PROJET DE LOI 43
Loi sur l’inscription
des lobbyistes
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
loi.
« client » Personne ou organisation
pour le compte de qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire
du lobbyisme. (client)
« Couronne » Sa Majesté
du chef de la province. (Crown)
« engagement » Engagement que
prend le lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme
pour le compte d’un client. (undertaking)
« lobbyisme » S’entend
des activités suivantes : (lobby)
a) s’agissant d’un
lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, communiquer
avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer,
selon le cas :
(i) l’élaboration
de propositions législatives par le gouvernement du Nouveau-Brunswick
ou par un député à l’Assemblée législative,
(ii)
le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution
devant l’Assemblée législative, ou sa modification,
son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii)
la prise ou la modification d’un règlement selon la définition
que donne de ce mot la Loi sur les
règlements,
(iv)
l’élaboration, la modification ou la cessation d’une
politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
(v)
la décision du Conseil exécutif de transférer de la
Couronne, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une
entreprise, d’une activité ou d’un établissement
qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public,
soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments
de son actif,
(vi) la décision du Conseil exécutif,
de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne
de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la
fourniture de biens ou de services à celle-ci,
(vii)
l’attribution d’une subvention, d’une contribution
ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom;
b) s’agissant d’un
lobbyiste-conseil :
(i) organiser
pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
(ii)
communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer
l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
« lobbyiste-conseil » Particulier
qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un
client en échange d’une rémunération ou de toute
autre forme d’avantage. (consultant lobbyist)
« organisation » S’entend
: (organization)
a) d’une organisation commerciale,
industrielle, professionnelle ou bénévole;
b) d’un syndicat;
c) d’une chambre de commerce;
d) d’une association, d’un
organisme de bienfaisance, d’une coalition ou d’un groupe
d’intérêt;
e) d’un gouvernement autre
que celui du Nouveau-Brunswick;
f) personne morale constituée
sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode
de constitution, en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour
ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial,
patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif,
agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel,
sportif ou athlétique ou des objets semblables.
« registraire » La personne nommée à
titre de registraire des lobbyistes par l’article 25. (Registrar)
« titulaire de charge publique »
S’entend : (public office holder)
a) d’un député à
l’Assemblée législative et de son personnel;
b) d’un membre du Conseil
exécutif;
c) d’un employé de
toute subdivision des services publics de la province figurant dans
la partie I de l’annexe I de la Loi
relative aux relations de travail dans les services publics;
d) de toute autre personne ou
catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
OBJET DE LA LOI
Objet de la présente loi
2 La
présente loi a pour objet de reconnaître :
a) que le libre accès au
gouvernement est une question importante d’intérêt
public;
b) que le lobbyisme auprès
des titulaires de charge publique est une activité légitime
dans la mesure où il s’exerce correctement;
c) qu’il est souhaitable
que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure
de connaître l’identité des personnes qui tentent
d’influencer le gouvernement;
d) que l’inscription des
lobbyistes professionnels ne devrait pas empêcher l’accès
au gouvernement.
CHAMP D’APPLICATION
Obligation de la Couronne
3 La
présente loi lie la Couronne.
Restriction
4(1)
Les personnes ci-dessous énumérées ne sont pas tenues
de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 11 ou 17 lorsqu’elles agissent dans le
cadre de leurs attributions :
a) les députés à
l’Assemblée législative et leur personnel;
b) les membres du Conseil exécutif
et leur personnel;
c) les sénateurs et les
députés fédéraux, ainsi que leur personnel;
d) les députés à
l’Assemblée législative d’une autre province,
ou les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que
leur personnel;
e) les fonctionnaires provinciaux;
f) les fonctionnaires fédéraux
et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
g) les membres d’un conseil
ou autre organisme créé par une loi chargé de la conduite
des affaires municipales d’une municipalité ou d’une
communauté rurale, selon la définition que donne de ces
termes la Loi sur les municipalités,
le personnel et les fonctionnaires de même que les employés
d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
h) les membres du conseil consultatif
d’un district de services locaux établis en vertu de la Loi sur les municipalités;
i) les cadres, les administrateurs
et les employés d’associations municipales;
j) les cadres, les administrateurs
et les employés d’un organisme qui représente les
intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones,
y compris :
(i) le conseil d’une bande selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada),
(ii) tout organisme représentant
une ou plusieurs bandes;
k) les agents diplomatiques,
les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels
d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions
au Canada;
l) les fonctionnaires d’une
agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs
fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale
auxquels des privilèges et des immunités sont accordés
sous le régime d’une loi fédérale;
m) les autres personnes que les
règlements désignent, nommément ou par catégorie.
