PROJET DE LOI 46
Loi modifiant la Loi sur
les prestations de pension
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
72 de la Loi sur les prestations de pension, chapitre P-5.1 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa (2)c) :
c.1) que l’administrateur du régime
de pension objet de l’entente multilatérale conclue en
vertu de l’article 93.3,
l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition
de cette entente,
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (6) :
72(7)
Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c.1),
le surintendant précise la disposition de l’entente multilatérale
qui, selon lui, n’a pas été observée.
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 93 :
Prorogation des anciennes
ententes
93.1 Toute entente conclue en vertu du paragraphe 92(1) est prorogée jusqu’à
ce qu’elle soit résiliée conformément à
ses modalités ou jusqu’à la date à laquelle la
province et l’autre partie à l’entente deviennent
assujetties à l’entente multilatérale conclue en vertu
de l’article 93.3.
Définition de « régime
de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale »
Dans les articles 93.3 à 93.9, « régime de pension relevant
de plus d’une autorité gouvernementale » s’entend
d’un régime de pension auquel s’appliquent la présente
loi et la loi sur les régimes de pension d’une ou de plusieurs
autorités législatives désignées. (mutli-jurisdictional
pension plan)
Autorité de conclure
une entente multilatérale
93.3(1)
Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre
peut conclure :
a) une entente multilatérale sur les
régimes de pension relevant de plus d’une autorité
gouvernementale avec le représentant autorisé d’une
ou de plusieurs autorités législatives désignées;
b) des arrangements en vue de modifier l’entente
mentionnée à l’alinéa a) selon sa formule de
modification.
93.3(2)
Le Ministre ou son délégué peut conclure avec le représentant
autorisé d’une autorité législative désignée
une entente relative aux dispositions de l’entente multilatérale
dont l’application relève de leur pouvoir discrétionnaire.
Champ d’application
de l’entente
93.4(1) À
partir de la date à laquelle elle est signée par le Ministre,
l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 a force de loi dans la province,
y compris l’une quelconque de ses dispositions qui :
a) déterminent quels régimes de
pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale
en sont l’objet;
b) déterminent quelles parties à
l’entente ont compétence à l’égard d’un
régime de pension relevant de plus d’une autorité
gouvernementale;
c) rendent applicable dans la province toute
disposition :
(i) d’une loi sur les régimes
de pension émanant d’une autorité législative
désignée,
(ii) d’une loi émanant d’une
autorité législative désignée prévoyant
un recours, le droit à celui-ci étant accordé par la
loi sur les régimes de pension émanant de cette autorité
législative;
d) rendent non applicable dans la province
une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
e) prévoient qu’une décision
prise par l’organisme de surveillance d’une partie à
l’entente est réputée avoir été prise par
le surintendant;
f) prévoient qu’une décision
prise par le surintendant est réputée avoir été
prise par l’organisme de surveillance d’une partie à
l’entente;
g) donnent préséance à une
disposition de l’entente en cas d’incompatibilité
avec une disposition d’un régime de pension relevant de
plus d’une autorité gouvernementale;
h) établissent des exigences supplémentaires
relatives à un régime de pension relevant de plus d’une
autorité gouvernementale objet de l’entente, notamment :
(i) celles qui prévoient l’échange
d’avis, de documents et de renseignements concernant un régime
de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale
entre les organismes de surveillance, les administrateurs, les employeurs,
les participants et les autres ayants droit au titre du régime
et leurs représentants,
(ii) celles qui prévoient, relativement à
un régime de pension relevant de plus d’une autorité
gouvernementale, le versement de cotisations supplémentaires à
celles qu’exige la présente loi ou ses règlements,
(iii) celles qui prévoient, relativement à
un régime de pension relevant de plus d’une autorité
gouvernementale, l’établissement et le financement d’un
passif que n’exige pas par ailleurs la présente loi ou
ses règlements,
(iv) s’agissant d’un participant
ou d’un ancien participant qui a des états de service dans
la province et dans une autorité législative désignée
partie à l’entente, celles qui, pour établir le montant
des prestations de pension, de la pension différée ou des
prestations accessoires ou tout autre montant payable relativement
au participant ou à l’ancien participant, fixent des exigences
différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs
sans l’entente, lesquelles pouvant entraîner une augmentation
ou une diminution du montant auquel le participant ou l’ancien
participant aurait par ailleurs droit,
(v) celles qui prévoient la répartition,
entre les autorités législatives désignées, des éléments
d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une
autorité gouvernementale,
(vi) celles qui accordent aux administrateurs
des échéances pour se conformer aux règles relatives
au placement qu’énonce la loi sur les régimes de pension
qui est applicable au régime de pension relevant de plus d’une
autorité gouvernementale,
(vii) s’agissant d’un régime
de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale
qui est aussi un régime de pension interemployeur, celles qui
prévoient la répartition, entre les employeurs qui y sont
parties, des éléments d’actif de ce régime,
(viii) celles qui prévoient le versement
de prestations à la suite de la répartition des éléments
d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une
autorité gouvernementale,
(ix) celles qui arrêtent la procédure
applicable aux parties qui souhaitent se retirer de l’entente.
93.4(2)
L’administrateur d’un régime de pension relevant
de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux
exigences énoncées dans l’entente multilatérale
conclue en vertu de l’article 93.3 qui
s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les
exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(3)
L’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de
celui-ci à un régime de pension relevant de plus d’une
autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées
dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime
ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu
de cette entente.
93.4(4)
Est fixé conformément aux exigences énoncées dans
l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension,
de la pension différée ou des prestations accessoires ou
tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension
relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à
un participant ou à un ancien participant.
93.4(5)
Le présent article ne s’applique à un régime
de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale
que si le Ministre et le représentant autorisé de l’autorité
législative désignée à laquelle est assujetti
le régime de pension ont conclu l’entente multilatérale
en vertu de l’article 93.3.
Mise en oeuvre réciproque
de l’entente
93.5(1)
Le Ministre ou son délégué peut exercer toute fonction
ou tout pouvoir d’une autorité législative désignée
dont l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 permet la délégation à
la province en sa qualité d’autorité principale ou
secondaire.
93.5(2) Le Ministre peut déléguer à
une partie à l’entente multilatérale conclue en vertu
de l’article 93.3 toute fonction
ou tout pouvoir que lui attribue la présente loi dont l’entente
permet la délégation à une autorité législative
désignée en sa qualité d’autorité principale
ou secondaire.
Règles d’application
- scission d’actif
93.6(1)
Le Ministre ou son délégué peut ordonner la scission
des éléments d’actif d’un régime de pension
relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de
l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
93.6(2)
Dans le cas de la scission des éléments d’actif d’un
régime de pension relevant de plus d’une autorité
gouvernementale, la partie des éléments d’actif du
régime prévue à l’égard des personnes employées
dans la province n’est plus assujettie à l’entente
multilatérale.
Non-application de la Loi sur les règlements
93.7 La Loi sur les règlements ne s’applique
pas à l’entente multilatérale conclue en vertu de
l’article 93.3.
Publication de l’entente
93.8 Le
Ministre fait publier dans la Gazette
Royale l’entente multilatérale conclue en vertu
de l’article 93.3 et toute
modification y apportée dans les plus brefs délais après
sa conclusion ou sa modification.
Disponibilité de l’accord
multilatérale
93.9 Le
surintendant fournit sur demande copie de l’entente multilatérale
conclue en vertu de l’article 93.3.