PROJET DE LOI 8
Loi modifiant la Loi
sur les caisses populaires
Sa Majesté, sur l’avis et avec
le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte
:
1 L’article
1 de la Loi sur les caisses populaires, chapitre C-32.2 des Lois du
Nouveau-Brunswick de 1992, est modifié
a) par l’abrogation de la définition « fédération »
et son remplacement par ce qui suit :
« fédération » désigne (federation)
a) la Fédération des caisses populaires
acadiennes, ou
b) Altantic
Central;
b) par l’abrogation de la définition « ristourne »
et son remplacement par ce qui suit :
« ristourne » désigne la
somme qui, en application de la présente loi, est attribuée
et portée au crédit ou versée à ses membres par
une caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires
acadiennes en fonction du volume d’affaires que chacun d’eux
a réalisé avec elle; (patronage refund)
c) par l’abrogation de la définition « représentant »
et son remplacement par ce qui suit :
« représentant » désigne
une personne nommée ou élue ou réputée avoir été
nommée en vertu de l’article 180 pour représenter
une caisse populaire membre de la Fédération des caisses
populaires acadiennes aux assemblées de la Fédération
des caisses populaires acadiennes; (representative)
d) par l’abrogation de la définition « office
de stabilisation » et son remplacement par ce qui suit :
« office de stabilisation » désigne (stabilization
board)
a) l’Office de Stabilisation de la Fédération
des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogé en vertu
du paragraphe 194(1), ou
b) Brunswick
Credit Union Stabilization Board Limited prorogée en vertu du paragraphe 194(2);
e) par l’adjonction des définitions ci-dessous selon
leur ordre alphabétique :
« Atlantic
Central » désigne Atlantic
Central prorogé en vertu du Credit
Union Act (Nouvelle-Écosse); (Atlantic Central)
« délégataire » désigne
une personne nommée ou élue en conformité avec les
règlements administratifs homologués d’Atlantic Central pour représenter
une caisse populaire membre d’Atlantic
Central aux assemblées d’Atlantic Central; (delegate)
« Fédération des caisses
populaires acadiennes » désigne la Fédération
des Caisses Populaires Acadiennes Limitée prorogée en application
du paragraphe 155(1); (Fédération des caisses populaires
acadiennes)
« règlement administratif homologué »
désigne un règlement administratif d’Atlantic Central qui nécessite
l’agrément du surintendant des caisses populaires de la
Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse); (charter
by-law)
2 Le paragraphe
8(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « le
droit des membres de voter par voie de scrutin ou par la poste, ou
les deux, » et son remplacement par « le droit des membres de voter
par voie de scrutin, par la poste, par téléphone ou par
d’autres moyens de communication, »;
b) par la suppression de « et » à
la fin de l’alinéa c);
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa
c) :
c.1) la division en districts du territoire
dans lequel la caisse populaire exerce ses activités pour la
tenue des assemblées de districts au cours de ses assemblées
annuelles ou autres assemblées des membres ainsi que les activités
qui peuvent être exercées et la procédure à suivre
aux assemblées de districts;
3 L’article
12 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (6), par la suppression de « ni
aux autres associations ou organisations affiliées au mouvement
des caisses populaires qui peuvent être dispensées »
et son remplacement par « ni à
une personne, association ou organisation qui est dispensée »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(6) :
12(7)
Le surintendant qui accorde une dispense en vertu du paragraphe (6)
peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il
estime indiquées.
12(8)
Le surintendant peut annuler la dispense accordée en vertu du
paragraphe (6).
4 Le paragraphe
74(2) de la Loi est modifié par la suppression de « Sous
réserve du paragraphe (1) » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe
(1) et du paragraphe 85(2.1) ».
5 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 80 :
Participation à une
assemblée par téléphone
80.1 Il
est loisible à la caisse populaire de prévoir dans ses règlements
administratifs qu’un de ses membres peut, en présence du
facilitateur de l’assemblée, voter ou participer autrement
à une assemblée de la caisse populaire par téléphone
ou autre moyen de communication qui permet aux participants de communiquer
oralement entre eux, auquel cas le membre qui y participe par ces
moyens est réputé avoir assisté à l’assemblée
aux fins d’application de la présente loi.
6 La Loi
est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 84 :
Programme de formation des
administrateurs
84.1(1)
La fédération peut approuver des programmes de formation
pour les administrateurs et conclure des ententes et autres arrangements
avec des personnes pour les offrir.
84.1(2)
Si la fédération l’exige, les personnes ci-dessous
suivent le programme de formation des administrateurs approuvé
en vertu du paragraphe (1), dans le délai qu’elle lui impartit :
a) chaque personne élue ou nommée
pour la première fois administrateur d’une de ses caisses
populaires membres;
b) chaque administrateur d’une de ses
caisses populaires membres qui n’a pas auparavant suivi un programme
de formation qu’elle approuve.
7 L’article
85 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
85(2) À
la première assemblée des membres d’une caisse populaire
et à chaque assemblée annuelle suivante au cours de laquelle
est prévue l’élection des administrateurs, les membres
de la caisse populaire élisent, sous réserve du paragraphe
(2.1), les administrateurs par résolution ordinaire.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le
paragraphe (2) :
85(2.1)
Les règlements administratifs d’une caisse populaire peuvent
prévoir l’élection des administrateurs pour un district
aux assemblées de districts tenues aux assemblées annuelles
ou aux autres assemblées des membres au cours desquelles les
administrateurs seront élus.
85(2.2)
L’administrateur est nommé pour un mandat maximal de trois
ans fixé dans les règlements administratifs de la caisse
populaire.
c) au paragraphe (3), par la suppression de « des règlements
administratifs de la caisse populaire » et son remplacement par « des règlements administratifs
de la caisse populaire et du paragraphe (6.3) »;
d) au paragraphe (3.1), par la suppression de « par
suite de l’application du paragraphe (6) » et son
remplacement par « par
suite de l’application du paragraphe (6) ou de l’effet
combiné des paragraphes (6.1) et (6.3) ou (6.2) et (6.3) »;
e) par l’adjonction de ce qui suit après le
paragraphe (6) :
85(6.1)
Si la caisse populaire découle d’une fusion d’au
moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1),
la période de service à titre d’administrateur de
l’une des caisses populaires fusionnantes existante avant la
fusion, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur
du présent paragraphe, est prise en considération aux fins
d’application du paragraphe (3) comme période de service à
titre d’administrateur de la caisse populaire issue de la fusion.
85(6.2)
Si la caisse populaire acquiert ou a acquis la totalité ou la
quasi-totalité des biens d’une autre caisse populaire en
vertu de l’article 139, la période de service à titre
d’administrateur de cette seconde caisse populaire, que ce soit
avant ou après l’entrée en vigueur du présent
paragraphe, est prise en considération aux fins d’application
du paragraphe (3) comme période de service à titre d’administrateur
de la caisse populaire acquéresse.
85(6.3)
Si l’administrateur d’une caisse populaire occupe son
poste à ce titre au moment de l’entrée en vigueur
du présent paragraphe et que la période de neuf ans visée
au paragraphe (3) est réputée être expirée au
plus tard à l’entrée en vigueur du présent paragraphe
par suite de l’application du paragraphe (6.1) ou (6.2), il
peut terminer son mandat comme si la période de neuf ans n’était
pas expirée.
f) par l’abrogation du paragraphe (7).
8 Le paragraphe
89(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
augmentation du nombre d’administrateurs » et son
remplacement par « d’une
augmentation du nombre requis d’administrateurs ».
9 L’article
106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exercice financier
106 L’exercice
financier de la caisse populaire se termine le 31 décembre chaque
année.
10 L’article
113 de la Loi est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1.1) :
113(1.11)
Sous réserve du paragraphe 115(1) et de l’approbation du
surintendant et malgré le paragraphe 113(1), la charge de
vérificateur d’une caisse populaire qui découle de
la fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1)
est occupée par la personne projetée pour la nomination à
titre de vérificateur dans la convention de fusion adoptée
en vertu du paragraphe 135(3) à compter de l’entrée
en vigueur de la fusion jusqu’à la première assemblée
annuelle de la caisse populaire issue de la fusion.
b) au paragraphe (1.2), par la suppression de « la nomination »
et son remplacement par «
la nomination ou s’il devrait donner ou non son approbation
en vertu du paragraphe (1.11) »;
c) au paragraphe (2), par la suppression de « La
rémunération » et son remplacement par « Sous réserve du paragraphe
(2.01), la rémunération »;
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(2) :
113(2.01)
La rémunération du vérificateur qui occupe sa charge à
ce titre en vertu du paragraphe (1.11) est celle qui est projetée
dans la convention de fusion adoptée en vertu du paragraphe 135(3)
ou celle que fixent les administrateurs de la caisse populaire issue
de la fusion conformément à la proposition énoncée
en ce sens dans la convention de fusion.
e) au paragraphe (2.1), par la suppression de « le paragraphe
(1) » et son remplacement par « le paragraphe (1) ou (1.11) »;
f) au paragraphe (2.2), par la suppression de « Nonobstant
le paragraphe (2) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes
(2) et (2.01) ».
