PROJET DE LOI 43
Loi sur l’inscription des lobbyistes
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« client » Personne ou organisation pour le compte de qui un lobbyiste-conseil s’engage à faire du lobbyisme. (client)
« Couronne » Sa Majesté du chef de la province. (Crown)
« engagement » Engagement que prend le lobbyiste-conseil et qui consiste à faire du lobbyisme pour le compte d’un client. (undertaking)
« lobbyisme » S’entend des activités suivantes : (lobby)
a)  s’agissant d’un lobbyiste-conseil ou d’un lobbyiste salarié, communiquer avec le titulaire d’une charge publique afin de tenter d’influencer, selon le cas :
(i) l’élaboration de propositions législatives par le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou par un député à l’Assemblée législative,
(ii) le dépôt d’un projet de loi ou d’une résolution devant l’Assemblée législative, ou sa modification, son adoption ou son rejet par celle-ci,
(iii) la prise ou la modification d’un règlement selon la définition que donne de ce mot la Loi sur les règlements,
(iv) l’élaboration, la modification ou la cessation d’une politique ou d’un programme du gouvernement du Nouveau-Brunswick,
(v) la décision du Conseil exécutif de transférer de la Couronne, moyennant contrepartie, soit tout ou partie d’une entreprise, d’une activité ou d’un établissement qui fournit des biens ou des services à la Couronne ou au public, soit un intérêt s’y rattachant, soit des éléments de son actif,
(vi) la décision du Conseil exécutif, de l’un de ses comités ou d’un ministre de la Couronne de charger le secteur privé plutôt que la Couronne de la fourniture de biens ou de services à celle-ci,
(vii) l’attribution d’une subvention, d’une contribution ou de tout autre avantage financier par la Couronne ou en son nom;
b)  s’agissant d’un lobbyiste-conseil :
(i) organiser pour un tiers une rencontre avec un titulaire de charge publique,
(ii) communiquer avec un titulaire de charge publique afin de tenter d’influencer l’attribution d’un contrat par la Couronne ou en son nom.
« lobbyiste-conseil » Particulier qui s’engage à faire du lobbyisme pour le compte d’un client en échange d’une rémunération ou de toute autre forme d’avantage. (consultant lobbyist)
« organisation » S’entend : (organization)
a)  d’une organisation commerciale, industrielle, professionnelle ou bénévole;
b)  d’un syndicat;
c)  d’une chambre de commerce;
d)  d’une association, d’un organisme de bienfaisance, d’une coalition ou d’un groupe d’intérêt;
e)  d’un gouvernement autre que celui du Nouveau-Brunswick;
f)  personne morale constituée sans capital-actions, indépendamment de son lieu ou de son mode de constitution, en vue de poursuivre, sans gain pécuniaire pour ses membres, des objets de caractère national, provincial, territorial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, éducatif, agricole, scientifique, artistique, social, professionnel, fraternel, sportif ou athlétique ou des objets semblables.
« registraire » La personne nommée à titre de registraire des lobbyistes par l’article 25. (Registrar)
« titulaire de charge publique » S’entend : (public office holder)
a)  d’un député à l’Assemblée législative et de son personnel;
b)  d’un membre du Conseil exécutif;
c)  d’un employé de toute subdivision des services publics de la province figurant dans la partie I de l’annexe I de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
d)  de toute autre personne ou catégorie de personnes ainsi qualifiée dans les règlements.
OBJET DE LA LOI
Objet de la présente loi
2 La présente loi a pour objet de reconnaître :
a)  que le libre accès au gouvernement est une question importante d’intérêt public;
b)  que le lobbyisme auprès des titulaires de charge publique est une activité légitime dans la mesure où il s’exerce correctement;
c)  qu’il est souhaitable que les titulaires de charge publique et la population soient en mesure de connaître l’identité des personnes qui tentent d’influencer le gouvernement;
d)  que l’inscription des lobbyistes professionnels ne devrait pas empêcher l’accès au gouvernement.
