PROJET DE LOI 42
Loi modifiant la Loi sur
les municipalités
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
190.01 de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois
révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1) de la version française, au passage
qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qu’il
possède » et son remplacement par « qui lui appartiennent »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
190.01(1.1)
Nul ne doit tolérer qu’un bâtiment ou une construction
dont il est propriétaire ou qu’il occupe devienne dangereux
pour la sécurité du public du fait de son inhabitation ou
de son inoccupation.
c) au paragraphe (2) de la version française, par la suppression
de « qu’il possède ou occupe » et son
remplacement par « qui
lui appartiennent ou qu’il occupe »;
d) au paragraphe (2.1), par la suppression de « paragraphe
(2) » et son remplacement par « paragraphe (1.1) ou (2) »;
e) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « paragraphe (1) ou (2) »
et son remplacement par « paragraphe (1), (1.1) ou
(2) »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression
de « paragraphe (1) ou (2) » et son remplacement
par « paragraphe (1), (1.1) ou (2) ».
2 L’article
190.021 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(3) :
190.021(3.1)
Sur appel concernant l’avis que prévoit l’article
190.011 découlant d’une situation mentionnée au paragraphe
190.01(1.1), il incombe à la municipalité d’où émane
l’avis de prouver que le bâtiment ou la construction en
question est devenu dangereux pour la sécurité du public
du fait de son inhabitation ou de son inoccupation.
b) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
b) et son remplacement par ce qui suit :
b) dans le cadre d’une situation mentionnée
au paragraphe 190.01(1) ou (2), la décision est manifestement
déraisonnable; ou
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa b) :
c) dans le cadre d’une situation mentionnée
au paragraphe 190.01(1.1), la décision est déraisonnable.
3 L’article
190.04 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « ou » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa a) :
a.1) si l’avis a pour origine une situation
contraire au paragraphe 190.01(1.1), faire réparer ou démolir
le bâtiment ou la construction de ce propriétaire ou de
cet occupant, ou
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ou
démolir le bâtiment » et son remplacement par « ou
réparer ou démolir le bâtiment ».