11 Le
paragraphe 114(1) de la Loi est modifié par la suppression de « qu’ils
ont nommé » et son remplacement par « qu’ils ont nommé
ou qui occupe sa charge à ce titre en vertu du paragraphe 113(1.11) ».
12 L’article
134 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Convention de fusion
134(1)
Les caisses populaires qui se proposent de fusionner concluent entre
elles une convention qui énonce les conditions, les modalités
et les moyens nécessaires pour réaliser la fusion, notamment :
a) les dispositions qui doivent être
insérées dans les statuts constitutifs en vertu de l’article
7;
b) l’adresse du bureau enregistré
de la caisse populaire issue de la fusion;
c) le nom, l’adresse personnelle et
la profession principale de chacun des administrateurs projetés
de la caisse populaire issue de la fusion;
d) le mode de conversion des parts sociales
de chaque caisse populaire fusionnante en parts sociales de la caisse
populaire issue de la fusion;
e) au cas où des parts sociales d’une
caisse populaire fusionnante ne doivent pas être converties en
parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion, la somme
d’argent que leurs détenteurs recevront en plus ou à
la place des parts sociales de la caisse populaire issue de la fusion;
f) la date d’entrée en vigueur
projetée de la fusion;
g) sauf si le vérificateur de la caisse
populaire issue de la fusion sera nommé en vertu du paragraphe 113(2.1)
et sous réserve du paragraphe 113(3), le nom de la personne
projetée pour la nomination à titre de vérificateur
de la caisse populaire issue de la fusion aux fins d’application
du paragraphe 113(1.11), ainsi que :
(i) ou bien la rémunération
projetée du vérificateur,
(ii) ou bien la proposition portant que
les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion fixeront
la rémunération du vérificateur;
h) la question de savoir si d’autres
assemblées annuelles seront tenues par les caisses populaires
fusionnantes avant l’entrée en vigueur de la fusion;
i) la question de savoir si des assemblées
extraordinaires de la caisse populaire issue de la fusion auront lieu
avant sa première assemblée annuelle;
j) si la caisse populaire issue de la fusion
sera membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes :
(i) ou bien les noms des personnes qui
remplissent les conditions prévues à l’article 181
et dont la nomination est projetée à titre de représentants
de la caisse populaire issue de la fusion aux fins d’application
du paragraphe 180(4.1),
(ii) ou bien la proposition portant que
les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion nommeront
les représentants de la caisse populaire issue de la fusion en
vertu du paragraphe 180(4.2);
k) si des ristournes ou des dividendes sur
des parts sociales doivent être versés ou être déclarés
et versés, les modalités de ces versements et déclarations
projetés;
l) une disposition autorisant les administrateurs
de chaque caisse populaire fusionnante à prendre les mesures
raisonnablement nécessaires pour parfaire la fusion;
m) les règlements administratifs projetés
de la caisse populaire issue de la fusion;
n) les détails des arrangements jugés
nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment
la gestion et l’exploitation de la caisse populaire issue de
la fusion.
134(2) Les alinéas (1)f) à l) ne
s’appliquent pas à la convention de fusion qui est adoptée
en vertu du paragraphe 135(3) avant l’entrée en vigueur
du présent paragraphe.
13 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 138 :
Versements avant la fusion
138.1 Malgré
les articles 36 et 37, mais sous réserve de l’article 39,
les déclarations ou les versements de ristournes ou de dividendes
sur les parts sociales peuvent être faits en conformité
avec les règlements administratifs des caisses populaires fusionnantes,
s’ils sont autorisés dans la convention de fusion adoptée
en vertu du paragraphe 135(3).
14 L’article
154 de la Loi est abrogé.
15 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant
l’article 155 :
Section A
Dispositions générales
Exercer des activités
commerciales à titre de fédération
154.1 Seule
une fédération peut exercer ses activités à ce
titre au Nouveau-Brunswick.
Adhésion obligatoire à
une fédération
154.2 Une
caisse populaire ne peut exercer ses activités au Nouveau-Brunswick
que si elle est membre d’une fédération.
Transfert restreint d’adhésion
154.3 Une
caisse populaire peut être transférée d’une fédération à
l’autre, mais seulement en conformité avec l’article
242.1.
Responsabilité
restreinte des membres des caisses populaires
154.4 Sous
réserve de la présente loi, les caisses populaires membres
d’une fédération ne sont pas responsables des actes,
défauts ou obligations de la fédération, ni des engagements,
réclamations, paiements, pertes, préjudices, transactions,
questions ou choses s’y rapportant ou y reliés.
Section B
La Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Limitée
16 L’article
155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation
155(1)
La Fédération des Caisses Populaires Acadiennes Limitée
est prorogée à titre de corps constitué assujetti aux
dispositions de la présente loi.
155(2) À
l’entrée en vigueur du présent article :
a) la Fédération des caisses populaires
acadiennes continue d’être :
(i) une fédération assujettie à
la présente loi,
(ii) propriétaire de ses biens,
(iii) redevable de ses obligations;
b) une cause d’action existante, une
réclamation ou un assujettissement aux poursuites mettant en
cause la Fédération des caisses populaires acadiennes reste
inchangé;
c) la Fédération des caisses populaires
acadiennes peut continuer à titre de demandeur ou de défendeur
une action ou une procédure civile, criminelle ou administrative
en instance intentée par elle ou contre elle;
d) une déclaration de culpabilité
contre la Fédération des caisses populaires acadiennes,
une décision, une ordonnance ou un jugement en sa faveur ou à
son encontre demeure exécutoire à son égard.
155(3)
La Fédération des caisses populaires acadiennes n’est
pas tenue de déposer de nouveaux statuts de prorogation du fait
de sa prorogation en vertu du présent article et ses statuts
de prorogation tels qu’ils existent immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent paragraphe demeurent
applicables, sous réserve des modifications ou des mises à
jour y apportées en vertu de la présente loi.
17 L’article
156 de la Loi est abrogé.
18 L’article
157 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Statuts
157 Les
statuts de prorogation de la Fédération des caisses populaires
acadiennes sont en la forme prescrite et indiquent ce qui suit :
a) sa dénomination;
b) le lieu où se trouve son bureau enregistré
au Nouveau-Brunswick;
c) le nom, l’adresse personnelle et
la profession principale de chacun de ses administrateurs;
d) toutes restrictions aux activités
qu’elle peut exercer;
e) toutes autres questions dont la présente
loi l’oblige à traiter.
19 L’article
158 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
20 L’article
159 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
159(1)
Sous réserve de la présente loi, les règlements administratifs
de la Fédération des caisses populaires acadiennes traitent
des questions applicables suivantes :
a) les qualités requises pour devenir
membre, les conditions et la façon de faire une demande à
cette fin;
b) l’emplacement des assemblées
des représentants ainsi que la procédure et le quorum aux
assemblées;
c) la division en districts du territoire
dans lequel elle exerce ses activités pour la tenue des assemblées
de districts au cours de ses assemblées annuelles ou autres assemblées
ainsi que les activités qui peuvent être exercées et
la procédure à suivre aux assemblées de districts;
d) la procédure par laquelle les représentants
ou ses caisses populaires membres peuvent convoquer une assemblée
extraordinaire des représentants;
e) l’adoption, la modification ou l’abrogation
des règlements administratifs à une assemblée annuelle
ou générale convoquée à cette fin;
f) le droit des représentants de voter
par voie de scrutin ou par la poste, ou les deux, ainsi que le mode,
la forme et l’effet du vote;
g) l’élection, le mandat, la révocation
et la dotation des postes vacants des administrateurs, des membres
des comités et des dirigeants ainsi que leurs pouvoirs, leurs
fonctions et leur rémunération;
h) la procédure aux réunions du
conseil d’administration;
i) l’établissement, le maintien
et la relocalisation de son bureau enregistré et de ses succursales;
j) la constitution en corporation de ses filiales
et son droit de propriété sur celles-ci;
k) le placement et l’utilisation de
son actif;
l) le prêt des sommes d’argent
aux caisses populaires membres;
m) l’emprunt, l’obtention ou la
garantie du remboursement des sommes d’argent;
n) les garanties sur ses biens réels
et personnels, notamment par hypothèque, gage ou nantissement;
o) l’émission des titres de créance;
p) toutes autres questions dont la présente
loi l’oblige à traiter.
159(2)
Les règlements administratifs peuvent prévoir d’autres
questions, outre celles que visent les alinéas (1)a) à
p), s’ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi
ou les règlements.
21 L’article
160 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
22 L’article
161 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Caractère obligatoire
des statuts et des règlements administratifs
161 Les
statuts et les règlements administratifs de la Fédération
des caisses populaires acadiennes la lient et sont obligatoires à
l’égard de ses caisses populaires membres.
23 L’article
162 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
24 L’article
163 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
25 L’article
164 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « La fédération »
et son remplacement par « La
Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par
la suppression de « its credit unions » et son remplacement
par « its
member credit unions ».
26 L’article
165 de la Loi est modifié par la suppression de « La
fédération » et son remplacement par « La Fédération des
caisses populaires acadiennes ».
27 L’article
166 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « une
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Une
fédération » et son remplacement par « La Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
c) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
166(3)
Aucun acte de la Fédération des caisses populaires acadiennes,
y compris un transfert de biens qui lui est fait ou qu’elle
opère n’est nul du fait qu’il contrevient à
ses statuts ou à la présente loi.
