PROJET DE LOI 8
 Loi modifiant la Loi sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « fédération » et son remplacement par ce qui suit :
« fédération » désigne (federation)
a)  la Fédération des caisses populaires acadiennes, ou
b)  Altantic Central;
b)  par l’abrogation de la définition « ristourne » et son remplacement par ce qui suit :
« ristourne » désigne la somme qui, en application de la présente loi, est attribuée et portée au crédit ou versée à ses membres par une caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires acadiennes en fonction du volume d’affaires que chacun d’eux a réalisé avec elle; (patronage refund)
c)  par l’abrogation de la définition « représentant » et son remplacement par ce qui suit :
« représentant » désigne une personne nommée ou élue ou réputée avoir été nommée en vertu de l’article 180 pour représenter une caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes aux assemblées de la Fédération des caisses populaires acadiennes; (representative)
d)  par l’abrogation de la définition « office de stabilisation » et son remplacement par ce qui suit :
« office de stabilisation » désigne (stabilization board)
a)  l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogé en vertu du paragraphe 194(1), ou
b)  Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited prorogée en vertu du paragraphe 194(2);
e)  par l’adjonction des définitions ci-dessous selon leur ordre alphabétique :
« Atlantic Central » désigne Atlantic Central prorogé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse); (Atlantic Central)
« délégataire » désigne une personne nommée ou élue en conformité avec les règlements administratifs homologués d’Atlantic Central pour représenter une caisse populaire membre d’Atlantic Central aux assemblées d’Atlantic Central; (delegate)
« Fédération des caisses populaires acadiennes » désigne la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogée en application du paragraphe 155(1); (Fédération des caisses populaires acadiennes)
« règlement administratif homologué » désigne un règlement administratif d’Atlantic Central qui nécessite l’agrément du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse); (charter by-law)
2 Le paragraphe 8(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « le droit des membres de voter par voie de scrutin ou par la poste, ou les deux, » et son remplacement par « le droit des membres de voter par voie de scrutin, par la poste, par téléphone ou par d’autres moyens de communication, »;
b)  par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa c);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1)  la division en districts du territoire dans lequel la caisse populaire exerce ses activités pour la tenue des assemblées de districts au cours de ses assemblées annuelles ou autres assemblées des membres ainsi que les activités qui peuvent être exercées et la procédure à suivre aux assemblées de districts;
3 L’article 12 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (6), par la suppression de « ni aux autres associations ou organisations affiliées au mouvement des caisses populaires qui peuvent être dispensées » et son remplacement par « ni à une personne, association ou organisation qui est dispensée »;
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
12(7) Le surintendant qui accorde une dispense en vertu du paragraphe (6) peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
12(8) Le surintendant peut annuler la dispense accordée en vertu du paragraphe (6).
4 Le paragraphe 74(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous réserve du paragraphe (1) » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (1) et du paragraphe 85(2.1) ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 80 :
Participation à une assemblée par téléphone
80.1 Il est loisible à la caisse populaire de prévoir dans ses règlements administratifs qu’un de ses membres peut, en présence du facilitateur de l’assemblée, voter ou participer autrement à une assemblée de la caisse populaire par téléphone ou autre moyen de communication qui permet aux participants de communiquer oralement entre eux, auquel cas le membre qui y participe par ces moyens est réputé avoir assisté à l’assemblée aux fins d’application de la présente loi.
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84 :
Programme de formation des administrateurs
84.1(1) La fédération peut approuver des programmes de formation pour les administrateurs et conclure des ententes et autres arrangements avec des personnes pour les offrir.
84.1(2) Si la fédération l’exige, les personnes ci-dessous suivent le programme de formation des administrateurs approuvé en vertu du paragraphe (1), dans le délai qu’elle lui impartit :
a)  chaque personne élue ou nommée pour la première fois administrateur d’une de ses caisses populaires membres;
b)  chaque administrateur d’une de ses caisses populaires membres qui n’a pas auparavant suivi un programme de formation qu’elle approuve.
7 L’article 85 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
85(2) À la première assemblée des membres d’une caisse populaire et à chaque assemblée annuelle suivante au cours de laquelle est prévue l’élection des administrateurs, les membres de la caisse populaire élisent, sous réserve du paragraphe (2.1), les administrateurs par résolution ordinaire.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
85(2.1) Les règlements administratifs d’une caisse populaire peuvent prévoir l’élection des administrateurs pour un district aux assemblées de districts tenues aux assemblées annuelles ou aux autres assemblées des membres au cours desquelles les administrateurs seront élus.
85(2.2) L’administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois ans fixé dans les règlements administratifs de la caisse populaire.
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « des règlements administratifs de la caisse populaire » et son remplacement par « des règlements administratifs de la caisse populaire et du paragraphe (6.3) »;
d)  au paragraphe (3.1), par la suppression de « par suite de l’application du paragraphe (6) » et son remplacement par « par suite de l’application du paragraphe (6) ou de l’effet combiné des paragraphes (6.1) et (6.3) ou (6.2) et (6.3) »;
e)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
85(6.1) Si la caisse populaire découle d’une fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1), la période de service à titre d’administrateur de l’une des caisses populaires fusionnantes existante avant la fusion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (3) comme période de service à titre d’administrateur de la caisse populaire issue de la fusion.
85(6.2) Si la caisse populaire acquiert ou a acquis la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une autre caisse populaire en vertu de l’article 139, la période de service à titre d’administrateur de cette seconde caisse populaire, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en considération aux fins d’application du paragraphe (3) comme période de service à titre d’administrateur de la caisse populaire acquéresse.
85(6.3) Si l’administrateur d’une caisse populaire occupe son poste à ce titre au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et que la période de neuf ans visée au paragraphe (3) est réputée être expirée au plus tard à l’entrée en vigueur du présent paragraphe par suite de l’application du paragraphe (6.1) ou (6.2), il peut terminer son mandat comme si la période de neuf ans n’était pas expirée.
f)  par l’abrogation du paragraphe (7).
8 Le paragraphe 89(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une augmentation du nombre d’administrateurs » et son remplacement par « d’une augmentation du nombre requis d’administrateurs ».
9 L’article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice financier
106 L’exercice financier de la caisse populaire se termine le 31 décembre chaque année.
10 L’article 113 de la Loi est modifié
a)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
113(1.11) Sous réserve du paragraphe 115(1) et de l’approbation du surintendant et malgré le paragraphe 113(1), la charge de vérificateur d’une caisse populaire qui découle de la fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1) est occupée par la personne projetée pour la nomination à titre de vérificateur dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) à compter de l’entrée en vigueur de la fusion jusqu’à la première assemblée annuelle de la caisse populaire issue de la fusion.
b)  au paragraphe (1.2), par la suppression de « la nomination » et son remplacement par « la nomination ou s’il devrait donner ou non son approbation en vertu du paragraphe (1.11) »;
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « La rémunération » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe (2.01), la rémunération »;
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
113(2.01) La rémunération du vérificateur qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe (1.11) est celle qui est projetée dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) ou celle que fixent les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion conformément à la proposition énoncée en ce sens dans la convention de fusion.
e)  au paragraphe (2.1), par la suppression de « le paragraphe (1) » et son remplacement par « le paragraphe (1) ou (1.11) »;
f)  au paragraphe (2.2), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (2) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes (2) et (2.01) ».
11 Le paragraphe 114(1) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’ils ont nommé » et son remplacement par « qu’ils ont nommé ou qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe 113(1.11) ».