4(2)
Un particulier n’est pas tenu de remettre la déclaration
que prévoit l’article 5, 11 ou 17 relativement à
des observations orales ou écrites qui sont présentées :
a) dans le cadre de toute procédure
dont l’existence peut être connue du public, soit à
un comité de l’Assemblée législative, soit à
une personne ou à un organisme dont la compétence ou les
pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
b) à un titulaire de charge
publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une
société de personnes ou d’un organisme et qui portent
:
(i) soit sur l’exécution, l’interprétation
ou l’application d’une loi ou de son règlement par
le titulaire à l’égard de la personne, de la société
de personnes ou de l’organisme,
(ii) soit sur la mise en oeuvre ou l’application
d’une politique, d’un programme, d’une directive
ou d’une ligne directrice par le titulaire à l’égard
de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme;
c) à un titulaire de charge
publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une
société de personnes ou d’une organisation en réponse
directe à sa demande écrite d’avis ou de commentaires à
l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b)(ii) de la définition « lobbyisme » à
l’article 1;
d) à un député à
l’Assemblée législative pour le compte d’un électeur
de sa circonscription à l’égard d’une question
personnelle qui le concerne, sauf si la présentation porte sur
une question visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii) de la définition « lobbyisme » à
l’article 1 concernant un projet de loi d’intérêt
privé ayant pour objet de procurer un avantage particulier à
cet électeur;
e) à un titulaire de charge
publique par un syndicat à l’égard de l’application
ou de la négociation d’une convention collective ou de
questions reliées à la représentation d’un membre
ou d’un ex-membre d’une unité de négociation
qui est ou était employé dans les services publics selon
la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans
les services publics.
4(3)
La présente loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire
la divulgation de certains renseignements qui permettraient d’identifier
une personne, si le registraire est convaincu qu’elle risquerait
vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.
INSCRIPTION DES LOBBYISTES
Section A
Lobbyistes-conseils
Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils
5(1)
Le lobbyiste-conseil remet une déclaration au registraire avant
l’expiration des délais suivants :
a) dans les dix jours à
compter du moment où il commence à exécuter un engagement
pour le compte d’un client;
b) dans les trente jours après
chaque période de six mois qui suit le dépôt de la
déclaration précédente.
5(2)
Le lobbyiste-conseil qui exécute un engagement à l’entrée
en vigueur du présent article remet une déclaration au registraire
au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
6 Le
lobbyiste-conseil fournit dans sa déclaration les renseignements
réglementaires concernant chacun de ses engagements.
Modification de la déclaration et
nouveaux renseignements
7 Le
lobbyiste-conseil informe le registraire dans les trente jours de
tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration
qui a été porté à sa connaissance après le
dépôt de sa déclaration.
Fin de l’engagement
8 Au
plus tard trente jours après l’exécution ou la fin
d’un engagement visé par une déclaration déposée,
le lobbyiste-conseil qui a remis la déclaration en informe celui-ci.
Renseignements additionnels
9 Le
lobbyiste-conseil fournit les renseignements que demande le registraire
afin que soit précisé un renseignement déjà fourni
en vertu de la présente section, la communication devant être
faite avant l’expiration d’un délai de trente jours
suivant la date de la présentation de la demande.
Section B
Lobbyistes salariés (personnes ou
sociétés de personnes qui ne sont pas des organisations)
Définitions
10 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.
« employé » Sont assimilés à
un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour
l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier
qu’emploie une personne ou une société de personnes
n’étant pas une organisation et dont : (in-house
lobbyist)
a) ou bien une partie importante
des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée
conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme
pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est
une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales
ou d’une personne morale dont il est la filiale;
b) ou bien une partie de ses
fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour
le compte de la personne ou de la société de personnes ou,
dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte
de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont
il est la filiale, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec
les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient
une partie importante des fonctions d’un employé, telle
qu’elle est déterminée conformément aux règlements,
si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes
salariés
11(1)
Le lobbyiste salarié remet une déclaration au registraire
avant l’expiration des délais suivants :
a) dans les deux mois du jour
où il devient lobbyiste salarié;
b) dans les trente jours après
chaque période de six mois qui suit le dépôt de la
déclaration précédente.
