PROJECT DE LOI 12

Loi modifiant la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :

 

1                  L’article 1 de la Loi sur les conflits d’intérêts des députés et des membres du Conseil exécutif, chapitre M‑7.01 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié par l’adjonction de la définition suivante selon l’ordre alphabétique :

 

« famille immédiate » s’entend du conjoint, des enfants, de la fratrie, des père et mère, de la fratrie du conjoint, de la belle-mère et du beau-père du député ou du membre du Conseil exécutif, ainsi que de tout autre adulte qui partage son logement et qui dépend principalement de lui ou du conjoint sur le plan financier;

 

2                  Le paragraphe 18(4) de la Loi est modifié

 

a)           à l’alinéa a) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;

 

b)           à l’alinéa b) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule;

 

c)            par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :

 

c)            la divulgation de tout emploi d’un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif dans un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou dans une société de la Couronne, que l’emploi soit permanent ou provisoire, à temps plein ou à temps partiel,

 

d)           la divulgation de tout engagement – à contrat ou non – ou de tout embauchage d’un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif dans le cadre d’un contrat de services personnels passé avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou une société de la Couronne,

 

e)            la divulgation qu’un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif occupe des fonctions rémunérées à la suite d’une nomination faite ou approuvée par le Conseil exécutif, un membre du Conseil exécutif ou un employé d’un ministère ou d’un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou d’une société de la Couronne,

 

f)            la divulgation de tout contrat avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou une société de la Couronne en vertu duquel un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif reçoit un avantage, et

 

g)           la divulgation de tout contrat avec un ministère ou un organisme du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou une société de la Couronne et avec une corporation commerciale ou privée dans laquelle un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif a des intérêts ou est dirigeant ou administrateur.

 

3                  Le paragraphe 20(2) de la Loi est modifié

 

a)           à l’alinéa b) par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;

 

b)           à l’alinéa c) par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par une virgule suivie de « et »;

 

c)            par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :

 

d)           indiquer tous emplois, contrats, postes ou avantages accordés à un membre de la famille immédiate du député ou du membre du Conseil exécutif qui ont été divulgués au Commissaire en vertu de l’article 18.