28 L’article
167 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs additionnels relatifs
aux caisses populaires membres
167 La
Fédération des caisses populaires acadiennes peut accomplir
tout ce qui s’avère nécessaire ou accessoire à
la réalisation de ses objets et, en outre peut :
a) exercer les fonctions et les activités
relatives aux caisses populaires dont elle est convenue avec ses caisses
populaires membres ou qui sont énoncées dans ses règlements
administratifs;
b) exercer les fonctions et les activités
pour le compte de l’office de stabilisation qui fonctionne auprès
d’elle dont elle est convenue avec lui;
c) aider ses caisses populaires membres à
donner suite aux recommandations ou aux ordres que leur donne l’office
de stabilisation qui fonctionne auprès d’elle ou le surintendant.
29 L’article
168 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux
placements
168 La Fédération des caisses populaires
acadiennes :
a) place conformément aux règlements
les sommes qu’elle a reçues de ses caisses populaires membres
aux fins de satisfaire à leurs exigences de liquidités;
b) ne peut opérer tous autres placements
qu’en conformité avec les règlements.
30 L’article
169 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir à
l’office de stabilisation
169 La
Fédération des caisses populaires acadiennes fournit à
l’office de stabilisation qui fonctionne auprès d’elle
des renseignements sur elle-même et sur ses caisses populaires
membres dont il a raisonnablement besoin pour pouvoir réaliser
les objets que lui confie la présente loi.
31 L’article
170 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contributions
170 Sous
réserve des modalités et des conditions que ses règlements
administratifs précisent, la Fédération des caisses
populaires acadiennes peut prélever et percevoir des sommes d’argent
payables par ses caisses populaires membres sous forme de cotisations
qu’elle fixe pour lui permettre de réaliser les objets
que lui confient la présente loi et les règlements.
32 L’article
171 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Parts sociales
171(1)
La Fédération des caisses populaires acadiennes peut émettre
un nombre illimité de parts sociales à ses caisses populaires
membres.
171(2) La caisse populaire qui est membre
de la Fédération des caisses populaires acadiennes achète
et détient le nombre de parts sociales dans celle-ci qu’exigent
les règlements administratifs.
33 L’article
172 de la Loi est modifié par la suppression de « Une
fédération » et son remplacement par « La Fédération des
caisses populaires acadiennes ».
34 L’article
173 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « une
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
173(2)
La Fédération des caisses populaires acadiennes peut prévoir
dans ses règlements administratifs que la totalité de la
ristourne ou du dividende sur des parts sociales à payer à
une caisse populaire membre ou à porter à son crédit,
ou la fraction de cette ristourne ou ce dividende que ses règlements
administratifs précisent, sera affectée à l’achat
de parts sociales additionnelles de la Fédération des caisses
populaires acadiennes pour le compte de la caisse populaire membre
jusqu’à concurrence du nombre que fixent les règlements
administratifs.
35 L’article
174 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives au
rachat des parts sociales et au paiement des dividendes
174 La
Fédération des caisses populaires acadiennes ne peut verser
de ristourne ou de dividende sur des parts sociales ni acheter ou
racheter des parts sociales si des motifs raisonnables donnant lieu
de croire :
a) ou bien qu’elle ne peut ou ne pourrait
de ce fait acquitter son passif à échéance;
b) ou bien que la valeur de la réalisation
de son actif est ou serait de ce fait inférieure au total à
la fois :
(i) de son passif,
(ii) du montant qui serait alors nécessaire
pour payer les détenteurs de parts sociales qui ont le droit
d’être payés, lors d’un rachat ou d’une
liquidation, proportionnellement ou antérieurement aux détenteurs
de parts sociales à acheter ou à racheter.
36 L’article
175 de la Loi est modifié par la suppression de « aux
fédérations » et son remplacement par « à la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
37 L’article
176 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Adhésion
176(1) À
l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la caisse
populaire qui était membre de la Fédération des caisses
populaires acadiennes immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe le demeure.
176(2)
L’adhésion à la Fédération des caisses populaires
acadiennes est ouverte à la caisse populaire :
a) qui est constituée en corporation
en vertu de la présente loi après l’entrée en
vigueur du présent paragraphe;
b) qui est transférée à la
Fédération des caisses populaires acadiennes conformément à
l’article 242.1.
38 L’article
177 de la Loi est abrogé.
39 L’article
178 de la Loi est abrogé.
40 L’article
179 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
179(1)
Aux assemblées de la Fédération des caisses populaires
acadiennes, la caisse populaire membre est représentée et
vote par l’entremise d’un ou plusieurs représentants
nommés ou élus conformément à la présente
loi et aux règlements administratifs de la Fédération
des caisses populaires acadiennes.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « par
règlements » et son remplacement par « dans les règlements administratifs
de la Fédération des caisses populaires acadiennes ».
41 L’article
180 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
180(1)
Sous réserve des paragraphes (4.1) et (4.2), les membres de la
caisse populaire qui est visée au paragraphe 179(1), par
résolution adoptée à la majorité des membres présents à
l’assemblée annuelle :
a) ou bien optent d’élire eux-mêmes
les représentants;
b) ou bien ordonnent à leurs administrateurs
de les nommer.
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Un
représentant » et son remplacement par « Un représentant élu
conformément à l’alinéa (1)a) ou nommé conformément à
l’alinéa (1)b) »;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(4) :
180(4.1)
Si une caisse populaire découle d’une fusion d’au
moins deux caisses populaires en vertu du paragraphe 133(1),
la personne projetée à titre de représentant de la
caisse populaire issue de la fusion dans la convention de fusion adoptée
en vertu du paragraphe 135(3) est réputée avoir été
nommée à ce titre en vertu du présent article pour
un mandat qui débute à l’entrée en vigueur de
la fusion.
180(4.2) Si une caisse populaire découle
d’une fusion d’au moins deux caisses populaires en vertu
du paragraphe 133(1) et que la convention de fusion adoptée
en vertu du paragraphe 135(3) prévoit une proposition portant
que les administrateurs de la caisse populaire issue de la fusion
nomment les représentants de la caisse populaire, les administrateurs
y donnent suite à une assemblée ordinaire ou extraordinaire
du conseil d’administration tenue dès que l’occasion
se présente après l’entrée en vigueur de la fusion.
180(4.3)
Les représentants qui sont réputés avoir été
nommés en vertu du paragraphe (4.1) ou qui sont nommés en
vertu du paragraphe (4.2) occupent leur poste jusqu’à la
première assemblée annuelle de la caisse populaire issue
de la fusion et, sous réserve des règlements administratifs
de celle-ci, peuvent être réélus ou renommés.
d) au paragraphe (5), par la suppression de « Nonobstant
le paragraphe (4) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes
(4) et (4.3) »;
e) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
180(6) À
une assemblée ordinaire ou extraordinaire du conseil d’administration
convoquée à cette fin, les administrateurs de la caisse
populaire nomment une personne pour pourvoir à une vacance survenue
au sein des représentants, y compris une vacance résultant
de l’augmentation du nombre requis de représentants, jusqu’à
la première assemblée annuelle ou la prochaine assemblée
annuelle de la caisse populaire, selon le cas.
42 L’article
181 de la Loi est modifié par la suppression de « peut être élu
ou nommé représentant » et son remplacement par « peut être élu ou nommé
représentant ou être projeté pour la nomination à
ce titre dans la convention de fusion visée à l’article
134 ».
43 L’article
182 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vote par les représentants
182 Sous
réserve du paragraphe 186(1.1), un représentant a droit à
une seule voix sur toute question soulevée à une assemblée
de la Fédération des caisses populaires acadiennes.
44 L’article
183 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport relatif aux représentants
183 Le
secrétaire d’une caisse populaire visée au paragraphe
179(1) communique par écrit au secrétaire de la Fédération
des caisses populaires acadiennes les noms et les changements des
représentants de la caisse populaire.
45 L’article
184 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « La fédération »
et son remplacement par «
La Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
184(2)
Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires
acadiennes :
a) exercent ses pouvoirs directement ou indirectement
par l’entremise de ses employés et mandataires;
b) dirigent la gestion de ses activités
et de ses affaires internes.
46 L’article
185 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « d’une fédération »
et son remplacement par « de
la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) par l’abrogation de l’alinéa g) et son
remplacement par ce qui suit :
g) les personnes employées par un gouvernement
provincial qui, dans l’exercice de leurs fonctions officielles,
s’occupent des affaires internes des caisses populaires ou d’une
fédération;
c) à l’alinéa h), par la suppression de « la
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes ».
47 L’article
186 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
186(1)
Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires
acadiennes sont élus par les représentants à son assemblée
annuelle.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
186(1.1)
Les règlements administratifs de la Fédération des
caisses populaires acadiennes peuvent prévoir l’élection
des administrateurs de districts aux assemblées de districts
tenues au cours de son assemblée annuelle ou au cours de toutes
autres assemblées au cours desquelles les administrateurs seront élus.
c) au paragraphe (2), par la suppression de « la
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « la
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
e) au paragraphe (6), par la suppression de « la
fédération » et son remplacement par « la Fédération des
caisses populaires acadiennes »;
f) par l’abrogation du paragraphe (8).