11(2)
Le particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur du
présent article, est un lobbyiste salarié employé par
une personne ou par une société de personnes qui n’est
pas une organisation remet une déclaration au registraire au
plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
12 Le
lobbyiste salarié fournit dans sa déclaration les renseignements
réglementaires.
Modification de la déclaration et
nouveaux renseignements
13 Le
lobbyiste salarié informe le registraire dans les trente jours
de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration
qui a été porté à sa connaissance après le
dépôt de sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
14 Le
lobbyiste salarié qui cesse d’exercer les fonctions de
lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur
en informe le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
15 Le
lobbyiste salarié fournit les renseignements que demande le registraire
afin que soit précisé un renseignement déjà fourni
en vertu de la présente section, la communication devant être
faite avant l’expiration d’un délai de trente jours
suivant la date de la présentation de la demande.
Section C
Lobbyistes salariés (organisations)
Définitions
16 Les
définitions qui suivent s’appliquent à la présente
section.
« employé » Sont assimilés à
un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour
l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier
qui est employé par une organisation et dont : (in-house
lobbyist)
a) ou bien une partie importante
des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée
conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme
pour le compte de l’organisation;
b) ou bien une partie de ses
fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour
le compte de l’organisation, si ses fonctions de lobbyiste,
combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés,
constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé,
telle qu’elle est déterminée conformément aux
règlements, si ces fonctions étaient attribuées à
un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes
salariés
17(1)
Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste
salarié remet une déclaration au registraire avant l’expiration
des délais suivants :
a) dans les deux mois du jour
de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;
b) dans les trente jours après
chaque période de six mois qui suit le dépôt de la
déclaration précédente.
17(2)
Le premier dirigeant de l’organisation qui emploie un lobbyiste
salarié à l’entrée en vigueur du présent
article remet une déclaration au registraire au plus tard trois
mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
18 Le
premier dirigeant d’une organisation fournit dans sa déclaration
les renseignements réglementaires.
Modification de la déclaration et
nouveaux renseignements
19 Le
premier dirigeant d’une organisation informe le registraire
dans les trente jours de tout changement de renseignements contenus
dans sa déclaration qui a été porté à sa
connaissance après le dépôt de sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
20 Lorsqu’un
lobbyiste salarié cesse d’être employé par une
organisation, le premier dirigeant de l’organisation en informe
le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
21 Le
premier dirigeant d’une organisation fournit les renseignements
que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement
déjà fourni en vertu de la présente section, la communication
devant être faite avant l’expiration d’un délai
de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
ATTESTATION
Attestation de l’exactitude des déclarations
ou des documents
22 La
personne qui remet au registraire une déclaration ou tout autre
document atteste qu’à sa connaissance les renseignements
qu’ils renferment sont exacts; l’attestation est portée
sur la déclaration ou le document et elle est énoncée
de la manière qu’il précise.
DOCUMENTS ET PREUVE
Forme des déclarations et autres documents
23(1)
Les déclarations ou autres documents qui doivent être remis
au registraire ou les renseignements qui doivent lui être fournis
en vertu de la présente loi le sont sous la forme et de la manière
qu’il précise.
23(2)
Le registraire, sur paiement du droit réglementaire, consigne
au registre des lobbyistes une déclaration.
23(3)
Les documents ou autres renseignements, exception faite de la déclaration,
sont réputés avoir été fournis au registraire à
la date à laquelle il les reçoit.
Preuve
24 Dans
les poursuites pour infraction à une disposition de la présente
loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document
que le registraire certifie conforme à l’original est admissible
en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’attestation
ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire,
a la même force probante que l’original dont l’authenticité
serait prouvée de la manière habituelle que prévoit
la loi.
BUREAU DU REGISTRAIRE DES LOBBYISTES
Registraire des lobbyistes
25(1)
Sont institués à la fois le Bureau du registraire des lobbyistes
et le poste de registraire des lobbyistes.
