PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi sur les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 72 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2)c) :
c.1)  que l’administrateur du régime de pension objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de cette entente,
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
72(7) Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c.1), le surintendant précise la disposition de l’entente multilatérale qui, selon lui, n’a pas été observée.
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 93 :
Prorogation des anciennes ententes
93.1 Toute entente conclue en vertu du paragraphe 92(1) est prorogée jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à ses modalités ou jusqu’à la date à laquelle la province et l’autre partie à l’entente deviennent assujetties à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
Définition de « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées. (mutli-jurisdictional pension plan)
Autorité de conclure une entente multilatérale
93.3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure :
a)  une entente multilatérale sur les régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale avec le représentant autorisé d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées;
b)  des arrangements en vue de modifier l’entente mentionnée à l’alinéa a) selon sa formule de modification.
93.3(2) Le Ministre ou son délégué peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative aux dispositions de l’entente multilatérale dont l’application relève de leur pouvoir discrétionnaire.
Champ d’application de l’entente
93.4(1) À partir de la date à laquelle elle est signée par le Ministre, l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 a force de loi dans la province, y compris l’une quelconque de ses dispositions qui :
a)  déterminent quels régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale en sont l’objet;
b)  déterminent quelles parties à l’entente ont compétence à l’égard d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
c)  rendent applicable dans la province toute disposition :
(i) d’une loi sur les régimes de pension émanant d’une autorité législative désignée,
(ii) d’une loi émanant d’une autorité législative désignée prévoyant un recours, le droit à celui-ci étant accordé par la loi sur les régimes de pension émanant de cette autorité législative;
d)  rendent non applicable dans la province une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
e)  prévoient qu’une décision prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente est réputée avoir été prise par le surintendant;
f)  prévoient qu’une décision prise par le surintendant est réputée avoir été prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente;
g)  donnent préséance à une disposition de l’entente en cas d’incompatibilité avec une disposition d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
h)  établissent des exigences supplémentaires relatives à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente, notamment :
(i) celles qui prévoient l’échange d’avis, de documents et de renseignements concernant un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre les organismes de surveillance, les administrateurs, les employeurs, les participants et les autres ayants droit au titre du régime et leurs représentants,
(ii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, le versement de cotisations supplémentaires à celles qu’exige la présente loi ou ses règlements,
(iii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’établissement et le financement d’un passif que n’exige pas par ailleurs la présente loi ou ses règlements,
(iv) s’agissant d’un participant ou d’un ancien participant qui a des états de service dans la province et dans une autorité législative désignée partie à l’entente, celles qui, pour établir le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable relativement au participant ou à l’ancien participant, fixent des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’entente, lesquelles pouvant entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel le participant ou l’ancien participant aurait par ailleurs droit,
(v) celles qui prévoient la répartition, entre les autorités législatives désignées, des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vi) celles qui accordent aux administrateurs des échéances pour se conformer aux règles relatives au placement qu’énonce la loi sur les régimes de pension qui est applicable au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vii) s’agissant d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est aussi un régime de pension interemployeur, celles qui prévoient la répartition, entre les employeurs qui y sont parties, des éléments d’actif de ce régime,
(viii) celles qui prévoient le versement de prestations à la suite de la répartition des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(ix) celles qui arrêtent la procédure applicable aux parties qui souhaitent se retirer de l’entente.
93.4(2) L’administrateur d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(3) L’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de celui-ci à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(4) Est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à un participant ou à un ancien participant.
93.4(5) Le présent article ne s’applique à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale que si le Ministre et le représentant autorisé de l’autorité législative désignée à laquelle est assujetti le régime de pension ont conclu l’entente multilatérale en vertu de l’article 93.3.
Mise en oeuvre réciproque de l’entente
93.5(1) Le Ministre ou son délégué peut exercer toute fonction ou tout pouvoir d’une autorité législative désignée dont l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 permet la délégation à la province en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
93.5(2) Le Ministre peut déléguer à une partie à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 toute fonction ou tout pouvoir que lui attribue la présente loi dont l’entente permet la délégation à une autorité législative désignée en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
Règles d’application - scission d’actif
93.6(1) Le Ministre ou son délégué peut ordonner la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
93.6(2) Dans le cas de la scission des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, la partie des éléments d’actif du régime prévue à l’égard des personnes employées dans la province n’est plus assujettie à l’entente multilatérale.
Non-application de la Loi sur les règlements
93.7 La Loi sur les règlements ne s’applique pas à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
Publication de l’entente
93.8 Le Ministre fait publier dans la Gazette Royale l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 et toute modification y apportée dans les plus brefs délais après sa conclusion ou sa modification.
Disponibilité de l’accord multilatérale
93.9 Le surintendant fournit sur demande copie de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.