12 L’article 134 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Convention de fusion
134(1) Les caisses populaires qui se proposent de fusionner concluent entre elles une convention qui énonce les conditions, les modalités et les moyens nécessaires pour réaliser la fusion, notamment :
a)  les dispositions qui doivent être insérées dans les statuts constitutifs en vertu de l’article 7;
b)  l’adresse du bureau enregistré de la caisse populaire issue de la fusion;
c)  le nom, l’adresse personnelle et la profession principale de chacun des administrateurs projetés de la caisse populaire issue de la fusion;
d)  le mode de conversion des parts sociales de chaque caisse populaire fusionnante en parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion;
e)  au cas où des parts sociales d’une caisse populaire fusionnante ne doivent pas être converties en parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion, la somme d’argent que leurs détenteurs recevront en plus ou à la place des parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion;
f)  la date d’entrée en vigueur projetée de la fusion;
g)  sauf si le vérificateur de la caisse populaire issue de la fusion sera nommé en vertu du paragraphe 113(2.1) et sous réserve du paragraphe 113(3), le nom de la personne projetée pour la nomination à titre de vérificateur de la caisse populaire issue de la fusion aux fins d’application du paragraphe 113(1.11), ainsi que :
(i) ou bien la rémunération projetée du vérificateur,
(ii) ou bien la proposition portant que les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion fixeront la rémunération du vérificateur;
h)  la question de savoir si d’autres assemblées annuelles seront tenues par les caisses populaires fusionnantes avant l’entrée en vigueur de la fusion;
i)  la question de savoir si des assemblées extraordinaires de la caisse populaire issue de la fusion auront lieu avant sa première assemblée annuelle;
j)  si la caisse populaire issue de la fusion sera membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes :
(i) ou bien les noms des personnes qui remplissent les conditions prévues à l’article 181 et dont la nomination est projetée à titre de représentants de la caisse populaire issue de la fusion aux fins d’application du paragraphe 180(4.1),
(ii) ou bien la proposition portant que les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion nommeront les représentants de la caisse populaire issue de la fusion en vertu du paragraphe 180(4.2);
k)  si des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales doivent être versés ou être déclarés et versés, les modalités de ces versements et déclarations projetés;
l)  une disposition autorisant les administrateurs de chaque caisse populaire fusionnante à prendre les mesures raisonnablement nécessaires pour parfaire la fusion;
m)  les règlements administratifs projetés de la caisse populaire issue de la fusion;
n)  les détails des arrangements jugés nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la caisse populaire issue de la fusion.
134(2) Les alinéas (1)f) à l) ne s’appliquent pas à la convention de fusion qui est adoptée en vertu du paragraphe 135(3) avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 138 :
Versements avant la fusion
138.1 Malgré les articles 36 et 37, mais sous réserve de l’article 39, les déclarations ou les versements de ristournes ou de dividendes sur les parts sociales peuvent être faits en conformité avec les règlements administratifs des caisses populaires fusionnantes, s’ils sont autorisés dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3).
14 L’article 154 de la Loi est abrogé.
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 155 :
Section A
Dispositions générales
Exercer des activités commerciales à titre de fédération
154.1 Seule une fédération peut exercer ses activités à ce titre au Nouveau-Brunswick.
Adhésion obligatoire à une fédération
154.2 Une caisse populaire ne peut exercer ses activités au Nouveau-Brunswick que si elle est membre d’une fédération.
Transfert restreint d’adhésion
154.3 Une caisse populaire peut être transférée d’une fédération à l’autre, mais seulement en conformité avec l’article 242.1.
Responsabilité restreinte des membres des caisses populaires
154.4 Sous réserve de la présente loi, les caisses populaires membres d’une fédération ne sont pas responsables des actes, défauts ou obligations de la fédération, ni des engagements, réclamations, paiements, pertes, préjudices, transactions, questions ou choses s’y rapportant ou y reliés.
Section B
La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée
16 L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation
155(1) La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée est prorogée à titre de corps constitué assujetti aux dispositions de la présente loi.
155(2) À l’entrée en vigueur du présent article :
a)  la Fédération des caisses populaires acadiennes continue d’être :
(i) une fédération assujettie à la présente loi,
(ii) propriétaire de ses biens,
(iii) redevable de ses obligations;
b)  une cause d’action existante, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites mettant en cause la Fédération des caisses populaires acadiennes reste inchangé;
c)  la Fédération des caisses populaires acadiennes peut continuer à titre de demandeur ou de défendeur une action ou une procédure civile, criminelle ou administrative en instance intentée par elle ou contre elle;
d)  une déclaration de culpabilité contre la Fédération des caisses populaires acadiennes, une décision, une ordonnance ou un jugement en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à son égard.
155(3) La Fédération des caisses populaires acadiennes n’est pas tenue de déposer de nouveaux statuts de prorogation du fait de sa prorogation en vertu du présent article et ses statuts de prorogation tels qu’ils existent immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent applicables, sous réserve des modifications ou des mises à jour y apportées en vertu de la présente loi.
17 L’article 156 de la Loi est abrogé.
18 L’article 157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Statuts
157 Les statuts de prorogation de la Fédération des caisses populaires acadiennes sont en la forme prescrite et indiquent ce qui suit :
a)  sa dénomination;
b)  le lieu où se trouve son bureau enregistré au Nouveau-Brunswick;
c)  le nom, l’adresse personnelle et la profession principale de chacun de ses administrateurs;
d)  toutes restrictions aux activités qu’elle peut exercer;
e)  toutes autres questions dont la présente loi l’oblige à traiter.
19 L’article 158 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
20 L’article 159 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit  :
159(1) Sous réserve de la présente loi, les règlements administratifs de la Fédération des caisses populaires acadiennes traitent des questions applicables suivantes :
a)  les qualités requises pour devenir membre, les conditions et la façon de faire une demande à cette fin;
b)  l’emplacement des assemblées des représentants ainsi que la procédure et le quorum aux assemblées;
c)  la division en districts du territoire dans lequel elle exerce ses activités pour la tenue des assemblées de districts au cours de ses assemblées annuelles ou autres assemblées ainsi que les activités qui peuvent être exercées et la procédure à suivre aux assemblées de districts;
d)  la procédure par laquelle les représentants ou ses caisses populaires membres peuvent convoquer une assemblée extraordinaire des représentants;
e)  l’adoption, la modification ou l’abrogation des règlements administratifs à une assemblée annuelle ou générale convoquée à cette fin;
f)  le droit des représentants de voter par voie de scrutin ou par la poste, ou les deux, ainsi que le mode, la forme et l’effet du vote;
g)  l’élection, le mandat, la révocation et la dotation des postes vacants des administrateurs, des membres des comités et des dirigeants ainsi que leurs pouvoirs, leurs fonctions et leur rémunération;
h)  la procédure aux réunions du conseil d’administration;
i)  l’établissement, le maintien et la relocalisation de son bureau enregistré et de ses succursales;
j)  la constitution en corporation de ses filiales et son droit de propriété sur celles-ci;
k)  le placement et l’utilisation de son actif;
l)  le prêt des sommes d’argent aux caisses populaires membres;
m)  l’emprunt, l’obtention ou la garantie du remboursement des sommes d’argent;
n)  les garanties sur ses biens réels et personnels, notamment par hypothèque, gage ou nantissement;
o)  l’émission des titres de créance;
p)  toutes autres questions dont la présente loi l’oblige à traiter.