48 Le
paragraphe 187(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
187(1)
Les administrateurs de la Fédération des caisses populaires
acadiennes nomment parmi eux un président et un vice-président.
49 L’article
188 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Quorum
188 La
majorité des administrateurs de la Fédération des caisses
populaires acadiennes constitue le quorum.
50 L’article
189 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération et
dépenses des administrateurs
189(1)
Sous réserve de ses règlements administratifs, les administrateurs
de la Fédération des caisses populaires acadiennes reçoivent
la rémunération qu’approuvent les représentants à
son assemblée annuelle.
189(2)
Sous réserve de ses règlements administratifs, les administrateurs
de la Fédération des caisses populaires acadiennes reçoivent
au titre des dépenses raisonnables qu’ils ont exposées
dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement qu’approuvent
les représentants à son assemblée annuelle.
51 L’article
190 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
52 L’article
191 de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
53 L’article
192 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « qu’une
fédération doit faire et au vérificateur d’une
fédération » et son remplacement par « que la Fédération
des caisses populaires acadiennes doit faire et à son vérificateur »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « d’une
fédération » et son remplacement par « de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ».
54 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 192 :
Section C
Atlantic Central
Application de certaines
dispositions de la loi
192.1 Les
articles 161 et 164, le paragraphe 166(2), les articles 167, 169 et
170 ainsi que le paragraphe 171(2) s’appliquent, avec les adaptations
nécessaires, à l’égard d’Atlantic Central.
Renseignements à fournir
192.2(1)
Dans le présent article, « autorité compétente »
s’entend :
a) ou bien du surintendant des institutions
financières nommé en vertu de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions
financières (Canada);
b) ou bien du surintendant des caisses populaires
de la Nouvelle-Écosse nommé en vertu du Credit Union Act (Nouvelle-Écosse).
192.2(2)
Dès qu’il fournit à l’autorité compétente
les états financiers ou un rapport qu’il est tenu de fournir, Atlantic Central en fournit copie
au surintendant.
192.2(3)
Si l’autorité compétente donne un ordre ou une directive
visant Atlantic Central, celui-ci
en fournit copie au surintendant dès que l’ordre ou la
directive lui a été signifié ou a été reçu.
192.2(4)
Dès qu’un rapport faisant suite à une inspection, à
un examen ou à une enquête que l’autorité compétente
a effectué ou qu’elle a fait effectuer au sujet des activités
et des affaires internes d’Atlantic
Central a été signifié à celui-ci ou a été
reçu par lui, il en fournit copie au surintendant.
192.2(5)
Outre les copies des états financiers, ordres, directives ou
rapports dont le paragraphe (2), (3) ou (4) exige la production, le
surintendant peut exiger à tout moment qu’Atlantic Central dépose, dans
le délai qu’il impartit, d’autres rapports comportant
les renseignements qu’il exige.
192.2(6)
Le présent article ne s’applique pas au document dont la
divulgation est interdite par toute autre loi.
55 L’article
194 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Prorogation des offices
de stabilisation
194(1)
L’Office de Stabilisation de la Fédération des Caisses
Populaires Acadiennes Limitée est prorogé à titre de
corps constitué assujetti aux dispositions de la présente
loi.
194(2) Brunswick
Credit Union Federation Stabilization Board Limited est prorogée à
titre de corps constitué assujetti aux dispositions de la présente
loi sous la dénomination de Brunswick
Credit Union Stabilization Board Limited.
194(3) À
l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou (2) :
a) l’office de stabilisation continue
d’être :
(i) un office de stabilisation assujetti à
la présente loi,
(ii) propriétaire de ses biens,
(iii) redevable de ses obligations;
b) une cause d’action existante, une
réclamation ou un assujettissement aux poursuites mettant en
cause l’office de stabilisation reste inchangé;
c) l’office de stabilisation peut continuer à
titre de demandeur ou de défendeur une action ou une procédure
civile, criminelle ou administrative en instance intentée par
lui ou contre lui;
d) une déclaration de culpabilité
contre l’office de stabilisation, une décision, une ordonnance
ou un jugement en sa faveur ou à son encontre demeure exécutoire à
son égard.
56 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 194 :
Activité des offices
de stabilisation
194.1 L’Office
de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Limitée fonctionne auprès de la Fédération
des caisses populaires acadiennes et Brunswick
Credit Union Stabilization Board Limited fonctionne auprès
d’Atlantic Central.
57 L’article
195 de la Loi est modifié par la suppression de « d’un
office de stabilisation établi auprès de la fédération
dont la caisse populaire est membre » et son remplacement
par « de
l’office de stabilisation qui fonctionne auprès de la fédération
dont elle est membre ».
58 Le
paragraphe 198(1) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de « a été établi »
et son remplacement par « fonctionne »;
b) à l’alinéa h), par la suppression de « a été établi »
et son remplacement par « fonctionne ».
59 L’article
203 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) :
(i) par l’abrogation de l’alinéa
a) et son remplacement par ce qui suit :
a) trois personnes qui sont élues :
(i) s’agissant de l’Office
de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Limitée, par les représentants de ses caisses
populaires membres à l’assemblée annuelle de la fédération
auprès de laquelle il fonctionne,
(ii) s’agissant de Brunswick Credit Union Stabilization Board
Limited, par les délégataires de ses caisses populaires
membres à leur assemblée régionale tenue au cours de
l’assemblée annuelle de la fédération auprès
de laquelle il fonctionne,
(ii) à l’alinéa c), par la suppression
de « le conseil d’administration de la fédération
auprès de laquelle l’office de stabilisation est établi »
et son remplacement par « le conseil d’administration
de la fédération auprès de laquelle l’office
de stabilisation fonctionne »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « Nonobstant
les paragraphes (2) et (3), mais sous réserve des paragraphes
(5) et (6) » et son remplacement par « Malgré les paragraphes
(2) et (3), mais sous réserve des paragraphes (5), (6) et (6.1) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (6) et son remplacement
par ce qui suit :
203(6)
L’administrateur de l’Office de Stabilisation de la Fédération
des Caisses Populaires Acadiennes Limitée élu en vertu du
sous-alinéa (1)a)(i) peut être destitué par résolution
des représentants de ses caisses populaires membres à une
assemblée annuelle ou extraordinaire de la fédération
auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(6) :
203(6.1)
L’administrateur de Brunswick
Credit Union Stabilization Board Limited élu en vertu
du sous-alinéa (1)a)(ii) peut être destitué par
résolution des délégataires de ses caisses populaires
membres à une assemblée régionale de ces délégataires.
e) au paragraphe (7), par la suppression de « la
fédération par rapport à laquelle a été établi
l’office de stabilisation » et son remplacement par « la fédération auprès
de laquelle l’office de stabilisation fonctionne ».
60 L’article
207 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rémunération et
dépenses des administrateurs
207(1)
Sous réserve des règlements administratifs de l’Office
de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Limitée, ses administrateurs, le surintendant excepté,
reçoivent la rémunération qu’approuvent les représentants
de ses caisses populaires membres à l’assemblée annuelle
de la fédération auprès de laquelle l’office
de stabilisation fonctionne.
207(2)
Sous réserve des règlements administratifs de l’Office
de Stabilisation de la Fédération des Caisses Populaires
Acadiennes Limitée, ses administrateurs, le surintendant excepté,
reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils
ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement
qu’approuvent les représentants de ses caisses populaires
membres à l’assemblée annuelle de la fédération
auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
61 La
Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après
l’article 207 :
Idem
207.1(1)
Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board
Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté,
reçoivent la rémunération qu’approuvent les délégataires
de ses caisses populaires membres à l’assemblée régionale
des délégataires tenue à l’assemblée annuelle
de la fédération auprès de laquelle l’office
de stabilisation fonctionne.
207.1(2)
Sous réserve des règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization Board
Limited, ses administrateurs, le surintendant excepté,
reçoivent au titre des dépenses raisonnables qu’ils
ont exposées dans l’exercice de leurs fonctions le remboursement
qu’approuvent les délégataires de ses caisses populaires
membres à l’assemblée régionale des délégataires
tenue à l’assemblée annuelle de la fédération
auprès de laquelle l’office de stabilisation fonctionne.
62 Le
paragraphe 217.1(3) de la Loi est modifié par la suppression
de « la fédération par rapport à laquelle
il a été établi » et son remplacement par « la fédération auprès
de laquelle l’office de stabilisation fonctionne ».
63 L’article
239 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (2) :
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « une caisse populaire, une fédération
ou un office de stabilisation » et son remplacement par « une
caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes
ou un office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression
de « de la caisse populaire, de la fédération
ou de l’office de stabilisation » et son remplacement
par « de la caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression
de « de la caisse populaire, de la fédération
ou de l’office de stabilisation » et son remplacement
par « de la caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression
de « de la caisse populaire, de la fédération
ou de l’office de stabilisation » et son remplacement
par « de la caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation »;
b) au paragraphe (3) :
(i) à l’alinéa b), par la suppression
de « une caisse populaire, une fédération ou un
office de stabilisation » et son remplacement par « une
caisse populaire, la Fédération des caisses populaires acadiennes
ou un office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa d), par la suppression
de « d’une caisse populaire, d’une fédération
ou d’un office de stabilisation » et son remplacement
par « d’une caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation »;
(iii) à l’alinéa f), par la suppression
de « d’une caisse populaire ou d’une fédération »
et son remplacement par « d’une caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iv) par l’abrogation de l’alinéa
g) et son remplacement par ce qui suit :
g) modifiant ou résiliant une transaction
ou un contrat auquel est partie une caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation et
l’indemnisant ou indemnisant toute autre partie à la transaction
ou au contrat,
(v) à l’alinéa h), par la suppression
de « de la caisse populaire, de la fédération
ou de l’office de stabilisation » et son remplacement
par « de la caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation »;
(vi) par l’abrogation de l’alinéa
i);
c) au paragraphe (4), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « d’une caisse populaire
ou d’une fédération » et son remplacement
par « d’une
caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes ».
