PROJET DE LOI 50
Loi concernant les statistiques
de l’état civil
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
Loi sur le
changement de nom
1 L’article
4 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
4(1)
Une personne qui réside habituellement dans la province depuis
au moins les trois mois qui précèdent immédiatement
la date de la présentation de la demande peut demander au registraire
général de changer son nom enregistré dans l’un
des cas suivants :
a) elle est âgée d’au moins
dix-neuf ans;
b) elle est ou a été mariée;
c) elle est un parent qui a la garde légale
d’un enfant.
b) au paragraphe (12), par la suppression
de « qui ne réside pas dans la province »
et son remplacement par « qui ne réside pas
habituellement dans la province depuis au moins trois mois ».
2 L’article
5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « qui réside dans »
et son remplacement par « qui réside habituellement
dans »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) un parent qui réside habituellement
dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent
immédiatement la date de la demande et qui a légalement
la garde de l’enfant; ou
b) au passage qui précède l’alinéa
(9)a), par la suppression de « qui ne réside pas »
et son remplacement par « qui ne réside pas
habituellement ».
3 L’article
6 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) au paragraphe (5), par la suppression de « Nonobstant
le paragraphe (3) » et son remplacement par « Nonobstant
toute autre disposition de la présente loi ».
4 L’article
8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Le
registraire général ne peut accueillir la demande de changement
du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu
que les exigences de la présente loi et de son règlement
d’application ont été observées et que :
a) le demandeur n’a pas fait de fréquents
changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille
inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux
exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura
pas un résultat réglementaire;
d) la demande n’est pas présentée à
une fin réglementaire.
5 Le paragraphe
10(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(8)
Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête
de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il
est convaincu que les exigences de la présente loi et de son
règlement d’application ont été observées
et que :
a) le requérant n’a pas fait de
fréquents changements de nom enregistré;
b) les prénoms et les noms de famille
inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux
exigences réglementaires;
c) le changement de nom enregistré n’aura
pas un résultat réglementaire;
d) la requête n’est pas présentée à
une fin réglementaire.
6 L’article
16 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (4) :
16(5)
Si le registraire général conserve, au moyen d’un
système électronique de mise en mémoire de l’information,
les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés,
toute renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par
le registraire général sur un document vaut renvoi aux mentions
inscrites au système électronique de mise en mémoire
de l’information ayant l’effet identique ou semblable à
la mention qu’exige la présente loi.
16(6)
Si le registraire général conserve, au moyen d’un
système électronique de mise en mémoire de l’information,
les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés,
toute disposition de la présente loi ou de son règlement
d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant
que le registraire général apporte une mention ou une correction à
un enregistrement est réputée avoir été remplie
s’il apporte une mention ou une correction au système électronique
de mise en mémoire de l’information ayant l’effet
identique ou semblable à la mention ou la correction requise
de sorte que le système puisse produire un avis de la mention
ou de la correction à chaque fois qu’on accède au
document.
7 L’article
17 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
17(1)
Le registraire général tient un système d’enregistrement
des changements de noms enregistrés effectués en vertu de
la présente loi.
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
17(1.1)
Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins
d’enregistrement originaux concernant les changements de noms
enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à
l’égard des enregistrements.
17(1.2)
Le registraire général peut conserver dans son bureau à
titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (1.1)
conformément à l’article 17.01.
8 La Loi
est modifiée par l’adjonction après l’article 17
de ce qui suit :
Pouvoirs concernant la conservation
et la destruction de documents
17.01(1)
Les bulletins d’enregistrement visés au paragraphe 17(1.1) ou toute partie de ceux-ci peuvent être
:
a) conservés sur support papier;
b) conservés sous forme de film photographique;
c) saisis ou enregistrés à l’aide
de tout procédé mécanique ou électronique de traitement
des données ou de mise en mémoire de l’information
susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements
demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible;
d) conservés simultanément dans
plus d’une des formes mentionnées aux alinéas a),
b) et c).
17.01(2) Si un bulletin d’enregistrement
ou une partie de celui-ci est conservé autrement que sur support
papier, le registraire général en fournit les copies ou
les extraits qu’exige la présente loi de façon fidèle
et intelligible sur support papier.
17.01(3)
Un bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé
dans une telle forme peut être converti dans toute autre forme.
17.01(4)
Le registraire général peut détruire ou se départir
d’un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci
conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a)
ou b) dès qu’il le convertit dans une forme mentionnée à
l’alinéa (1)c).
17.01(5)
Le bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé
dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c)
est réputé constituer le bulletin d’enregistrement
original ou une partie de celui-ci, même s’il est conservé
simultanément dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a)
ou b).
