PROJET DE LOI 13
Loi concernant le recouvrement des créances de la Couronne
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur l’administration financière
1 La Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées de 2011, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 52 :
Recouvrements par l’entremise du ministre du Revenu national du Canada
52.1(1) Outre la méthode de recouvrement prévue au paragraphe 52(1), si une personne doit à la province une somme d’argent déterminée, le contrôleur peut confier la créance au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement en imputant sur la somme dont elle est redevable celle qui pourrait par ailleurs lui être remboursée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) ou de la Loi de l’impôt sur le revenu du Nouveau-Brunswick.
52.1(2) Les types de créances qui peuvent être confiées au ministre du Revenu national du Canada incluent, sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), toute somme qu’une personne doit à la province au titre :
a) d’une loi de la Législature ou du Parlement du Canada ou d’un règlement pris sous son régime;
b) d’un jugement ou d’une ordonnance d’une cour, d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente;
c) d’un bail, d’un prêt, d’une garantie ou d’un autre contrat ou instrument;
d) d’un trop-payé qui lui a été versé en vertu d’un programme gouvernemental.
52.1(3) Si un délai de prescription applicable au recouvrement d’une créance mentionnée au paragraphe (1) expire après qu’elle a été confiée en vertu de ce paragraphe au ministre du Revenu national du Canada aux fins de recouvrement, la créance demeure néanmoins recouvrable selon la modalité que prévoit ce paragraphe.
Loi sur la prescription
2 L’article 27.1 de la Loi sur la prescription, chapitre L-8.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire - créances de la Couronne
27.1 Malgré l’une quelconque des autres dispositions de la présente loi, expire le 1er mai 2016 tout délai de prescription applicable à une réclamation visant le recouvrement d’une créance de la Couronne qui, n’était le présent article, aurait expiré après l’entrée en vigueur du présent article, mais avant le 1er mai 2016.