CHAMP D’APPLICATION
Obligation de la Couronne
3 La présente loi lie la Couronne.
Restriction
4(1) Les personnes ci-dessous énumérées ne sont pas tenues de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 11 ou 17 lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :
a)  les députés à l’Assemblée législative et leur personnel;
b)  les membres du Conseil exécutif et leur personnel;
c)  les sénateurs et les députés fédéraux, ainsi que leur personnel;
d)  les députés à l’Assemblée législative d’une autre province, ou les conseillers ou les députés territoriaux, ainsi que leur personnel;
e)  les fonctionnaires provinciaux;
f)  les fonctionnaires fédéraux et ceux d’une autre province ou d’un territoire;
g)  les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi chargé de la conduite des affaires municipales d’une municipalité ou d’une communauté rurale, selon la définition que donne de ces termes la Loi sur les municipalités, le personnel et les fonctionnaires de même que les employés d’une municipalité ou d’une communauté rurale;
h)  les membres du conseil consultatif d’un district de services locaux établis en vertu de la Loi sur les municipalités;
i)  les cadres, les administrateurs et les employés d’associations municipales;
j)  les cadres, les administrateurs et les employés d’un organisme qui représente les intérêts gouvernementaux d’un groupe d’Autochtones, y compris :
(i) le conseil d’une bande selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les Indiens (Canada),
(ii) tout organisme représentant une ou plusieurs bandes;
k)  les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels d’un gouvernement étranger exerçant leurs fonctions au Canada;
l)  les fonctionnaires d’une agence spécialisée des Nations Unies exerçant leurs fonctions au Canada et ceux d’une autre organisation internationale auxquels des privilèges et des immunités sont accordés sous le régime d’une loi fédérale;
m)  les autres personnes que les règlements désignent, nommément ou par catégorie.
4(2) Un particulier n’est pas tenu de remettre la déclaration que prévoit l’article 5, 11 ou 17 relativement à des observations orales ou écrites qui sont présentées :
a)  dans le cadre de toute procédure dont l’existence peut être connue du public, soit à un comité de l’Assemblée législative, soit à une personne ou à un organisme dont la compétence ou les pouvoirs sont conférés sous le régime d’une loi;
b)  à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’un organisme et qui portent :
(i) soit sur l’exécution, l’interprétation ou l’application d’une loi ou de son règlement par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme,
(ii) soit sur la mise en oeuvre ou l’application d’une politique, d’un programme, d’une directive ou d’une ligne directrice par le titulaire à l’égard de la personne, de la société de personnes ou de l’organisme;
c)  à un titulaire de charge publique par un particulier pour le compte d’une personne, d’une société de personnes ou d’une organisation en réponse directe à sa demande écrite d’avis ou de commentaires à l’égard d’une question visée à l’alinéa a) ou au sous-alinéa b)(ii) de la définition « lobbyisme » à l’article 1;
d)  à un député à l’Assemblée législative pour le compte d’un électeur de sa circonscription à l’égard d’une question personnelle qui le concerne, sauf si la présentation porte sur une question visée au sous-alinéa b)(i) ou (ii) de la définition « lobbyisme » à l’article 1 concernant un projet de loi d’intérêt privé ayant pour objet de procurer un avantage particulier à cet électeur;
e)  à un titulaire de charge publique par un syndicat à l’égard de l’application ou de la négociation d’une convention collective ou de questions reliées à la représentation d’un membre ou d’un ex-membre d’une unité de négociation qui est ou était employé dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
4(3) La présente loi n’a pas pour effet de rendre obligatoire la divulgation de certains renseignements qui permettraient d’identifier une personne, si le registraire est convaincu qu’elle risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de cette personne.
INSCRIPTION DES LOBBYISTES
Section A
Lobbyistes-conseils
Déclaration obligatoire : lobbyistes-conseils
5(1) Le lobbyiste-conseil remet une déclaration au registraire avant l’expiration des délais suivants :
a)  dans les dix jours à compter du moment où il commence à exécuter un engagement pour le compte d’un client;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
5(2) Le lobbyiste-conseil qui exécute un engagement à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
6 Le lobbyiste-conseil fournit dans sa déclaration les renseignements réglementaires concernant chacun de ses engagements.
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
7 Le lobbyiste-conseil informe le registraire dans les trente jours de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration qui a été porté à sa connaissance après le dépôt de sa déclaration.
Fin de l’engagement
8 Au plus tard trente jours après l’exécution ou la fin d’un engagement visé par une déclaration déposée, le lobbyiste-conseil qui a remis la déclaration en informe celui-ci.