64 L’article
240 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à
la caisse populaire ou à la fédération »
et son remplacement par « à
la caisse populaire ou à la Fédération des caisses
populaires acadiennes »;
b) au paragraphe (4), par la suppression de « à
la caisse populaire, la fédération ou l’office de
stabilisation » et son remplacement par « à la caisse populaire, à
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à
l’office de stabilisation ».
65 L’article
241 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande de rectification à
la Cour
241 La caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation ou
l’un de ses membres ou tout plaignant peut demander à la
Cour d’ordonner que soient rectifiés les registres ou autres
livres de la caisse populaire, de la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation, si le
nom d’une personne y est ou y a été inscrit, maintenu,
supprimé ou omis prétendument à tort.
66 L’article
242 de la Loi est abrogé.
67 Le
paragraphe 242.1(1) de la Loi est modifié au passage qui précède
l’alinéa a), par la suppression de « d’un
office de stabilisation établi auprès de cette fédération à
l’autre fédération et à l’autre office
de stabilisation établi auprès de la dernière »
et son remplacement par «
d’un office de stabilisation qui fonctionne auprès de cette
fédération à l’autre fédération et à
l’autre office de stabilisation qui fonctionne auprès de
cette dernière ».
68 L’article
243 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « ou 242 »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « de
la caisse populaire, de la fédération ou de l’office
de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de l’office
de stabilisation »;
c) à l’alinéa b), par la suppression de « la
caisse populaire ou la fédération » et son remplacement
par « la
caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires
acadiennes »;
d) par l’abrogation de l’alinéa c) et son
remplacement par ce qui suit :
c) déterminant le droit d’une partie à
l’instance à l’inscription, au maintien, à la
suppression ou à l’omission de son nom dans les registres
ou les livres de la caisse populaire, de la Fédération des
caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation,
que la question survienne soit entre deux ou plusieurs membres ou
prétendus membres, soit entre la caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation
et l’un d’entre eux, et
e) à l’alinéa d), par la suppression de « ,
et » à la fin de l’alinéa et son remplacement
par un point;
f) par l’abrogation de l’alinéa e).
69 L’article
244 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « une caisse populaire, une fédération
ou un office de stabilisation » et son remplacement par « une caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation »;
b) à l’alinéa b), par la suppression de « de
la caisse populaire ou de la fédération » et son
remplacement par « de
la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes ».
70 L’article
257 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa c), par la suppression de « de
chaque fédération et office de stabilisation »
et son remplacement par « de
la Fédération des caisses populaires acadiennes et de chaque
office de stabilisation »;
b) par l’abrogation de l’alinéa d) et son
remplacement par ce qui suit :
d) peut faire des enquêtes, s’il
les estime nécessaires, pour déterminer si une caisse populaire,
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office
de stabilisation se conforme à la présente loi et aux règlements
ou à tout ordre que donne l’office de stabilisation, la
Société ou le surintendant.
71 L’article
258 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs concernant les
inspections
258 Lors d’une inspection, d’un
examen ou d’une enquête à laquelle il est procédé
en vertu de l’article 257 relativement à une caisse populaire, à
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à
un office de stabilisation, le surintendant ou son représentant
peut :
a) entrer dans son établissement pendant
les heures normales d’ouverture;
b) examiner des livres, registres, comptes,
dossiers et autres documents se rapportant à ses activités
et en faire des copies;
c) exiger que lui soit fourni tout renseignement
ou document se rapportant à ses activités et à ses
affaires internes.
72 L’article
263 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport du surintendant
263 Dans
les trente jours qui suivent la fin de l’inspection ou de l’examen
effectué en vertu de l’alinéa 257c) se rapportant à
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à
un office de stabilisation ou dès que l’occasion se présente,
le surintendant prépare un rapport concernant l’inspection
ou l’examen et en envoie copie aux administrateurs de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation
et à ses vérificateurs.
73 L’article
264 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réponse
264 Dans
les soixante jours de la réception du rapport envoyé en
vertu de l’article 263 ou à une date ultérieure que
le surintendant autorise, les administrateurs de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation,
selon le cas, préparent une réponse au rapport et en envoie
copie au vérificateur de la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation et au
surintendant.
74 L’article
265 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (5) de la version française, par la suppression
de « de la date » et son remplacement par « de la réception »;
b) au paragraphe (5.1) de la version française, par la
suppression de « la date » et son remplacement
par « la
réception »;
c) à l’alinéa (9)(b) de la version anglaise,
par la suppression de « if a credit union that has requested
a review does not » et son remplacement par « if the credit union has requested
a review but does not ».
75 L’article
266 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « qu’une fédération
ou qu’un office de stabilisation » et son remplacement
par « que la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou qu’un office de stabilisation »;
b) au passage qui précède l’alinéa c),
par la suppression de « à la fédération ou à
l’office de stabilisation » et son remplacement par « à la Fédération des
caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation »;
c) par l’abrogation du paragraphe (1.1) et son remplacement
par ce qui suit :
266(1.1)
S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (1), le surintendant
en envoie un avis motivé à la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y
visé.
d) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement
par ce qui suit :
266(2)
Dans les quinze jours de la réception de l’avis portant
qu’un ordre lui a été donné en vertu du paragraphe (1.1),
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou un office
de stabilisation peut demander par écrit au surintendant de le
réviser.
e) par l’abrogation du paragraphe (2.1) et son remplacement
par ce qui suit :
266(2.1)
La Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office
de stabilisation qui a demandé que soit révisé un ordre
conformément au paragraphe (2) présente au surintendant
ses observations écrites, appuyées des motifs de la demande,
dans les trente jours de la date de réception de l’avis
de l’ordre donné ou dans le délai plus long qu’accorde
le surintendant.
f) au paragraphe (3) de la version anglaise, au passage qui
précède l’alinéa (a), par la suppression de « the
federation’s or stabilization board’s written submission
under subsection (2.1), » et son remplacement par « the written submission made
under subsection (2.1) by the Fédération
des caisses populaires acadiennes or the stabilization board,
as the case may be, »;
g) par l’abrogation du paragraphe (3.1) et son remplacement
par ce qui suit :
266(3.1)
S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (3), le surintendant
donne un avis motivé à la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y
visé.
h) au paragraphe (3.3) :
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « si la fédération ou l’office de stabilisation »
et son remplacement par « si la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « si la fédération ou l’office de stabilisation »
et son remplacement par « si la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation ».
76 L’article
266.3 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « à
une fédération ou à un office de stabilisation »
et son remplacement par « à
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à
un office de stabilisation »;
b) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement
par ce qui suit :
266.3(4)
S’il donne un ordre provisoire, le surintendant en remet copie à
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou à
l’office de stabilisation y visé accompagnée d’un
avis écrit l’informant :
a) des motifs à l’appui;
b) du fait qu’il peut lui présenter
des observations écrites, accompagnées d’une demande
de révision et des motifs à l’appui, dans les quinze
jours de la date de l’ordre provisoire.
c) au paragraphe (5), par la suppression de « la
fédération ou l’office de stabilisation »
et son remplacement par « la
Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office
de stabilisation »;
d) au paragraphe (6) de la version anglaise, au passage qui
précède l’alinéa (a), par la suppression de « the
federation’s or stabilization board’s written submission, »
et son remplacement par « the
written submission made by the Fédération
des caisses populaires acadiennes or the stabilization board,
as the case may be, »;
e) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement
par ce qui suit :
266.3(7)
S’il donne un ordre en vertu du paragraphe (6), le surintendant
en envoie un avis motivé à la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation y
visé.
77 L’article
269 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) :
(i) par l’abrogation du passage qui précède
l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
269(1)
Le surintendant peut mettre la Fédération des caisses populaires
acadiennes ou un office de stabilisation sous la surveillance d’un
superviseur qu’il nomme, auquel cas il lui en donne avis ainsi
qu’à son vérificateur, lorsqu’il estime que
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office
de stabilisation
(ii) par l’abrogation de l’alinéa
b) et son remplacement par ce qui suit :
b) dans le cas de la Fédération
des caisses populaires acadiennes, est incapable de faire face à
ses obligations relatives aux exigences de liquidités ou lorsque
sa situation financière générale est telle qu’elle
pourrait nuire aux intérêts de ses membres,
(iii) à l’alinéa c), par la suppression
de « membres » et son remplacement par « caisses
populaires membres »;
(iv) à l’alinéa e), par la suppression
de la virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement
par un point;
(v) par la suppression du passage qui suit
l’alinéa e);
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
269(3)
Les frais de surveillance sont supportés par la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou par l’office de stabilisation
mis sous surveillance, sauf si le superviseur est un fonctionnaire.
