PROJET DE LOI 50
Loi concernant les statistiques de l’état civil
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur le changement de nom
1 L’article 4 de la Loi sur le changement de nom, chapitre C-2.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
4(1) Une personne qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la présentation de la demande peut demander au registraire général de changer son nom enregistré dans l’un des cas suivants :
a)  elle est âgée d’au moins dix-neuf ans;
b)  elle est ou a été mariée;
c)  elle est un parent qui a la garde légale d’un enfant.
b)  au paragraphe (12), par la suppression de « qui ne réside pas dans la province » et son remplacement par « qui ne réside pas habituellement dans la province depuis au moins trois mois ».
2 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qui réside dans » et son remplacement par « qui réside habituellement dans »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  un parent qui réside habituellement dans la province depuis au moins les trois mois qui précèdent immédiatement la date de la demande et qui a légalement la garde de l’enfant; ou
b)  au passage qui précède l’alinéa (9)a), par la suppression de « qui ne réside pas » et son remplacement par « qui ne réside pas habituellement ».
3 L’article 6 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3);
b)  au paragraphe (5), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (3) » et son remplacement par « Nonobstant toute autre disposition de la présente loi ».
4 L’article 8 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8 Le registraire général ne peut accueillir la demande de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a)  le demandeur n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b)  les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c)  le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d)  la demande n’est pas présentée à une fin réglementaire.
5 Le paragraphe 10(8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10(8) Le juge ne peut délivrer une ordonnance accueillant la requête de changement du nom enregistré d’une personne sauf s’il est convaincu que les exigences de la présente loi et de son règlement d’application ont été observées et que :
a)  le requérant n’a pas fait de fréquents changements de nom enregistré;
b)  les prénoms et les noms de famille inclus dans le bulletin d’enregistrement répondent aux exigences réglementaires;
c)  le changement de nom enregistré n’aura pas un résultat réglementaire;
d)  la requête n’est pas présentée à une fin réglementaire.
6 L’article 16 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
16(5) Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
16(6) Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte une mention ou une correction au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis de la mention ou de la correction à chaque fois qu’on accède au document.
7 L’article 17 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
17(1) Le registraire général tient un système d’enregistrement des changements de noms enregistrés effectués en vertu de la présente loi.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
17(1.1) Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins d’enregistrement originaux concernant les changements de noms enregistrés, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard des enregistrements.
17(1.2) Le registraire général peut conserver dans son bureau à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (1.1) conformément à l’article 17.01.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 17 de ce qui suit :
Pouvoirs concernant la conservation et la destruction de documents
17.01(1) Les bulletins d’enregistrement visés au paragraphe 17(1.1) ou toute partie de ceux-ci peuvent être :
a)  conservés sur support papier;
b)  conservés sous forme de film photographique;
c)  saisis ou enregistrés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible;
d)  conservés simultanément dans plus d’une des formes mentionnées aux alinéas a), b) et c).
17.01(2) Si un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci est conservé autrement que sur support papier, le registraire général en fournit les copies ou les extraits qu’exige la présente loi de façon fidèle et intelligible sur support papier.
17.01(3) Un bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une telle forme peut être converti dans toute autre forme.
17.01(4) Le registraire général peut détruire ou se départir d’un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) dès qu’il le convertit dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c).
17.01(5) Le bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c) est réputé constituer le bulletin d’enregistrement original ou une partie de celui-ci, même s’il est conservé simultanément dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b).
Système de conservation électronique de données
17.02 Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les changements de noms enregistrés, tout renvoi dans la présente loi ou son règlement d’application ou dans toute autre loi ou règlement à un index des changements de noms enregistrés ou à tout autre index employé à l’égard de l’enregistrement des changements aux noms enregistrés vaut renvoi à ce système électronique de mise en mémoire de l’information.
9 L’article 18 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa h) :
h.1)  prescrivant des exigences pour l’application des alinéas 8b) et 10(8)b);
h.2)  prescrivant des résultats pour l’application des alinéas 8c) et 10(8)c);
h.3)  prescrivant des fins pour l’application des alinéas 8d) et 10(8)d);
Loi sur le mariage