Système de
conservation électronique de données
17.02 Si
le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique
de mise en mémoire de l’information, les enregistrements
concernant les changements de noms enregistrés, tout renvoi dans
la présente loi ou son règlement d’application ou
dans toute autre loi ou règlement à un index des changements
de noms enregistrés ou à tout autre index employé à
l’égard de l’enregistrement des changements aux noms
enregistrés vaut renvoi à ce système électronique
de mise en mémoire de l’information.
9 L’article
18 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après l’alinéa h) :
h.1) prescrivant des exigences pour l’application
des alinéas 8b) et 10(8)b);
h.2) prescrivant des résultats pour l’application
des alinéas 8c) et 10(8)c);
h.3) prescrivant des fins pour l’application
des alinéas 8d) et 10(8)d);
Loi sur le mariage
10 L’article
1 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées
de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « registraire »
et son remplacement par ce qui suit :
«
registraire » désigne le registraire général selon
la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état
civil. (Registrar)
11 Le
paragraphe 1.1(2) de la Loi est abrogé.
12 Le
paragraphe 12(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
12(6)
Le greffier de la Cour qui célèbre un mariage établit
et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage qu’exige
la Loi sur les statistiques de l’état
civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une
cérémonie religieuse après la célébration
du mariage par un greffier de la Cour n’est pas tenu d’établir
et de transmettre ce bulletin.
13 L’article
27 de la Loi est modifié par la suppression de « un
certificat de mariage établi selon la formule fournie par le
registraire, revêtu » et son remplacement par « une déclaration de mariage établie
selon la formule fournie par le registraire, revêtue ».
Loi sur les statistiques
de l’état civil
14 L’article
1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre
V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « registraire
général » et son remplacement par ce qui suit :
« registraire général »
désigne le registraire général des statistiques de
l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du
registraire général suppléant, d’un registraire
général adjoint et de toute autre personne que nomme le
registraire général pour le représenter; (Registrar
General)
b) par l’adjonction de la définition
qui suit selon l’ordre alphabétique :
« registraire général adjoint »
désigne le registraire général adjoint de l’état
civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1). (Deputy
Registrar General)
15 L’article
2 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Le
lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Services
Nouveau-Brunswick »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
2(1.1)
Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires
généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser
un registraire général adjoint à exercer l’une
quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « le
Ministre » et son remplacement par « Services
Nouveau-Brunswick ».
16 L’article
3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du registraire
général
3(1)
Le registraire général tient un système d’enregistrement
des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2)
Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins
originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances,
des mariages et des décès, y compris tous les renseignements
qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3)
Le registraire général peut conserver dans son bureau, à
titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2)
conformément à l’article 3.1.
17 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 3 :
Pouvoirs concernant la conservation
et la destruction de documents
3.1(1)
Les bulletins visés au paragraphe 3(2)
ou toute partie de ceux-ci peuvent être :
a) conservés sur support papier;
b) conservés sous forme de film photographique;
c) saisis ou enregistrés à l’aide
de tout procédé mécanique ou électronique de traitement
des données ou de mise en mémoire de l’information
susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements
demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible;
d) conservés simultanément dans
plus d’une des formes mentionnées aux alinéas a),
b) et c).
3.1(2) Si un bulletin d’enregistrement
ou une partie de celui-ci est conservé autrement que sur support
papier, le registraire général en fournit les copies ou
les extraits qu’exige la présente loi de façon fidèle
et intelligible sur support papier.
3.1(3)
Un bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé
dans une telle forme peut être converti dans toute autre forme.
3.1(4)
Le registraire général peut détruire ou se départir
d’un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci
conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a)
ou b) dès qu’il le convertit dans une forme mentionnée à
l’alinéa (1)c).
3.1(5)
Le bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé
dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c)
est réputé constituer le bulletin d’enregistrement
original ou une partie de celui-ci, même s’il est conservé
simultanément dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a)
ou b).
Système de conservation électronique
de données
3.2 Si
le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique
de mise en mémoire de l’information, l’enregistrement
des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès,
tout renvoi dans la présente loi ou son règlement d’application
ou dans toute autre loi ou règlement à un registre de naissances,
de mortinaissances, de mariages ou de décès, à un registre
spécial de naissances ou à tout autre index employé à
l’égard de ces enregistrements vaut renvoi à ce système électronique
de mise en mémoire de l’information.