Renseignements additionnels
9 Le lobbyiste-conseil fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement déjà fourni en vertu de la présente section, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Section B
Lobbyistes salariés (personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas des organisations)
Définitions
10 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qu’emploie une personne ou une société de personnes n’étant pas une organisation et dont : (in-house lobbyist)
a)  ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de son employeur ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale;
b)  ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de la personne ou de la société de personnes ou, dans le cas où celui-ci est une personne morale, pour le compte de l’une de ses filiales ou d’une personne morale dont il est la filiale, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
11(1) Le lobbyiste salarié remet une déclaration au registraire avant l’expiration des délais suivants :
a)  dans les deux mois du jour où il devient lobbyiste salarié;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
11(2) Le particulier qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent article, est un lobbyiste salarié employé par une personne ou par une société de personnes qui n’est pas une organisation remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
12 Le lobbyiste salarié fournit dans sa déclaration les renseignements réglementaires.
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
13 Le lobbyiste salarié informe le registraire dans les trente jours de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration qui a été porté à sa connaissance après le dépôt de sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
14 Le lobbyiste salarié qui cesse d’exercer les fonctions de lobbyiste salarié ou d’être employé par son employeur en informe le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
15 Le lobbyiste salarié fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement déjà fourni en vertu de la présente section, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
Section C
Lobbyistes salariés (organisations)
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« employé » Sont assimilés à un employé les dirigeants qui sont rémunérés pour l’exercice de leurs fonctions. (employee)
« lobbyiste salarié » Particulier qui est employé par une organisation et dont : (in-house lobbyist)
a)  ou bien une partie importante des fonctions à ce titre, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation;
b)  ou bien une partie de ses fonctions à ce titre consiste à faire du lobbyisme pour le compte de l’organisation, si ses fonctions de lobbyiste, combinées avec les fonctions de lobbyiste d’autres employés, constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé, telle qu’elle est déterminée conformément aux règlements, si ces fonctions étaient attribuées à un seul employé.
Déclaration obligatoire : lobbyistes salariés
17(1) Le premier dirigeant d’une organisation qui emploie un lobbyiste salarié remet une déclaration au registraire avant l’expiration des délais suivants :
a)  dans les deux mois du jour de l’affectation du lobbyiste salarié à ses fonctions;
b)  dans les trente jours après chaque période de six mois qui suit le dépôt de la déclaration précédente.
17(2) Le premier dirigeant de l’organisation qui emploie un lobbyiste salarié à l’entrée en vigueur du présent article remet une déclaration au registraire au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur.
Teneur de la déclaration
18 Le premier dirigeant d’une organisation fournit dans sa déclaration les renseignements réglementaires.
Modification de la déclaration et nouveaux renseignements
19 Le premier dirigeant d’une organisation informe le registraire dans les trente jours de tout changement de renseignements contenus dans sa déclaration qui a été porté à sa connaissance après le dépôt de sa déclaration.
Cessation des fonctions ou de l’emploi
20 Lorsqu’un lobbyiste salarié cesse d’être employé par une organisation, le premier dirigeant de l’organisation en informe le registraire dans les trente jours.
Renseignements additionnels
21 Le premier dirigeant d’une organisation fournit les renseignements que demande le registraire afin que soit précisé un renseignement déjà fourni en vertu de la présente section, la communication devant être faite avant l’expiration d’un délai de trente jours suivant la date de la présentation de la demande.
ATTESTATION
Attestation de l’exactitude des déclarations ou des documents
22 La personne qui remet au registraire une déclaration ou tout autre document atteste qu’à sa connaissance les renseignements qu’ils renferment sont exacts; l’attestation est portée sur la déclaration ou le document et elle est énoncée de la manière qu’il précise.
DOCUMENTS ET PREUVE
Forme des déclarations et autres documents
23(1) Les déclarations ou autres documents qui doivent être remis au registraire ou les renseignements qui doivent lui être fournis en vertu de la présente loi le sont sous la forme et de la manière qu’il précise.
23(2) Le registraire, sur paiement du droit réglementaire, consigne au registre des lobbyistes une déclaration.
23(3) Les documents ou autres renseignements, exception faite de la déclaration, sont réputés avoir été fournis au registraire à la date à laquelle il les reçoit.
Preuve
24 Dans les poursuites pour infraction à une disposition de la présente loi, la copie d’une déclaration ou d’un autre document que le registraire certifie conforme à l’original est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’attestation ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante que l’original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle que prévoit la loi.
BUREAU DU REGISTRAIRE DES LOBBYISTES
Registraire des lobbyistes
25(1) Sont institués à la fois le Bureau du registraire des lobbyistes et le poste de registraire des lobbyistes.