78 L’article
271 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Durée de la surveillance
271 Sous
réserve de l’article 271.1, la caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation
qui est mis sous surveillance le demeure :
a) jusqu’à ce que le superviseur
présente par écrit au surintendant une demande motivée
afin que la caisse populaire, la Fédération des caisses
populaires acadiennes ou l’office de stabilisation soit libéré
de la surveillance et que le surintendant approuve cette demande;
b) jusqu’à ce que la caisse populaire,
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou l’office
de stabilisation présente par écrit au surintendant une
demande motivée et envoie un avis au superviseur afin d’être
libéré de la surveillance et que le surintendant approuve
cette demande;
c) jusqu’à ce que le surintendant,
au moyen d’un avis à la caisse populaire, à la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou à l’office de stabilisation
et à son superviseur, le libère de la surveillance;
d) s’agissant d’une caisse populaire,
jusqu’à ce qu’elle soit liquidée, dissoute ou
qu’elle fusionne;
e) jusqu’à ce que la Cour ait rendu
une ordonnance libérant la caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou l’office de stabilisation
de la surveillance, si la mise sous surveillance a été ordonnée
par la Cour.
79 L’alinéa
272(1)a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) la nature et l’étendue des circonstances
qui donnent lieu à la surveillance de la caisse populaire, de
la Fédération des caisses populaires ou de l’office
de stabilisation, selon le cas, et une évaluation de sa situation
financière,
80 Le
paragraphe 273(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
273(1)
Sous réserve de l’approbation du surintendant ou d’une
ordonnance de la Cour, lorsqu’une caisse populaire, la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou un office de stabilisation a été
mis sous la surveillance d’un superviseur, celui-ci peut :
a) exercer ou faire exercer l’un quelconque
des pouvoirs de la caisse populaire, de la Fédération des
caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation;
b) effectuer ou faire effectuer les inspections
ou les examens se rapportant à ses activités et à ses
affaires internes et se renseigner auprès de lui;
c) lui ordonner de corriger les pratiques
qui, à son avis, contribuent à sa mauvaise situation financière
générale ou contribuent probablement à la mauvaise
gestion de ses activités et de ses affaires internes;
d) lui ordonner de cesser de poursuivre les
activités opérationnelles ou d’exercer les pouvoirs
précisés dans l’ordre, sauf s’il approuve expressément
la poursuite de ces activités opérationnelles ou l’exercice
de ces pouvoirs;
e) s’agissant d’une caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes, lui
ordonner de ne déclarer ni de verser des ristournes ou des dividendes
sur des parts sociales, ou de limiter au taux ou au montant qu’il
fixe le montant des ristournes ou des dividendes sur des parts sociales à
verser;
f) diriger ses activités et ses affaires
internes et, en son nom :
(i) préserver, conserver, réaliser
ses biens, les aliéner ou y ajouter,
(ii) percevoir ses profits et ses revenus,
(iii) exercer l’un quelconque de
ses pouvoirs;
g) exclure ses administrateurs, dirigeants,
membres de comités, employés et mandataires de ses biens
et de ses activités;
h) s’agissant d’une caisse populaire,
la fusionner, la dissoudre, la liquider ou régler autrement ses
activités;
i) exercer tous autres pouvoirs que la Cour
lui confère par ordonnance.
81 L’article
274 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Devoir du superviseur à
la liquidation
274 Si
une caisse populaire, la Fédération des caisses populaires
acadiennes ou un office de stabilisation est mis sous surveillance,
le superviseur s’assure que les intérêts de tous ses
créanciers et de ceux de la Société sont convenablement
et légalement protégés.
82 L’article
276 de la Loi est modifié par la suppression de « surveillance
de la caisse populaire, de la fédération ou de l’office
de stabilisation » et son remplacement par « surveillance de la caisse populaire,
de la Fédération des caisses populaires acadiennes ou de
l’office de stabilisation, selon le cas ».
83 L’article
277 de la Loi est modifié par la suppression de « de
la caisse populaire, de la fédération ou de l’office
de stabilisation » et son remplacement par « de la caisse populaire, de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou de l’office de stabilisation,
selon le cas, »
84 L’article
278 de la Loi est modifié
a) au paragraphe (1) :
(i) au passage qui précède l’alinéa
a), par la suppression de « les règlements administratifs
d’une caisse populaire ou d’une fédération »
et son remplacement par « les règlements administratifs
d’une caisse populaire ou de la Fédération des caisses
populaires acadiennes »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression
de « de la caisse populaire ou de la fédération »
et son remplacement par « de la caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression
de « de la caisse populaire ou de la fédération »
et son remplacement par « de la caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement
par ce qui suit :
278(3)
Si elle envoie à une personne un avis ou un document conformément
au paragraphe (1), lequel lui est retourné deux fois de suite
parce qu’elle est introuvable, la caisse populaire ou la Fédération
des caisses populaires acadiennes n’est plus tenue de lui en
envoyer de nouveaux tant qu’elle n’est pas informée
par écrit de sa nouvelle adresse.
c) au paragraphe (4), par la suppression de « d’une
caisse populaire ou d’une fédération » et
son remplacement par « de
la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes »;
d) au paragraphe (5), par la suppression de « d’une
caisse populaire ou d’une fédération » et
son remplacement par « de
la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes ».
85 L’article
279 de la Loi est modifié par la suppression de « à
une caisse populaire ou à une fédération peuvent l’être
par courrier recommandé au bureau enregistré de la caisse
populaire ou de la fédération indiqué» et « la
caisse populaire ou la fédération est réputée
les avoir reçus » et son remplacement par « à la caisse populaire
ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes
peuvent l’être par courrier recommandé à son
bureau enregistré indiqué » et « elle est réputée
les avoir reçus » respectivement.
86 L’article
282 de la Loi est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement
par ce qui suit :
282(1) L’administrateur
ou le dirigeant de la caisse populaire ou de la Fédération
des caisses populaires acadiennes peut signer un certificat délivré
pour le compte de celle-ci relatant tout fait énoncé dans
ses statuts ou dans ses règlements administratifs, dans les procès-verbaux
des assemblées de ses membres ou des réunions de ses administrateurs
ou dans un acte de fiducie ou autre contrat auquel elle est partie.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe
(1) :
282(1.1)
L’administrateur ou le dirigeant de la caisse populaire peut
signer un certificat délivré pour le compte de celle-ci
relatant tout fait énoncé dans les procès-verbaux des
assemblées d’un comité que nomment ses administrateurs.
c) au paragraphe (2) :
(i) à l’alinéa a), par la suppression
de « paragraphe (1) » et son remplacement par « paragraphe (1)
ou (1.1) »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression
de « d’une caisse populaire ou d’une fédération »
et son remplacement par « d’une caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
(iii) à l’alinéa c), par la suppression
de « d’une caisse populaire ou d’une fédération »
et son remplacement par « d’une caisse populaire
ou de la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « par
la caisse populaire ou la fédération » et son
remplacement par « par
la caisse populaire ou la Fédération des caisses populaires
acadiennes ».
87 Le
paragraphe 285(2) de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a),
par la suppression de « à une caisse populaire ou une
fédération » et son remplacement par « à la caisse populaire
ou à la Fédération des caisses populaires acadiennes »;
b) à l’alinéa a), par la suppression de « de
la caisse populaire ou de la fédération » et son
remplacement par « de
la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes »;
c) au sous-alinéa b)(iii), par la suppression de « à
la caisse populaire, la fédération ou son représentant »
et son remplacement par « à
la caisse populaire, à la Fédération des caisses populaires
acadiennes ou à son représentant ».
88 Le
paragraphe 288(1) de la Loi est modifié par la suppression de « d’une
caisse populaire ou d’une fédération » et
son remplacement par « de
la caisse populaire ou de la Fédération des caisses populaires
acadiennes ».
89 L’article
292 de la Loi est modifié
a) à l’alinéa z) :
(i) au passage qui précède le sous-alinéa
(i), par la suppression de « une fédération »
et son remplacement par « la Fédération
des caisses populaires acadiennes »;
(ii) au sous-alinéa (i) de la version anglaise,
par la suppression de « a federation » et son
remplacement par « the Fédération
des caisses populaires acadiennes »;
(iii) au sous-alinéa (ii) de la version
anglaise, par la suppression de « a federation »
et son remplacement par « the Fédération des caisses populaires
acadiennes »;
b) par l’abrogation de l’alinéa aa);
c) par l’abrogation de l’alinéa ll);
d) par l’abrogation de l’alinéa pp).
90 L’article
294 de la Loi est abrogé.
91 L’article
297 de la Loi est abrogé.
92 L’article
298 de la Loi est abrogé.
93 L’article
300 de la Loi est abrogé.
94 L’article
301 de la Loi est abrogé.
95 L’article
302 de la Loi est abrogé.
96 L’article
303 de la Loi est abrogé.
97 L’article
304 de la Loi est abrogé.
98 L’article
305 de la Loi est abrogé.