18 L’article
7 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
7(1) À
la suite de la naissance d’un enfant dans un établissement
hospitalier ou dans autre établissement, l’administrateur
ou un autre responsable semblable de l’établissement remplit
et dépose dans le temps réglementaire un bulletin d’enregistrement
de naissance que fournit le registraire général aux fins
de l’enregistrement de la naissance auprès de ce dernier.
b) par l’abrogation du paragraphe (5)
et son remplacement par ce qui suit :
7(5)
Dans tous les autres cas, à la suite de la naissance d’un
enfant, un bulletin d’enregistrement que fournit le registraire
général doit être rempli et déposé dans le
temps réglementaire par l’une des personnes ci-dessous
aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès du
registraire général :
a) le père et la mère;
b) la mère, si le père est inconnu,
a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement;
c) le père, en cas d’empêchement
de la mère;
d) les personnes qui remplacent le père
et la mère si le père est inconnu, a un empêchement
ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et si la mère
a un empêchement;
e) l’occupant de l’habitation
où l’enfant est né qui a connaissance de la naissance,
ou toute personne, autre qu’un médecin, présente à
la naissance, s’il n’y a ni père, ni mère, ni
autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance.
19 L’article
7.1 est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
7.1(3)
S’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant
sous le nom de famille composé des noms de famille de ses parents
conformément au paragraphe 8(1.1)
ou (3.1) ou 9(1.1), (2) ou (4) et
que l’un ou plus des parents ont déjà un nom de famille
composé de plusieurs noms patronymiques, l’enfant portera
un nom de famille composé d’au plus deux des noms patronymiques
de ses parents, peu importe l’ordre de disposition.
b) par l’abrogation du paragraphe (4).
20 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 7.1 :
Exigences d’enregistrement
supplémentaires
7.2 Sous
réserve des paragraphes 7.1(5)
et (6), le registraire général ne peut enregistrer la naissance
d’un enfant que s’il est convaincu que les noms de famille
et les prénoms inclus dans le bulletin d’enregistrement
de naissance répondent aux exigences réglementaires.
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1)
Toute personne concernée par le refus du registraire général
d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant
la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question
de droit.
7.3(2) L’appel est introduit par avis
de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle
l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce
délai pouvant être prorogé par un juge de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire
où l’appel doit être entendu, soit avant ou après
l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas
de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes
mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3)
L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision
frappée d’appel.
7.3(4)
L’appelant signifie l’avis de requête au registraire
général et à toute autre personne qui a un intérêt
important dans l’appel conformément aux règles portant
sur la signification de documents énumérés dans les
Règles de procédure.
7.3(5)
Dès signification de l’avis de requête, le registraire
général délivre au greffier de la Cour du Banc de la
Reine du Nouveau-Brunswick une copie de la décision frappée
d’appel et les copies certifiées conformes de tous les
documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6) À
l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être
admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7)
Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a) ou bien rejete l’appel;
b) ou bien accueille l’appel, annule
la décision et substitue sa décision à celle du registraire
général.
7.3(8)
Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions
du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à
tout appel interjeté en vertu du présent article.
21 L’article
8 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1.2)
et son remplacement par ce qui suit :
8(1.2)
Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement
dans le délai réglementaire l’ordre de disposition
des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2), le registraire général
peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms
patronymiques par ordre alphabétique.
b) par l’abrogation du paragraphe (1.3)
et son remplacement par ce qui suit :
8(1.3)
Si un parent dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs
noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique comme
l’exige le paragraphe 7.1(3) dans le délai réglementaire,
le registraire général peut enregistrer la naissance de
l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de ce parent
en vue de former le nom de famille de l’enfant.
c) par l’abrogation du paragraphe (5);
d) par l’abrogation du paragraphe (6).
22 Le
paragraphe 10.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Pour
les fins des articles 7, 7.1 » et son remplacement par « Aux fins d’application
des articles 7, 7.1, 7.2 ».
23 L’article
11 de la Loi est modifié par la suppression de « 8(5), ».
24 Le
paragraphe 12(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
12(3)
L’avis de naissance est établi au moyen de la formule que
fournit le registraire général et remis ou expédié
par la poste au registraire général dans le délai réglementaire.
25 Est
abrogé l’article 15 de la Loi.
26 Le
paragraphe 16(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
16(1)
En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné,
la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris
en charge communique au registraire général, dans le délai
réglementaire, les renseignements qu’elle possède
sur la naissance et l’identité de l’enfant.
27 L’article
18 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
18(1)
Dans le cas d’une mortinaissance, la personne qui, conformément à
l’article 7, aurait été
tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement
s’il y avait eu naissance en avise le registraire général
dans le délai réglementaire au moyen du bulletin d’enregistrement
de mortinaissance que fournit ce dernier.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
18(2)
Les articles 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux mortinaissances.
