PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
2 L’article 5 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du paragraphe (4) » et son remplacement par « des paragraphes (1.01) et (4) »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
5(1.01) Pour l’année 2011 et les années subséquentes, les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont comme suit :
a)  1,4573 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b)  2,1860 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non résidentiel.
c)  au paragraphe (2.01), par la suppression de « du paragraphe (2.1) » et son remplacement par « des paragraphes (2.02) et (2.1) »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2.01) :
5(2.02) Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (2.01) est de 0,0194 $ par tranche de cent dollars d’évaluation sur les biens réels, qu’il s’agisse de biens résidentiels ou de biens non résidentiels.
e)  à l’alinéa (4.1)c), par la suppression de « paragraphes (4.2) à (4.4) » et son remplacement par « paragraphes (4.11) à (4.4) »
f)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.1) :
5(4.11) Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa (4.1)c) est de 0,6315 $ par tranche de cent dollars d’évaluation pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
g)  au paragraphe (4.5), par la suppression de « ou pour toute année subséquente »;
h)  par l’abrogation du paragraphe (4.6).
3 Le paragraphe 5.01(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les zones d’amélioration des affaires
4 Le paragraphe 3(2.1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires, chapitre B-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
Loi de 1998 sur Edmundston
5 Le paragraphe 32(4.1) de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
Loi sur les municipalités
6(1) Le paragraphe 19(9.01) de la Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
6(2) Le paragraphe 27.01(3) de la Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
6(3) Le paragraphe 87(2.001) de la Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
6(4) Le paragraphe 190.081(2.1) de la Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
6(5) Le paragraphe 190.082(6) de la Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
7 L’article 9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphes (2) et (3) » et son remplacement par « paragraphes (2) et (2.1) »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « ou pour toute année subséquente »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
9.1(2.1) Pour l’année 2011 et les années subséquentes, le taux à utiliser au paragraphe (1) est de 0,0486 %.
d)  par l’abrogation du paragraphe (3).
Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick
8 Le paragraphe 15.1(2.1) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».