PROJET DE LOI 19
Loi modifiant la Loi sur l’impôt foncier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur l’impôt foncier, chapitre R-2 des Lois révisées de 1973, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5.01 :
Report de l’impôt pour les personnes âgées
5.02(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« année de base » S’entend de l’année de base déterminée conformément aux règlements. (base year)
« valeur réelle et exacte » S’entend de la valeur réelle et exacte déterminée en vertu de la Loi sur l’évaluation. (real and true value)
5.02(2) La personne qui souhaite reporter sur un bien réel particulier le paiement du montant des impôts visé au paragraphe (6) et qui répond aux critères ci-après peut présenter sa demande de report de paiement au Ministre au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements :
a)  elle a droit au crédit à l’égard de tout ou partie du bien réel en vertu de l’article 2.1 de la Loi sur le dégrèvement d’impôt applicable aux résidences qui n’est pas le crédit que prévoient les paragraphes 2.1(3) et (7) de cette loi;
b)  elle a au moins 65 ans dans l’année de sa demande;
c)   elle ne doit aucun arriéré d’impôts sur le bien réel au 31 décembre de l’année qui précède celle de sa demande;
d)  elle répond aux autres critères que prévoit le règlement.
5.02(3) Le Ministre détermine qu’une personne répond aux critères visés au paragraphe (2) s’il en est convaincu sur la foi de tous renseignements qu’il estime pertinents.
5.02(4) Par dérogation aux paragraphes (2) et (3), le Ministre peut, dans les circonstances prévues par règlement, autoriser toute personne qui ne répond pas aux critères visés aux alinéas (2)b) à d) à reporter le paiement du montant des impôts visé au paragraphe (6).
5.02(5) Sauf avec l’approbation du Ministre, le présent article ne s’applique pas lorsqu’il est d’avis qu’une partie importante du bien réel particulier n’est pas un bien résidentiel.
5.02(6) Sous réserve du paragraphe (7), le montant des impôts qui peut être reporté sur un bien réel particulier pour une année d’imposition donnée se calcule comme suit :
A - B
A               représente le montant des impôts pour l’année d’imposition donnée;
B               représente le montant des impôts pour l’année de base.
5.02(7) Au cours d’une année d’imposition donnée, le montant global des impôts qui est reporté sur un bien réel particulier et qui demeure impayé ne peut dépasser 75 % de la valeur réelle et exacte du bien réel au 1er janvier de cette année.
5.02(8) Le montant des impôts qui est reporté pour une année d’imposition donnée en vertu du paragraphe (6) et qui est impayé à la date fixée par règlement porte intérêt conformément aux règlements.
5.02(9) La personne qui est autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article peut présenter au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements, une demande visant à payer la totalité ou une partie du montant, et ce montant devient alors dû et exigible à la date de réception de la demande.
5.02(10) Lorsque la personne qui est autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article relativement à un bien réel particulier décède, transfère le bien réel ou ne répond plus au critère mentionné à l’alinéa (2)a), le montant calculé comme ci-après et les intérêts imposés sur ce montant en vertu du paragraphe (8) sont dus et exigibles immédiatement :
C - D
C               représente le montant global des impôts qu’elle a reporté en vertu du paragraphe (6);
D               représente le montant global des impôts qu’elle a payé en vertu du paragraphe (9).
5.02(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas dans les circonstances que prévoit le règlement ou lorsque le Ministre l’estime approprié.
5.02(12) Sous réserve des paragraphes 20(1.2) et 20.1(1.1), si un montant des impôts et les intérêts sur ce montant sont dus et exigibles en vertu du paragraphe (9) ou (10), la somme du montant des impôts et des intérêts sur ce montant est réputée constituer des impôts pour l’application de la présente loi.
5.02(13) Malgré le paragraphe (10), le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’une personne décédée qui était autorisée à reporter un montant des impôts en vertu du présent article peut, s’il continue d’occuper le même bien réel, présenter au Ministre, au moyen de la formule qu’il fournit et conformément aux règlements, une demande visant à continuer le report des impôts sur ce bien et le Ministre peut, s’il l’estime approprié, approuver la demande et renoncer aux exigences que prévoit le paragraphe (10) jusqu’à ce que le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant décède, transfère le bien réel ou ne réponde plus au critère mentionné à l’alinéa (2)a).
5.02(14) Est définitive et ne peut être remise en question ou révisée par tout tribunal la décision que prend le Ministre ou la détermination à laquelle il procède en vertu du présent article ou des règlements.
2 L’article 20 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.1) :
20(1.2) Si le Ministre l’estime approprié, les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
3 L’article 20.1 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
20.1(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants des impôts et des intérêts que prévoit l’article 5.02.
4 L’article 26 de la Loi est modifié
a)  par la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 26(1);
b)  au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b.1) :
b.2)  concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(2);
b.3)  prescrivant des critères pour l’application de l’alinéa 5.02(2)d);
b.4)  prévoyant les circonstances pour l’application du paragraphe 5.02(4);
b.5)  déterminant l’année de base ou autorisant le Ministre à la déterminer pour l’application du paragraphe 5.02(6);
b.6)  fixant la date pour l’application du paragraphe 5.02(8);
b.7)  concernant le taux d’intérêt pour l’application du paragraphe 5.02(8), lequel peut varier selon le revenu familial total que prévoit le règlement, et autorisant le Ministre à examiner à tout moment le revenu familial total pour déterminer le taux d’intérêt qui s’applique;
b.8)  concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(9);
b.81)  prévoyant les circonstances pour l’application du paragraphe 5.02(11);
b.9)  concernant la demande à présenter pour l’application du paragraphe 5.02(13);
c)  par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
26(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)b.2) à b.9) et g.3) peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2012 ou à une date postérieure.
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
5 Est abrogée la Loi modifiant la Loi sur l’évaluation, chapitre 3 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2011.
6 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2012.