28 L’article
19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19(1)
Si une naissance ou un décès survient à bord d’un
vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après
la naissance ou le décès est situé dans la province,
le registraire général peut enregistrer la naissance ou
le décès s’il est convaincu de la véracité
et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2)
Si une naissance ou un décès survient à bord d’un
aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après
la naissance ou le décès est situé dans la province,
le registraire général peut enregistrer la naissance ou
le décès s’il est convaincu de la véracité
et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3)
Si l’équipage d’un vaisseau récupère un
corps dans l’eau et que son premier port d’escale après
la récupération est situé dans la province, le registraire
général peut enregistrer le décès s’il est
convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements
fournis à son égard.
29 L’article
20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 En
cas d’adoption d’un enfant en vertu des lois en vigueur
dans la province, le fonctionnaire compétent du tribunal transmet
au registraire général dans le délai réglementaire
une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption.
30 Le
paragraphe 24(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
quis suit :
24(1)
Le registraire général tient un registre spécial où
sont placés :
a) les bulletins d’enregistrement originaux
de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément
aux articles 22 et 23;
b) les copies des ordonnances et des jugements
qu’il a reçus au titre de l’article 22.
31 Le
paragraphe 27(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
27(2)
La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie
par la poste au registraire général dans le délai réglementaire
le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
32 Le
paragraphe 29(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
29(3)
Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur
de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire,
de faire ce qui suit :
a) obtenir le bulletin d’enregistrement
de décès, mentionné au paragraphe (2);
b) obtenir tous les autres renseignements
nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement
de décès;
c) remplir et signer le bulletin d’enregistrement
de décès;
d) remettre au registraire général
le bulletin d’enregistrement de décès dûment
rempli.
33 Le
paragraphe 30(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
30(2)
Sauf dans le cas où un coroner ou un médecin-hygiéniste
régional a été avisé du décès, l’inhumation
d’une personne qui est décédée dans la province
peut y avoir lieu sans permis d’inhumer; l’entrepreneur
de pompes funèbres dépose toutefois auprès du registraire
général, dans le délai réglementaire, un avis
d’inhumation au moyen de la formule que fournit ce dernier.
34 Le
paragraphe 31(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
31(2)
En cas de décès d’une personne par suite de l’une
des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner
peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement
de décès relative à l’attestation de la cause
du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer
une autorisation d’inhumer après avoir examiné le
corps conformément à cette loi et le registraire général
délivre le permis d’inhumer dès que l’autorisation
d’inhumer lui a été remise; le coroner remplit la
partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à
l’attestation de la cause du décès et le remet au
registraire général ou le lui expédie par la poste
dans le délai réglementaire.
35 Est
abrogé le paragraphe 33(3) de la Loi.
36 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 38 :
Non-application de la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée
38.1(1)
Aux fins d’application du présent article, un bulletin
d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre
toute ou partie du bulletin.
38.1(2)
Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information
et la protection de la vie privée et sous réserve
de la présente loi, le registraire général n’est
pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement
original d’une naissance enregistré en vertu de la présente
loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3)
Le registraire général peut donner accès au bulletin
d’enregistrement original d’une naissance mentionné
au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a) d’une part, s’il est convaincu
que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à
des fins illicites ou irrégulières;
b) d’autre part, s’il croit que
le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice
indu au demandeur.
37 L’article
39 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
39(1)
Le certificat que délivre le registraire général en
vertu du présent article constatant l’enregistrement de
la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements
qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a) le nom de la personne;
b) sa date de naissance;
c) le lieu de sa naissance;
d) son sexe;
e) la date d’enregistrement;
f) le numéro d’enregistrement.
b) par l’abrogation du paragraphe (2)
et son remplacement par ce qui suit :
39(2)
Le registraire général délivre au demandeur un certificat
constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant
les renseignements énumérés au paragraphe (1)
si les exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu
que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites
ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une
catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter
une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les
renseignements supplémentaires qu’exige le registraire
général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
c) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (2) :
39(2.1)
Si les exigences du paragraphe (2) sont remplies, le registraire général
peut délivrer au demandeur un certificat constatant l’enregistrement
d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés
au paragraphe (1) ainsi que les noms des parents de la personne
nommée dans le certificat.
d) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
39(3)
Le certificat que délivre le registraire général en
vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un
mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin
d’enregistrement :
a) les noms des parties au mariage;
b) la date du mariage;
c) le lieu de célébration du mariage;
d) la date d’enregistrement;
e) le numéro d’enregistrement.
e) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (3) :
39(3.1)
Le registraire général délivre au demandeur un certificat
constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant
les renseignements énumérés au paragraphe (3) si les
exigences qui suivent sont remplies :
a) le registraire général est convaincu
que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites
ou irrégulières;
b) le demandeur est une personne ou est d’une
catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter
une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les
renseignements supplémentaires qu’exige le registraire
général;
c) le demandeur paie le droit réglementaire.
