PROJET DE LOI 5
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 15.3 » et son remplacement par « 15.3, 15.4 ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.3 :
Évaluation des biens résidentiels admissibles en 2011 et 2012
15.4(1) Le présent article s’applique pour les années 2011 et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une personne ayant droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.4(2) Pour l’année 2011 et sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
A + B + D + R
A                représente le montant de l’évaluation pour l’année 2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
B                représente le moindre de :
a) 0,03 × A;
b) Y × A,
Y                représente le montant calculé selon la formule suivante :
(C - D - A)/A
C                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
D                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
R                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(3) Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2010 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.4(4) Pour l’année 2012 et sous réserve du paragraphe (5), le montant de l’évaluation du bien réel visé au paragraphe (1) se calcule comme suit :
E + F + H + S
E                représente le montant de l’évaluation pour l’année 2011 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
F                représente le moindre de :
a) 0,03 × E;
b) Z × E,
Z                représente le montant calculé selon la formule suivante :
(G - H - C)/C
G                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
H                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de toute nouvelle construction et de toute amélioration sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
C                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences;
S                représente la valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences.
15.4(5) Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré dans l’année 2011 est évalué à sa valeur réelle et exacte au 1er janvier 2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
3 L’article 40 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.83) :
e.84)  prévoyant les circonstances aux fins d’application des paragraphes 15.4(3) et (5);
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.24) :
40(1.25) Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84) peut produire un effet rétroactif au 1er janvier 2011 ou à une date postérieure.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
4 Le paragraphe 4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1)  le montant de l’évaluation du bien réel calculé selon l’article 15.4 de la Loi, le cas échéant;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier
5 Le paragraphe 3(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  le montant de l’évaluation du bien réel calculé selon l’article 15.4 de la Loi sur l’évaluation, le cas échéant;