PROJET DE LOI 45
 Loi modifiant la Loi sur les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La rubrique qui précède l’article 8 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre R-5.05 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2002, est modifiée par la suppression de « peut donner » et son remplacement par « donne »
2 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut donner » et son remplacement par « donne »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « peut établir des paramètres et donner » et son remplacement par « établit des paramètres et donne ».
3 La rubrique qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée par la suppression de « peut fixer » et son remplacement par « fixe ».
4 L’article 9 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « peut établir » et son remplacement par « fixe ».
5 La rubrique qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Le Ministre établit des normes provinciales en matière de services de santé
6 L’article 10 de la Loi est modifié par la suppression de « peut établir » et son remplacement par « établit ».
7 L’article 19 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
19(1) Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a)  quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le Ministre, ces nominations devant faire place et aux hommes et aux femmes, tenir compte de la représentation des secteurs urbains et ruraux ainsi que du fait que les personnes appelées à occuper ces postes doivent posséder les compétences qu’il a préalablement jugé nécessaires pour mener à bien la mission qui leur est confiée,
(ii) huit membres élus;
b)  trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
19(1.1) Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure la direction et la supervision générales de l’administration des élections tenues en vertu de la présente loi.
c)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
19(2) Un membre nommé en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) occupe son poste au gré du Ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
d)  au paragraphe (4) de la version française, par la suppression de « conseil d’administration » et son remplacement par « conseil »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
19(5) Il est pourvu à une vacance au poste d’un membre visé à l’alinéa (1)a) par la nomination d’un remplaçant pour le reste du mandat.
f)  au paragraphe (6), par la suppression de « lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Ministre »;
g)  au paragraphe (7) de la version anglaise, par la suppression de « its directors » et son remplacement par « the members of its board »;
h)  au paragraphe (9), par la suppression de « conseil d’administration » et son remplacement par « conseil ».
8 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22(1) Un membre du conseil ne peut voter par procuration à une réunion du conseil.
b)  au paragraphe (2),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
22(2) Un membre du conseil peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par téléphone ou par d’autres moyens de communication permettant à toutes les personnes qui participent à la réunion de s’entendre, si
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « conseil d’administration » et son remplacement par « conseil »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « conseil d’administration » et son remplacement par « conseil ».
9 L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
26 Le Ministre nomme un directeur général, lequel occupe son poste au gré du Ministre et rend compte au conseil de la gestion générale et de la conduite des affaires internes de la régie régionale de la santé dans le cadre posé par les politiques et les directives du conseil.
10 Le paragraphe 28(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « board of directors » et son remplacement par « board ».
11 L’article 34 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
b)  à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d)  que les services de santé sont fournis conformément aux objectifs de rendement fixés par le Ministre pour ces services.
12 La rubrique qui précède l’article 36 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Fonctionnement assujetti au cadre de responsabilités et aux objectifs de rendement
13 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
36 Sous réserve de la présente loi et des règlements, une régie régionale de la santé fonctionne conformément :
a)  au cadre de responsabilités qu’établit le Ministre en vertu de l’article 7;
b)  aux objectifs de rendement que fixe le Ministre en vertu de l’article 9.
14 L’article 51 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
51 Une régie régionale de la santé applique à ses dossiers, à ses comptes, à ses opérations financières et à ses états financiers les principes comptables généralement reconnus.
15 Le paragraphe 53(1) de la version française de la Loi est modifié par la suppression de « transactions financières » et son remplacement par « opérations financières ».
16 Le paragraphe 55(2) de la Loi est modifié par la suppression de « doit indemniser » et son remplacement par « peut indemniser ».
17 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « du conseil de la régie régionale de la santé » et son remplacement par « du conseil »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « du conseil d’administration de la régie régionale de la santé » et son remplacement par « du conseil ».
18 L’article 63 de la Loi est modifié par la suppression de « conseil d’une régie régionale de la santé » et son remplacement par « conseil ».
19 L’article 64 de la Loi est modifié par la suppression de « conseil d’une régie régionale de la santé » et son remplacement par « conseil ».
20 L’article 72 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « conseils d’administration des régies régionales de la santé » et son remplacement par « conseils »;
b)  à l’alinéa c.1), par la suppression de « conseil d’administration d’une régie régionale de la santé » et son remplacement par « conseil »;
c)  par l’abrogation de l’alinéa l) et son remplacement par ce qui suit :
l)  fixant les motifs d’inhabilité de siéger au conseil qui sont applicables à un membre d’un conseil nommé ou élu,
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
21(1) Le mandat des membres d’un conseil établi en vertu de l’article 19 de la Loi sur les régies régionales de la santé tel que cet article existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 7 de la présente loi modificative prend fin dès la première réunion du conseil qui suit l’élection du 14 mai 2012 tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
21(2) Dès que leur mandat prend fin en vertu du paragraphe (1), les membres du conseil ne peuvent exercer les attributions que leur assignaient la Loi sur les régies régionales de la santé ou ses règlements d’application.
21(3) Le mandat des membres d’un conseil établi en vertu de l’article 7 de la présente loi modificative commence dès la première réunion du conseil qui suit l’élection du 14 mai 2012 tenue en vertu de la Loi sur les élections municipales.
Entrée en vigueur
22 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.