38 L’article
41 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « registraire
général » et son remplacement par « registraire
général, du registraire général adjoint »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3)
et son remplacement par ce qui suit :
41(3)
Les documents délivrés en vertu de la présente loi
sous la signature du registraire général, du registraire
général adjoint ou d’une personne nommée en vertu
du paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de
leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
39 L’article
42 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit
après le paragraphe (2) :
42(3)
Si le registraire général conserve, au moyen d’un
système électronique de mise en mémoire de l’information,
les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances,
les mariages et les décès, tout renvoi dans la présente
loi aux mentions inscrites par le registraire général sur
une copie ou une reproduction photographique d’un document vaut
renvoi aux mentions inscrites au système électronique de
mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique
ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
42(4)
Si le registraire général conserve, au moyen d’un
système électronique de mise en mémoire de l’information,
les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances,
les mariages et les décès, toute disposition de la présente
loi ou de son règlement d’application ou de toute autre
loi ou règlement exigeant que le registraire général
apporte une mention ou une correction à un enregistrement est
réputée avoir été remplie s’il apporte la
mention ou la correction au système électronique de mise
en mémoire de l’information, ayant l’effet identique
ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que
le système puisse produire un avis des renseignements saisis à
chaque fois qu’on accède au document.
40 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 44 :
Mentions électroniques
44.1 L’apposition
d’une mention au système électronique de mise en mémoire
de l’information conformément au paragraphe 42(4) est réputée être
conforme aux exigences de l’article 44.
41 L’article
47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 Dans
le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner avis ou d’enregistrer
ou de fournir toute déclaration, tout certificat ou tous renseignements
requis en vertu de la présente loi, l’exécution de
cette obligation par l’une des personnes libère les autres.
42 L’article
50 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1)
et son remplacement par ce qui suit :
50(1)
Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet
de se conformer à une disposition des règlements commet
une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux
infractions provinciales à titre d’infraction de
la classe B.
b) par l’adjonction de ce qui suit après
le paragraphe (1) :
50(1.1)
Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition
des règlements pour laquelle une classe est prescrite en vertu
de l’alinéa 52j.4) commet
une infraction de la classe réglementaire.
43 L’article
52 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa a) :
a.1) fixer les délais de dépôt
d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages
et de décès;
a.2) fixer les délais de présentation
de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances,
de mariages et de décès;
a.3) fixer les délais pour fournir des
renseignements ou des avis au registraire général;
a.4) fixer les délais pour transmettre
au registraire général une copie certifiée conforme
d’une ordonnance d’adoption;
b) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa f) :
f.1) prescrire des exigences aux fins d’application
de l’article 7.2;
c) par l’abrogation de l’alinéa
j);
d) à la version française de l’alinéa
j.1), par la suppression de « prescrivant » et
son remplacement par « prescrire »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après
l’alinéa j.1) :
j.2) désigner les personnes ou les catégories
de personnes admissibles à présenter une demande de certificat
constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du
paragraphe 39(2);
j.3) désigner les personnes ou les catégories
de personnes admissibles à présenter une demande de certificat
constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4) prescrire, relativement aux infractions
réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application
de la partie II de la Loi sur la
procédure applicable aux infractions provinciales;
44 L’annexe
A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Colonne I Disposition | | Colonne II Classe de l’infraction |
|
| | | | | |
| 6............... |
E | |
| 7(6)............... |
B | |
| 24(3)............... |
F | |
| 27(1)............... |
C | |
| 29(1)............... |
C | |
| 30(1)............... |
F | |
| 33.1............... |
C | |
| 41(1)............... |
E | |
| 43(1)............... |
F | |
| 46(1)............... |
B | |
| 48(1)............... |
F | |
Disposition transitoire
45 Un bulletin d’enregistrement original
de naissance retiré des dossiers d’enregistrement en vertu
du paragraphe 8(6) ou 15(5) de la Loi sur les statistiques de l’état
civil – tels qu’ils existaient immédiatement avant
l’entrée en vigueur de l’alinéa 21d) et de l’article
25 de la présente loi modificatrice – et qui a été
conservé dans un registre spécial mentionné au paragraphe
24(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent article continue
d’être conservé dans ce registre à partir de
l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.