10 L’article 1 de la Loi sur le mariage, chapitre M-3 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’abrogation de la définition « registraire » et son remplacement par ce qui suit :
« registraire » désigne le registraire général selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les statistiques de l’état civil. (Registrar)
11 Le paragraphe 1.1(2) de la Loi est abrogé.
12 Le paragraphe 12(6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(6) Le greffier de la Cour qui célèbre un mariage établit et transmet le bulletin d’enregistrement de mariage qu’exige la Loi sur les statistiques de l’état civil, mais un ecclésiastique qui célèbre une cérémonie religieuse après la célébration du mariage par un greffier de la Cour n’est pas tenu d’établir et de transmettre ce bulletin.
13 L’article 27 de la Loi est modifié par la suppression de « un certificat de mariage établi selon la formule fournie par le registraire, revêtu » et son remplacement par « une déclaration de mariage établie selon la formule fournie par le registraire, revêtue ».
Loi sur les statistiques de l’état civil
14 L’article 1 de la Loi sur les statistiques de l’état civil, chapitre V-3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1979, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « registraire général » et son remplacement par ce qui suit :
« registraire général » désigne le registraire général des statistiques de l’état civil nommé en vertu de l’article 2 et s’entend également du registraire général suppléant, d’un registraire général adjoint et de toute autre personne que nomme le registraire général pour le représenter; (Registrar General)
b)  par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« registraire général adjoint » désigne le registraire général adjoint de l’état civil nommé en vertu du paragraphe 2(1.1). (Deputy Registrar General)
15 L’article 2 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « Le lieutenant-gouverneur en conseil » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2(1.1) Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs registraires généraux adjoints de l’état civil et peut autoriser un registraire général adjoint à exercer l’une quelconque des attributions que peut exercer le registraire général.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « le Ministre » et son remplacement par « Services Nouveau-Brunswick ».
16 L’article 3 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fonctions du registraire général
3(1) Le registraire général tient un système d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès.
3(2) Le registraire général peut disposer et indexer les bulletins originaux d’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, y compris tous les renseignements qui lui sont communiqués à l’égard de ces enregistrements.
3(3) Le registraire général peut conserver dans son bureau, à titre de dossiers, les bulletins mentionnés au paragraphe (2) conformément à l’article 3.1.
17 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Pouvoirs concernant la conservation et la destruction de documents
3.1(1) Les bulletins visés au paragraphe 3(2) ou toute partie de ceux-ci peuvent être :
a)  conservés sur support papier;
b)  conservés sous forme de film photographique;
c)  saisis ou enregistrés à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sur support papier de façon fidèle et intelligible;
d)  conservés simultanément dans plus d’une des formes mentionnées aux alinéas a), b) et c).
3.1(2) Si un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci est conservé autrement que sur support papier, le registraire général en fournit les copies ou les extraits qu’exige la présente loi de façon fidèle et intelligible sur support papier.
3.1(3) Un bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une telle forme peut être converti dans toute autre forme.
3.1(4) Le registraire général peut détruire ou se départir d’un bulletin d’enregistrement ou une partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b) dès qu’il le convertit dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c).
3.1(5) Le bulletin d’enregistrement ou toute partie de celui-ci conservé dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)c) est réputé constituer le bulletin d’enregistrement original ou une partie de celui-ci, même s’il est conservé simultanément dans une forme mentionnée à l’alinéa (1)a) ou b).
Système de conservation électronique de données
3.2 Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, l’enregistrement des naissances, des mortinaissances, des mariages et des décès, tout renvoi dans la présente loi ou son règlement d’application ou dans toute autre loi ou règlement à un registre de naissances, de mortinaissances, de mariages ou de décès, à un registre spécial de naissances ou à tout autre index employé à l’égard de ces enregistrements vaut renvoi à ce système électronique de mise en mémoire de l’information.
18 L’article 7 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
7(1) À la suite de la naissance d’un enfant dans un établissement hospitalier ou dans autre établissement, l’administrateur ou un autre responsable semblable de l’établissement remplit et dépose dans le temps réglementaire un bulletin d’enregistrement de naissance que fournit le registraire général aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès de ce dernier.
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
7(5) Dans tous les autres cas, à la suite de la naissance d’un enfant, un bulletin d’enregistrement que fournit le registraire général doit être rempli et déposé dans le temps réglementaire par l’une des personnes ci-dessous aux fins de l’enregistrement de la naissance auprès du registraire général :
a)  le père et la mère;