25(2)
Sur recommandation de l’Assemblée législative, le
lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des lobbyistes.
25(3)
La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est un fonctionnaire
de l’Assemblée législative.
25(4)
Le registraire des lobbyistes est nommé pour un mandat renouvelable
d’une durée maximale de cinq ans.
Traitement et avantages
26(1)
Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les avantages
que doit recevoir le registraire.
26(2)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique au registraire.
26(3)
Le registraire peut participer à un régime d’assurance
maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité
ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés
de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément
aux conditions sous lesquelles le droit de participer à un régime
d’assurance et de recevoir des prestations peut, quand besoin
est, s’étendre au registraire.
Conditions de nomination
27(1)
Le registraire ne peut être député à l’Assemblée
législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré
en plus de ses fonctions de registraire sans l’approbation préalable
de l’Assemblée législative ou, lorsqu’elle ne
siège pas, du lieutenant-gouverneur en conseil.
27(2)
Malgré le paragraphe (1), le registraire peut occuper plus d’une
charge que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Démission du registraire
28(1)
Le registraire peut démissionner de son poste en adressant un
avis écrit au président de l’Assemblée législative
ou, à défaut de président ou si le président s’est
absenté de la province, au greffier de l’Assemblée
législative.
28(2)
Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis
de démission du registraire, le président ou le greffier
de l’Assemblée législative, le cas échéant,
transmet une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
Destitution du registraire
29 Le
registraire est nommé à titre inamovible et ne peut être
révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en
cas d’incapacité, de manquement à son devoir ou d’inconduite
sur adresse approuvée par les deux tiers des députés
de l’Assemblée législative.
Pourvoir à une vacance
30(1)
Si le poste de registraire est vacant, le lieutenant-gouverneur en
conseil peut :
a) nommer un registraire conformément à
l’article 25;
b) si le poste de registraire
devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer
un registraire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c) nommer un registraire suppléant
pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un registraire
soit nommé en vertu de l’article 25 ou
de l’alinéa b).
30(2)
Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de
l’alinéa (1)b)
est confirmée par l’Assemblée législative dans
les trente jours suivant le début de la session suivante de la
Législature et, si elle n’a pas été confirmée,
la nomination prend fin et le poste de registraire devient vacant.
Attributions
31 En
plus des autres attributions que lui confère la présente
loi, le registraire est chargé d’élaborer et de mettre
en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences
prévues par celle-ci en vue de sensibiliser à cet égard
le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires
d’une charge publique.
Personnel du bureau du registraire
32(1)
Le registraire peut nommer les adjoints et les employés qu’il
juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions
que lui confère la présente loi.
32(2)
La Loi sur la pension de retraite
dans les services publics s’applique à tous les
membres du personnel du bureau du registraire.
32(3)
Les membres du personnel du bureau du registraire peuvent participer à
un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance
invalidité ou à tout autre régime d’assurance
ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les
prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit
de participer à un régime d’assurance et de recevoir
des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres
du personnel du bureau du registraire.
32(4)
Le registraire et les autres fonctionnaires de l’Assemblée
législative peuvent se partager les services des employés
ainsi que les frais reliés à leur engagement.
Délégation des attributions
33(1)
Le registraire peut déléguer par écrit les attributions
que lui confère la présente loi à une personne de son
bureau et peut l’autoriser à déléguer à
son tour ces attributions à une autre personne de ce bureau.
33(2)
Le délégataire ou le sous-délégataire peut assortir
la délégation des modalités et des conditions qu’il
estime appropriées.
REGISTRE DES LOBBYISTES
Registre des lobbyistes
34(1)
Le registraire crée et tient un registre des lobbyistes dans
lequel sont consignés les déclarations et les autres documents
qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
34(2)
Le registraire détermine aussi bien la façon dont le registre
des lobbyistes doit être tenu que sa présentation matérielle.
34(3)
Le public peut consulter le registre des lobbyistes de la façon
que le registraire détermine et aux heures qu’il fixe.
34(4)
Le registraire peut rendre le registre des lobbyistes accessible électroniquement,
y compris par Internet.
