PROJET DE LOI 53
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 14 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick, chapitre N-6.001 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2000, est modifié
a)  au paragraphe (3),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « pour l’année d’imposition 2011 » et son remplacement par « pour l’année d’imposition 2011 et les années d’imposition subséquentes »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « 12,70 % » et son remplacement par « 14,30 % »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4);
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « au paragraphe (2), (3) ou (4) » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « au paragraphe (2) ou (3) ».
2 L’article 52.1 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5.6) :
52.1(5.7) Un paiement en trop — qui correspond au montant prescrit — au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la présente loi pour l’année d’imposition 2010 est réputé se produire au cours de l’année d’imposition 2010, si sont réunies les conditions suivantes :
a)  il résidait au Nouveau-Brunswick le 31 décembre 2010 et a produit une déclaration de revenu pour l’année d’imposition 2010;
b)  son revenu familial total pour l’année d’imposition 2010 :
(i) ou bien était égal ou inférieur au montant prescrit,
(ii) ou bien était supérieur au montant prescrit, mais son revenu familial total pour l’année d’imposition 2011 était égal ou inférieur au montant prescrit pour l’année d’imposition 2010;
c)  le lieu où il vit est son lieu principal de résidence;
d)  au plus tard le 30 juin 2012, il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, produit une demande de remboursement du paiement en trop au moyen de la formule que fournit le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick;
e)  il a, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un représentant, fourni tous les renseignements qu’exige la formule de demande ou le ministre des Finances du Nouveau-Brunswick avant la date que fixe ce dernier.
52.1(5.8) Le paragraphe (5.7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux années d’imposition 2011, 2012, 2013 et 2014.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
52.1(7.1) Malgré les paragraphes (2) à (6), un particulier n’a le droit de recevoir qu’un seul remboursement par année d’imposition en vertu des paragraphes (5.7) et (5.8).
3 Le paragraphe 55(2.4) de la Loi est abrogé.
4 Le paragraphe 56(4.4) de la Loi est abrogé.
5 L’article 57 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1.02), par la suppression de « la période commençant le 1er janvier 2007 » et son remplacement par « la période commençant le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2011 »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.02) :
57(1.021) Pour la période commençant le 1er janvier 2012, les renvois à « 2 % » au paragraphe (1) sont remplacés par des renvois à « 4,5 % ».
c)  par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1.1) :
57(1.04) Pour la période commençant le 1er juillet 2010 et prenant fin le 30 juin 2011, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa (1)b) est remplacé par un renvoi à « 11 % ».
57(1.05) Pour la période commençant le 1er juillet 2011, le renvoi à « 13 % » à l’alinéa (1)b) est remplacé par un renvoi à « 10 % ».
6(1) L’article 1 de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2011.
6(2) L’alinéa 5c) de la présente loi est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.