PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 15.2 » et son remplacement par « 15.2, 15.21 ».
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 15.2 :
Évaluation du bien résidentiel admissible qui appartient aux personnes âgées
15.21(1) Le présent article s’applique au bien réel qui est évalué au nom d’une personne qui répond aux critères suivants :
a)  elle a droit à un crédit relativement à tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2 ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences, autre que le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2) ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi;
b)  elle est âgée d’au moins 65 ans au 1er janvier de l’année pour laquelle l’évaluation est faite;
c)  elle répond aux autres critères prescrits par règlement.
15.21(2) La personne visée au paragraphe (1) peut, au moyen de la formule fournie par le directeur, lui demander de déterminer si elle répond aux critères visés au paragraphe (1).
15.21(3) Le directeur détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (1) s’il est convaincu, en se fondant sur les renseignements contenus dans les bases de données prévues par règlement et sur les autres renseignements qu’il estime pertinents, qu’elle répond à ces critères.
15.21(4) Si le directeur détermine que la personne répond aux critères visés au paragraphe (1), le bien réel visé au paragraphe (1) est évalué conformément aux règlements.
15.21(5) Est finale et ne peut être remise en question ou révisée par un tribunal toute décision que prend le directeur ou détermination qu’il fait aux fins d’application du présent article et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la décision ou à la détermination.
3 Le paragraphe 40(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e.8) :
e.801)  concernant l’évaluation du bien réel visé à l’article 15.21, notamment
(i) la détermination du montant de l’évaluation,
(ii) les critères d’admissibilité,
(iii) les bases de données visées au paragraphe 15.21(3),
(iv) l’effet sur l’évaluation lorsqu’il y a transfert du bien réel,
(v) l’évaluation des nouvelles constructions et des améliorations sur le bien réel,
(vi) l’effet sur l’évaluation lorsque décède la personne au nom de laquelle est évalué le bien réel;
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.