PROJET DE LOI 48
Loi concernant les pensions des députés
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur la pension des députés
1 L’article 5 de la Loi sur la pension des députés, chapitre M-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa (1)b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  9 % de l’indemnité de député et, s’il est ministre, 9 % de son traitement de ministre.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), le député continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 10.1.
5(1.2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre continue de cotiser au compte de pension des députés conformément au paragraphe (1), même s’il a atteint le montant global de pension de ministre et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit l’article 11.1.
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
5(3) Par dérogation au paragraphe (1), un député ne peut continuer de cotiser au compte de pension des députés ou acquérir un service ouvrant droit à pension après le dernier jour de l’année dans laquelle il atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et le paiement de toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la présente partie commence à être versé au plus tard à cette date.
2 L’article 10 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10(3) Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
10(3.1) Par dérogation au paragraphe (1), le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, à une pension annuelle au montant fixé en vertu du paragraphe (4), s’il choisit de recevoir une pension annuelle de ce montant.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (3.1) »;
d)  au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (3.1) »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « du paragraphe (3) » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « du paragraphe (3) ou (3.1) ».
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Pension annuelle et allocation supplémentaire maximales
10.1 Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % de l’indemnité moyenne qu’elle recevait à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée.
4 Le paragraphe 11(4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(4) Par dérogation au paragraphe (2), la personne qui choisit, conformément au paragraphe 10(3) ou (3.1), de recevoir une pension annuelle en vertu du paragraphe 10(3) ou (3.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de la pension annuelle, une pension de ministre au montant fixé en vertu du paragraphe (5).
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Pension de ministre et allocation supplémentaire maximales
11.1(1) Dans le présent article, « traitement moyen » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 11(1). (average salary)
11.1(2) Par dérogation à toute autre disposition de la présente partie ou à toute disposition de la partie III, le montant de la pension de ministre à laquelle a droit en vertu de l’article 11 une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire ou de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit, ne peut dépasser 75 % du traitement moyen qu’elle recevait à titre de ministre.
6 L’article 14.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
14.1(1.1) Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14.1 :
Ajustement annuel de la pension – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.11(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1). (pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1). (Consumer Price Index)
14.11(2) Le présent article s’applique à une pension payée à l’égard d’une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.11(3) Si une pension est payée en application de la présente loi, son montant est ajusté le premier jour de chaque année, à partir du 1er janvier 2009, en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.11(4) Par dérogation au paragraphe (3), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (3) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (3) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
8 L’article 14.2 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
14.2(1.1) Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 14.2 :
Ajustement annuel de la pension différée – personne qui cesse d’être député à partir du 1er avril 2008
14.3(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« indice de pension » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1). (pension index)
« indice des prix à la consommation » S’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 14.1(1). (Consumer Price Index)
14.3(2) Le présent article s’applique à une pension différée pour une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
14.3(3) Si le paiement d’une pension annuelle est différé en vertu du paragraphe 10(1), le montant de la pension est ajusté conformément au paragraphe (5) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.3(4) Si le paiement d’une pension de ministre est différé en vertu du paragraphe 11(2), le montant de la pension est ajusté conformément au paragraphe (5) jusqu’à la date du paiement de la pension.
14.3(5) Le montant de la pension mentionnée au paragraphe (3) ou (4) est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
14.3(6) Par dérogation au paragraphe (5), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (5) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (5) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui au cours duquel la personne a cessé d’être député ou ministre, selon le cas, dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
10 L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21 Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 a droit, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 125 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
21.1 Le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a droit, à partir de l’âge de soixante ans, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension annuelle calculée conformément au paragraphe 10(2).
Montant minimal de pension et d’allocation supplémentaire
21.2(1) Le montant de la pension annuelle à laquelle a droit, en vertu de l’article 10, une personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1 ou du paragraphe 22(1.1) ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 22(1.2), ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 10 étant ajouté au montant de l’allocation supplémentaire à laquelle elle aurait eu droit en vertu de l’article 21 ou au montant de l’allocation supplémentaire réduite à laquelle elle aurait eu droit en vertu du paragraphe 22(1), si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
21.2(2) Est prélevé sur le Fonds consolidé, le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) et le montant global de pension annuelle et d’allocation supplémentaire ou d’allocation supplémentaire réduite auxquelles la personne a droit.
12 L’article 22 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
22(1) Par dérogation à l’article 21, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 peut choisir de recevoir, avant d’avoir atteint l’âge de cinquante-cinq ans, une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
22(1.1) Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député entre le 1er avril 2008 et le 12 octobre 2010 inclusivement peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans et avant l’âge de soixante ans, de recevoir une allocation supplémentaire dont le calcul s’effectue à l’aide de la formule suivante :
X + (Y × Z)
X  = l’allocation supplémentaire calculée conformément à l’article 21.1;
Y  = 2 % de l’indemnité moyenne que reçoit la personne à titre de député pendant ou concernant trois sessions consécutives au cours desquelles ou pour lesquelles son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension à son crédit;
Z  = 5/36 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire précède son soixantième anniversaire de naissance.
