PROJET DE LOI 14
Loi modifiant la Loi sur l’évaluation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 25 de la Loi sur l’évaluation, chapitre A-14 des Lois révisées de 1973, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
25(1.1) Nonobstant le délai prévu au paragraphe (1) pour demander la révision de l’évaluation, le directeur peut, à tout moment avant la fin d’une année fiscale, délivrer un avis d’évaluation et d’impôts modifié assorti des corrections nécessaires, s’il constate, après avoir inscrit une évaluation au rôle d’évaluation et d’impôt, l’un des faits suivants :
a) des biens réels ont été évalués au nom d’une personne qui n’en est pas le propriétaire;
b) des biens réels ont été omis du rôle;
c) des biens réels ont été inscrits au rôle par erreur;
d) des biens réels ont été mal classés;
e) des biens réels ont été évalués incorrectement comme imposables ou exemptés;
f) l’évaluation a été entachée d’une erreur grossière et manifeste.
25(1.2) L’avis d’évaluation et d’impôts modifié, signalant clairement le changement apporté à l’évaluation, le droit d’appeler de l’avis d’évaluation et d’impôts modifié et le délai imparti pour exercer le droit d’appel, est signifié par courrier affranchi à la personne imposée, à sa dernière adresse connue du directeur.
25(1.3) Tout avis d’évaluation et d’impôts modifié régi par le présent article peut faire l’objet d’un appel conformément aux articles 27 à 37 de la présente loi.