25(2) Sur recommandation de l’Assemblée législative, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le registraire des lobbyistes.
25(3) La personne nommée en vertu du paragraphe (1) est un fonctionnaire de l’Assemblée législative.
25(4) Le registraire des lobbyistes est nommé pour un mandat renouvelable d’une durée maximale de cinq ans.
Traitement et avantages
26(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le traitement et les avantages que doit recevoir le registraire.
26(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique au registraire.
26(3) Le registraire peut participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations, conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à un régime d’assurance et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre au registraire.
Conditions de nomination
27(1) Le registraire ne peut être député à l’Assemblée législative ni occuper tout autre poste de confiance ou rémunéré en plus de ses fonctions de registraire sans l’approbation préalable de l’Assemblée législative ou, lorsqu’elle ne siège pas, du lieutenant-gouverneur en conseil.
27(2) Malgré le paragraphe (1), le registraire peut occuper plus d’une charge que lui confie le lieutenant-gouverneur en conseil.
Démission du registraire
28(1) Le registraire peut démissionner de son poste en adressant un avis écrit au président de l’Assemblée législative ou, à défaut de président ou si le président s’est absenté de la province, au greffier de l’Assemblée législative.
28(2) Dans les cinq jours qui suivent la réception de l’avis de démission du registraire, le président ou le greffier de l’Assemblée législative, le cas échéant, transmet une copie de l’avis au greffier du Conseil exécutif.
Destitution du registraire
29 Le registraire est nommé à titre inamovible et ne peut être révoqué par le lieutenant-gouverneur en conseil qu’en cas d’incapacité, de manquement à son devoir ou d’inconduite sur adresse approuvée par les deux tiers des députés de l’Assemblée législative.
Pourvoir à une vacance
30(1) Si le poste de registraire est vacant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a)  nommer un registraire conformément à l’article 25;
b)  si le poste de registraire devient vacant quand la Législature ne siège pas, nommer un registraire sans recommandation de l’Assemblée législative;
c)  nommer un registraire suppléant pour remplir le poste jusqu’à ce qu’un registraire soit nommé en vertu de l’article 25 ou de l’alinéa b).
30(2) Une nomination à laquelle il est procédé en vertu de l’alinéa (1)b) est confirmée par l’Assemblée législative dans les trente jours suivant le début de la session suivante de la Législature et, si elle n’a pas été confirmée, la nomination prend fin et le poste de registraire devient vacant.
Attributions
31 En plus des autres attributions que lui confère la présente loi, le registraire est chargé d’élaborer et de mettre en oeuvre des programmes d’éducation relatifs aux exigences prévues par celle-ci en vue de sensibiliser à cet égard le public et en particulier les lobbyistes, leurs clients et les titulaires d’une charge publique.
Personnel du bureau du registraire
32(1) Le registraire peut nommer les adjoints et les employés qu’il juge nécessaires pour assurer l’exercice efficace des attributions que lui confère la présente loi.
32(2) La Loi sur la pension de retraite dans les services publics s’applique à tous les membres du personnel du bureau du registraire.
32(3) Les membres du personnel du bureau du registraire peuvent participer à un régime d’assurance maladie, d’assurance vie, d’assurance invalidité ou à tout autre régime d’assurance ouvert aux employés de la fonction publique et en recevoir les prestations conformément aux conditions sous lesquelles le droit de participer à un régime d’assurance et de recevoir des prestations peut, quand besoin est, s’étendre aux membres du personnel du bureau du registraire.
32(4) Le registraire et les autres fonctionnaires de l’Assemblée législative peuvent se partager les services des employés ainsi que les frais reliés à leur engagement.
Délégation des attributions
33(1) Le registraire peut déléguer par écrit les attributions que lui confère la présente loi à une personne de son bureau et peut l’autoriser à déléguer à son tour ces attributions à une autre personne de ce bureau.
33(2) Le délégataire ou le sous-délégataire peut assortir la délégation des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
REGISTRE DES LOBBYISTES
Registre des lobbyistes
34(1) Le registraire crée et tient un registre des lobbyistes dans lequel sont consignés les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
34(2) Le registraire détermine aussi bien la façon dont le registre des lobbyistes doit être tenu que sa présentation matérielle.
34(3) Le public peut consulter le registre des lobbyistes de la façon que le registraire détermine et aux heures qu’il fixe.