22(1.2) Par dérogation à l’article 21.1, le député qui compte à son crédit au moins huit sessions de service ouvrant droit à pension et qui cesse d’être député le 13 octobre 2010 ou après cette date peut choisir, à partir de l’âge de cinquante-cinq ans, de recevoir une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 21.1, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
c)  au paragraphe (2), par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
22(2) Le choix fondé sur le paragraphe (1), (1.1) ou (1.2)
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
22(4) L’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 et la personne qui choisit de recevoir l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe (1.1) ou l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1.2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 21.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Allocation supplémentaire payable à l’âge de soixante ans
23.1 La personne mentionnée à l’article 21.1 qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre a droit, à partir de soixante ans, en sus de l’allocation supplémentaire à laquelle elle a droit en vertu de l’article 21.1, à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la pension de ministre calculée conformément au paragraphe 11(3).
14 L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24(1) Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(2) Par dérogation à l’article 23, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.1) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire en vertu du paragraphe 22(1.1) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre, est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1.1) , une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23, réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son cinquante-cinquième anniversaire de naissance.
24(3) L’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 et une personne qui est réputée avoir choisi de recevoir l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe (1) ou (2) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23 à cinquante-cinq ans ou à toute date ultérieure.
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
Allocation supplémentaire réduite payable avant l’âge de soixante ans
24.1(1) Par dérogation à l’article 23.1, la personne mentionnée au paragraphe 22(1.2) qui choisit de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe 22(1.2) et qui compte à son crédit au moins six mois de service ouvrant droit à pension à titre de ministre est réputée avoir choisi de recevoir, en sus de l’allocation supplémentaire réduite que prévoit le paragraphe 22(1.2), une allocation supplémentaire réduite d’un montant calculé conformément à l’article 23.1 réduit de 5/12 de 1 % pour chaque mois par lequel la date du début de l’allocation supplémentaire réduite précède son soixantième anniversaire de naissance.
24.1(2) Une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) est payable au lieu de l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 et la personne qui est réputée avoir choisi de recevoir une allocation supplémentaire réduite en vertu du paragraphe (1) n’a plus droit à l’allocation supplémentaire que prévoit l’article 23.1 dès qu’elle atteint l’âge de soixante ans ou à toute date ultérieure.
16 L’article 25 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « qui était député » et son remplacement par « qui a cessé d’être député avant le 1er avril 2008 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25(1.1) Si le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date a le droit de recevoir une pension de conjoint survivant ou une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, en vertu du paragraphe 13(1) par rapport à la pension annuelle de cette personne, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant a droit à une allocation supplémentaire d’un montant égal à 50 % de la fraction de la pension de conjoint survivant ou de la pension de conjoint de fait survivant attribuable à la pension annuelle de cette personne calculée conformément au paragraphe 10(2).
17 L’article 29.01 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29.01 L’article 14.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites que prévoit la présente partie qui sont payées à l’égard des personnes qui ont cessé d’être députés avant le 1er avril 2008.
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29.01 :
Ajustement annuel des allocations supplémentaires et des allocations supplémentaires réduites à partir du 1er avril 2008
29.011 L’article 14.11 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux allocations supplémentaires et aux allocations supplémentaires réduites que prévoit la présente partie qui sont payées à l’égard des personnes qui cessent d’être députés le 1er avril 2008 ou après cette date.
19 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29.02 :
Ajustement annuel de l’allocation supplémentaire différée à partir du 1er avril 2008
29.03 L’article 14.3 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article 21.1 ou 23.1.
Personnes qui redeviennent députés à partir du 1er avril 2008
29.04 Si une personne a cessé d’être député avant le 1er avril 2008, puis redevient député à cette date ou après celle-ci, les articles 14.11, 14.3 et 21.1, le paragraphe 22(1.2), l’article 23.1 et le paragraphe 24.1(1) s’appliquent, avec les adaptions nécessaires, aux années de service ouvrant droit à pension relatives à toute période antérieure au 1er avril 2008.
Remboursement non exigé
29.05 La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation, d’une allocation supplémentaire ou d’une allocation supplémentaire réduite d’un montant supérieur à celui auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
Loi sur la pension de retraite des députés
20 La Loi sur la pension de retraite des députés, chapitre M-8 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 22 :
PARTIE 1.1
PRESTATIONS À PARTIR DU 1er AVRIL 2008
Droit des députés à la pension annuelle
22.1(1) Par dérogation à la définition de « pension annuelle » au paragraphe 1(1), la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date et qui compte à son crédit au moins dix sessions de service ouvrant droit à pension a droit à une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2).
