PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 32.2 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition « prestation »;
(ii) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique
« emploi à plein temps » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics; (full time employment)
« services publics » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les services publics; (Public Service)
b)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « allocation de réinstallation » et son remplacement par « allocation de transition »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.1) :
32.2(2.2) Par dérogation au paragraphe (2.1), la personne qui est député de l’Assemblée législative immédiatement avant la dissolution de l’Assemblée législative et qui ne devient pas député, pour un motif quelconque, de la plus prochaine Assemblée qui suit reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse d’être député, si, immédiatement après avoir cessé d’être député :
a)  ou bien elle est admissible à recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1) de la Loi sur la pension des députés;
b)  ou bien elle choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
32.2(3.1) Sous réserve du paragraphe (4.1), la personne qui est député de l’Assemblée législative et qui démissionne comme député ou cesse autrement d’être député, pour un motif quelconque, avant la dissolution de l’Assemblée législative reçoit une allocation de transition égale à un douzième de son indemnité annuelle de député, au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse d’être député.
e)  au paragraphe (4.1), par la suppression de « allocation de réinstallation » et son remplacement par « allocation de transition »;
f)  au paragraphe (5),
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
32.2(5) Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1), une allocation de transition ne peut être versée en vertu de ces paragraphes
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « allocation de réinstallation » et son remplacement par « allocation de transition »;
g)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
32.2(6) Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1), le droit d’une personne de recevoir une allocation de transition cesse dans l’un des cas suivants :
a)  elle obtient un emploi à plein temps au sein des services publics;
b)  elle est tenu en ce qui concerne son emploi, lequel n’est pas celui que mentionne l’alinéa a), de participer à un régime de pension sous le patronage de la province;
c)  elle est nommée juge conformément à la Loi sur la Cour provinciale;
d)  elle est nommée juge régi par la Loi sur les juges (Canada);
e)  elle est nommée au Sénat du Canada;
f)  elle est élue député à la Chambre des communes du Canada;
g)  elle est nommée lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick;
h)  elle est nommée gouverneur général du Canada;
32.2(7) Par dérogation au paragraphe (2.1), s’agissant d’une personne qui reçoit l’allocation de transition prévue au paragraphe (2.1) plutôt que celle qui est prévue à l’alinéa (2.2)b), son droit à l’allocation de transition cesse si elle choisit de recevoir la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1) de la Loi sur la pension des députés.
32.2(8) Le Comité d’administration de l’Assemblée législative fixe les modalités, la fréquence et les dates de versement d’une allocation de transition à verser ou à dépenser comme le prévoit le présent article.