b)  la mère, si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement;
c)  le père, en cas d’empêchement de la mère;
d)  les personnes qui remplacent le père et la mère si le père est inconnu, a un empêchement ou ne veut pas effectuer l’enregistrement et si la mère a un empêchement;
e)  l’occupant de l’habitation où l’enfant est né qui a connaissance de la naissance, ou toute personne, autre qu’un médecin, présente à la naissance, s’il n’y a ni père, ni mère, ni autre personne ayant le devoir d’enregistrer la naissance.
19 L’article 7.1 est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
7.1(3) S’il y a lieu d’enregistrer la naissance d’un enfant sous le nom de famille composé des noms de famille de ses parents conformément au paragraphe 8(1.1) ou (3.1) ou 9(1.1), (2) ou (4) et que l’un ou plus des parents ont déjà un nom de famille composé de plusieurs noms patronymiques, l’enfant portera un nom de famille composé d’au plus deux des noms patronymiques de ses parents, peu importe l’ordre de disposition.
b)  par l’abrogation du paragraphe (4).
20 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7.1 :
Exigences d’enregistrement supplémentaires
7.2 Sous réserve des paragraphes 7.1(5) et (6), le registraire général ne peut enregistrer la naissance d’un enfant que s’il est convaincu que les noms de famille et les prénoms inclus dans le bulletin d’enregistrement de naissance répondent aux exigences réglementaires.
Appel du refus d’enregistrement
7.3(1) Toute personne concernée par le refus du registraire général d’enregistrer une naissance en vertu de l’article 7.2 peut appeler de la décision devant la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sur une question de droit.
7.3(2) L’appel est introduit par avis de requête dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’appelant a reçu l’avis de la décision; ce délai pouvant être prorogé par un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour la circonscription judiciaire où l’appel doit être entendu, soit avant ou après l’expiration du délai, si cette prorogation ne cause pas de préjudice substantiel à l’une quelconque des personnes mentionnées au paragraphe (4).
7.3(3) L’introduction de l’appel ne suspend pas la décision frappée d’appel.
7.3(4) L’appelant signifie l’avis de requête au registraire général et à toute autre personne qui a un intérêt important dans l’appel conformément aux règles portant sur la signification de documents énumérés dans les Règles de procédure.
7.3(5) Dès signification de l’avis de requête, le registraire général délivre au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick une copie de la décision frappée d’appel et les copies certifiées conformes de tous les documents qu’il possède en rapport avec la décision.
7.3(6) À l’audition de l’appel, aucune preuve ne peut être admise sauf les documents mentionnés au paragraphe (5).
7.3(7) Après l’audition de l’appel, le juge, par ordonnance :
a)  ou bien rejete l’appel;
b)  ou bien accueille l’appel, annule la décision et substitue sa décision à celle du registraire général.
7.3(8) Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à tout appel interjeté en vertu du présent article.
21 L’article 8 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1.2) et son remplacement par ce qui suit :
8(1.2) Si les parents d’un enfant négligent de demander conjointement dans le délai réglementaire l’ordre de disposition des noms patronymiques conformément au paragraphe 7.1(2), le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en disposant les noms patronymiques par ordre alphabétique.
b)  par l’abrogation du paragraphe (1.3) et son remplacement par ce qui suit :
8(1.3) Si un parent dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms patronymiques néglige de choisir un nom patronymique comme l’exige le paragraphe 7.1(3) dans le délai réglementaire, le registraire général peut enregistrer la naissance de l’enfant en utilisant le premier nom patronymique de ce parent en vue de former le nom de famille de l’enfant.
c)  par l’abrogation du paragraphe (5);
d)  par l’abrogation du paragraphe (6).
22 Le paragraphe 10.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Pour les fins des articles 7, 7.1 » et son remplacement par « Aux fins d’application des articles 7, 7.1, 7.2 ».
23 L’article 11 de la Loi est modifié par la suppression de « 8(5), ».
24 Le paragraphe 12(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12(3) L’avis de naissance est établi au moyen de la formule que fournit le registraire général et remis ou expédié par la poste au registraire général dans le délai réglementaire.
25 Est abrogé l’article 15 de la Loi.
26 Le paragraphe 16(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(1) En cas de découverte d’un enfant nouveau-né abandonné, la personne qui l’a trouvé ou celle qui l’a pris en charge communique au registraire général, dans le délai réglementaire, les renseignements qu’elle possède sur la naissance et l’identité de l’enfant.
27 L’article 18 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18(1) Dans le cas d’une mortinaissance, la personne qui, conformément à l’article 7, aurait été tenue de remplir et de déposer le bulletin d’enregistrement s’il y avait eu naissance en avise le registraire général dans le délai réglementaire au moyen du bulletin d’enregistrement de mortinaissance que fournit ce dernier.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
18(2) Les articles 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 29 et 31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mortinaissances.