159(2) Les règlements administratifs peuvent prévoir d’autres questions, outre celles que visent les alinéas (1)a) à p), s’ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou les règlements.
21 L’article 160 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
22 L’article 161 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire des statuts et des règlements administratifs
161 Les statuts et les règlements administratifs de la Fédération des caisses populaires acadiennes la lient et sont obligatoires à l’égard de ses caisses populaires membres.
23  L’article 162 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
24 L’article 163 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
25 L’article 164 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La fédération » et son remplacement par « La Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « its credit unions » et son remplacement par « its member credit unions ».
26 L’article 165 de la Loi est modifié par la suppression de « La fédération » et son remplacement par « La Fédération des caisses populaires acadiennes ».
27 L’article 166 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « Une fédération » et son remplacement par « La Fédération des caisses populaires acadiennes »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
166(3) Aucun acte de la Fédération des caisses populaires acadiennes, y compris un transfert de biens qui lui est fait ou qu’elle opère n’est nul du fait qu’il contrevient à ses statuts ou à la présente loi.
28 L’article 167 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs additionnels relatifs aux caisses populaires membres
167 La Fédération des caisses populaires acadiennes peut accomplir tout ce qui s’avère nécessaire ou accessoire à la réalisation de ses objets et, en outre peut :
a)  exercer les fonctions et les activités relatives aux caisses populaires dont elle est convenue avec ses caisses populaires membres ou qui sont énoncées dans ses règlements administratifs;
b)  exercer les fonctions et les activités pour le compte de l’office de stabilisation qui fonctionne auprès d’elle dont elle est convenue avec lui;
c)  aider ses caisses populaires membres à donner suite aux recommandations ou aux ordres que leur donne l’office de stabilisation qui fonctionne auprès d’elle ou le surintendant.
29 L’article 168 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux placements
168 La Fédération des caisses populaires acadiennes :
a)  place conformément aux règlements les sommes qu’elle a reçues de ses caisses populaires membres aux fins de satisfaire à leurs exigences de liquidités;
b)  ne peut opérer tous autres placements qu’en conformité avec les règlements.
30 L’article 169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir à l’office de stabilisation
169 La Fédération des caisses populaires acadiennes fournit à l’office de stabilisation qui fonctionne auprès d’elle des renseignements sur elle-même et sur ses caisses populaires membres dont il a raisonnablement besoin pour pouvoir réaliser les objets que lui confie la présente loi.
31 L’article 170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contributions
170 Sous réserve des modalités et des conditions que ses règlements administratifs précisent, la Fédération des caisses populaires acadiennes peut prélever et percevoir des sommes d’argent payables par ses caisses populaires membres sous forme de cotisations qu’elle fixe pour lui permettre de réaliser les objets que lui confient la présente loi et les règlements.
32 L’article 171 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parts sociales
171(1) La Fédération des caisses populaires acadiennes peut émettre un nombre illimité de parts sociales à ses caisses populaires membres.
171(2) La caisse populaire qui est membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes achète et détient le nombre de parts sociales dans celle-ci qu’exigent les règlements administratifs.
33 L’article 172 de la Loi est modifié par la suppression de « Une fédération » et son remplacement par « La Fédération des caisses populaires acadiennes ».
34 L’article 173 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
173(2) La Fédération des caisses populaires acadiennes peut prévoir dans ses règlements administratifs que la totalité de la ristourne ou du dividende sur des parts sociales à payer à une caisse populaire membre ou à porter à son crédit, ou la fraction de cette ristourne ou ce dividende que ses règlements administratifs précisent, sera affectée à l’achat de parts sociales additionnelles de la Fédération des caisses populaires acadiennes pour le compte de la caisse populaire membre jusqu’à concurrence du nombre que fixent les règlements administratifs.
35 L’article 174 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives au rachat des parts sociales et au paiement des dividendes
174 La Fédération des caisses populaires acadiennes ne peut verser de ristourne ou de dividende sur des parts sociales ni acheter ou racheter des parts sociales si des motifs raisonnables donnant lieu de croire :
a)  ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait acquitter son passif à échéance;
b)  ou bien que la valeur de la réalisation de son actif est ou serait de ce fait inférieure au total à la fois :
(i) de son passif,
(ii) du montant qui serait alors nécessaire pour payer les détenteurs de parts sociales qui ont le droit d’être payés, lors d’un rachat ou d’une liquidation, proportionnellement ou antérieurement aux détenteurs de parts sociales à acheter ou à racheter.
36 L’article 175 de la Loi est modifié par la suppression de « aux fédérations » et son remplacement par « à la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
37 L’article 176 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adhésion
176(1) À l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la caisse populaire qui était membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure.
176(2) L’adhésion à la Fédération des caisses populaires acadiennes est ouverte à la caisse populaire :
a)  qui est constituée en corporation en vertu de la présente loi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b)  qui est transférée à la Fédération des caisses populaires acadiennes conformément à l’article 242.1.
38 L’article 177 de la Loi est abrogé.
39 L’article 178 de la Loi est abrogé.
40 L’article 179 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
179(1) Aux assemblées de la Fédération des caisses populaires acadiennes, la caisse populaire membre est représentée et vote par l’entremise d’un ou plusieurs représentants nommés ou élus conformément à la présente loi et aux règlements administratifs de la Fédération des caisses populaires acadiennes.
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « par règlements » et son remplacement par « dans les règlements administratifs de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
41  L’article 180 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
180(1) Sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), les membres de la caisse populaire qui est visée au paragraphe 179(1), par résolution adoptée à la majorité des membres présents à l’assemblée annuelle :
a)  ou bien optent d’élire eux-mêmes les représentants;
b)  ou bien ordonnent à leurs administrateurs de les nommer.
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Un représentant » et son remplacement par « Un représentant élu conformément à l’alinéa (1)a) ou nommé conformément à l’alinéa (1)b) »;
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
180(4.1) Si une caisse populaire découle d’une fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1), la personne projetée à titre de représentant de la caisse populaire issue de la fusion dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) est réputée avoir été nommée à ce titre en vertu du présent article pour un mandat qui débute à l’entrée en vigueur de la fusion.
180(4.2) Si une caisse populaire découle d’une fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1) et que la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3) prévoit une proposition portant que les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion nomment les représentants de la caisse populaire, les administrateurs y donnent suite à une assemblée ordinaire ou extraordinaire du conseil d’administration tenue dès que l’occasion se présente après l’entrée en vigueur de la fusion.
180(4.3) Les représentants qui sont réputés avoir été nommés en vertu du paragraphe (4.1) ou qui sont nommés en vertu du paragraphe (4.2) occupent leur poste jusqu’à la première assemblée annuelle de la caisse populaire issue de la fusion et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, peuvent être réélus ou renommés.
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « Nonobstant le paragraphe (4) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes (4) et (4.3) »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
180(6) À une assemblée ordinaire ou extraordinaire du conseil d’administration convoquée à cette fin, les administrateurs de la caisse populaire nomment une personne pour pourvoir à une vacance survenue au sein des représentants, y compris une vacance résultant de l’augmentation du nombre requis de représentants, jusqu’à la première assemblée annuelle ou la prochaine assemblée annuelle de la caisse populaire, selon le cas.
