PROJET DE LOI 7
Loi modifiant la Loi sur
l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 Le paragraphe
4(2) de la Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois
révisées de 1973, est modifié par la suppression de « ou
pour toute année subséquente ».
2 L’article
5 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « du paragraphe (4) »
et son remplacement par « des
paragraphes (1.01) et (4) »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
5(1.01)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes,
les taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (1) sont
comme suit :
a) 1,4573 $ par tranche de cent dollars
d’évaluation sur un bien réel qui est un bien résidentiel;
b) 2,1860 $ par tranche de cent dollars
d’évaluation sur un bien réel qui est un bien non
résidentiel.
c) au paragraphe (2.01), par la suppression de « du
paragraphe (2.1) » et son remplacement par « des paragraphes (2.02) et (2.1) »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(2.01) :
5(2.02)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes,
le taux de l’impôt à utiliser au paragraphe (2.01)
est de 0,0194 $ par tranche de cent dollars d’évaluation
sur les biens réels, qu’il s’agisse de biens résidentiels
ou de biens non résidentiels.
e) à l’alinéa (4.1)c), par la suppression de « paragraphes
(4.2) à (4.4) » et son remplacement par « paragraphes (4.11) à (4.4) »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4.1) :
5(4.11)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes,
le taux de l’impôt à utiliser à l’alinéa
(4.1)c) est de 0,6315 $ par tranche de cent dollars d’évaluation
pour les biens réels visés au paragraphe (4) qui sont situés
dans les régions de la province ne se trouvant pas dans une municipalité.
g) au paragraphe (4.5), par la suppression de « ou
pour toute année subséquente »;
h) par l’abrogation du paragraphe (4.6).
3 Le paragraphe
5.01(2) de la Loi est modifié par la suppression de « ou
pour toute année subséquente ».
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur les zones d’amélioration
des affaires
4 Le paragraphe
3(2.1) de la Loi sur les zones d’amélioration des affaires,
chapitre B-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifié
par la suppression de « ou pour toute année subséquente ».
Loi de 1998 sur Edmundston
5 Le paragraphe
32(4.1) de la Loi de 1998 sur Edmundston, chapitre E-1.111 des Lois
du Nouveau-Brunswick de 1998, est modifié par la suppression
de « ou pour toute année subséquente ».
Loi sur les municipalités
6(1) Le paragraphe 19(9.01) de la
Loi sur les municipalités, chapitre M-22 des Lois révisées
de 1973, est modifié par la suppression de « ou pour
toute année subséquente ».
6(2) Le paragraphe 27.01(3) de la
Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute
année subséquente ».
6(3) Le paragraphe 87(2.001) de la
Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute
année subséquente ».
6(4) Le paragraphe 190.081(2.1) de
la Loi est modifié par la suppression de « ou pour
toute année subséquente ».
6(5) Le paragraphe 190.082(6) de la
Loi est modifié par la suppression de « ou pour toute
année subséquente ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
7 L’article
9.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de
la Loi sur la location de locaux d’habitation est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphes
(2) et (3) » et son remplacement par « paragraphes (2) et (2.1) »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ou
pour toute année subséquente »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(2) :
9.1(2.1)
Pour l’année 2011 et les années subséquentes,
le taux à utiliser au paragraphe (1) est de 0,0486 %.
d) par l’abrogation du paragraphe (3).
Loi portant sur Services
Nouveau-Brunswick
8 Le paragraphe
15.1(2.1) de la Loi portant sur Services Nouveau-Brunswick, chapitre
S-6.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1989, est modifié par
la suppression de « ou pour toute année subséquente ».