28 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19(1) Si une naissance ou un décès survient à bord d’un vaisseau faisant route dont le premier port d’escale après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(2) Si une naissance ou un décès survient à bord d’un aéronef en vol dont le premier lieu d’atterrissage après la naissance ou le décès est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer la naissance ou le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à leur égard.
19(3) Si l’équipage d’un vaisseau récupère un corps dans l’eau et que son premier port d’escale après la récupération est situé dans la province, le registraire général peut enregistrer le décès s’il est convaincu de la véracité et de la suffisance des renseignements fournis à son égard.
29 L’article 20 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
20 En cas d’adoption d’un enfant en vertu des lois en vigueur dans la province, le fonctionnaire compétent du tribunal transmet au registraire général dans le délai réglementaire une copie certifiée conforme de l’ordonnance d’adoption.
30 Le paragraphe 24(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce quis suit :
24(1) Le registraire général tient un registre spécial où sont placés :
a)  les bulletins d’enregistrement originaux de naissances retirés des dossiers d’enregistrement conformément aux articles 22 et 23;
b)  les copies des ordonnances et des jugements qu’il a reçus au titre de l’article 22.
31 Le paragraphe 27(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
27(2) La personne qui a célébré le mariage remet ou expédie par la poste au registraire général dans le délai réglementaire le bulletin d’enregistrement de mariage dûment rempli.
32 Le paragraphe 29(3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
29(3) Suivant la prise en charge d’un corps, l’entrepreneur de pompes funèbres est tenu, dans le délai réglementaire, de faire ce qui suit :
a)  obtenir le bulletin d’enregistrement de décès, mentionné au paragraphe (2);
b)  obtenir tous les autres renseignements nécessaires en vue de remplir le bulletin d’enregistrement de décès;
c)  remplir et signer le bulletin d’enregistrement de décès;
d)  remettre au registraire général le bulletin d’enregistrement de décès dûment rempli.
33 Le paragraphe 30(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
30(2) Sauf dans le cas où un coroner ou un médecin-hygiéniste régional a été avisé du décès, l’inhumation d’une personne qui est décédée dans la province peut y avoir lieu sans permis d’inhumer; l’entrepreneur de pompes funèbres dépose toutefois auprès du registraire général, dans le délai réglementaire, un avis d’inhumation au moyen de la formule que fournit ce dernier.
34 Le paragraphe 31(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
31(2) En cas de décès d’une personne par suite de l’une des circonstances mentionnées à l’article 4 de la Loi sur les Coroners, le coroner peut, si l’établissement de la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès lui pose des difficultés pratiques, délivrer une autorisation d’inhumer après avoir examiné le corps conformément à cette loi et le registraire général délivre le permis d’inhumer dès que l’autorisation d’inhumer lui a été remise; le coroner remplit la partie du bulletin d’enregistrement de décès relative à l’attestation de la cause du décès et le remet au registraire général ou le lui expédie par la poste dans le délai réglementaire.
35 Est abrogé le paragraphe 33(3) de la Loi.
36 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 38 :
Non-application de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
38.1(1) Aux fins d’application du présent article, un bulletin d’enregistrement original d’une naissance peut comprendre toute ou partie du bulletin.
38.1(2) Par dérogation à l’article 7 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et sous réserve de la présente loi, le registraire général n’est pas tenu de donner accès à quiconque au bulletin d’enregistrement original d’une naissance enregistré en vertu de la présente loi, y compris à la personne visée par l’enregistrement.
38.1(3) Le registraire général peut donner accès au bulletin d’enregistrement original d’une naissance mentionné au paragraphe (2) à la personne qui y est visée :
a)  d’une part, s’il est convaincu que le droit d’accès au bulletin n’est pas demandé à des fins illicites ou irrégulières;
b)  d’autre part, s’il croit que le refus de donner accès au bulletin causerait un préjudice indu au demandeur.
37 L’article 39 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
39(1) Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement de la naissance d’une personne reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a)  le nom de la personne;
b)  sa date de naissance;
c)  le lieu de sa naissance;
d)  son sexe;
e)  la date d’enregistrement;
f)  le numéro d’enregistrement.
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
39(2) Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) si les exigences qui suivent sont remplies :
a)  le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b)  le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c)  le demandeur paie le droit réglementaire.
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
39(2.1) Si les exigences du paragraphe (2) sont remplies, le registraire général peut délivrer au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’une naissance reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (1) ainsi que les noms des parents de la personne nommée dans le certificat.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
39(3) Le certificat que délivre le registraire général en vertu du présent article constatant l’enregistrement d’un mariage reproduit au moins les renseignements qui suivent du bulletin d’enregistrement :
a)  les noms des parties au mariage;
b)  la date du mariage;