99 L’article
306 de la Loi est abrogé.
100 L’article
307 de la Loi est abrogé.
101 L’annexe
A de la Loi est modifiée par la suppression de
156............... |
E |
166(2)............... |
E |
177............... |
E |
et son remplacement
par ce qui suit :
154.1............... | E |
154.2............... |
E |
166(2)............... |
E |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS
CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Définitions
102 Les définitions qui suivent s’appliquent
aux articles 103 à 112 de la présente loi modificative.
« Atlantic
Central » S’entend au sens de la définition que donne
de ce terme la Loi sur les caisses populaires. (Atlantic Central)
« Fédération
des caisses populaires acadiennes » S’entend au sens de
la définition que donne de ce terme la Loi sur les caisses populaires.
(Fédération des caisses populaires
acadiennes)
« surintendant »
S’entend au sens de la définition que donne de ce terme
la Loi sur les caisses populaires. (Superintendent)
Prorogation de Brunswick Credit Union Federation Limited
103(1) Brunswick Credit
Union Federation Limited dont mention est faite au paragraphe 155(1)
de la Loi sur les caisses populaires, tel que ce paragraphe existait
immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article
16 de la présente loi modificative, est prorogée à
titre de personne morale sous cette dénomination et jouit, sous
réserve du présent article et des articles 104 à 109
de la présente loi modificative, de la capacité, des droits,
des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
103(2) L’administrateur ou
le dirigeant de Brunswick Credit Union Federation Limited qui était
en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent paragraphe le demeure jusqu’à sa démission
ou son décès, et il peut être pourvu à une vacance
survenue au sein des administrateurs par une nomination à laquelle
procèdent les administrateurs restants.
103(3) La Loi sur les
corporations commerciales et le paragraphe 12(5) de la Loi sur les
caisses populaires ne s’appliquent pas à Brunswick Credit
Union Federation Limited.
Adhésion à Atlantic Central
104 Dès l’entrée en vigueur
du présent article, la caisse populaire qui était membre
de Brunswick Credit Union Federation Limited immédiatement avant
l’entrée en vigueur du présent article devient membre
d’Atlantic Central.
Vente et dissolution
105(1) L’entente
Definitive Combination Agreement datée du 30 juin 2010 et conclue
entre Credit Union Central of Nova Scotia, Credit Union Central of
Prince Edward Island et Brunswick Credit Union Federation Limited
est réputée avoir été conclue valablement et est
confirmée, puis ratifiée.
105(2) Brunswick Credit
Union Federation Limited est autorisée à vendre, à
transférer et à céder la totalité ou la quasi-totalité
de ses biens en conformité avec l’entente visée au
paragraphe (1).
105(3) Brunswick Credit
Union Federation Limited jouit des pouvoirs et de la capacité
nécessaires à la mise en oeuvre de l’entente visée
au paragraphe (1).
105(4) Dès que la
vente, le transfert et la cession mentionnés au paragraphe (2)
ont été conclus, Brunswick Credit Union Federation Limited
cesse d’exercer ses activités, sauf dans la mesure nécessaire à
sa liquidation; toutefois, son existence juridique ne prend fin qu’à
la date indiquée au certificat de dissolution que le surintendant
délivre en vertu du paragraphe (9).
105(5) Dès que la
vente, le transfert et la cession mentionnés au paragraphe (2)
ont été conclus, Brunswick Credit Union Federation Limited :
a) remet sans délai un avis écrit
publié conformément au paragraphe (6) indiquant qu’elle
sera dissoute à une date fixée en vertu du paragraphe (9)
et exigeant :
(i) que la débitrice lui
rembourse sa dette conformément aux conditions de cette dernière,
(ii) que le possesseur de ses
biens les lui remette aux date et lieu précisés,
(iii) que la personne réclamant à
son encontre lui fournisse par écrit un relevé détaillé
de la réclamation, qu’elle soit liquide ou non, future
ou éventuelle, au plus tard dans les deux mois qui suivent la
première publication de l’avis;
b) remet sans délai à la personne
réclamant contre elle, que la réclamation soit liquide ou
non, future ou éventuelle, un avis écrit lui indiquant qu’elle
sera dissoute à une date fixée en vertu du paragraphe (9)
et exigeant qu’elle lui fournisse par écrit un relevé
détaillé de la réclamation au plus tard dans les deux
mois qui suivent la première publication de l’avis mentionné à
l’alinéa a);
c) remet sans délai par écrit à
la personne ayant une réclamation relative à son passif, à
son endettement ou à ses obligations supérieure au montant
de 1 000 $ qu’Atlantic Central a mis à sa charge conformément à
l’entente visée au paragraphe (1), qu’elle soit liquide
ou non, future ou éventuelle, un avis lui indiquant que le passif,
l’endettement ou les obligations ont été mis à
la charge d’Atlantic Central et qu’elle sera dissoute à
une date fixée en vertu du paragraphe (9);
d) procède au recouvrement de ses
biens, à l’aliénation de ceux qui ne sont pas destinés à être
répartis en nature parmi ses détenteurs de parts sociales, à
l’acquittement de ses obligations et à l’accomplissement
de tous autres actes nécessaires à la liquidation de ses
affaires;
e) après avoir donné les avis
exigés aux alinéas a) à c) et avoir constitué
une provision suffisante pour s’acquitter de ses obligations,
répartit le reliquat de son actif, en nature ou en espèces,
parmi ses détenteurs de parts sociales conformément à
leurs droits respectifs.
105(6) L’avis mentionné à
l’alinéa (5)a) est donné par annonce insérée
dans la Gazette royale et une fois par semaine pendant deux semaines
consécutives dans un journal publié ou distribué à
l’endroit où Brunswick Credit Union Federation Limited
a son bureau enregistré et à tout autre endroit et de toute
autre manière que précise le surintendant.
105(7) Aux fins d’application
du paragraphe (6), le bureau enregistré de Brunswick Credit Union
Federation Limited est celui qu’indiquent les livres du surintendant.
105(8) Dès que sa
liquidation est terminée, Brunswick Credit Union Federation Limited
fournit au surintendant :
a) un état détaillé de
tous les encaissements et décaissements qui ont été
effectués pendant la liquidation;
b) tout autre renseignement que le surintendant
exige.
105(9) Le surintendant
dissout Brunswick Credit Union Federation Limited en délivrant
un certificat de dissolution, en la forme qu’il juge indiquée,
un an après la date d’entrée en vigueur du présent
paragraphe ou à une date ultérieure qu’il précise.
105(10) Le surintendant :
a) dépose copie du certificat de
dissolution de la manière prévue pour le dépôt
de documents à l’article 289 de la Loi sur les caisses
populaires;
b) envoie copie du certificat de dissolution à
Brunswick Credit Union Federation Limited;
c) publie l’avis de la délivrance
du certificat de dissolution dans la Gazette royale.
105(11) Le surintendant
ne peut dissoudre Brunswick Credit Union Federation Limited en vertu
du présent article que s’il a donné avis de la fixation
de la date prévue de la dissolution dans la Gazette royale et
dans toute autre publication qu’il juge indiquée au moins
trente jours avant la délivrance du certificat de dissolution.
105(12) Brunswick Credit
Union Federation Limited cesse d’exister à la date indiquée
au certificat de dissolution.
105(13) L’article
281 de la Loi sur les caisses populaires s’applique avec les
adaptations nécessaires au certificat de dissolution visé
au paragraphe (9).
Ordres et surveillance
106(1) S’il le
juge nécessaire aux fins de la liquidation ou de la dissolution
régulières de Brunswick Credit Union Federation Limited,
le surintendant peut, à tout moment pendant la procédure
de liquidation, faire l’une ou plusieurs des choses suivantes :
a) lui ordonner d’accomplir tout
acte qu’il précise;
b) lui ordonner de cesser d’exercer
des activités ou des pouvoirs ou de poursuivre une ligne de conduite
qu’il précise;
c) la mettre sous la surveillance d’un
superviseur qu’il nomme.
106(2) Le surintendant
envoie à Brunswick Credit Union Federation Limited un avis motivé
de l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)a)
ou b) ou de la décision de la mettre sous surveillance en vertu
de l’alinéa (1)c).
106(3) La nomination
d’un superviseur prévue à l’alinéa (1)c)
peut être faite au sein de la Fonction publique ou non.
106(4) Le superviseur
ne peut poursuivre une ligne de conduite en vertu du présent
article qu’avec l’approbation du surintendant.
106(5) Le superviseur
peut demander à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick
de lui donner des instructions concernant l’exercice de l’un
quelconque de ses pouvoirs prévus au présent article.
106(6) Sous réserve
de l’approbation du surintendant et des instructions de la Cour
du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick données sur demande
prévue au paragraphe (5), si Brunswick Credit Union Federation
Limited a été mise sous la surveillance d’un superviseur
en vertu du présent article, celui-ci peut :
a) exercer ou faire exercer tous pouvoirs à
elle conférés;
b) lui ordonner d’accomplir les
actes qu’il précise;
c) lui ordonner de cesser d’exercer
des activités ou des pouvoirs ou de poursuivre une ligne de conduite
précisés dans l’ordre, sauf s’il en approuve
expressément l’exercice ou la poursuite;
d) diriger ses activités commerciales
et ses affaires internes dans la mesure jugée nécessaire
pour assurer sa liquidation et sa dissolution régulières
et, ce faisant, peut exercer en son nom l’un quelconque de ses
pouvoirs;
e) exclure ses administrateurs ainsi
que ses dirigeants, ses membres de comités, ses employés
et ses mandataires de ses biens et de ses activités;
f) accomplir tous les autres actes jugés
nécessaires à sa liquidation et à sa dissolution régulières.
