PROJET DE LOI 47
Loi modifiant la Loi sur
l’Assemblée législative
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
32.2 de la Loi sur l’Assemblée législative, chapitre
L-3 des Lois révisées de 1973, est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) par l’abrogation de la définition « prestation »;
(ii) par l’adjonction des définitions
qui suivent selon l’ordre alphabétique
« emploi à plein temps »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics; (full time employment)
« services publics » s’entend
selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la pension de retraite dans les
services publics; (Public Service)
b) au paragraphe (2.1), par la suppression
de « allocation de réinstallation » et son remplacement
par « allocation de transition »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (2.1) :
32.2(2.2)
Par dérogation au paragraphe (2.1), la personne qui est député
de l’Assemblée législative immédiatement avant
la dissolution de l’Assemblée législative et qui ne
devient pas député, pour un motif quelconque, de la plus
prochaine Assemblée qui suit reçoit une allocation de transition égale à
un douzième de son indemnité annuelle de député,
au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse
d’être député, si, immédiatement après
avoir cessé d’être député :
a) ou bien elle est admissible à
recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(1)
de la Loi sur la pension des députés;
b) ou bien elle choisit de recevoir
la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1)
de la Loi sur la pension des députés.
d) par l’abrogation du paragraphe (3.1)
et son remplacement par ce qui suit :
32.2(3.1)
Sous réserve du paragraphe (4.1), la personne qui est député
de l’Assemblée législative et qui démissionne
comme député ou cesse autrement d’être député,
pour un motif quelconque, avant la dissolution de l’Assemblée
législative reçoit une allocation de transition égale à
un douzième de son indemnité annuelle de député,
au taux en vigueur immédiatement avant qu’elle ne cesse
d’être député.
e) au paragraphe (4.1), par la suppression
de « allocation de réinstallation » et son remplacement
par « allocation de transition »;
f) au paragraphe (5),
(i) par l’abrogation du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
32.2(5)
Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1),
une allocation de transition ne peut être versée en vertu
de ces paragraphes
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « allocation de réinstallation » et son
remplacement par « allocation de transition »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (5) :
32.2(6)
Par dérogation aux paragraphes (2.1), (2.2), (3.1) et (4.1),
le droit d’une personne de recevoir une allocation de transition
cesse dans l’un des cas suivants :
a) elle obtient un emploi à plein temps
au sein des services publics;
b) elle est tenu en ce qui concerne son emploi,
lequel n’est pas celui que mentionne l’alinéa a),
de participer à un régime de pension sous le patronage de
la province;
c) elle est nommée juge conformément à
la Loi sur la Cour provinciale;
d) elle est nommée juge régi par
la Loi sur les juges (Canada);
e) elle est nommée au Sénat du Canada;
f) elle est élue député à
la Chambre des communes du Canada;
g) elle est nommée lieutenant-gouverneur
du Nouveau-Brunswick;
h) elle est nommée gouverneur général
du Canada;
32.2(7) Par dérogation au paragraphe (2.1),
s’agissant d’une personne qui reçoit l’allocation
de transition prévue au paragraphe (2.1) plutôt que celle
qui est prévue à l’alinéa (2.2)b), son droit à
l’allocation de transition cesse si elle choisit de recevoir
la pension annuelle réduite que prévoit le paragraphe 10(3.1)
de la Loi sur la pension des députés.
32.2(8)
Le Comité d’administration de l’Assemblée législative
fixe les modalités, la fréquence et les dates de versement
d’une allocation de transition à verser ou à dépenser
comme le prévoit le présent article.