c)  le lieu de célébration du mariage;
d)  la date d’enregistrement;
e)  le numéro d’enregistrement.
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
39(3.1) Le registraire général délivre au demandeur un certificat constatant l’enregistrement d’un mariage reproduisant les renseignements énumérés au paragraphe (3) si les exigences qui suivent sont remplies :
a)  le registraire général est convaincu que le certificat ne sera pas utilisé à des fins illicites ou irrégulières;
b)  le demandeur est une personne ou est d’une catégorie de personnes réglementaire admissible à présenter une demande de certificat et il fournit comme preuve de ce fait les renseignements supplémentaires qu’exige le registraire général;
c)  le demandeur paie le droit réglementaire.
38 L’article 41 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2), par la suppression de « registraire général » et son remplacement par « registraire général, du registraire général adjoint »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
41(3) Les documents délivrés en vertu de la présente loi sous la signature du registraire général, du registraire général adjoint ou d’une personne nommée en vertu du paragraphe 2(2) demeurent valables en dépit du fait de leur cessation de fonctions avant la délivrance du certificat.
39 L’article 42 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
42(3) Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, tout renvoi dans la présente loi aux mentions inscrites par le registraire général sur une copie ou une reproduction photographique d’un document vaut renvoi aux mentions inscrites au système électronique de mise en mémoire de l’information ayant l’effet identique ou semblable à la mention qu’exige la présente loi.
42(4) Si le registraire général conserve, au moyen d’un système électronique de mise en mémoire de l’information, les enregistrements concernant les naissances, les mortinaissances, les mariages et les décès, toute disposition de la présente loi ou de son règlement d’application ou de toute autre loi ou règlement exigeant que le registraire général apporte une mention ou une correction à un enregistrement est réputée avoir été remplie s’il apporte la mention ou la correction au système électronique de mise en mémoire de l’information, ayant l’effet identique ou semblable à la mention ou la correction requise de sorte que le système puisse produire un avis des renseignements saisis à chaque fois qu’on accède au document.
40 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44 :
Mentions électroniques
44.1 L’apposition d’une mention au système électronique de mise en mémoire de l’information conformément au paragraphe 42(4) est réputée être conforme aux exigences de l’article 44.
41 L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
47 Dans le cas où plusieurs personnes sont tenues de donner avis ou d’enregistrer ou de fournir toute déclaration, tout certificat ou tous renseignements requis en vertu de la présente loi, l’exécution de cette obligation par l’une des personnes libère les autres.
42 L’article 50 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
50(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe B.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
50(1.1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe est prescrite en vertu de l’alinéa 52j.4) commet une infraction de la classe réglementaire.
43 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1)  fixer les délais de dépôt d’enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.2)  fixer les délais de présentation de demandes relatives aux enregistrements de naissances, de mortinaissances, de mariages et de décès;
a.3)  fixer les délais pour fournir des renseignements ou des avis au registraire général;
a.4)  fixer les délais pour transmettre au registraire général une copie certifiée conforme d’une ordonnance d’adoption;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1)  prescrire des exigences aux fins d’application de l’article 7.2;
c)  par l’abrogation de l’alinéa j);
d)  à la version française de l’alinéa j.1), par la suppression de « prescrivant » et son remplacement par « prescrire »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j.1) :
j.2)  désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’une naissance en vertu du paragraphe 39(2);
j.3)  désigner les personnes ou les catégories de personnes admissibles à présenter une demande de certificat constatant l’enregistrement d’un mariage en vertu du paragraphe 39(3.1);
j.4)  prescrire, relativement aux infractions réglementaires, des classes d’infractions aux fins d’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
44 L’annexe A de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
Colonne I
Disposition
 
Colonne II
Classe de l’infraction
 
      
 
 6............... 
E
 
 
 7(6)...............
B
 
 
24(3)............... 
F
 
 
27(1)............... 
C
 
 
29(1)............... 
C
 
 
30(1)............... 
F
 
 
33.1............... 
C
 
 
41(1)............... 
E
 
 
43(1)............... 
F
 
 
46(1)............... 
B
 
 
48(1)............... 
F
 
Disposition transitoire
45 Un bulletin d’enregistrement original de naissance retiré des dossiers d’enregistrement en vertu du paragraphe 8(6) ou 15(5) de la Loi sur les statistiques de l’état civil – tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’alinéa 21d) et de l’article 25 de la présente loi modificatrice – et qui a été conservé dans un registre spécial mentionné au paragraphe 24(1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article continue d’être conservé dans ce registre à partir de l’entrée en vigueur du présent article.
Entrée en vigueur
46 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.