42 L’article 181 de la Loi est modifié par la suppression de « peut être élu ou nommé représentant » et son remplacement par « peut être élu ou nommé représentant ou être projeté pour la nomination à ce titre dans la convention de fusion visée à l’article 134 ».
43 L’article 182 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vote par les représentants
182 Sous réserve du paragraphe 186(1.1), un représentant a droit à une seule voix sur toute question soulevée à une assemblée de la Fédération des caisses populaires acadiennes.
44 L’article 183 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport relatif aux représentants
183 Le secrétaire d’une caisse populaire visée au paragraphe 179(1) communique par écrit au secrétaire de la Fédération des caisses populaires acadiennes les noms et les changements des représentants de la caisse populaire.
45 L’article 184 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « La fédération » et son remplacement par « La Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
184(2) Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes :
a)  exercent ses pouvoirs directement ou indirectement par l’entremise de ses employés et mandataires;
b)  dirigent la gestion de ses activités et de ses affaires internes.
46 L’article 185 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  les personnes employées par un gouvernement provincial qui, dans l’exercice de leurs fonctions officielles, s’occupent des affaires internes des caisses populaires ou d’une fédération;
c)  à l’alinéa h), par la suppression de « la fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
47 L’article 186 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
186(1) Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes sont élus par les représentants à son assemblée annuelle.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
186(1.1) Les règlements administratifs de la Fédération des caisses populaires acadiennes peuvent prévoir l’élection des administrateurs de districts aux assemblées de districts tenues au cours de son assemblée annuelle ou au cours de toutes autres assemblées au cours desquelles les administrateurs seront élus.
c)  au paragraphe (2), par la suppression de « la fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « la fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
e)  au paragraphe (6), par la suppression de « la fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
f)  par l’abrogation du paragraphe (8).
48 Le paragraphe 187(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
187(1) Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes nomment parmi eux un président et un vice-président.
49 L’article 188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
188 La majorité des administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes constitue le quorum.
50 L’article 189 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération et dépenses des administrateurs
189(1) Sous réserve de ses règlements administratifs, les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes reçoivent la rémunération qu’approuvent les représentants à son assemblée annuelle.
189(2) Sous réserve de ses règlements administratifs, les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement qu’approuvent les représentants à son assemblée annuelle.
51 L’article 190 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
52 L’article 191 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
53 L’article 192 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « qu’une fédération doit faire et au vérificateur d’une fédération » et son remplacement par « que la Fédération des caisses populaires acadiennes doit faire et à son vérificateur »;
b)  au paragraphe (2), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
c)  au paragraphe (3), par la suppression de « d’une fédération » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
54 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 192 :
Section C
Atlantic Central
Application de certaines dispositions de la loi
192.1 Les articles 161 et 164, le paragraphe 166(2), les articles 167, 169 et 170 ainsi que le paragraphe 171(2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’Atlantic Central.
Renseignements à fournir
192.2(1) Dans le présent article, « autorité compétente » s’entend :
a)  ou bien du surintendant des institutions financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (Canada);
b)  ou bien du surintendant des caisses populaires de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).
192.2(2) Dès qu’il fournit à l’autorité compétente les états financiers ou un rapport qu’il est tenu de fournir, Atlantic Central en fournit copie au surintendant.
192.2(3) Si l’autorité compétente donne un ordre ou une directive visant Atlantic Central, celui-ci en fournit copie au surintendant dès que l’ordre ou la directive lui a été signifié ou a été reçu.
192.2(4) Dès qu’un rapport faisant suite à une inspection, à un examen ou à une enquête que l’autorité compétente a effectué ou qu’elle a fait effectuer au sujet des activités et des affaires internes d’Atlantic Central a été signifié à celui-ci ou a été reçu par lui, il en fournit copie au surintendant.
192.2(5) Outre les copies des états financiers, ordres, directives ou rapports dont le paragraphe (2), (3) ou (4) exige la production, le surintendant peut exiger à tout moment qu’Atlantic Central dépose, dans le délai qu’il impartit, d’autres rapports comportant les renseignements qu’il exige.
192.2(6) Le présent article ne s’applique pas au document dont la divulgation est interdite par toute autre loi.
55 L’article 194 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation des offices de stabilisation
194(1) L’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée est prorogé à titre de corps constitué assujetti aux dispositions de la présente loi.
194(2) Brunswick Credit Union Federation Stabilization Board Limited est prorogée à titre de corps constitué assujetti aux dispositions de la présente loi sous la dénomination de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited.
194(3) À l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou (2) :
a)  l’office de stabilisation continue d’être :
(i) un office de stabilisation assujetti à la présente loi,
(ii) propriétaire de ses biens,
(iii) redevable de ses obligations;
b)  une cause d’action existante, une réclamation ou un assujettissement aux poursuites mettant en cause l’office de stabilisation reste inchangé;
c)  l’office de stabilisation peut continuer à titre de demandeur ou de défendeur une action ou une procédure civile, criminelle ou administrative en instance intentée par lui ou contre lui;
d)  une déclaration de culpabilité contre l’office de stabilisation, une décision, une ordonnance ou un jugement en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à son égard.
56 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 194 :
Activité des offices de stabilisation
194.1 L’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée fonctionne auprès de la Fédération des caisses populaires acadiennes et Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited fonctionne auprès d’Atlantic Central.
57 L’article 195 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un office de stabilisation établi auprès de la fédération dont la caisse populaire est membre » et son remplacement par « de l’office de stabilisation qui fonctionne auprès de la fédération dont elle est membre ».
58 Le paragraphe 198(1) de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa b), par la suppression de « a été établi » et son remplacement par « fonctionne »;
b)  à l’alinéa h), par la suppression de « a été établi » et son remplacement par « fonctionne ».
59 L’article 203 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) :
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a)  trois personnes qui sont élues :
(i) s’agissant de l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée, par les représentants de ses caisses populaires membres à l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle il fonctionne,
(ii) s’agissant de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited, par les délégataires de ses caisses populaires membres à leur assemblée régionale tenue au cours de l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle il fonctionne,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « le conseil d’administration de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation est établi » et son remplacement par « le conseil d’administration de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « Nonobstant les paragraphes (2) et (3), mais sous réserve des paragraphes (5) et (6) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes (2) et (3), mais sous réserve des paragraphes (5), (6) et (6.1) »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement par ce qui suit :
203(6) L’administrateur de l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) peut être destitué par résolution des représentants de ses caisses populaires membres à une assemblée annuelle ou extraordinaire de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
d)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
203(6.1) L’administrateur de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) peut être destitué par résolution des délégataires de ses caisses populaires membres à une assemblée régionale de ces délégataires.
e)  au paragraphe (7), par la suppression de « la fédération par rapport à laquelle a été établi l’office de stabilisation » et son remplacement par « la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne ».