106(7) Dans les trente
jours de sa nomination, le superviseur fournit au surintendant un
rapport comportant :
a) une évaluation de la situation
financière de Brunswick Credit Union Federation Limited;
b) une déclaration sur la ligne
de conduite à suivre relativement à la surveillance;
c) tout autre renseignement que ce dernier
exige.
106(8) Après avoir
fourni le rapport que prévoit le paragraphe (7), le superviseur
fournit au surintendant à la fin de chaque mois ou à tout
autre intervalle que fixe ce dernier, un rapport comportant :
a) un état financier visant le mois
précédent ou toute autre période que fixe le surintendant;
b) une déclaration concernant les
changements projetés à la déclaration sur la ligne
de conduite à suivre énoncée dans le rapport que prévoit
le paragraphe (7);
c) tout autre renseignement que le surintendant
exige.
106(9) Si elle est mise
sous surveillance en vertu du présent article, Brunswick Credit
Union Federation Limited le demeure :
a) ou bien jusqu’à ce que
le superviseur présente par écrit au surintendant une demande
motivée visant à la libérer de sa surveillance, lequel
approuve la demande;
b) ou bien jusqu’à ce qu’elle
présente par écrit au surintendant, avec avis au superviseur,
une demande motivée visant à être libérée
de la surveillance, lequel approuve la demande;
c) ou bien jusqu’à ce que
le surintendant, par avis à elle et à son superviseur envoyé,
la libère de la surveillance.
106(10) Le superviseur
rend entièrement compte au surintendant de sa surveillance, à
sa décharge ou à tout autre moment qu’il exige.
106(11) Sauf décision
contraire du surintendant dans les trente jours de la reddition de
comptes définitive que prévoit le paragraphe (10), le superviseur
est libéré de toutes réclamations de Brunswick Credit
Union Federation Limited, de ses détenteurs de parts sociales
ou de ses créanciers, sauf les réclamations découlant
de la fraude ou de la malhonnêteté.
106(12) Si un superviseur
est nommé en vertu du présent article, les frais de la surveillance
sont supportés par Brunswick Credit Union Federation Limited,
sauf le cas où il s’agit d’une personne employée
dans la Fonction publique.
Avis
107(1) Les avis ou les
documents à remettre ou à envoyer à Brunswick Credit
Union Federation Limited en application de la présente loi modificative
peuvent être envoyés par courrier recommandé à
son bureau enregistré indiqué dans les livres du surintendant
et, s’ils sont ainsi envoyés, elle est réputée
les avoir reçus ou en avoir reçu signification à la
date normale de leur livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables
donnent lieu de croire qu’elle ne les a reçus ni à
ce moment ni plus tard.
107(2) Les avis dont
la présente loi modificative exige qu’ils soient remis
par Brunswick Credit Union Federation Limited, peuvent l’être
conformément à ses règlements administratifs ou, en
cas de silence des règlements administratifs à ce sujet, être
envoyés par courrier affranchi ou remis personnellement à
la personne, à sa dernière adresse indiquée aux livres
de Brunswick Credit Union Federation Limited.
107(3) La personne à
laquelle est envoyée un avis conformément au paragraphe
(2) est réputée l’avoir reçu à la date normale
de sa livraison par la poste, sauf si des motifs raisonnables donnent
lieu de croire qu’elle ne l’a reçu ni à ce moment
ni plus tard.
107(4) L’article
280 s’applique à l’avis ou au document qu’il
y a lieu de remettre ou d’envoyer en vertu de la présente
loi modificative.
Infraction
108 Brunswick Credit Union Federation Limited
commet une infraction punissable selon la partie II de la Loi sur
la procédure applicable aux infractions provinciales à titre
d’infraction de la classe H si elle contrevient ou omet de se
conformer à un ordre du surintendant donné en vertu du paragraphe
106(1) de la présente loi modificative.
Appel
109 Les articles 246 et 247 de la Loi sur les
caisses populaires s’appliquent avec les adaptations nécessaires
aux ordres que donne le surintendant ou aux décisions qu’il
prend en vertu de la présente loi modificative.
Maintien en fonction
110(1) L’administrateur
ou le dirigeant de la Fédération des caisses populaires
acadiennes prorogée en vertu du paragraphe 155(1) de la Loi sur
les caisses populaires qui était en fonction immédiatement
avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe le
demeure jusqu’à ce que son successeur soit nommé ou élu
conformément à cette loi.
110(2) L’administrateur
ou le dirigeant d’un office de stabilisation prorogé en
vertu du paragraphe 194(1) ou (2) de la Loi sur les caisses populaires
qui était en fonction immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe le demeure jusqu’à
ce que son successeur soit nommé ou élu conformément à
cette loi.
110(3) Les paragraphes
203(6) à (8) de la Loi sur les caisses populaires s’appliquent
avec les adaptations nécessaires à la destitution de l’administrateur
visé au paragraphe (2) ou lorsqu’une vacance survient pendant
son mandat.
110(4) Sous réserve
de tous règlements administratifs de Brunswick Credit Union Stabilization
Board Limited visant la rémunération et le remboursement
de ses administrateurs, la rémunération et le mode de remboursement
des dépenses de ses administrateurs, le surintendant excepté,
en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur
du présent paragraphe continuent de s’appliquer seulement
jusqu’à la première assemblée annuelle d’Atlantic
Central tenue après l’entrée en vigueur du présent
paragraphe.
Représentants
111(1) Le nombre de représentants
nommés ou élus relativement à chaque caisse populaire
membre de la Fédération des caisses populaires acadiennes
continue d’être fixé conformément à la règle
de droit qui existait immédiatement avant l’entrée
en vigueur du présent paragraphe jusqu’à l’entrée
en vigueur du premier règlement administratif pris par la Fédération
des caisses populaires acadiennes en vertu du paragraphe 179(2) de
la Loi sur les caisses populaires.
111(2) Malgré l’article
160 de la Loi sur les caisses populaires, les paragraphes 65(3) à
(5) de cette loi ne s’appliquent pas au règlement administratif
visé au paragraphe (1).
Dispenses concernant la transition à
un nouvel exercice financier
112 Si la fin de l’exercice financier
d’une caisse populaire ne survient pas le 31 décembre immédiatement
avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de la présente
loi modificative, le surintendant peut, afin de faciliter la transition
au nouvel exercice financier et sous réserve des modalités
et des conditions qu’il juge indiquées, dispenser la caisse
populaire ou ses administrateurs, dirigeants ou vérificateurs :
a) de toute exigence de la Loi sur les
caisses populaires ou de son règlement d’application concernant
l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2011;
b) de toute exigence de la Loi sur les
caisses populaires ou de son règlement d’application concernant
la prise de mesures dans un délai imparti après la fin de
l’exercice financier qui se termine le 31 décembre 2011.
Modifications à la Loi de la taxe sur le capital des corporations
financières
113 L’article
1 de la Loi de la taxe sur le capital des corporations financières,
chapitre F-11.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1987, est modifié
a) à la définition « compagnie de crédit »,
par la suppression de « d’une fédération
prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires »
et son remplacement par « d’une
fédération selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur les caisses populaires »;
b) à la définition « compagnie de fiducie »,
par la suppression de « d’une fédération
prorogée en vertu de la Loi sur les caisses populaires »
et son remplacement par « d’une
fédération selon la définition que donne de ce terme
la Loi sur les caisses populaires ».
Entrée en vigueur
114(1) Sous réserve
du paragraphe (2), la présente loi ou l’une quelconque
de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées
par proclamation.
114(2) Les articles 9
et 112 de la présente loi entrent en vigueur le 31 décembre
2011.
Mise à jour du sommaire
25
Supprimer l’article 164 et le remplacer
par ce qui suit :
Objets164
26
Supprimer l’article 165 et le remplacer
par ce qui suit :
Capacité 165
27
Supprimer l’article 166 et le remplacer
par ce qui suit :
Pouvoirs 166
75
Supprimer l’article 266 et le remplacer
par ce qui suit :
Ordres de conformité visant la Fédération
des caisses populaires acadiennes et les offices de stabilisation
266
76
Supprimer l’article 266.3 et le remplacer
par ce qui suit :
Ordres provisoires du surintendant visant
la Fédération des caisses populaires acadiennes ou les offices
de stabilisation266.3
77
Supprimer l’article 269 et le remplacer
par ce qui suit :
Surveillance de la Fédération
des caisses populaires acadiennes ou d’un office de stabilisation269
85
Supprimer l’article 279 et le remplacer
par ce qui suit :
Avis et signification à une caisse
populaire ou à la Fédération des caisses populaires
acadiennes279
86
Supprimer l’article 282 et le remplacer
par ce qui suit :
Certificat de la caisse populaire ou de
la Fédération des caisses populaires acadiennes282