34(4) Le registraire peut rendre le registre des lobbyistes accessible électroniquement, y compris par Internet.
Vérification des renseignements
35 Le registraire peut vérifier les renseignements que renferment les déclarations et les autres documents qui lui sont remis en vertu de la présente loi.
Refus d’accepter une déclaration ou un autre document
36(1) Le registraire peut refuser d’accepter une déclaration ou un autre document non conforme à la présente loi ou aux règlements ou renfermant des renseignements qu’il n’est pas nécessaire de fournir ou de divulguer.
36(2) S’il refuse une déclaration ou un autre document, le registraire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive son refus; il lui accorde un délai raisonnable pour remettre la déclaration ou le document dans le cas où il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il soit en mesure de le faire avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
36(3) Si le registraire accepte une autre déclaration ou un autre document dans le nouveau délai visé au paragraphe (2), la déclaration ou le document est réputé avoir été remis le jour où le registraire a reçu la déclaration ou le document refusé.
Suppression d’une déclaration
37(1) Le registraire peut supprimer une déclaration consignée au registre des lobbyistes dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a)  son auteur ne l’informe pas des faits visés à l’article 8 ou 20 dans le délai importi par ces dispositions;
b)  son auteur ne lui a pas remis les renseignements pertinents qu’il a demandés avant l’expiration du délai imparti par la présente loi.
37(2) S’il supprime une déclaration en vertu du paragraphe (1), le registraire en informe l’auteur qui le lui a remis et motive la suppression; l’auteur est alors réputé, au titre des obligations actuelles et futures que lui impose la présente loi, ne pas l’avoir remis.
Avis et bulletins d’interprétation
38(1) Le registraire peut produire et publier d’une manière qu’il estime appropriée des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente loi ou des règlements.
38(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux bulletins d’interprétation et aux avis que produit le registraire en vertu du paragraphe (1).
38(3) Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas contraignants.
INFRACTIONS ET PEINES
Infractions relatives aux déclarations
39(1) Commet une infraction le particulier qui contrevient ou omet de conformer à l’article 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19 ou 21.
39(2) Commet une infraction quiconque fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une déclaration ou un autre document qu’il remet au registraire en conformité avec la présente loi ou les règlements.
39(3) Est coupable d’une infraction le lobbyiste-conseil qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
39(4) Est coupable d’une infraction le lobbyiste salarié qui, pendant qu’il fait du lobbyisme auprès du titulaire d’une charge publique, le place sciemment dans une situation de conflit d’intérêts réel ou potentiel.
39(5) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction au présent article est passible d’une amende maximale de 25 000 $ et, en cas de récidive, d’une peine maximale de 100 000 $.
39(6) Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la commission de la prétendue infraction.
RÈGLEMENTS
Règlements
40 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  identifier des personnes ou désigner des catégories de personnes pour l’application de la définition « titulaire de charge publique » à l’article 1;
b)  pour l’application des articles 10 et 16, régir la façon de déterminer les cas dans lesquels le lobbyisme que fait un particulier ou qu’il est chargé de faire constitue une partie importante de ses activités;
c)  pour l’application de l’alinéa 4(1)m), désigner des personnes ou des catégories de personnes auxquelles la présente loi ne s’applique pas;
d)  préciser les renseignements devant être fournis dans la déclaration que prévoit l’article 6, 12 ou 18;
e)  exiger le versement de droits pour le dépôt d’une déclaration ou d’une déclaration relevant d’une catégorie ou d’une sous-catégorie déterminée;
f)  fixer les droits visés à l’alinéa e) ou leur mode de calcul, et prévoir des droits différents pour le dépôt des déclarations ou une dispense de leur versement dans des circonstances déterminées ou pour des personnes ou des catégories de personnes déterminées;
g)  définir des termes qui sont employés dans la présente loi, mais qui n’y sont pas définis;
h)  prendre toute autre mesure qu’il juge nécessaire ou utile pour l’application de la présente loi.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics
41 L’annexe B du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-105 pris en vertu de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics est modifiée par l’adjonction après
Bureau du défenseur des consommateurs en matière d’assurances du Nouveau-Brunswick
de :
Bureau du registraire des lobbyistes
Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
42 L’article 1 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié à la définition « fonctionnaire de l’Assemblée législative » par la suppression de « et le vérificateur général » et son remplacement par « , le vérificateur général et le registraire des lobbyistes ».
Entrée en vigueur
43 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.