60 L’article 207 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération et dépenses des administrateurs
207(1) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent la rémunération qu’approuvent les représentants de ses caisses populaires membres à l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
207(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement qu’approuvent les représentants de ses caisses populaires membres à l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
61 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 207 :
Idem
207.1(1) Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent la rémunération qu’approuvent les délégataires de ses caisses populaires membres à l’assemblée régionale des délégataires tenue à l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
207.1(2) Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté, reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement qu’approuvent les délégataires de ses caisses populaires membres à l’assemblée régionale des délégataires tenue à l’assemblée annuelle de la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
62 Le paragraphe 217.1(3) de la Loi est modifié par la suppression de « la fédération par rapport à laquelle il a été établi » et son remplacement par « la fédération auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne »
63 L’article 239 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (2) :
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une caisse populaire, une fédération ou un office de stabilisation » et son remplacement par « une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
b)  au paragraphe (3) :
(i) à l’alinéa b), par la suppression de « une caisse populaire, une fédération ou un office de stabilisation » et son remplacement par « une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression de « d’une caisse populaire, d’une fédération ou d’un office de stabilisation » et son remplacement par « d’une caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation »;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa g) et son remplacement par ce qui suit :
g)  modifiant ou résiliant une transaction ou un contrat auquel est partie une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation et l’indemnisant ou indemnisant toute autre partie à la transaction ou au contrat,
(v) à l’alinéa h), par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation »;
(vi) par l’abrogation de l’alinéa i);
c)  au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
64 L’article 240 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à la caisse populaire ou à la fédération » et son remplacement par « à la caisse populaire ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  au paragraphe (4), par la suppression de « à la caisse populaire, la fédération ou l’office de stabilisation » et son remplacement par « à la caisse populaire, à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation ».
65 L’article 241 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rectification à la Cour
241 La caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation ou l’un de ses membres ou tout plaignant peut demander à la Cour d’ordonner que soient rectifiés les registres ou autres livres de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, si le nom d’une personne y est ou y a été inscrit, maintenu, supprimé ou omis prétendument à tort.
66 L’article 242 de la Loi est abrogé.
67 Le paragraphe 242.1(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « d’un office de stabilisation établi auprès de cette fédération à l’autre fédération et à l’autre office de stabilisation établi auprès de la dernière » et son remplacement par « d’un office de stabilisation qui fonctionne auprès de cette fédération à l’autre fédération et à l’autre office de stabilisation qui fonctionne auprès de cette dernière ».
68 L’article 243 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou 242 »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
c)  à l’alinéa b), par la suppression de « la caisse populaire ou la fédération » et son remplacement par « la caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d)  par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c)  déterminant le droit d’une partie à l’instance à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom dans les registres ou les livres de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, que la question survienne soit entre deux ou plusieurs membres ou prétendus membres, soit entre la caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation et l’un d’entre eux, et
e)  à l’alinéa d), par la suppression de « , et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
f)  par l’abrogation de l’alinéa e).
69 L’article 244 de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « une caisse populaire, une fédération ou un office de stabilisation » et son remplacement par « une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation »;
b)  à l’alinéa b), par la suppression de « de la caisse populaire ou de la fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
70 L’article 257 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa c), par la suppression de « de chaque fédération et office de stabilisation » et son remplacement par « de la Fédération des caisses populaires acadiennes et de chaque office de stabilisation »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  peut faire des enquêtes, s’il les estime nécessaires, pour déterminer si une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation se conforme à la présente loi et aux règlements ou à tout ordre que donne l’office de stabilisation, la Société ou le surintendant.
71 L’article 258 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs concernant les inspections
258 Lors d’une inspection, d’un examen ou d’une enquête à laquelle il est procédé en vertu de l’article 257 relativement à une caisse populaire, à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à un office de stabilisation, le surintendant ou son représentant peut :
a)  entrer dans son établissement pendant les heures normales d’ouverture;
b)  examiner des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents se rapportant à ses activités et en faire des copies;
c)  exiger que lui soit fourni tout renseignement ou document se rapportant à ses activités et à ses affaires internes.
72 L’article 263 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du surintendant
263 Dans les trente jours qui suivent la fin de l’inspection ou de l’examen effectué en vertu de l’alinéa 257c) se rapportant à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à un office de stabilisation ou dès que l’occasion se présente, le surintendant prépare un rapport concernant l’inspection ou l’examen et en envoie copie aux administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation et à ses vérificateurs.
73 L’article 264 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réponse
264 Dans les soixante jours de la réception du rapport envoyé en vertu de l’article 263 ou à une date ultérieure que le surintendant autorise, les administrateurs de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, selon le cas, préparent une réponse au rapport et en envoie copie au vérificateur de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation et au surintendant.
74 L’article 265 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (5) de la version française, par la suppression de « de la date » et son remplacement par « de la réception »;
b)  au paragraphe (5.1) de la version française, par la suppression de « la date » et son remplacement par « la réception »;
c)  à l’alinéa (9)(b) de la version anglaise, par la suppression de « if a credit union that has requested a review does not » et son remplacement par « if the credit union has requested a review but does not ».
75 L’article 266 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « qu’une fédération ou qu’un office de stabilisation » et son remplacement par « que la Fédération des caisses populaires acadiennes ou qu’un office de stabilisation »;
b)  au passage qui précède l’alinéa c), par la suppression de « à la fédération ou à l’office de stabilisation » et son remplacement par « à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation »;
c)  par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement par ce qui suit :
266(1.1) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le surintendant en envoie un avis motivé à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y visé.
d)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
266(2) Dans les quinze jours de la réception de l’avis portant qu’un ordre lui a été donné en vertu du paragraphe (1.1), la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation peut demander par écrit au surintendant de le réviser.
e)  par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement par ce qui suit :
266(2.1) La Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation qui a demandé que soit révisé un ordre conformément au paragraphe (2) présente au surintendant ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande, dans les trente jours de la date de réception de l’avis de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde le surintendant.
f)  au paragraphe (3) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « the federation’s or stabilization board’s written submission under subsection (2.1), » et son remplacement par « the written submission made under subsection (2.1) by the Fédération des caisses populaires acadiennes or the stabilization board, as the case may be, »;
g)  par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement par ce qui suit :
266(3.1) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (3), le surintendant donne un avis motivé à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y visé.
h)  au paragraphe (3.3) :
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « si la fédération ou l’office de stabilisation » et son remplacement par « si la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « si la fédération ou l’office de stabilisation » et son remplacement par « si la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation ».
76 L’article 266.3 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1), par la suppression de « à une fédération ou à un office de stabilisation » et son remplacement par « à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à un office de stabilisation »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
266.3(4) S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en remet copie à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y visé accompagnée d’un avis écrit l’informant :
a)  des motifs à l’appui;
b)  du fait qu’il peut lui présenter des observations écrites, accompagnées d’une demande de révision et des motifs à l’appui, dans les quinze jours de la date de l’ordre provisoire.
c)  au paragraphe (5), par la suppression de « la fédération ou l’office de stabilisation » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation »;
d)  au paragraphe (6) de la version anglaise, au passage qui précède l’alinéa (a), par la suppression de « the federation’s or stabilization board’s written submission, » et son remplacement par « the written submission made by the Fédération des caisses populaires acadiennes or the stabilization board, as the case may be, »;
e)  par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
266.3(7) S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant en envoie un avis motivé à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y visé.
77 L’article 269 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) :
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
269(1) Le surintendant peut mettre la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme, auquel cas il lui en donne avis ainsi qu’à son vérificateur, lorsqu’il estime que la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b)  dans le cas de la Fédération des caisses populaires acadiennes, est incapable de faire face à ses obligations relatives aux exigences de liquidités ou lorsque sa situation financière générale est telle qu’elle pourrait nuire aux intérêts de ses membres,
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « membres » et son remplacement par « caisses populaires membres »;
(iv) à l’alinéa e), par la suppression de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(v) par la suppression du passage qui suit l’alinéa e);
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
269(3) Les frais de surveillance sont supportés par la Fédération des caisses populaires acadiennes ou par l’office de stabilisation mis sous surveillance, sauf si le superviseur est un fonctionnaire.
