PROJET DE LOI 6
Loi modifiant la Loi sur
l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article
15 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois
révisées de 1973, est modifié par la suppression de « 15.2 »
et son remplacement par « 15.2, 15.21 ».
2 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 15.2 :
Évaluation du bien
résidentiel admissible qui appartient aux personnes âgées
15.21(1)
Le présent article s’applique au bien réel qui est évalué
au nom d’une personne qui répond aux critères suivants :
a) elle a droit à un crédit relativement à
tout ou partie de ce bien réel en vertu de l’article 2
ou 2.1 de la Loi sur le dégrèvement
d’impôt applicable aux résidences, autre que
le crédit que prévoient les paragraphes 2(1.1) et (1.2)
ainsi que 2.1(3) et (7) de cette loi;
b) elle est âgée d’au moins
65 ans au 1er janvier
de l’année pour laquelle l’évaluation est faite;
c) elle répond aux autres critères
prescrits par règlement.
15.21(2)
La personne visée au paragraphe (1) peut, au moyen de la formule
fournie par le directeur, lui demander de déterminer si elle
répond aux critères visés au paragraphe (1).
15.21(3)
Le directeur détermine qu’une personne répond aux
critères visés au paragraphe (1) s’il est convaincu,
en se fondant sur les renseignements contenus dans les bases de données
prévues par règlement et sur les autres renseignements qu’il
estime pertinents, qu’elle répond à ces critères.
15.21(4)
Si le directeur détermine que la personne répond aux critères
visés au paragraphe (1), le bien réel visé au paragraphe
(1) est évalué conformément aux règlements.
15.21(5)
Est finale et ne peut être remise en question ou révisée
par un tribunal toute décision que prend le directeur ou détermination
qu’il fait aux fins d’application du présent article
et les articles 25, 27, 28 et 37 ne s’appliquent pas à la
décision ou à la détermination.
3 Le paragraphe
40(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui
suit après l’alinéa e.8) :
e.801) concernant l’évaluation du bien
réel visé à l’article 15.21,
notamment
(i) la détermination du montant de
l’évaluation,
(ii) les critères d’admissibilité,
(iii) les bases de données visées
au paragraphe 15.21(3),
(iv) l’effet sur l’évaluation
lorsqu’il y a transfert du bien réel,
(v) l’évaluation des nouvelles
constructions et des améliorations sur le bien réel,
(vi) l’effet sur l’évaluation
lorsque décède la personne au nom de laquelle est évalué
le bien réel;
4 La présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.