PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi de l’impôt
sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick,
chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a) au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « pour l’année d’imposition
2011 » et son remplacement par « pour l’année
d’imposition 2011 et les années d’imposition subséquentes »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression
de « 12,70 % » et son remplacement par « 14,30 % »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) au paragraphe (5), par la suppression de « au
paragraphe (2), (3) ou (4) » dans toutes ses occurrences
et son remplacement par « au
paragraphe (2) ou (3) ».
2 L’article
52.1 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(5.6) :
52.1(5.7)
Un paiement en trop — qui correspond au montant prescrit —
au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de
la présente loi pour l’année d’imposition 2010
est réputé se produire au cours de l’année d’imposition
2010, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il résidait au Nouveau-Brunswick le
31 décembre 2010 et a produit une déclaration de revenu
pour l’année d’imposition 2010;
b) son revenu familial total pour l’année
d’imposition 2010 :
(i) ou bien était égal ou inférieur
au montant prescrit,
(ii) ou bien était supérieur
au montant prescrit, mais son revenu familial total pour l’année
d’imposition 2011 était égal ou inférieur au
montant prescrit pour l’année d’imposition 2010;
c) le lieu où il vit est son lieu principal
de résidence;
d) au plus tard le 30 juin 2012, il a, soit
lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant,
produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen
de la formule que fournit le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e) il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire
d’un représentant, fourni tous les renseignements qu’exige
la formule de demande ou le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick
avant la date que fixe ce dernier.
52.1(5.8)
Le paragraphe (5.7) s’applique, avec les adaptations nécessaires,
aux années d’imposition 2011, 2012, 2013 et 2014.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(7) :
52.1(7.1)
Malgré les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a
le droit de recevoir qu’un seul remboursement par année
d’imposition en vertu des paragraphes (5.7) et (5.8).
3 Le paragraphe
55(2.4) de la Loi est abrogé.
4 Le paragraphe
56(4.4) de la Loi est abrogé.
5 L’article
57 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1.02), par la suppression de « la
période commençant le 1er janvier
2007 » et son remplacement par « la période commençant
le 1er janvier
2007 et prenant fin le 31 décembre 2011 »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1.02) :
57(1.021)
Pour la période commençant le 1er janvier
2012, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1)
sont remplacés par des renvois à « 4,5 % ».
c) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe
(1.1) :
57(1.04)
Pour la période commençant le 1er juillet
2010 et prenant fin le 30 juin 2011, le renvoi à « 13 % » à
l’alinéa (1)b) est remplacé par un renvoi à « 11 % ».
57(1.05)
Pour la période commençant le 1er juillet
2011, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa
(1)b) est remplacé par un renvoi à « 10 % ».
6(1) L’article
1 de la présente loi est réputé être entré
en vigueur le 1er janvier 2011.
6(2) L’alinéa
5c) de la présente loi est réputé être entré
en vigueur le 1er juillet 2010.