PROJET DE LOI 18
Loi modifiant la Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L'article 1 de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz, chapitre G-2.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1999, est modifié
a)  à la définition « distribuer » par la suppression de « par quelque moyen que ce soit » et son remplacement « au moyen d’un système de distribution de gaz »;
b)  par l’abrogation de la définition «  autre mode de réglementation »;
c)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« compte de report réglementaire » désigne le compte de report établi par la Commission dans son ordonnance du 23 juin 2000; (regulatory deferral account)
2 Le paragraphe 9(2) de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
d)  permettre à une personne d’exécuter la modalité ou la condition du contrat de concession que le distributeur de gaz a violée et d’utiliser le système de distribution de gaz du distributeur de gaz qui est partie au contrat de concession;
b)  par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e)  révoquer le contrat de concession et l’accorder à une personne et permettre à cette dernière d’utiliser le système de distribution de gaz du distributeur de gaz dont elle a pris la place moyennant indemnité payable par elle et dont le montant doit être fixé suivant les procédures prévues à la partie II de la Loi sur l’expropriation, par entente ou conformément à toute autre règle de droit;
3 L’article 52 de la Loi est modifié
a)  au paragraphe (3), par la suppression de « peut exiger » et son remplacement par « doit exiger des clients appartenant aux catégories prescrites par règlement »;
b)  par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
52(5) Lorsqu’elle approuve ou fixe des taux et des tarifs justes et raisonnables, la Commission est guidée par ce qui suit :
a)  elle doit adopter les méthodes ou les techniques prescrites par règlement;
b)  elle ne peut comptabiliser ni prendre en considération le compte de report réglementaire dans les actifs réglementaires du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale, sauf dans les circonstances décrites au règlement et de la manière qui y est prévue;
c)  elle ne peut permettre au distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale de déprécier ou d’amortir le compte de report réglementaire ou d’en tirer un rendement ou de le prendre autrement en considération, sauf dans les circonstances décrites au règlement et de la manière qui y est prévue;
d)  elle ne peut permettre au distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale de créer ou d’établir tout compte de report additionnel pour y inscrire tout manque à gagner semblable, sauf dans les circonstances décrites au règlement et de la manière qui y est prévue.
4 La Loi est modifiée par l’adjonction après l’article 52 de ce qui suit :
Gel des taux et des tarifs
52.1(1) Sous réserve de l’article 52.3 et du paragraphe (2), les taux et les tarifs approuvés ou fixés par la Commission par l’ordonnance du 14 juillet 2011, à l’exception des taux et des tarifs pour la catégorie grand débit stable - mazout lourd, font l’objet d’un gel et doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance en application de l’article 52.4 .
52.1(2) Les taux et les tarifs approuvés ou fixés pour la catégorie grand débit stable - mazout lourd conformément à l’ordonnance de la Commission du 7 décembre 2011 font l’objet d’un gel et doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance en application de l’article 52.4.
Demande quant aux frais et tarifs le 31 mai 2012 au plus tard
52.2 Un distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale doit déposer une demande à la Commission pour que soient approuvés ou fixés les taux et les tarifs conformément à l’article 52
a)  le 31 mai 2012 au plus tard;
b)  avant toute autre date antérieure au 31 mai 2012, si la Commission le lui enjoint.
Regroupement temporaire de deux catégories de clients
52.3 La Commission doit, le 1er mars 2012 au plus tard, prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour regrouper en une seule catégorie de clients la catégorie tarif résidentiel général faible débit - électricité et la catégorie tarif résidentiel général faible débit - huile, et les taux et les tarifs approuvés ou fixés par la Commission dans son ordonnance du 14 juillet 2011 pour la catégorie tarif résidentiel général faible débit - électricité s’appliquent à la nouvelle catégorie et demeurent en vigueur jusqu’à ce que la Commission rende une ordonnance en application de l’article 52.4.
Ordonnance doit être rendue avant le 30 septembre 2012 au plus tard
52.4 La Commission doit, au plus tard le 30 septembre 2012, rendre une ordonnance approuvant ou fixant les taux et tarifs conformément à l’article 52 et cette ordonnance doit entrer en vigueur au plus tard le 30 septembre 2012.
Aucun recours
52.5(1) Est irrecevable l’action ou toute autre instance, pour indemnité, pour dommages-intérêts ou pour autre chose, introduite à l’encontre du Ministre ou de la Couronne du chef de la province, ou de tout employé, société ou mandataire de la Couronne en raison directe ou indirecte des modifications à la présente loi édictées en 2011 ou de toute ordonnance de la Commission sous le régime de ces modifications ou des règlements, des décrets en conseils, des ordres ministériels ou des directives pris ou donnés sous leur régime.
52.5(2) Toute action ou toute autre instance qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article et qui est directement ou indirectement fondée sur les modifications à la présente loi édictées en 2011 ou sur toute ordonnance de la Commission rendue sous le régime de ces modifications ou des règlements, des décrets en conseils, des ordres ministériels ou des directives pris ou donnés sous leur régime ou qui est en relation avec ces modifications est réputée faire l’objet d’un désistement ou d’un abandon sans adjudication de dépens.
