PROJET DE LOI 17
Loi concernant les régies régionales de la santé
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Loi sur les régies régionales de la santé
1(1) L’article 20 de la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
20(5.1) Le membre nommé en vertu du paragraphe (5) remplit :
a) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(i), les critères d’admissibilité réglementaires applicables à un membre nommé;
b) lorsqu’il s’agit d’une vacance au poste d’un membre visé au sous-alinéa (1)a)(ii), les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu.
20(5.2) Par dérogation au paragraphe (1), le ministre nomme un membre qui autrement aurait été élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) dans les circonstances réglementaires.
20(5.3) Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) est réputé être un membre élu aux fins d’application du paragraphe (1).
20(5.4) Le membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) remplit les critères d’éligibilité réglementaires applicables à un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii).
20(5.5) Le mandat d’un membre nommé en vertu du paragraphe (5.2) expire à la même date que celui d’un membre élu en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) selon ce qui est prévu par règlement.
1(2) L’article 71 de la Loi est modifié
a) par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 71(1);
b) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1) prévoir l’élection des membres d’un conseil et régir toute question relative à la tenue et au déroulement de ces élections, notamment :
(i) la fréquence des élections,
(ii) les critères à remplir afin d’être habile à voter et les critères d’éligibilité des candidats,
(iii) la nomination des membres du personnel électoral et la détermination de leurs qualités requises et de leurs responsabilités,
(iv) les personnes qui ne peuvent être nommées membres du personnel électoral ou agir à ce titre,
(v) l’établissement de la procédure électorale, y compris la mise en candidature des candidats, les dates, heures et lieux du vote et les exigences en matière de publication,
(vi) la division de chaque région de la santé en sous-régions et la fixation du nombre de membres d’un conseil à élire dans chaque sous-région;
e.2) prévoir l’entrée en fonction et le mandat des membres élus d’un conseil;
e.3) prévoir les élections par acclamation et les élections incomplètes des membres d’un conseil;
e.4) prévoir les circonstances dans lesquelles une élection complémentaire ou partielle peut être tenue afin d’élire un membre d’un conseil;
e.5) préciser les circonstances aux fins d’application du paragraphe 20(5.2);
e.6) adopter dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil, avec les modifications ou les exclusions considérées nécessaires, la Loi sur les élections municipales;
e.7) désigner les infractions et fixer les peines que prévoit la présente loi relativement à une disposition adoptée de la Loi sur les élections municipales dans le cadre d’une élection des membres d’un conseil;
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
71(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)c), e), e.1) à e.7) ou i) peuvent avoir une application rétroactive au 30 décembre 2011.
1(3) L’annexe A de la Loi est modifiée à l’alinéa b) de la version française, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « Régie régionale de la santé B » et son remplacement par « Région de la santé B ».
Loi modifiant la Loi sur les régies régionales de la santé
2(1) L’article 1 de la Loi modifiant la Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 6 (suppl.) des Lois révisées de 2011, est abrogé.
2(2) Est abrogé l’article 2 de la Loi.
2(3) Est abrogé l’article 3 de la Loi.
2(4) Est abrogé l’article 4 de la Loi.
2(5) Est abrogé l’article 5 de la Loi.
2(6) Est abrogé l’article 6 de la Loi.
2(7) L’article 7 de la Loi est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Loi » et son remplacement par « Loi sur les régies régionales de la santé, chapitre 217 des Lois révisées de 2011, »;
b) par l’abrogation du paragraphe 20(1) tel qu’il est édicté par l’alinéa 7a) et son remplacement par ce qui suit :
20(1) Les activités et les affaires internes d’une régie régionale de la santé sont dirigées et gérées par un conseil formé des personnes suivantes :
a) quinze membres ayant droit de vote, dont :
(i) sept membres que nomme le ministre,
(ii) huit membres élus;
b) trois membres sans droit de vote, dont :
(i) le directeur général nommé en vertu de l’article 26,
(ii) le président du comité professionnel consultatif,
(iii) le président du comité médical consultatif.
c) par l’abrogation de l’alinéa 7b) et son remplacement par ce qui suit :
b) par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
20(1.1) En procédant aux nominations en vertu du sous-alinéa (1)a)(i), le ministre établit les compétences nécessaires pour assurer la réalisation de la mission du conseil et tient compte du sexe des personnes nommées, de la représentation des secteurs urbains et ruraux, des autochtones et de la priorité accordée aux communautés linguistiques officielles.
20(1.2) Le directeur des élections municipales régi par la Loi sur les élections municipales assure la direction et la supervision générales de l’administration des élections tenues en vertu de la présente loi.
2(8) L’article 19 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « L’article 71 » et son remplacement par « Le paragraphe 71(1) ».
2(9) L’article 21 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21 La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2011.
Entrée en vigueur
3 La présente loi entre en vigueur le 30 décembre 2011.