Vérification des renseignements
35 Le
registraire peut vérifier les renseignements que renferment les
déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu
de la présente loi.
Refus d’accepter une déclaration
ou un autre document
36(1)
Le registraire peut refuser d’accepter une déclaration
ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux
règlements ou renfermant des renseignements qu’il n’est
pas nécessaire de fournir ou de divulguer.
36(2)
S’il refuse une déclaration ou un autre document, le registraire
en informe l’auteur qui le lui a remis et motive son refus;
il lui accorde un délai raisonnable pour remettre la déclaration
ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de
s’attendre à ce qu’il soit en mesure de le faire
avant l’expiration du délai imparti par la présente
loi.
36(3) Si le registraire accepte une autre
déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé
au paragraphe (2), la déclaration ou le document est réputé
avoir été remis le jour où le registraire a reçu
la déclaration ou le document refusé.
Suppression d’une déclaration
37(1)
Le registraire peut supprimer une déclaration consignée
au registre des lobbyistes dans l’un ou l’autre des cas
suivants :
a) son auteur ne l’informe
pas des faits visés à l’article 8 ou 20 dans
le délai importi par ces dispositions;
b) son auteur ne lui a pas remis
les renseignements pertinents qu’il a demandés avant l’expiration
du délai imparti par la présente loi.
37(2)
S’il supprime une déclaration en vertu du paragraphe (1),
le registraire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive
la suppression; l’auteur est alors réputé, au titre
des obligations actuelles et futures que lui impose la présente
loi, ne pas l’avoir remis.
Avis et bulletins d’interprétation
38(1)
Le registraire peut produire et publier d’une manière qu’il
estime appropriée des bulletins d’interprétation et
fournir des avis portant sur l’interprétation, l’application
ou l’exécution de la présente loi ou des règlements.
38(2)
La Loi sur les règlements ne
s’applique pas aux bulletins d’interprétation et
aux avis que produit le registraire en vertu du paragraphe (1).
38(3)
Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas
contraignants.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives aux déclarations
39(1)
Commet une infraction le particulier qui contrevient ou omet de conformer à
l’article 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ou 21.
39(2)
Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements
faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu’il
remet au registraire en conformité avec la présente loi
ou les règlements.
39(3)
Est coupable d’une infraction le lobbyiste-conseil qui, pendant
qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une
charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit
d’intérêts réel ou potentiel.
39(4)
Est coupable d’une infraction le lobbyiste salarié qui,
pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une
charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit
d’intérêts réel ou potentiel.
39(5)
Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au
présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $
et, en cas de récidive, d’une peine maximale de 100 000 $.
39(6)
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent
par deux ans à compter de la commission de la prétendue
infraction.
RÈGLEMENTS
Règlements
40 Le
lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) identifier des personnes ou
désigner des catégories de personnes pour l’application
de la définition « titulaire de charge publique » à
l’article 1;
b) pour l’application des
articles 10 et 16, régir la façon de déterminer
les cas dans lesquels le lobbyisme que fait un particulier ou qu’il
est chargé de faire constitue une partie importante de ses activités;
c) pour l’application de
l’alinéa 4(1)m), désigner des personnes
ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi
ne s’applique pas;
d) préciser les renseignements
devant être fournis dans la déclaration que prévoit
l’article 6, 12 ou 18;
e) exiger le versement de droits
pour le dépôt d’une déclaration ou d’une
déclaration relevant d’une catégorie ou d’une
sous-catégorie déterminée;
f) fixer les droits visés à
l’alinéa e) ou
leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour
le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement
dans des circonstances déterminées ou pour des personnes
ou des catégories de personnes déterminées;
g) définir des termes qui
sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont
pas définis;
h) prendre toute autre mesure
qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application
de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics
41 L’annexe
B du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 pris en vertu de la
Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée
par l’adjonction après
Bureau du défenseur
des consommateurs en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick
de :
Bureau du registraire des lobbyistes
Loi sur le droit à
l’information et la protection de la vie privée
42 L’article
1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection
de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick
de 2009, est modifié à la définition « fonctionnaire
de l’Assemblée législative » par la suppression
de « et le vérificateur général »
et son remplacement par « ,
le vérificateur général et le registraire des lobbyistes ».
Entrée en vigueur
43 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.