52.5(3) Le présent article est réputé être entré en vigueur le 9 décembre 2011.
5 L’article 58 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
58(1) Sous réserve du paragraphe (1.1), nul ne peut, sans être titulaire d’un certificat, faire l’une quelconque des choses suivantes :
a)  vendre ou offrir de vendre à un client du gaz;
b)  agir en qualité de mandataire ou de courtier d’une personne qui vend du gaz auprès d’un client;
c)  agir ou offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un client lors de l’achat de gaz;
d)  prendre des mesures en matière de capacité de pipeline dans une canalisation de transport ou un pipeline régi par la Federal Energy Regulatory Commission des États-Unis auprès d’un client.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :
58(1.1) Les personnes suivantes sont exemptées de l’exigence voulant qu’elles soient titulaires de certificat :
a)  une personne qui vend ou offre de vendre du gaz dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz;
b)  une personne qui agit en qualité de mandataire ou de courtier d’une personne qui vend du gaz et dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz;
c)  une personne qui agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un client lors de l’achat de gaz à une personne qui vend du gaz dont la livraison au client est assurée autrement que par gazoduc ou par un système de distribution de gaz.
6 Le paragraphe 71(1) de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « des agents de commercialisation de gaz, des clients » et son remplacement par « des agents de commercialisation de gaz, des clients des distributeurs de gaz ».
7 Le paragraphe 85(2) de la Loi est modifié par la suppression de « les taux, » et son remplacement par « les taux, les tarifs ».
8 Le paragraphe 95(1) de la Loi est modifié par l’adjonction après l’alinéa m) de ce qui suit :
m.1)  prescrivant les catégories de clients pour les fins de l’article 52;
m.2)  prescrivant les méthodes ou les techniques que la Commission doit adopter lorsqu’elle approuve ou fixe les taux et les tarifs, lesquelles méthodes ou techniques peuvent varier selon les catégories de clients;
m.3)  prescrivant quelles sont les circonstances dans lesquelles la Commission peut comptabiliser ou prendre en considération le compte de report réglementaire dans les actifs réglementaires du distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale et la manière de le faire;
m.4)  prescrivant quelles sont les circonstances dans lesquelles la Commission peut permettre au distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale de déprécier ou d’amortir le compte de report réglementaire ou d’en tirer un rendement ou de le prendre autrement en considération et la manière de le faire;
m.5)  prescrivant quelles sont les circonstances dans lesquelles la Commission peut permettre au distributeur de gaz à qui a été accordée une concession générale de créer ou d’établir tout compte de report additionnel pour y inscrire tout manque à gagner semblable et la manière de le faire;
m.6)  prenant toute autre mesure de transition pour passer de méthodes et de techniques pour une tarification fondée sur le marché à des méthodes ou des techniques pour une tarification fondée strictement sur le recouvrement des coûts lorsqu’il s’agit d’approuver ou de fixer des taux et des tarifs justes et raisonnables;
m.7)  définissant tout mot ou expression utilisé dans la présente loi mais non défini;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics
9(1) L’article 53 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics, chapitre E-9.18 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2006, est modifié
a)  par l’abrogation de la définition « entreprise de service public » et son remplacement par ce qui suit :
« entreprise de service public » Signifie (public utility )
a)  personne à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture d’eau ou qui fournit tout autre service prescrit par règlement, soit directement ou indirectement, au public ou pour le public;
b)  personne à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz ou qui fournit tout autre service prescrit par règlement, soit directement ou indirectement, au public ou pour le public;
c)  lorsque précisée par les règlements, toute municipalité ou d’une communauté rurale à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture d’eau, soit directement ou indirectement, à toute personne à l’extérieur de ses limites;
d)  lorsque précisée par les règlements, toute municipalité ou d’une communauté rurale à qui appartient ou qui exploite, qui gère ou qui a le contrôle d’installations ou d’équipements pour le transport, la distribution, la livraison ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, soit directement ou indirectement, à toute personne à l’extérieur de ses limites;
e)  lorsque nommée par les règlements, une entreprise de distribution d’électricité municipale selon la définition qu’en donne la Loi sur l’électricité qui produit ou qui distribue de l’électricité.
b)  par l’adjonction dans l’ordre alphabétique de la définition suivante :
« système de distribution de gaz » A le sens que lui donne la Loi de 1999 sur la distribution du gaz. (gas distribution system)
9(2) L’article 67 de la Loi est modifié
a)  par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
67(2) Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour l’eau et l’électricité, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime indiquée, y compris un autre mode de régulation.
b)  par l’adjonction après le paragraphe (2) de ce qui suit  :
67(3) Lorsqu’elle approuve ou fixe des droits et des tarifs qui sont justes et raisonnables pour le transport, la livraison, la distribution ou la fourniture de gaz naturel par gazoduc ou par un système de distribution de gaz, la Commission doit adopter les méthodes ou les techniques prescrites par le règlement pertinent pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.