78 L’article 271 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de la surveillance
271 Sous réserve de l’article 271.1, la caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation qui est mis sous surveillance le demeure  :
a)  jusqu’à ce que le superviseur présente par écrit au surintendant une demande motivée afin que la caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation soit libéré de la surveillance et que le surintendant approuve cette demande;
b)  jusqu’à ce que la caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation présente par écrit au surintendant une demande motivée et envoie un avis au superviseur afin d’être libéré de la surveillance et que le surintendant approuve cette demande;
c)  jusqu’à ce que le surintendant, au moyen d’un avis à la caisse populaire, à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation et à son superviseur, le libère de la surveillance;
d)  s’agissant d’une caisse populaire, jusqu’à ce qu’elle soit liquidée, dissoute ou qu’elle fusionne;
e)  jusqu’à ce que la Cour ait rendu une ordonnance libérant la caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation de la surveillance, si la mise sous surveillance a été ordonnée par la Cour.
79 L’alinéa 272(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a)  la nature et l’étendue des circonstances qui donnent lieu à la surveillance de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires ou de l’office de stabilisation, selon le cas, et une évaluation de sa situation financière,
80 Le paragraphe 273(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
273(1) Sous réserve de l’approbation du surintendant ou d’une ordonnance de la Cour, lorsqu’une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation a été mis sous la surveillance d’un superviseur, celui-ci peut :
a)  exercer ou faire exercer l’un quelconque des pouvoirs de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation;
b)  effectuer ou faire effectuer les inspections ou les examens se rapportant à ses activités et à ses affaires internes et se renseigner auprès de lui;
c)  lui ordonner de corriger les pratiques qui, à son avis, contribuent à sa mauvaise situation financière générale ou contribuent probablement à la mauvaise gestion de ses activités et de ses affaires internes;
d)  lui ordonner de cesser de poursuivre les activités opérationnelles ou d’exercer les pouvoirs précisés dans l’ordre, sauf s’il approuve expressément la poursuite de ces activités opérationnelles ou l’exercice de ces pouvoirs;
e)  s’agissant d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes, lui ordonner de ne déclarer ni de verser des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales, ou de limiter au taux ou au montant qu’il fixe le montant des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à verser;
f)  diriger ses activités et ses affaires internes et, en son nom :
(i) préserver, conserver, réaliser ses biens, les aliéner ou y ajouter,
(ii) percevoir ses profits et ses revenus,
(iii) exercer l’un quelconque de ses pouvoirs;
g)  exclure ses administrateurs, dirigeants, membres de comités, employés et mandataires de ses biens et de ses activités;
h)  s’agissant d’une caisse populaire, la fusionner, la dissoudre, la liquider ou régler autrement ses activités;
i)  exercer tous autres pouvoirs que la Cour lui confère par ordonnance.
81 L’article 274 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir du superviseur à la liquidation
274 Si une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation est mis sous surveillance, le superviseur s’assure que les intérêts de tous ses créanciers et de ceux de la Société sont convenablement et légalement protégés.
82 L’article 276 de la Loi est modifié par la suppression de « surveillance de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « surveillance de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, selon le cas ».
83 L’article 277 de la Loi est modifié par la suppression de « de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, selon le cas, »
84 L’article 278 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (1) :
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « les règlements administratifs d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « les règlements administratifs d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de la caisse populaire ou de la fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de la caisse populaire ou de la fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
278(3) Si elle envoie à une personne un avis ou un document conformément au paragraphe (1), lequel lui est retourné deux fois de suite parce qu’elle est introuvable, la caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires acadiennes n’est plus tenue de lui en envoyer de nouveaux tant qu’elle n’est pas informée par écrit de sa nouvelle adresse.
c)  au paragraphe (4), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d)  au paragraphe (5), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
85 L’article 279 de la Loi est modifié par la suppression de « à une caisse populaire ou à une fédération peuvent l’être par courrier recommandé au bureau enregistré de la caisse populaire ou de la fédération indiqué» et « la caisse populaire ou la fédération est réputée les avoir reçus » et son remplacement par « à la caisse populaire ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes peuvent l’être par courrier recommandé à son bureau enregistré indiqué » et « elle est réputée les avoir reçus » respectivement.
86 L’article 282 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
282(1)  L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci relatant tout fait énoncé dans ses statuts ou dans ses règlements administratifs, dans les procès-verbaux des assemblées de ses membres ou des réunions de ses administrateurs ou dans un acte de fiducie ou autre contrat auquel elle est partie.
b)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
282(1.1) L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire peut signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci relatant tout fait énoncé dans les procès-verbaux des assemblées d’un comité que nomment ses administrateurs.
c)  au paragraphe (2) :
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1) ou (1.1) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d)  au paragraphe (3), par la suppression de « par la caisse populaire ou la fédération » et son remplacement par « par la caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
87 Le paragraphe 285(2) de la Loi est modifié
a)  au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « à une caisse populaire ou une fédération » et son remplacement par « à la caisse populaire ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  à l’alinéa a), par la suppression de « de la caisse populaire ou de la fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
c)  au sous-alinéa b)(iii), par la suppression de « à la caisse populaire, la fédération ou son représentant » et son remplacement par « à la caisse populaire, à la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à son représentant ».
88 Le paragraphe 288(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une caisse populaire ou d’une fédération » et son remplacement par « de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
89 L’article 292 de la Loi est modifié
a)  à l’alinéa z) :
(i) au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « une fédération » et son remplacement par « la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(ii) au sous-alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « a federation » et son remplacement par « the Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) au sous-alinéa (ii) de la version anglaise, par la suppression de « a federation » et son remplacement par « the Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b)  par l’abrogation de l’alinéa aa);
c)  par l’abrogation de l’alinéa ll);
d)  par l’abrogation de l’alinéa pp).
90 L’article 294 de la Loi est abrogé.
91 L’article 297 de la Loi est abrogé.
92 L’article 298 de la Loi est abrogé.
93 L’article 300 de la Loi est abrogé.
94 L’article 301 de la Loi est abrogé.
95 L’article 302 de la Loi est abrogé.
96 L’article 303 de la Loi est abrogé.
97 L’article 304 de la Loi est abrogé.
98 L’article 305 de la Loi est abrogé.
99 L’article 306 de la Loi est abrogé.
100 L’article 307 de la Loi est abrogé.
101 L’annexe A de la Loi est modifiée par la suppression de
156...............
E
166(2)...............
E
177...............
E
et son remplacement par ce qui suit :
154.1...............
E
154.2...............
E
166(2)...............
E
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définitions
102 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 103 à 112 de la présente loi modificative.
« Atlantic Central » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires. (Atlantic Central)
« Fédération des caisses populaires acadiennes » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires. (Fédération des caisses populaires acadiennes)
« surintendant » S’entend au sens de la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires. (Superintendent)
Prorogation de Brunswick Credit Union Federation Limited
103(1) Brunswick Credit Union Federation Limited dont mention est faite au paragraphe 155(1) de la Loi sur les caisses populaires, tel que ce paragraphe existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi modificative, est prorogée à titre de personne morale sous cette dénomination et jouit, sous réserve du présent article et des articles 104 à 109 de la présente loi modificative, de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
103(2) L’administrateur ou le dirigeant de Brunswick Credit Union Federation Limited qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à sa démission ou son décès, et il peut être pourvu à une vacance survenue au sein des administrateurs par une nomination à laquelle procèdent les administrateurs restants.
