacement par « qui lui appartiennent »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
190.01(1.1) Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
c)  au paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « qu’il possède ou occupe » et son remplacement par « qui lui appartiennent ou qu’il occupe »;
d)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « paragraphe (2) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) ou (2) »;
e)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe (1), (1.1) ou (2) »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « paragraphe (1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe (1), (1.1) ou (2) ».
2 L’article 190.021 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
190.021(3.1) Sur appel concernant l’avis que prévoit l’article 190.011 découlant d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), il incombe à la municipalité d’où émane l’avis de prouver que le bâtiment ou la construction en question est devenu dangereux pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
b)  au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1) ou (2), la décision est manifestement déraisonnable; ou
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c)  dans le cadre d’une situation mentionnée au paragraphe 190.01(1.1), la décision est déraisonnable.
3 L’article 190.04 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  si l’avis a pour origine une situation contraire au paragraphe 190.01(1.1), faire réparer ou démolir le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de cet occupant, ou
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ou démolir le bâtiment » et son remplacement par « ou réparer ou démolir le bâtiment ».