PROJET DE LOI 45
Loi modifiant la Loi
sur les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 La
rubrique qui précède l’article 8 de la Loi sur les
régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des
Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifiée par la suppression
de « peut donner » et son remplacement par « donne ».
2 L’article
8 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « peut donner » et son
remplacement par « donne »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « peut établir
des paramètres et donner » et son remplacement par « établit des paramètres
et donne ».
3 La rubrique
qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée
par la suppression de « peut fixer » et son remplacement
par « fixe ».
4 L’article
9 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa
a) par la suppression de « peut établir » et son
remplacement par « fixe ».
5 La rubrique
qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Le
Ministre établit des normes provinciales en matière de services
de santé
6 L’article
10 de la Loi est modifié par la suppression de « peut établir »
et son remplacement par « établit ».
7 L’article
19 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
19(1)
Les activités et les affaires internes d’une régie
régionale de la santé sont dirigées et gérées
par un conseil formé des personnes suivantes :
a) quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le Ministre,
ces nominations devant faire place et aux hommes et aux femmes, tenir
compte de la représentation des secteurs urbains et ruraux ainsi
que du fait que les personnes appelées à occuper ces postes
doivent posséder les compétences qu’il a préalablement
jugé nécessaires pour mener à bien la mission qui leur
est confiée,
(ii) huit membres élus;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé
en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité
professionnel consultatif,
(iii) le président du comité
médical consultatif.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
19(1.1)
Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure
la direction et la supervision générales de l’administration
des élections tenues en vertu de la présente loi.
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
19(2)
Un membre nommé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) occupe
son poste au gré du Ministre pour un mandat renouvelable de quatre
ans.
d) au paragraphe (4) de la version française, par la suppression
de « conseil d’administration » et son remplacement
par « conseil »;
e) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement
par ce qui suit :
19(5)
Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à
l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant
pour le reste du mandat.
f) au paragraphe (6), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en
conseil » et son remplacement par « Ministre »;
g) au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression
de « its directors » et son remplacement par « the members of its board »;
h) au paragraphe (9), par la suppression de « conseil
d’administration » et son remplacement par « conseil ».
8 L’article
22 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
22(1)
Un membre du conseil ne peut voter par procuration à une réunion
du conseil.
b) au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
22(2)
Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil
ou d’un comité du conseil par téléphone ou par
d’autres moyens de communication permettant à toutes les
personnes qui participent à la réunion de s’entendre,
si
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « conseil d’administration » et son remplacement
par « conseil »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « conseil
d’administration » et son remplacement par « conseil ».
9 L’article
26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Le
Ministre nomme un directeur général, lequel occupe son poste
au gré du Ministre et rend compte au conseil de la gestion générale
et de la conduite des affaires internes de la régie régionale
de la santé dans le cadre posé par les politiques et les
directives du conseil.
10 Le
paragraphe 28(2) de la version anglaise de la Loi est modifié
par la suppression de « board of directors »
et son remplacement par « board ».
11 L’article
34 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa c), par la suppression du point à
la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule
suivie de « et »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
c) :
d) que les services de santé sont fournis
conformément aux objectifs de rendement fixés par le Ministre
pour ces services.
12 La
rubrique qui précède l’article 36 de la Loi est abrogée
et remplacée par ce qui suit :
Fonctionnement
assujetti au cadre de responsabilités et aux objectifs de rendement
13 L’article
36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Sous
réserve de la présente loi et des règlements, une régie
régionale de la santé fonctionne conformément :
a) au cadre de responsabilités qu’établit
le Ministre en vertu de l’article 7;
b) aux objectifs de rendement que fixe le
Ministre en vertu de l’article 9.
14 L’article
51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51 Une
régie régionale de la santé applique à ses dossiers, à
ses comptes, à ses opérations financières et à
ses états financiers les principes comptables généralement
reconnus.
15 Le
paragraphe 53(1) de la version française de la Loi est modifié
par la suppression de « transactions financières »
et son remplacement par « opérations
financières ».
16 Le
paragraphe 55(2) de la Loi est modifié par la suppression de « doit
indemniser » et son remplacement par « peut indemniser ».
17 L’article
58 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « du
conseil de la régie régionale de la santé »
et son remplacement par « du
conseil »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « du
conseil d’administration de la régie régionale de
la santé » et son remplacement par « du conseil ».
18 L’article
63 de la Loi est modifié par la suppression de « conseil
d’une régie régionale de la santé »
et son remplacement par « conseil ».
19 L’article
64 de la Loi est modifié par la suppression de « conseil
d’une régie régionale de la santé »
et son remplacement par « conseil ».
20 L’article
72 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « conseils
d’administration des régies régionales de la santé »
et son remplacement par « conseils »;
b) à l’alinéa c.1), par la suppression de « conseil
d’administration d’une régie régionale de la
santé » et son remplacement par « conseil »;
c) par l’abrogation de l’alinéa l) et son
remplacement par ce qui suit :
l) fixant les motifs d’inhabilité
de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un
conseil nommé ou élu,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
21(1) Le mandat des
membres d’un conseil établi en vertu de l’article
19 de la Loi sur les régies régionales de la santé
tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur de l’article 7 de la présente loi modificative
prend fin dès la première réunion du conseil qui suit
l’élection du 14 mai 2012 tenue en vertu de la Loi sur
les élections municipales.
21(2) Dès que leur
mandat prend fin en vertu du paragraphe (1), les membres du conseil
ne peuvent exercer les attributions que leur assignaient la Loi sur
les régies régionales de la santé ou ses règlements
d’application.
21(3) Le mandat des
membres d’un conseil établi en vertu de l’article
7 de la présente loi modificative commence dès la première
réunion du conseil qui suit l’élection du 14 mai 2012
tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
Entrée en vigueur
22 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.