103(3) La Loi sur les corporations commerciales et le paragraphe 12(5) de la Loi sur les caisses populaires ne s’appliquent pas à Brunswick Credit Union Federation Limited.
Adhésion à Atlantic Central
104 Dès l’entrée en vigueur du présent article, la caisse populaire qui était membre de Brunswick Credit Union Federation Limited immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article devient membre d’Atlantic Central.
Vente et dissolution
105(1) L’entente Definitive Combination Agreement datée du 30 juin 2010 et conclue entre Credit Union Central of Nova Scotia, Credit Union Central of Prince Edward Island et Brunswick Credit Union Federation Limited est réputée avoir été conclue valablement et est confirmée, puis ratifiée.
105(2) Brunswick Credit Union Federation Limited est autorisée à vendre, à transférer et à céder la totalité ou la quasi-totalité de ses biens en conformité avec l’entente visée au paragraphe (1).
105(3) Brunswick Credit Union Federation Limited jouit des pouvoirs et de la capacité nécessaires à la mise en oeuvre de l’entente visée au paragraphe (1).
105(4) Dès que la vente, le transfert et la cession mentionnés au paragraphe (2) ont été conclus, Brunswick Credit Union Federation Limited cesse d’exercer ses activités, sauf dans la mesure nécessaire à sa liquidation; toutefois, son existence juridique ne prend fin qu’à la date indiquée au certificat de dissolution que le surintendant délivre en vertu du paragraphe (9).
105(5) Dès que la vente, le transfert et la cession mentionnés au paragraphe (2) ont été conclus, Brunswick Credit Union Federation Limited :
a)  remet sans délai un avis écrit publié conformément au paragraphe (6) indiquant qu’elle sera dissoute à une date fixée en vertu du paragraphe (9) et exigeant :
(i) que la débitrice lui rembourse sa dette conformément aux conditions de cette dernière,
(ii) que le possesseur de ses biens les lui remette aux date et lieu précisés,
(iii) que la personne réclamant à son encontre lui fournisse par écrit un relevé détaillé de la réclamation, qu’elle soit liquide ou non, future ou éventuelle, au plus tard dans les deux mois qui suivent la première publication de l’avis;
b)  remet sans délai à la personne réclamant contre elle, que la réclamation soit liquide ou non, future ou éventuelle, un avis écrit lui indiquant qu’elle sera dissoute à une date fixée en vertu du paragraphe (9) et exigeant qu’elle lui fournisse par écrit un relevé détaillé de la réclamation au plus tard dans les deux mois qui suivent la première publication de l’avis mentionné à l’alinéa a);
c)  remet sans délai par écrit à la personne ayant une réclamation relative à son passif, à son endettement ou à ses obligations supérieure au montant de 1 000 $ qu’Atlantic Central a mis à sa charge conformément à l’entente visée au paragraphe (1), qu’elle soit liquide ou non, future ou éventuelle, un avis lui indiquant que le passif, l’endettement ou les obligations ont été mis à la charge d’Atlantic Central et qu’elle sera dissoute à une date fixée en vertu du paragraphe (9);
d)  procède au recouvrement de ses biens, à l’aliénation de ceux qui ne sont pas destinés à être répartis en nature parmi ses détenteurs de parts sociales, à l’acquittement de ses obligations et à l’accomplissement de tous autres actes nécessaires à la liquidation de ses affaires;
e)  après avoir donné les avis exigés aux alinéas a) à c) et avoir constitué une provision suffisante pour s’acquitter de ses obligations, répartit le reliquat de son actif, en nature ou en espèces, parmi ses détenteurs de parts sociales conformément à leurs droits respectifs.
105(6) L’avis mentionné à l’alinéa (5)a) est donné par annonce insérée dans la Gazette royale et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un journal publié ou distribué à l’endroit où Brunswick Credit Union Federation Limited a son bureau enregistré et à tout autre endroit et de toute autre manière que précise le surintendant.
105(7) Aux fins d’application du paragraphe (6), le bureau enregistré de Brunswick Credit Union Federation Limited est celui qu’indiquent les livres du surintendant.
105(8) Dès que sa liquidation est terminée, Brunswick Credit Union Federation Limited fournit au surintendant :
a)  un état détaillé de tous les encaissements et décaissements qui ont été effectués pendant la liquidation;
b)  tout autre renseignement que le surintendant exige.
105(9) Le surintendant dissout Brunswick Credit Union Federation Limited en délivrant un certificat de dissolution, en la forme qu’il juge indiquée, un an après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date ultérieure qu’il précise.
105(10) Le surintendant :
a)  dépose copie du certificat de dissolution de la manière prévue pour le dépôt de documents à l’article 289 de la Loi sur les caisses populaires;
b)  envoie copie du certificat de dissolution à Brunswick Credit Union Federation Limited;
c)  publie l’avis de la délivrance du certificat de dissolution dans la Gazette royale.
105(11) Le surintendant ne peut dissoudre Brunswick Credit Union Federation Limited en vertu du présent article que s’il a donné avis de la fixation de la date prévue de la dissolution dans la Gazette royale et dans toute autre publication qu’il juge indiquée au moins trente jours avant la délivrance du certificat de dissolution.
105(12) Brunswick Credit Union Federation Limited cesse d’exister à la date indiquée au certificat de dissolution.
105(13) L’article 281 de la Loi sur les caisses populaires s’applique avec les adaptations nécessaires au certificat de dissolution visé au paragraphe (9).
Ordres et surveillance
106(1) S’il le juge nécessaire aux fins de la liquidation ou de la dissolution régulières de Brunswick Credit Union Federation Limited, le surintendant peut, à tout moment pendant la procédure de liquidation, faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a)  lui ordonner d’accomplir tout acte qu’il précise;
b)  lui ordonner de cesser d’exercer des activités ou des pouvoirs ou de poursuivre une ligne de conduite qu’il précise;
c)  la mettre sous la surveillance d’un superviseur qu’il nomme.
106(2) Le surintendant envoie à Brunswick Credit Union Federation Limited un avis motivé de l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)a) ou b) ou de la décision de la mettre sous surveillance en vertu de l’alinéa (1)c).
106(3) La nomination d’un superviseur prévue à l’alinéa (1)c) peut être faite au sein de la Fonction publique ou non.
106(4) Le superviseur ne peut poursuivre une ligne de conduite en vertu du présent article qu’avec l’approbation du surintendant.
106(5) Le superviseur peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de lui donner des instructions concernant l’exercice de l’un quelconque de ses pouvoirs prévus au présent article.
106(6) Sous réserve de l’approbation du surintendant et des instructions de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick données sur demande prévue au paragraphe (5), si Brunswick Credit Union Federation Limited a été mise sous la surveillance d’un superviseur en vertu du présent article, celui-ci peut :
a)  exercer ou faire exercer tous pouvoirs à elle conférés;
b)  lui ordonner d’accomplir les actes qu’il précise;
c)  lui ordonner de cesser d’exercer des activités ou des pouvoirs ou de poursuivre une ligne de conduite précisés dans l’ordre, sauf s’il en approuve expressément l’exercice ou la poursuite;
d)  diriger ses activités commerciales et ses affaires internes dans la mesure jugée nécessaire pour assurer sa liquidation et sa dissolution régulières et, ce faisant, peut exercer en son nom l’un quelconque de ses pouvoirs;
e)  exclure ses administrateurs ainsi que ses dirigeants, ses membres de comités, ses employés et ses mandataires de ses biens et de ses activités;
f)  accomplir tous les autres actes jugés nécessaires à sa liquidation et à sa dissolution régulières.
