PROJET DE LOI 5
Loi modifiant la Loi sur
l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois
révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 15.3 »
et son remplacement par « 15.3,
15.4 ».
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 15.3 :
Évaluation des biens
résidentiels admissibles en 2011 et 2012
15.4(1)
Le présent article s’applique pour les années 2011
et 2012 au bien réel qui est évalué au nom d’une
personne ayant droit à un crédit relativement à tout
ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1
de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences, autre que
le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2)
ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi.
15.4(2)
Pour l’année 2011 et sous réserve du paragraphe (3),
le montant de l’évaluation du bien réel visé
au paragraphe (1) se calcule comme suit :
A + B + D + R
où
A
représente le montant de l’évaluation pour l’année
2010 sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
B
représente le moindre de :
a) 0,03 ×
A;
b) Y ×
A,
où
Y représente
le montant calculé selon la formule suivante :
(C - D - A)/A
où
C représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
D représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2011 de toute nouvelle construction et de toute amélioration
sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
R représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a
pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences.
15.4(3)
Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré
dans l’année 2010 est évalué à sa valeur
réelle et exacte au 1er janvier
2011, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
15.4(4)
Pour l’année 2012 et sous réserve du paragraphe (5),
le montant de l’évaluation du bien réel visé
au paragraphe (1) se calcule comme suit :
E + F + H + S
où
E représente
le montant de l’évaluation pour l’année 2011
sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
F représente
le moindre de :
a) 0,03 ×
E;
b) Z ×
E,
où
Z représente
le montant calculé selon la formule suivante :
(G - H - C)/C
où
G représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
H représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2012 de toute nouvelle construction et de toute amélioration
sur la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
C représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2011 de la partie du bien réel pour laquelle la personne a droit
au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences;
S représente
la valeur réelle et exacte au 1er janvier
2012 de la partie du bien réel pour laquelle la personne n’a
pas droit au crédit en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt
applicable aux résidences.
15.4(5)
Le bien réel visé au paragraphe (1) qui est transféré
dans l’année 2011 est évalué à sa valeur
réelle et exacte au 1er janvier
2012, sauf dans les circonstances prévues par règlement.
3 L’article
40 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa e.83) :
e.84) prévoyant les circonstances aux fins
d’application des paragraphes 15.4(3)
et (5);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1.24) :
40(1.25)
Tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e.84)
peut produire un effet rétroactif au 1er janvier
2011 ou à une date postérieure.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’évaluation
4 Le paragraphe
4(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-6 pris en vertu de
la Loi sur l’évaluation est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) le montant de l’évaluation du
bien réel calculé selon l’article 15.4 de la Loi,
le cas échéant;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’impôt foncier
5 Le paragraphe
3(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-210 pris en vertu de
la Loi sur l’impôt foncier est modifié par l’adjonction
de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1) le montant de l’évaluation du
bien réel calculé selon l’article 15.4 de la Loi sur l’évaluation,
le cas échéant;