22.1(2) La pension annuelle mentionnée au paragraphe (1) est égal à 3 % de l’indemnité moyenne reçue par un député durant ou concernant la période de trois sessions consécutives au cours de laquelle son indemnité était la plus élevée, multiplié par le nombre de sessions de service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, mais cette pension ne peut excéder l’indemnité qu’il reçoit au moment où il cesse d’être député.
Ajustement de pension
22.2(1) Par dérogation à l’article 10.5, si une pension est payée en application de la présente loi à l’égard de la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date, son montant est ajusté le premier jour de chaque année à partir du 1er janvier 2009 en multipliant le montant de la pension qui eût été payable cette année-là sans l’ajustement prévu au présent paragraphe à l’égard de l’année suivante par le rapport existant entre l’indice de pension de cette année-là et celui de l’année précédente, sans qu’il puisse toutefois dépasser 1,05.
22.2(2) Par dérogation au paragraphe (1), le premier ajustement que prévoit le paragraphe (1) est égal à la somme obtenue en multipliant l’augmentation, s’il en est, qui eût normalement été versée en vertu du paragraphe (1) par une fraction dont le dénominateur est 12 et dont le numérateur est égal au nombre de mois qui suivent celui de la cessation d’emploi ou du décès dans l’année précédant celle au cours de laquelle ce premier ajustement est effectué.
22.2(3) Dans le présent article, le terme « indice de pension » a le même sens que celui que lui donne l’article 8 de la Loi sur la pension de retraite dans les services publics.
Pension minimale
22.3(1) Par dérogation à l’article 22.1, le montant de la pension annuelle à laquelle a droit la personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date ne peut être inférieur au montant de la pension annuelle auquel elle aurait eu droit si elle avait cessé d’être député avant le 1er avril 2008, en supposant qu’elle comptait à son crédit un service ouvrant droit à pension équivalent.
22.3(2) Est prélevé sur le Fonds consolidé le manque à gagner entre le montant minimal de pension annuelle que prévoit le paragraphe (1) et le montant de la pension annuelle à laquelle la personne a droit.
Remboursement non exigé
22.4 La personne qui a reçu, entre le 1er avril 2008 et le 31 juillet 2011 inclusivement, le versement d’une prestation d’un montant supérieur au montant auquel elle a droit n’est pas tenue de rembourser le montant excédentaire.
Application des parties 1, 2 et 3
22.5 Sous réserve des articles 22.1 à 22.4, les dispositions des parties 1, 2 et 3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation payée à l’égard d’un personne qui cesse d’être député le 1er avril 2008 ou après cette date.
21 Le paragraphe 23(1) de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 11 et 12 » et son remplacement par « de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12 ».
22 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 25 :
Ajustement annuel de l’allocation à partir du 1er avril 2008
25.1 L’article 22.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation que prévoit la présente partie.
23 Le paragraphe 28(1) de la Loi est modifié par la suppression de « des articles 11 et 12 » et son remplacement par « de l’article 11 ou 22.1, selon le cas, et de l’article 12 ».
24 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 29 :
Ajustement annuel de l’allocation à partir du 1er avril 2008
29.1 L’article 22.2 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’allocation que prévoit la présente partie.
Dispositions transitoires
25 Toute personne qui avait choisi, entre le 1er avril 2008 et le 12 octobre 2010 inclusivement, de recevoir la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(3) de la Loi sur la pension des députés est réputée avoir choisi de recevoir :
a)  la pension annuelle que prévoit le paragraphe 10(3.1) de cette loi, tel qu’il est édicté par l’alinéa 2b) de la présente loi modificative;
b)  l’allocation supplémentaire que prévoit le paragraphe 22(1.1 ) de cette loi, tel qu’il est édicté par l’alinéa 12b) de la présente loi modificative.
26 Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne du chef de la province ou contre tout ministre par suite de l’édiction de la présente loi.
Entrée en vigueur
27(1) Les alinéas 1a) et b) de la présente loi entrent en vigueur le 1er août 2011.
27(2) L’alinéa 1c) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007.
27(3) Les dispositions qui suivent sont réputées être entrées en vigueur le 1er avril 2008 :
a)  les articles 2 à 18 et 21 à 25 de la présente loi;
b)  les articles 29.03 et 29.04 de la Loi sur la pension des députés tel qu’ils sont édictés par l’article 19 de la présente loi;
c)  les articles 22.1 à 22.3 et l’article 22.5 de la Loi sur la pension de retraite des députés, tels qu’ils sont édictés par l’article 20 de la présente loi.