106(7) Dans les trente jours de sa nomination, le superviseur fournit au surintendant un rapport comportant :
a)  une évaluation de la situation financière de Brunswick Credit Union Federation Limited;
b)  une déclaration sur la ligne de conduite à suivre relativement à la surveillance;
c)  tout autre renseignement que ce dernier exige.
106(8) Après avoir fourni le rapport que prévoit le paragraphe (7), le superviseur fournit au surintendant à la fin de chaque mois ou à tout autre intervalle que fixe ce dernier, un rapport comportant :
a)  un état financier visant le mois précédent ou toute autre période que fixe le surintendant;
b)  une déclaration concernant les changements projetés à la déclaration sur la ligne de conduite à suivre énoncée dans le rapport que prévoit le paragraphe (7);
c)  tout autre renseignement que le surintendant exige.
106(9) Si elle est mise sous surveillance en vertu du présent article, Brunswick Credit Union Federation Limited le demeure :
a)  ou bien jusqu’à ce que le superviseur présente par écrit au surintendant une demande motivée visant à la libérer de sa surveillance, lequel approuve la demande;
b)  ou bien jusqu’à ce qu’elle présente par écrit au surintendant, avec avis au superviseur, une demande motivée visant à être libérée de la surveillance, lequel approuve la demande;
c)  ou bien jusqu’à ce que le surintendant, par avis à elle et à son superviseur envoyé, la libère de la surveillance.
106(10) Le superviseur rend entièrement compte au surintendant de sa surveillance, à sa décharge ou à tout autre moment qu’il exige.
106(11) Sauf décision contraire du surintendant dans les trente jours de la reddition de comptes définitive que prévoit le paragraphe (10), le superviseur est libéré de toutes réclamations de Brunswick Credit Union Federation Limited, de ses détenteurs de parts sociales ou de ses créanciers, sauf les réclamations découlant de la fraude ou de la malhonnêteté.
106(12) Si un superviseur est nommé en vertu du présent article, les frais de la surveillance sont supportés par Brunswick Credit Union Federation Limited, sauf le cas où il s’agit d’une personne employée dans la Fonction publique.
Avis
107(1) Les avis ou les documents à remettre ou à envoyer à Brunswick Credit Union Federation Limited en application de la présente loi modificative peuvent être envoyés par courrier recommandé à son bureau enregistré indiqué dans les livres du surintendant et, s’ils sont ainsi envoyés, elle est réputée les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la date normale de leur livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire qu’elle ne les a reçus ni à ce moment ni plus tard.
107(2) Les avis dont la présente loi modificative exige qu’ils soient remis par Brunswick Credit Union Federation Limited, peuvent l’être conformément à ses règlements administratifs ou, en cas de silence des règlements administratifs à ce sujet, être envoyés par courrier affranchi ou remis personnellement à la personne, à sa dernière adresse indiquée aux livres de Brunswick Credit Union Federation Limited.
107(3) La personne à laquelle est envoyée un avis conformément au paragraphe (2) est réputée l’avoir reçu à la date normale de sa livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire qu’elle ne l’a reçu ni à ce moment ni plus tard.
107(4) L’article 280 s’applique à l’avis ou au document qu’il y a lieu de remettre ou d’envoyer en vertu de la présente loi modificative.
Infraction
108 Brunswick Credit Union Federation Limited commet une infraction punissable selon la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H si elle contrevient ou omet de se conformer à un ordre du surintendant donné en vertu du paragraphe 106(1) de la présente loi modificative.
Appel
109 Les articles 246 et 247 de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux ordres que donne le surintendant ou aux décisions qu’il prend en vertu de la présente loi modificative.
Maintien en fonction
110(1) L’administrateur ou le dirigeant de la Fédération des caisses populaires acadiennes prorogée en vertu du paragraphe 155(1) de la Loi sur les caisses populaires qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu conformément à cette loi.
110(2) L’administrateur ou le dirigeant d’un office de stabilisation prorogé en vertu du paragraphe 194(1) ou (2) de la Loi sur les caisses populaires qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu conformément à cette loi.
110(3) Les paragraphes 203(6) à (8) de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la destitution de l’administrateur visé au paragraphe (2) ou lorsqu’une vacance survient pendant son mandat.
110(4) Sous réserve de tous règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board Limited visant la rémunération et le remboursement de ses administrateurs, la rémunération et le mode de remboursement des dépenses de ses administrateurs, le surintendant excepté, en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent de s’appliquer seulement jusqu’à la première assemblée annuelle d’Atlantic Central tenue après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Représentants
111(1) Le nombre de représentants nommés ou élus relativement à chaque caisse populaire membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes continue d’être fixé conformément à la règle de droit qui existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement administratif pris par la Fédération des caisses populaires acadiennes en vertu du paragraphe 179(2) de la Loi sur les caisses populaires.
111(2) Malgré l’article 160 de la Loi sur les caisses populaires, les paragraphes 65(3) à (5) de cette loi ne s’appliquent pas au règlement administratif visé au paragraphe (1).
Dispenses concernant la transition à un nouvel exercice financier
112 Si la fin de l’exercice financier d’une caisse populaire ne survient pas le 31 décembre immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente loi modificative, le surintendant peut, afin de faciliter la transition au nouvel exercice financier et sous réserve des modalités et des conditions qu’il juge indiquées, dispenser la caisse populaire ou ses administrateurs, dirigeants ou vérificateurs :
a)  de toute exigence de la Loi sur les caisses populaires ou de son règlement d’application concernant l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2011;
b)  de toute exigence de la Loi sur les caisses populaires ou de son règlement d’application concernant la prise de mesures dans un délai imparti après la fin de l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2011.
Modifications à la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières
113 L’article 1 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières, chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a)  à la définition « compagnie de crédit », par la suppression de « d’une fédération prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires » et son remplacement par « d’une fédération selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires »;
b)  à la définition « compagnie de fiducie », par la suppression de « d’une fédération prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires » et son remplacement par « d’une fédération selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires ».
Entrée en vigueur
114(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
114(2) Les articles 9 et 112 de la présente loi entrent en vigueur le 31 décembre 2011.

Mise à jour du sommaire
25
Supprimer l’article 164 et le remplacer par ce qui suit :
Objets164
26
Supprimer l’article 165 et le remplacer par ce qui suit :
Capacité 165
27
Supprimer l’article 166 et le remplacer par ce qui suit :
Pouvoirs 166
75
Supprimer l’article 266 et le remplacer par ce qui suit :
Ordres de conformité visant la Fédération des caisses populaires acadiennes et les offices de stabilisation 266
76
Supprimer l’article 266.3 et le remplacer par ce qui suit :
Ordres provisoires du surintendant visant la Fédération des caisses populaires acadiennes ou les offices de stabilisation266.3
77
Supprimer l’article 269 et le remplacer par ce qui suit :
Surveillance de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation269
85
Supprimer l’article 279 et le remplacer par ce qui suit :
Avis et signification à une caisse populaire ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes279
86
Supprimer l’article 282 et le remplacer par ce qui suit :
Certificat de la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes282